Loi habilitante : Pêches, Loi sur les Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Règlement à jour en date du 13 août 2008 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Règlement sur les mammifères marins DORS/93-56Enregistrement 04 février 1993
LOI SUR LES PÊCHES Règlement sur les mammifères marins C.P. 1993-189 04 février 1993Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43* et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la protection du bélouga, pris par le décret C.P. 1980-1355 du 22 mai 1980**, le Règlement sur la protection des cétacés, pris par le décret C.P. 1982-1790 du 17 juin 1982***, le Règlement sur la protection des narvals, C.R.C., ch. 820, le Règlement sur la protection des phoques, C.R.C., ch. 833 et le Règlement sur la protection des morses, pris par le décret C.P. 1980-1216 du 8 mai 1980**** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les mammifères marins, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993. * L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Règlement concernant les mammifères marins TITRE ABRÉGÉ
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Colonne I | Colonne II | |
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Article | Permis | Droit |
1. | Permis de pêche | |
a) Béluga
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a) aucun
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b) Baleine boréale
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b) aucun
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c) Cétacé autre qu’un béluga, une baleine boréale, un narval ou une baleine franche
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c) 5 $
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d) Narval
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d) aucun
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e) Phoque — usage personnel
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e) 5 $
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f) Phoque — usage commercial
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f) 5 $
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g) Phoque nuisible
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g) 5 $
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h) Morse
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h) 5 $
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2. | Permis d’observation pour la pêche du phoque | 25 $ |
3. | Permis de transport de mammifères marins | aucun |
4. | Permis de bateau de récupération | 25 $ |
a) les phoques;
b) les cétacés, sauf le béluga dans les secteurs visés à la colonne I des articles 1 à 7 de l’annexe II, la baleine boréale, la baleine franche et le narval;
c) sous réserve de l’article 26, quatre morses par année.
a) les phoques;
b) les cétacés, sauf le béluga dans les secteurs visés à la colonne I des articles 1 à 7 de l’annexe II, la baleine boréale, la baleine franche et le narval;
c) sous réserve de l’article 26, quatre morses par année.
a) de négliger de faire un effort raisonnable pour le sortir de l’eau sur-le-champ.
b) sous réserve de l’article 33.1, de l’abandonner ou de le rejeter.
a) de déplacer un mammifère marin vivant des environs immédiats où il se trouve;
b) d’étiqueter ou de marquer ou d’essayer d’étiqueter ou de marquer de quelque façon un mammifère marin vivant.
a) un Indien ou un Inuk, autre qu’un bénéficiaire, à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du Québec ou de Terre-Neuve;
b) un bénéficiaire, si l’achat, la vente, l’échange ou le troc s’effectue selon les modalités de la convention régissant le bénéficiaire.
a) autorise le transport interprovincial des parties comestibles de mammifères marins pour l’usage personnel du titulaire ou celui des membres de sa famille;
b) vise des parties non comestibles de mammifères marins;
c) vise tout mammifère marin ou toute partie de mammifère marin devant servir à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou pour exposition au public.
a) à une personne qui pêche des mammifères marins dans une province autre que celle où elle réside et qui transporte sa prise à son lieu de résidence;
b) au transport de phoques ou de parties de phoques pris dans les zones de pêche du phoque 4 à 33.
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
a) pendant la période de fermeture indiquée à la colonne II;
b) après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne III a été atteint.
a) pendant la période de fermeture indiquée à la colonne II;
b) après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne III a été atteint.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||||||||||||||||||||||||
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Article | Eaux | Période de fermeture | Contingent annuel | ||||||||||||||||||||||||
1. | Les eaux de la mer de Beaufort adjacentes aux côtes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest comprises entre le littoral et des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation : | Du 1er avril au 31 déc. | 2 touchers ou 1 prise, selon la première éventualité | ||||||||||||||||||||||||
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2. | [Abrogé, DORS/2008-99, art. 12] |
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Agglomération | Contingent annuel |
1. | Arctic Bay | 100 |
2. | Broughton Island | 50 |
3. | Cape Dorset | 10 |
4. | Clyde River | 50 |
5. | Coral Harbour | 10 |
6. | Creswell Bay | 12 |
7. | Gjoa Haven | 10 |
8. | Grise Fiord | 20 |
9. | Hall Beach | 10 |
10. | Igloolik | 10 |
11. | Iqaluit | 10 |
12. | Lake Harbour | 10 |
13. | Pangnirtung | 40 |
14. | Pelly Bay | 10 |
15. | Pond Inlet | 100 |
16. | Repulse Bay | 25 |
17. | Resolute Bay | 20 |
18. | Spence Bay | 10 |
19. | Rankin Inlet | 10 |
20. | Chesterfield Inlet | 5 |
21. | Whale Cove | 5 |
a) fixer solidement à sa défense ou, à défaut, à sa carcasse le permis en vertu duquel il a été tué;
b) indiquer le mois où il a été tué en pratiquant une coche à l’endroit approprié sur le bord du permis;
c) détacher la partie du permis qui est marquée, y indiquer le mois où le narval a été tué et le sexe du narval et la retourner le plus tôt possible à la personne qui a délivré le permis.
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
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a) permis de pêche au phoque pour usage personnel;
b) permis de pêche au phoque pour usage commercial;
c) permis de pêche au phoque nuisible.
a) soit un gourdin rond de bois dur mesurant au moins 60 cm et au plus 1 m de longueur qui, sur au moins la moitié de sa longueur à partir d’une extrémité, mesure au moins 5 cm et au plus 7,6 cm de diamètre;
b) soit un hakapik, c’est-à-dire un instrument composé d’un embout métallique pesant au moins 340 g et muni, d’un côté, d’une pointe légèrement courbée d’au plus 14 cm de longueur et, de l’autre côté, d’une projection mornée d’au plus 1,3 cm de longueur; l’embout est fixé à une hampe de bois mesurant au moins 105 cm et au plus 153 cm de longueur, et au moins 3 cm et au plus 5,1 cm de diamètre;
c) soit une carabine utilisée avec des balles non blindées qui ont une vitesse initiale d’au moins 1 800 pieds à la seconde de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 100 pieds-livres;
d) soit un fusil de chasse, au moins de calibre 20, utilisé avec des balles rayées.
a) la période et la région pour lesquelles le permis est demandé;
b) le nombre de permis d’observation pour la pêche du phoque qui ont été déjà délivrés dans cette région pour cette période;
c) le nombre de pêcheurs de phoques qui pêchent dans cette région;
d) le fait que le demandeur puisse avoir comme but avoué de perturber la pêche du phoque ou qu’il ait déjà été condamné, dans les cinq années précédant la demande, pour avoir étiqueté, marqué ou déplacé un phoque vivant, s’être approché à moins d’un demi-mille marin d’une personne qui pêche le phoque ou avoir contrevenu à une condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1);
e) tout autre renseignement pertinent.
a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;
b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;
c) aux bateaux commerciaux en transit;
d) aux employés du ministère, aux personnes qui lui viennent en aide ou dont il a demandé la présence;
e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un demi-mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.
a) dans les eaux du havre Murray ou de ses tributaires, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en deçà d’une ligne droite tirée à partir du feu de la pointe Old Store, située à 46°01′ 7″ de latitude nord et 60°28′44″ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Sable, située à 46°01′14″ de latitude nord et 62°29′07″ de longitude ouest, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre;
b) dans les eaux de la rivière Saguenay, du fleuve Saint-Laurent et de leurs tributaires, à l’ouest de 67°23′ de longitude ouest, dans la province de Québec, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;
c) dans les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick bornées par le littoral et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
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d) dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
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ANNEXE I
(article 2)
NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES DES MAMMIFÈRES MARINS
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Nom commun | Nom scientifique |
1. | Cétacé | Cétacés |
a) Béluga
b) Baleine boréale c) Narval d) Baleine franche |
a) Delphinapterus leucas
b) Balaena mysticetus c) Monodon monoceros d) Eubalaena glacialis |
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2. | Loutre de mer | Enhydra lutris |
3. | Phoque | |
a) Phoque barbu
b) Phoque gris c) Phoque commun d) Phoque du Groenland e) Phoque à capuchon f) Otarie à fourrure g) Éléphant de mer h) Phoque annelé i) Otarie de Californie j) Otarie de Steller |
a) Erignathus barbatus
b) Halichoerus grypus c) Phoca vitulina d) Phoca groenlandica e) Cystophora cristata f) Callorhinus ursinus g) Mirounga angustriostris h) Phoca hispida i) Zalophus californianus j) Eumetopias jubatus |
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4. | Morse |
Tout pinnipède du genre
Odobenus |
ANNEXE II
(paragraphes 6(1) et (2) et article 21)
PÉRIODES DE FERMETURE ET CONTINGENTS ANNUELS POUR LA PÊCHE DU BÉLUGA
Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||||||||||||||||||||||||||||
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Article | Secteur | Période de fermeture | Contingent annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Pangnirtung :
Les eaux bornées par la côte de l’île Baffin et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation : |
du 1er mars au 30 nov. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
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2. |
Iqaluit :
Les eaux bornées par la côte de l’île Baffin et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation : |
du 1er mars au 30 nov. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
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3. |
Lake Harbour :
Les eaux bornées par la côte de l’île Baffin et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation : |
du 1er mars au 30 nov. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
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4. |
Baie d’Ungava :
Les eaux de la baie d’Ungava au sud de la ligne droite reliant l’extrémité sud-est de la baie Dry située à 60°25′ 00″ de latitude nord, 69°44′00″de longitude ouest et l’extrémité sud-ouest du passage Polunin située à 60°09′48″de latitude nord, 65°00′00″ de longitude ouest, et au nord de la ligne droite reliant la pointe Tasker située à 58°29′40″ de latitude nord, 67°44′00″ de longitude ouest et le cap Kernertut situé à 58°30′00″ de latitude nord, 66°56′00″ de longitude ouest. |
du 1er mars au 30 nov. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5. |
Estuaire Mucalic :
Les eaux de la baie d’Ungava au sud de la ligne droite reliant la pointe Tasker située à 58°29′ 40″ de latitude nord, 67°44′ 00″ de longitude ouest et le cap Kernertut situé à 58°30′ 00″ de latitude nord, 66°56′ 00″ de longitude ouest. |
du 1er mars au 30 nov. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6. |
Baie d’Hudson est :
Les eaux, à l’exception de celles visées à l’article 7, bornées par la rive est de la baie d’Hudson et de la baie James et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation : |
du 1er mars au 30 nov. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
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7. |
Estuaire Nastapoka :
Les eaux de l’estuaire Nastapoka à l’est des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation : |
du 1er juill. au 31 juill. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
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8. | Toutes les autres eaux | du 15déc. au 15 fév. | S/O |
ANNEXE III
(article 2)
ZONES DE PÊCHE DU PHOQUE
ANNEXE IV
(article 34)
PÉRIODES DE FERMETURE POUR LA PÊCHE DU PHOQUE
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Espèce de phoques | Zone de pêche du phoque ou sous-secteur | Catégorie de permis de pêche au phoque | Période de fermeture |
1. | Phoque du Groenland | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 15 février au 15 mars et du 15 juin au 14 novembre |
2. | Phoque à capuchon | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 15 février au 15 mars et du 15 juin au 14 novembre |
3. | Phoque annelé | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 1er décembre au 15 avril |
4. | Phoque gris | Zones de pêche 4 à 33 | Toute catégorie de permis | Du 1er janvier au 28 février |
5. | Phoque commun | Zones de pêche 4 à 33 et tous les sous-secteurs | Toute catégorie de permis | Du 1er septembre au 1er juin |
ANNEXE V
(article 34.1)
PÉRIODES DE FERMETURE POUR LA PÊCHE DU PHOQUE APPLICABLES AUX PERSONNES VISÉES À L’ARTICLE 6
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce de phoques | Zone de pêche du phoque ou sous-secteur | Période de fermeture |
1. | Phoque du Groenland | Zones de pêche 4 à 33 | Du 16 mai au 14 novembre |
2. | Phoque à capuchon | Zones de pêche 4 à 33 | Du 16 mai au 14 novembre |
3. | Phoque annelé | Zones de pêche 4 à 33 | Du 1er décembre au 24 avril |
4. | Phoque gris | Zones de pêche 4 à 33 | Du 1er janvier au 28 février |
5. | Phoque commun | Zones de pêche 4 à 33 et tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
6. | Éléphant de mer boréal | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
7. | Otarie de Steller | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
8. | Otarie de Californie | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
9. | Otarie à fourrure | Tous les sous-secteurs | Du 1er septembre au 1er juin |
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