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74/87. RENONCIATION AU RECOUVREMENT D’UNE CREANCE PAR VOIE DE COURRIEL
mardi 25 mars 2008.
 

Se prétendant créancier d’une somme d’argent à l’égard de M. X, M. Y l’a assigné en paiement.

La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 11 avril 2006, a rejeté cette demande.

Le créancier a fait un pourvoi.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi, disant qu’ayant relevé que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. Y avait envoyé à M. X deux courriels dont l’un contenait notamment les énonciations suivantes : "je te demande pardon pour cette assignation dont je suis indirectement la cause par ma trahison. J’essaierai de la rattraper financièrement... au besoin je te donnerai l’argent d’un côté que tu me rendras de l’autre par la voie officielle, ce qui allégera ta dette vis à vis de moi officiellement", la cour d’appel, qui, s’agissant de l’identification de l’auteur de ces courriels, n’avait pas à procéder à une constatation que n’appelait pas l’argumentation développée devant elle par M. Y, a retenu que celui-ci avait manifesté clairement sa volonté de renoncer au recouvrement de la créance litigieuse ; qu’elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

Le pourvoi, par ailleurs, a été jugé abusif et son auteur condamné au paiement d’une amende civile de 3.000 EUR.


-  Cour de cassation, 1re Chambre civ., 13 mars 2008 (pourvoi n° 06-20.181), rejet