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14 juillet 2005
Les machines à voter ont été autorisées par la loi 69-419 du 10 mai 1969. Les machines de l’époque ne faisaient pas appel à l’informatique. Elles ont servi jusqu’en 1986. Leur adaptation aux technologies actuelles a été réalisée par l’arrêté du 17 nov 2003, qui définit le “règlement technique fixant les conditions d’agrément des machines à voter”. Ce règlement détaille l’organisation de la procédure d’agrément et énumére les exigences que doivent satisfaire les machines.
Ce règlement a été rédigé par la société France Développement Conseil suite à un appel d’offres lancé en octobre 2001 [1].
La seule intervention récente du Parlement a été pour modifier l’article L57-1 du Code Électoral indiquant qui arrêtait la liste des communes autorisées à utiliser les machines : ce rôle a été transféré du Conseil d’État aux préfets. Cette modification a été faite par un amendement du Sénat lors du vote de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 “Simplification du droit”.
Chaque fabricant fait tester la conformité de son équipement à ce “règlement technique” par un “organisme d’inspection”. Ces organismes rendent un rapport au Ministère de l’Intérieur. Celui-ci délivre un agrément par arrêté en se basant sur les conclusions de ce rapport. Les municipalités décident ensuite de l’acquisition ou de la location parmi les machines agréées.
Deux organismes sont intervenus : Bureau Veritas (machines Nedap et ES&S;) et Ceten-Apave (machines Indra). Ces deux organismes ont été accrédités par la COFRAC, sorte d’“inspecteur des inspecteurs”, qui les soumet à des audits spécifiques au sujet des machines à voter. Les frais de la procédure d’agrément sont à la charge du fabricant (en fait, comme toutes les machines sont d’origine étrangère, il s’agit de leur importateur).
Agréments valides à ce jour :
Nedap modèle ESF1 et ESF1 (HW 1.06/2.01 - FW 4.02),
Indra modèles “Point & Vote”
et “Point & Vote Plus”,
ES&S; modèle iVotronic ,
aucune nouvelle demande d’agrément n’est en cours, selon le ministère de l’Intérieur (en date du 15 juin 2006).
Les rapports d’agrément ne sont pas publics. Nous y avons demandé accès : cela nous a été refusé au motif du “secret industriel et commercial” et que cela “pourrait compromettre le bon déroulement des élections”.
Dernières nouvelles (21 avril 2007)
six pages du dossier d’agrément des machines à voter NEDAP obtenues suite à une action en justice d’une électrice de Vaucresson.
[1] Pour un montant de 119 728 euros. Appel d’offres : BOAMP du 17 octobre 2001 (n°166 B) - annonce n° 229.
L’agrément devrait pouvoir être communiqué, après caviardage des secrets d’affaires. Cf Commisison d’accès aux documents administratifs (CADA) : http://www.cada.fr/fr/guide/center2.htm Et, a priori, ces agréments ne rentrent pas dans l’exception des documents se rattachant à une activité privée : http://www.cada.fr/fr/fiches/fiche5.htm
Extraits :
« Quels documents peut-on demander en se fondant sur la loi du 17 juillet 1978 ?
Qu’est-ce qu’un document au sens de cette loi ?
Il s’agit, selon son article 1er, de " tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions ", qu’ils se présentent sous forme écrite, sous forme d’enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique ou informatique (Cdrom ou disquette).
Sont également concernées les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant.
Toutefois, quel que soit son support, un document n’est communicable que sous sa forme définitive.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un document qui s’inscrit dans un processus de décision et revêt à ce titre un caractère préparatoire, le droit à communication est suspendu jusqu’à ce que le processus de décision soit achevé ou, le cas échéant, définitivement abandonné.Quels sont les documents que l’on peut qualifier d’administratifs au sens de la loi ?
Ont en principe un caractère administratif tous les documents produits ou détenus par une administration publique (administrations d’Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Il en va de même pour les documents détenus par les organismes privés chargés de la gestion d’un service public, dès lors qu’ils sont liés, par leur nature, leur objet, ou leur utilisation, à la gestion de ce service.
Toutefois, les documents qui se rattachent à une activité juridictionnelle ou à une activité privée ne sont pas considérés comme des documents administratifs et n’entrent pas dans le champ d’application de la loi.Enfin, à son article 1er, la loi du 17 juillet 1978 exclut du droit d’accès qu’elle organise un certain nombre de documents. Il s’agit :
- des actes des assemblées parlementaires ;
- des avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives ;
- des documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L.140-9 du code des juridictions financières et des documents des chambre régionale des comptes mentionnés à l’article L.241-6 du même code
- des documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République
- des documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé visé à l’article L.710-5 du code de la santé publique.
Dans quels cas l’administration peut-elle s’opposer à la communication d’un document ?
La loi du 17 juillet 1978 ne contraint pas l’administration à reconstituer un document qui a disparu. Elle ne l’oblige pas davantage à élaborer des documents qui n’existent pas, par exemple pour répondre à une demande de renseignements, ni à effectuer des recherches pour identifier les pièces sollicitées. C’est en effet au demandeur lui-même de faire ces recherches.
L’administration n’est par ailleurs pas tenue de communiquer les documents qui font l’objet d’une diffusion publique , en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Enfin, l’administration n’est pas tenue de faire droit aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique .Dans quels cas l’administration doit-elle s’opposer à la communication d’un document ?
Certains documents administratifs ne peuvent être communiqués à quiconque en raison du caractère sensible de leur contenu. Il s’agit, en vertu du paragraphe I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des documents ou informations dont la communication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts suivants :
- Le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. .
- le secret de la défense nationale .
- le secret de la conduite de la politique extérieure .
- la monnaie et le crédit public
- la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes. .
- le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou les opérations préalables à de telles procédures .
- la recherche des infractions fiscales et douanières. .
- les autres secrets protégés par la loi. . Toutefois, pour se conformer à cette règle, il suffit le plus souvent d’occulter certains passages des documents en cause. Ceux-ci deviennent alors communicables. »
Avez vous fait un recours sur la décision de refus devant la CADA ?
Pour compléter mon commentaire précédent : des décisions et avis de la CADA (disponibles sur son site) relatives au secret des affaires semblent bien confirmer les extraits que je mentionnais plus haut.
Exemple :
« Type : conseil
Administration : maire de Saint-Brieuc
Référence : 20033474
Séance du : 11/09/2003La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 septembre 2003 votre demande de conseil relative au caractère administratif et communicable des documents justifiant que le titulaire d’un marché, ayant pour objet une mission d’audit assurances, satisfait aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment aux conditions suivantes :
- la compétence juridique découlant de l’agrément accordé par la commission prévue à l’article 54-1 de la loi, selon les critères prévus par un arrêté du 19 décembre 2000 ;
- la couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
- la production d’une garantie financière.
La commission a rappelé que si la plupart des contrats, et notamment les marchés publics, passés par les collectivités publiques, ainsi que les documents transmis en vue de leur attribution, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ce droit d’accès doit se concilier avec le respect du secret en matière industrielle et commerciale et le secret de la vie privée protégés par l’article 6 de la loi précitée. Les documents justifiant que le titulaire du marché satisfait aux conditions posées par la loi du 31 décembre 1971 modifiée constituent des documents administratifs dans la mesure et sous la forme où il vous les a adressés : agrément donné par arrêté ministériel, attestation d’assurance et de garantie financière. Ces documents sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que les mentions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée (telles que l’âge ou l’adresse d’une personne physique) ou protégées par le secret des affaires soient préalablement occultées. »
Pour finir, voici que qu’en dit le Jurisclasseur Administratif (fascicule 109-10 Accès aux docts administratifs) :
« La loi de 1978 ne définit pas juridiqument les ecret des affaires et la CADA s’est efforcée de le cerner à trois niveaux : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales (rapport CADA 1982, pages 37 et 52 ; Guide : 1re éd., page 86 et s. ; 3e éd., page 139 et s. ; rapport CADA 1999, page 32).
Les tribunaux se sont largement inspirés dec ette méthodologie pour déterminer si la communication de tel ou tel document est susceptible de porter ou non atteinte au secret sous l’une de ses diverses formes. Parexemple, il n’y a manifestement pas d’atteinte au secret commercial et industriel à communiqur des documents statitiques qui récapitulent, pour chaque auto-école d’un département, le nombre des candidats présenté et reçu à l"examen du permis de conduire (Cons. Etat 03/07/2002 Minsitre de l’Equipement c/ Association française d’apprentissage de la conduite : Juris-Data n° 2002-064068 ; Recueil Lebon 2002 Tables, page 730 ; RFDA 2002 page 1025). »