Rédigé en application de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, ce projet de constitution, signé par le maréchal Pétain le 30 janvier 1944, n'a jamais été promulgué.
Article premier. La liberté et la dignité
de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles.
Leur sauvegarde exige de l'État l'ordre et la justice, et des citoyens
la discipline.
La Constitution délimite à cet effet les
devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens
en instituant un État dont l'autorité s'appuie sur l'adhésion
de la Nation.
Article 2. L'État reconnaît et garantit comme libertés fondamentales : la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'enseigner, la liberté d'aller et venir, la liberté d'exprimer et de publier sa pensée, la liberté de réunion, la liberté d'association. L'exercice de ces libertés est réglé par la loi devant laquelle tous les citoyens sont égaux.
Article 3. Nul ne peut être accusé,
arrêté ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit et légalement
appliquée.
Article 4. Acquise par le travail et maintenue par l'épargne familiale, la propriété est un droit inviolable, justifié par la fonction sociale qu'elle confère à son détenteur ; nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique et sous condition d'une juste indemnité.
Article 5. L'État reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés.
Article 6. Les citoyens désignent librement
par suffrage leurs représentants aux assemblées locales et
nationales, ainsi qu'aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les élections de caractère professionnel,
un suffrage supplémentaire est attribué aux chefs de familles
nombreuses en raison de leurs responsabilités et de leurs charges.
Article 7. La représentation nationale vote les lois, consent l'impôt, contrôle les dépenses et associe la Nation à la gestion du bien commun.
Article 8. L'organisation des professions, sous
le contrôle de l'État, arbitre et garant de l'intérêt
général, a pour objet de rendre employeurs et salariés
solidaires de leur entreprise, de mettre fin à l'antagonisme des
classes et de supprimer la condition prolétarienne.
Par une représentation assurée à
tous les échelons du travail, les professions organisées
participent à l'action économique et sociale de l'État.
Article 9. Les devoirs des citoyens envers l'État sont l'obéissance aux lois, une participation équitable aux dépenses publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Article 10. Le chef de l'État tient ses
pouvoirs d'un Congrès groupant les élus de la Nation et les
délégués des collectivités territoriales qui
la composent. Il personnifie la Nation et a la charge de ses destinées.
Arbitre des intérêts supérieurs du
pays, il assure le fonctionnement des institutions en maintenant -
s'il est nécessaire, par l'exercice du droit de dissolution -
le circuit continu de confiance entre le Gouvernement et la Nation.
Article 11. Le maintien des droits et des libertés ainsi que le respect de la Constitution sont garantis par une Cour suprême de justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Article 12. Les trois fonctions de l'État - fonction gouvernementale, fonction législative, fonction juridictionnelle - s'exercent par des organes distincts.
Article 14. Le chef de l'État porte le titre
de président de la République. Il est élu pour dix
ans par le Congrès national, devant lequel il prête serment
de fidélité à la Constitution.
Il est rééligible.
Article 15. 1° Le Président de la République
nomme le Premier ministre et, sur la proposition de celui-ci, les ministres
et secrétaires d'État. Il les révoque. Il préside
le conseil des ministres.
2° Le chef de l'État a l'initiative des lois
ainsi que les membres des deux assemblées. Il peut seul présenter
les projets de lois portant amnistie.
Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été
votées par les deux chambres. Il en fait assurer l'exécution.
Il communique avec les chambres par des messages qui
sont lus à la tribune par un ministre.
Article 16. 1° Le président de la République
nomme à tous les emplois civils et militaires, pour lesquels la
loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.
2° Il a le droit de grâce.
3° Les envoyés et ambassadeurs des puissances
étrangères sont accrédités auprès de
lui. 4° Il négocie et ratifie les traités.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Les traités
de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'État et
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit
de propriété des Français à l'étranger
ne deviennent définitifs qu'après avoir été
votés par les deux chambres.
5° Il dispose de la force armée.
6° Il peut déclarer l'état de siège.
7° Il ne peut déclarer la guerre sans l'adhésion
préalable et formelle des deux chambres. 8° Chacun des actes
du chef de l'État, sauf ceux qui portent nomination ou révocation
du Premier ministre ou des ministres et secrétaires d'État,
doit être contresigné par le ou les ministres ou secrétaires
d'État qui en assurent l'exécution.
Article 17. Le président de la République
peut prononcer la dissolution de la Chambre des députés avec
l'avis conforme du Sénat à la suite de l'envoi d'un message
motivé.
Il peut, sur la demande du Premier ministre, et en cas
de désaccord entre les deux assemblées ou entre le gouvernement
et l'une des assemblées, ou en cas de vote d'une motion de défiance
à l'égard du cabinet ou d'un ministre, prononcer la dissolution
sans avis du Sénat.
La dissolution intervient de plein droit au cas où
la Chambre des députés émet des votes de défiance
contre trois cabinets successifs.
Article 18. 1° Le Premier ministre, les ministres
et secrétaires d'État sont responsables devant le chef de
l'État, individuellement dans le cadre de leurs attributions propres,
collectivement pour la politique générale du cabinet .
2° Les ministres et secrétaires d'État
se rendent aux assemblées lorsqu'ils le jugent nécessaire.
Ils doivent y être entendus quand ils le demandent.
Article 19. 1° Le chef de l'État est
représenté par un gouverneur dans chacune des provinces définies
par la loi qui les institue.
2° Il nomme et révoque le gouverneur par décret
contresigné du Premier ministre.
3° Le gouverneur est assisté d'un Conseil
provincial.
Le suffrage
Article 21. 1° Sont électeurs aux assemblées
nationales les Français et Françaises nés de père
français, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs
droits civils et politiques. Sont éligibles aux mêmes assemblées
les Français nés de père français, âgés
de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
2° La loi fixe les autres conditions de l'électorat
et de l'éligibilité.
Elle institue le vote familial sur la base suivante :
le père ou, éventuellement, la mère, chef de famille
de trois enfants et plus, a droit à un double suffrage.
3° Le vote est secret.
4° Les règles ci-dessus, relatives à
l'électorat et à l'éligibilité, sont applicables
aux élections des conseils provinciaux, départementaux et
municipaux. Les Françaises, nées de père français,
âgées de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils
et politiques, sont éligibles à ces conseils.
Le Sénat et la Chambre des députés
Article 22. Le Sénat est composé
de :
1° Deux cent cinquante membres, élus par des
collèges départementaux comprenant les conseillers départementaux
et des délégués des conseils municipaux ;
2° Trente membres, désignés par le
Chef de l'État parmi les représentants élus des institutions
professionnelles et corporatives ;
3° Vingt membres, désignés par le chef
de l'État parmi les élites du pays ;
4° Les anciens présidents de la République
à l'expiration de leur mandat.
Les membres des deux premières catégories
sont élus ou désignés pour neuf ans et renouvelables
par tiers tous les trois ans. Les membres des troisième et quatrième
catégories sont sénateurs a vie.
Une loi organique détermine les conditions dans
lesquelles sont élus les délégués des conseils
municipaux, les modalités de l'élection et de désignation
des sénateurs, ainsi que le nombre des sénateurs par département.
Les membres du Sénat doivent être âgés
de quarante ans au moins.
Article 23. 1° La Chambre des Députés
se compose de cinq cents membres, élus pour six ans au suffrage
universel et direct, à la majorité, à un seul tour.
Chaque département doit avoir au moins deux députés.
2° Au cas de dissolution de la Chambre des députés,
il est procédé a son renouvellement dans un délai
de deux mois et la Chambre est réunie dans les dix jours qui suivent
la clôture des opérations électorales.
Article 24. 1° Chaque assemblée désigne
son bureau au scrutin secret, pour un an, dans les conditions fixées
par son règlement.
2° Les assemblées doivent être réunies
chaque année en deux session d'une durée totale de quatre
mois au moins et de six mois au plus.
Les deux assemblées peuvent être convoquées
en session extraordinaire par le président de la République
chaque fois qu'il le juge utile.
La première session ordinaire s'ouvre de plein
droit le troisième mardi de janvier; la seconde, au cours de laquelle
est examiné le projet de budget, le premier mardi après la
Toussaint.
La session d'une assemblée commence et finit en
même temps que celle de l'autre.
Le chef de l'État peut, par décret, prononcer
l'ajournement des assemblées pour une durée maxima d'un mois
au cours d'une session.
La clôture des sessions est prononcée par
le chef de l'État.
3° Les séances du Sénat et de la Chambre
des députés sont publiques. Néanmoins, chaque chambre
peut se constituer en comité secret sur la demande d'un certain
nombre de ses membres fixé par le règlement.
Article 25. 1° Les Assemblées votent
les lois.
Leurs membres peuvent adresser aux ministres et secrétaires
d'État des questions orales ou écrites, ainsi que des interpellations.
2° Le vote est personnel.
3° Toute motion comportant confiance ou défiance
à l'égard du cabinet ou d'un ministre fait de droit l'objet
d'un scrutin public.
Elle ne peut être discutée qu'un jour franc
après la date à laquelle elle a été déposée.
Article 26. 1° Les membres des assemblées
peuvent déposer des propositions de loi ou des amendements aux projets
et propositions de loi. Les propositions ou amendements entraînant
création ou augmentation de dépenses publiques, quels que
soient les voies et moyens qu'ils prévoient, ne peuvent être
mis en discussion que si le gouvernement accepte leur prise en considération.
2° Les projets de loi de finances doivent être
présentés en premier lieu à la Chambre des députés.
3° Chaque projet ou proposition de loi est soumis,
dans chaque assemblée à l'examen d'une commission spécialement
désignée à cet effet. La commission peut proposer
des amendements. Toutefois, l'assemblée délibère sur
le texte du projet ou de la proposition avant d'examiner les amendements.
La participation des fonctionnaires de l'État
qui ne sont pas membres de l'assemblée, aux travaux d'une commission,
est interdite.
Article 27. 1° En cas de rejet ou de modification
d'un projet ou d'une proposition, le gouvernement peut demander une deuxième
délibération qui a lieu obligatoirement dans un délai
maximum de deux mois.
2° La promulgation des lois doit intervenir dans
le mois qui suit leur adoption définitive par les assemblées.
Elle doit intervenir dans les trois jours pour les lois
dont la promulgation aura été déclarée urgente
par un vote exprès de l'une ou l'autre chambre, à moins que,
dans ce délai, le chef de l'État ne demande une nouvelle
délibération, qui ne peut être refusée.
Article 28. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre
ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut, pendant
la durée de la session, être poursuivi en matière criminelle
ou correctionnelle, ou arrêté, qu'avec l'autorisation de la
Cour suprême de justice, sauf le cas de flagrant délit.
Si l'assemblée intéressée le requiert,
la détention préventive ou la poursuite d'un membre de l'une
ou de l'autre chambre, arrêté ou poursuivi au cours de l'intersession,
est suspendue pendant la session suivante et pour toute sa durée.
Article 29. Les membres des assemblées reçoivent une indemnité égale à la rémunération des conseillers d'État en service ordinaire.
L'Assemblée nationale
Article 30. 1° Le Président de la République
peut, pour la révision de la Constitution, réunir le Sénat
et la Chambre des députés en Assemblée nationale,
soit spontanément, soit sur un vote émis par les deux chambres
après délibérations séparées à
la majorité des deux tiers du nombre légal des membres.
2° Les deux chambres peuvent également se
réunir en Assemblée nationale sur résolution prise
par l'une d'elles à la majorité des deux tiers du nombre
légal des membres, pour statuer sur la mise en accusation du chef
de l'État, des ministres ou des secrétaires d'État.
3° Toute convocation de l'Assemblée nationale
doit préciser les points sur lesquels porteront ses délibérations.
L'Assemblée n'est, en aucun cas, maîtresse
de son ordre du jour.
Ses décisions sont prises à la majorité
des deux tiers du nombre légal de ses membres. 4° L'Assemblée
nationale a pour bureau le bureau du Sénat.
La Cour suprême de justice
Article 33. La sauvegarde de la Constitution et l'exercice de la justice politique sont assurés par la Cour suprême de justice.
Article 34. La Cour suprême de justice a
les attributions suivantes :
1° Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalité
de la loi ;
2° Elle a compétence exclusive pour juger
le chef de l'État sur mise en accusation par l'Assemblée
nationale ;
3° Elle juge les ministres ou secrétaires
d'État sur mise en accusation soit par le président de la
République, soit par l'Assemblée nationale ;
4° Elle juge toute personne mise en accusation par
le chef de l'État pour attentat contre la sûreté de
l'État ;
5° Elle procède à la vérification
des opérations électorales tendant à la désignation
des sénateurs et des députés et se prononce sur les
demandes de levées de l'immunité et sur les demandes de déchéance
les concernant.
Article 35. 1° La Cour suprême de justice
est composée de quinze conseillers en service ordinaire et de six
conseillers en service extraordinaire.
2° Parmi les quinze conseillers en service ordinaire,
douze sont ainsi recrutés : trois conseillers d'État, trois
conseillers a la Cour de cassation, trois professeurs des facultés
de droit de l'État, trois bâtonniers ou anciens bâtonniers
de l'ordre des avocats auprès d'une cour d'appel ou membres de l'ordre
des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
choisis par h Cour suprême elle-même sur des listes de présentation
établies par les corps ou ordres ci-dessus et comportant trois noms
pour chaque siège à pourvoir.
Trois sièges sont, en outre, réservés
à des personnalités n'appartenant pas aux corps ou ordres
mentionnés, mais présentés obligatoirement par ces
corps ou ordres a raison, sur chaque liste, de deux noms pour toute vacance
dans ces trois sièges. Les seules conditions de présentation
sont les conditions générales applicables aux conseillers
en service ordinaire, fixées ci-dessous à l'article 36.
Les premiers membres de la Cour suprême de justice
en service ordinaire seront nommés par le chef de l'État
sur les mêmes présentations.
3° Les six conseillers en service extraordinaire
sont désignés annuellement par le Sénat parmi ses
membres, au début de la session ordinaire, a la majorité
absolue.
Ils siègent à la Cour suprême de
justice lorsqu'elle est réunie dans les cas prévus aux 2°,
3°, et 4° de l'article 34 pour juger le chef de l'État,
les ministres ou secrétaires d'État ou toute personne mise
en accusation par le président de la République pour atteinte
contre la sûreté de l'État.
Article 36. 1° Les conseillers en service ordinaire
élisent parmi eux le président et le vice-président
de la Cour suprême de justice. Ils sont inamovibles. Ils doivent
être âgés de cinquante ans au moins au jour de leur
nomination. Ils restent en fonctions jusqu'à soixante-quinze ans,
sauf si leur déchéance est prononcée ou s'ils se trouvent
dans l'impossibilité permanente de remplir leurs fonctions. L'examen
et la décision que comportent ces cas exceptionnels sont de la compétence
de la Cour elle-même.
Les fonctions de conseillers en service ordinaire sont
incompatibles avec le mandat de sénateur ou de député
et avec l'exercice d'aucune profession.
Les conseillers en service ordinaire conservent à
vie leur traitement, sauf le cas de déchéance.
Ce traitement est égal a celui des ministres.
2° Le parquet de la Cour suprême de justice
est composé d'un procureur général et de deux avocats
généraux, choisis par le chef de l'État au début
de chaque année, parmi les magistrats du parquet de la Cour de cassation
ou des cours d'appel.
Toutefois, lorsque la Cour se réunit pour statuer
sur une mise en accusation par l'Assemblée nationale, celle-ci désigne
dans son sein trois membres pour soutenir l'accusation.
Article 37. 1° Le recours pour inconstitutionnalité
n'est recevable que s'il a pour base la violation d'une disposition de
la Constitution.
Il est formé par voie d'exception.
2° L'exception d'inconstitutionnalité peut
être soulevée devant toute juridiction, mais seulement en
première instance, soit par le ministère public, soit par
les parties, soit, d'office, par la juridiction saisie.
3° Dès qu'a été soulevée
l'exception d'inconstitutionnalité, la procédure au principal
est suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême de
justice sur la valeur du recours.
Cet arrêt s'impose à toute juridiction ayant
à connaître de l'espèce à l'occasion de laquelle
il a été rendu.
Article 39. Le conseil départemental est élu pour six ans au suffrage universel direct, par scrutin uninominal, à raison d'un conseiller par canton.
Article 40. 1° Le conseil provincial est formé
:
Pour deux tiers, de membres élus par les conseils
départementaux ;
Pour un tiers, de membres nommés par le gouvernement
sur la proposition du gouverneur, parmi les représentants élus
des organisations professionnelles et corporatives et parmi les élites
de la province.
2° La durée du mandat est de six ans. Ce mandat
est incompatible avec celui de député ou de sénateur.
3° Le nombre des conseillers provinciaux est, pour
l'ensemble des provinces, égal à celui des sénateurs
et des députés.
Article 42. 1° Auprès du président
de la République est institué un conseil. d'Empire appelé
à donner son avis sur les questions intéressant le domaine
français d'outre-mer.
2° Dans les parties de l'Empire où l'évolution
sociale et la sécurité le permettent, le représentant
du chef de l'État est assisté d'un conseil. consultatif.
3° La loi fixe les conditions dans lesquelles s'exerce
la participation traditionnel1e de certaines colonies à la représentation
nationale.