LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, ASILE ET IMMIGRATION >
LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS >
Regroupement familial
Cette directive vise à établir les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial pour les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et souligne l'importance de développer une politique d'intégration ayant l'ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne. |
---|
ACTE
Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial.
SYNTHÈSE
Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale, qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment par l'article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales, et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le Conseil européen de Tampere (15 et 16 octobre 1999), a souligné la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admissions et de séjour des ressortissants de pays tiers. Il a déclaré que l'Union européenne devrait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et une politique d'intégration plus énergique.
La directive est destinée à établir dans le droit communautaire des règles communes en matière de droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. Pour l'instant, ce droit est seulement reconnu par des instruments juridiques internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Au niveau national, les situations sont très hétéroclites. Or, le regroupement familial permet de protéger l'unité familiale et facilite l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres. Il doit donc constituer un droit reconnu sur tout le territoire de l'Union.
Les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour d'au moins un an dans un des États membres et qui ont une possibilité réelle de rester durablement pourront demander le regroupement familial. Par contre, la présente directive ne s'applique pas à un ressortissant de pays tiers qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas obtenu une décision définitive ou qui a des formes temporaires de protection, ni aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
La présente directive est applicable sans préjudice des éventuelles conditions plus favorables reconnues par les législations nationales.
Pourront bénéficier du regroupement familial:
- le conjoint du regroupant ;
- les enfants mineurs du couple, y compris les enfants adoptés (on entend par enfant mineur, l'enfant ayant un âge inférieur à la majorité légale de l'État membre concerné et non marié).
Les États membres resteront libres d'adopter des dispositions permettant le regroupement familial:
- des ascendants en ligne directe et du premier degré;
- des enfants majeurs célibataires;
- du partenaire non marié.
Le mariage polygame n'est pas reconnu: une seule femme peut bénéficier du droit de regroupement. De même, les enfants des épouses non admises sont exclus du droit au regroupement à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne l'exige (en application de la Convention des droits de l'enfant de 1989).
Les États membres déterminent si le regroupant lui-même ou les membres de sa famille qui désirent le rejoindre peuvent présenter la demande de regroupement familial. Sauf cas particulier, le membre de la famille visé par le regroupement se trouve à l'extérieur de l'Union européenne pendant la procédure. L'État membre aura un maximum de neuf mois à partir de la date de dépôt de la demande pour examiner la requête. Un certain nombre de pièces justificatives seront demandées.
L'entrée et le séjour d'un membre de la famille pourront être refusés pour des raisons d'ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique. Les mêmes raisons pourront justifier le retrait ou le non-renouvellement d'un permis déjà octroyé.
Il pourra être demandé au regroupant de disposer d'un logement qui répond aux normes générales de sécurité et de salubrité, d'une assurance maladie, de ressources stables pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné ainsi que de se conformer aux mesures d'intégration dans le respect du droit national). Un séjour minimal, de deux ans au plus, dans l'État membre concerné pourra également lui être demandé avant que les membres de sa famille ne puissent le rejoindre.
Des dispositions particulières seront applicables au regroupement familial des réfugiés (à savoir, en ce qui concerne la notion de membre de la famille, les pièces justificatives attestant les liens familiaux, les conditions en matières de logement, d'assurance - maladie, de ressources stables et de conformité aux mesures d'intégration etc).
Outre un titre de séjour de la même durée que celui du regroupant, les membres de sa famille obtiendront un accès à l'éducation, à un emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant. Après cinq ans de résidence au plus tard, le conjoint ou le partenaire non marié ainsi que l'enfant devenu majeur auront droit à un titre de séjour autonome.
En cas de fraude (falsification de documents, mariage blanc, etc), la demande sera rejetée. Pour tout rejet, les personnes concernées ont le droit de contester en justice les décisions.
Les États membres destinataires de la présente directive devront mettre en place les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions susdites, au plus tard le 3 octobre 2005. De plus, les États membres devront en informer la Commission. Périodiquement et pour la première fois au plus tard le 3 octobre 2007, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil en proposant, le cas échéant, les modifications nécessaires.
La présente directive est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
RÉFÉRENCES
Acte | Entrée en vigueur | Transposition dans les États membres | Journal Officiel |
---|---|---|---|
Directive 2003/86/CE du Conseil (CNS/1999/0258) | 03.10.2003 | 03.10.2005 | JO L 251 du 03.10.2003 |
ACTES LIÉS
Décision de la Cour de justice du 27 juin 2006 sur le recours en annulation du Parlement européen contre la directive (affaire C-540/03).
Le Parlement européen a demandé l'annulation de certaines dispositions de la directive au motif qu'elles violent les droits fondamentaux, en particulier celui relatif à la vie familiale et à la non-discrimination. Il estime incompatible avec ces droits, le fait que la directive autorise les Etats membres d'exiger:
- que l'enfant âgé de plus de 12 ans réussisse un test d'intégration avant de rejoindre la famille du regroupant ;
- un dépôt des demandes de regroupement d'enfants mineurs avant que ceux-ci n'aient atteint l'âge de 15 ans ;
- une période de deux ans de résidence du regroupant avant que celui-ci soit rejoint par les membres de sa famille ;
- une période d'attente de trois ans entre le moment où la demande est déposée et celui où les bénéficiaires du regroupement peuvent obtenir un titre de séjour, si les États membres en question tiennent compte de leur capacité d'accueil.
La Cour a rejeté ces arguments infondés estimant que :
- les différents textes relatifs aux droits fondamentaux ne créent pas un droit subjectif pour les membres d'une famille à être admis sur le territoire d'Etat membre ;
- l'imposition d'un test d'intégration n'est pas illégale. La possibilité pour les États membres d'examiner si un enfant satisfait à un critère d'intégration, maintient dans le chef de ces États une marge d'appréciation limitée qui n'est pas différente de celle qui leur est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence ;
- les dispositions de la directive autorisent les États à refuser le regroupement aux enfants n'ayant pas déposé leur demande avant l'âge de 15 ans, mais en aucun cas, elle n'interdit aux Etats de prendre en considération une demande émanant de mineurs de plus de 15 ans ;
- pour les dispositions attaquées introduisant les limites d'âge de 12 et 15 ans (ci-dessus), l'âge existe comme critère utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme. Les limites de 12 et 15 ans correspondent aux étapes de la vie d'un mineur après lesquels l'intégration du mineur peut poser plus de difficultés ;
- l'insertion de période d'attente a pour but de s'assurer que le regroupement aura lieu dans de bonnes conditions.
- la directive exige que, en appliquant chaque provision contestée, les Etats membres, en considérant chaque demande pour réunification familiale, prennent en compte les autres circonstances prescrites par la directive notamment: l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l'État membre, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
Dernière modification le: 4.7.2006