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ArrĂŞtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française

fixant les conditions pour pouvoir satisfaire Ă  l’obligation

scolaire en dispensant un enseignement Ă  domicile

A.Gt 21-05-1999

M.B. 27-10-1999

modification :

A.Gt 24-05-04 (M.B. 25-08-04)

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, notamment l’article

1er, § 6;

Vu le dĂ©cret du 24 juillet 1997 dĂ©finissant les missions prioritaires de

l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les

structures propres Ă  les atteindre, notamment les articles 6, 8, 16, 24, 25, 34 et 35;

Vu le dĂ©cret du 26 avril 1999 portant confirmation des socles de compĂ©tences

et modifiant la terminologie relative Ă  la compĂ©tence exercĂ©e par le Parlement en

application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du dĂ©cret du 24 juillet 1997 dĂ©finissant

les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement

secondaire et organisant les structures propres Ă  les atteindre;

Vu l’arrĂŞtĂ© royal du 20 aoĂ»t 1957 portant coordination des lois sur

l’enseignement primaire, notamment l’article 8;

Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donnĂ© le 22 mars 1999;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 1999;

Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement du 29 mars 1999 sur la demande d’avis Ă 

donner par le Conseil d’Etat dans le délai d’un mois;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donnĂ© le 7 mai 1999, en application de l’article 84,

alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre-PrĂ©sidente chargĂ©e de l’Education, de

l’Audiovisuel, de l’Aide Ă  la Jeunesse, de l’Enfance et de la Promotion de la SantĂ©;

Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 17 mai

1999,

ArrĂŞte :

Article 1

er

. - 

Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° L’enfant : le mineur soumis Ă  l’obligation scolaire Ă  qui il est dispensĂ©

un enseignement Ă  domicile, conformĂ©ment Ă  l’article 1er, Â§ 6, de la loi du 29

juin 1983 concernant l’obligation scolaire et pour qui une information

d’enseignement Ă  domicile a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă  l’article 8, alinĂ©a 4, de

l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur

l’enseignement primaire.

2° Les parents : les personnes investies de la puissance parentale ou qui

ont la garde en droit ou en fait du mineur soumis Ă  l’obligation scolaire;

3° L’enseignement Ă  domicile : un enseignement dispensĂ© par les

parents eux-mĂŞmes, par une autre personne dĂ©signĂ©e par les parents ou par

un Ă©tablissement choisi par les parents, qui n’est ni organisĂ© ni subventionnĂ©

ni reconnu par la CommunautĂ© française;

4° L’inspecteur : l’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale de

l’enseignement primaire.

Article 2. - 

Lorsque l’inspecteur est en possession des informations

faites conformĂ©ment Ă  l’article 8, alinĂ©a 4, de l’arrĂŞtĂ© royal prĂ©citĂ©, et au plus

tard le 15 octobre de chaque annĂ©e, il transmet aux parents concernĂ©s, une

formule de déclaration dont un modèle figure en annexe A.

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Article 3. - 

Dans les cinq jours, les parents retournent la déclaration

dĂ»ment remplie en 2 exemplaires Ă  l’Inspecteur. Un des exemplaires leur

sera renvoyĂ© par l’inspecteur avec sa signature et le sceau du canton, comme

preuve de la dĂ©claration d’enseignement Ă  domicile.

Article 4. - 

Les parents sont tenus d’assurer ou de faire assurer un

enseignement de niveau équivalent à celui imposé aux établissements

scolaires organisĂ©s, subventionnĂ©s ou reconnus par la CommunautĂ© française

et rĂ©pondant aux dispositions des articles 6, 8 et 16 du dĂ©cret du 24 juillet

1997 dĂ©finissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et

de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres Ă  les

atteindre.

Pour les enfants âgées de 6 à 14ans, les parents sont également tenus

d’assurer ou de faire assurer un enseignement rĂ©pondant aux dispositions de

l’article 16 du mĂŞme dĂ©cret. Pour les enfants âgĂ©s de plus de 14 ans, les

parents sont Ă©galement tenus d’assurer ou de faire assurer un enseignement

rĂ©pondant aux dispositions des articles 24 et 25 ou des articles 34 et 35 du

même décret.

Article 5. - 

L’inspecteur est chargĂ© du contrĂ´le du niveau des Ă©tudes de

l’enfant. Les parents sont tenus de s’y soumettre. A dĂ©faut, l’inspecteur les

dénonce au Procureur du Roi.

Article 6. - 

Un contrĂ´le du niveau des Ă©tudes est effectuĂ© durant

l’année où l’enfant atteint l’âge de 8 ans, de 10 ans et de 14 ans.

Article 7. - 

L’inspecteur peut effectuer d’autres contrôles du niveau des

Ă©tudes entre l’âge de 6 ans et l’âge de 16 ans.

Article 8. - 

Le contrôle du niveau des études s’effectue dans un lieu fixé

par l’inspecteur. Ce lieu doit ĂŞtre un local faisant partie des bâtiments

appartenant Ă  des pouvoirs publics.

Article 9. - 

L’inspecteur fixe la date du contrĂ´le et la communique aux

parents au moins un mois Ă  l’avance. Le contrĂ´le doit avoir lieu entre le 1er

avril et le 30 juin. L’inspecteur peut organiser le contrĂ´le de manière

collective pour l’ensemble des enfants concernĂ©s domiciliĂ©s dans son canton.

Plusieurs inspecteurs peuvent Ă©galement se grouper pour organiser un tel

contrĂ´le.

Article 10. - 

Le contrĂ´le du niveau des Ă©tudes est conforme aux socles

de compétences définis par le décret du 26 avril 1999 portant confirmation

des socles de compĂ©tences et modifiant la terminologie relative Ă  la

compĂ©tence exercĂ©e par le Parlement en application des articles 16, 25, 26, 35

et 43 du dĂ©cret du 24 juillet 1997 dĂ©finissant les missions prioritaires de

l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant

les structures propres Ă  les atteindre. Pour effectuer ce contrĂ´le, l’inspecteur

utilise les Ă©preuves d’évaluation produites par la commission des outils

d’évaluation instituée par l’article 19 du décret du 24 juillet 1997 précité.

Il peut également utiliser des épreuves tirées de l’examen cantonal,

d’examens scolaires ou d’évaluations externes ainsi que ses propres épreuves,

pour autant qu’elles répondent aux exigences de l’alinéa 1er du présent

article.

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Article 11. - 

Un jury composĂ© de l’inspecteur et de 4 directeurs d’écoles

primaires ou fondamentales organisĂ©es ou subventionnĂ©es par la

CommunautĂ© française pour les contrĂ´les effectuĂ©s entre 6 et 12 ans, est

constitué chaque année. Ce Jury est présidé par l’inspecteur.

Un jury composĂ© de l’inspecteur et de 4 professeurs d’établissements

d’enseignement secondaire organisĂ©s ou subventionnĂ©s par la CommunautĂ©

française pour les contrĂ´les effectuĂ©s entre 13 et 16 ans est constituĂ© chaque

année. Ce jury est présidé par l’inspecteur.

Chaque jury dĂ©termine, sur base des contrĂ´les effectuĂ©s, si l’enfant a

atteint le niveau des Ă©tudes correspondant aux socles de compĂ©tences dĂ©finis

par le dĂ©cret du 26 avril 1999 prĂ©citĂ©. Une attestation dont un modèle figure

en annexe B du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, est dĂ©livrĂ©e aux parents, indiquant que

l’enfant s’est prĂ©sentĂ© au contrĂ´le et si le niveau des Ă©tudes est satisfaisant

ou non.

Si Ă  l’issue d’un contrĂ´le, le niveau des Ă©tudes n’est pas satisfaisant, un

second contrĂ´le est organisĂ© dans les 6 mois, Ă  une date Ă  fixer de commun

accord entre l’inspecteur et les parents.

A l’issue de ce second contrĂ´le, une attestation dont un modèle figure en

annexe C du présent arrêté, est délivrée aux parents, indiquant que l’enfant

s’est prĂ©sentĂ© au second contrĂ´le et si le niveau des Ă©tudes est satisfaisant ou

non.

Si Ă  l’issue de ce second contrĂ´le, le niveau des Ă©tudes reste insuffisant,

les parents sont tenus d’inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement scolaire

organisĂ©, subventionnĂ© ou reconnu par la CommunautĂ© française dès l’annĂ©e

scolaire suivante. Après avoir pris l’avis du jury, le Ministre qui a

l’enseignement obligatoire dans ses attributions, détermine l’année et, s’il

Ă©chet, la forme d’enseignement dans lesquelles l’enfant doit ĂŞtre inscrit. A cet

effet, Il peut dĂ©roger aux conditions fixĂ©es par l’arrĂŞtĂ© royal du 29 juin 1984

relatif Ă  l’organisation de l’enseignement secondaire.

Si les parents n’obtempèrent pas, l’inspecteur les dénonce au Procureur

du Roi.

Article 12. - 

L’inspecteur conserve un dossier de chaque enfant. Ce

dossier comprend les noms, prĂ©noms, date de naissance et adresse de l’enfant

ainsi que l’adresse de ses parents. Des copies des attestations visées à

l’article 11 y figurent Ă©galement ainsi qu’une copie de toute la

correspondance portant sur le cas.

Article 13. - 

Si un enfant change de domicile et que ce changement

entraîne son passage dans un autre canton scolaire, l’inspecteur transmet le

dossier Ă  son collègue dans les 10 jours.

Article 14. - 

Le dossier de l’enfant est conservé dans les archives de

l’inspection au moins 5 ans après que l’enfant soit devenu majeur.

Article 15. - 

L’inspecteur dresse un rapport annuel sur l’enseignement

Ă  domicile reprenant notamment le nombre d’enfants de son canton, le

nombre de contrĂ´les effectuĂ©s et les rĂ©sultats de ces contrĂ´les. Le rapport est

transmis avant le 31 aoĂ»t au Ministre ayant l’enseignement obligatoire dans

ses attributions.

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Article 16. - 

Durant l’année où il atteint l’âge de 12 ans, l’enfant doit se

prĂ©senter Ă  l’examen organisĂ© par le jury instituĂ© par l’article 17 de l’arrĂŞtĂ©

du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant

la forme et les règles de dĂ©livrance du certificat d’études de base, pour

obtenir le certificat d’études de base. Sur demande des parents, il peut passer

cet examen durant l’annĂ©e oĂą il atteint l’âge de 11 ans ou durant l’annĂ©e oĂą il

atteint l’âge de 13 ans.

L’enfant qui n’a pas obtenu le certificat d’études de base et qui a atteint

l’âge de 13 ans, est considĂ©rĂ© comme ne satisfaisant pas au niveau des

études. Dans ce cas, les parents sont tenus d’inscrire l’enfant dans un

Ă©tablissement scolaire dès l’annĂ©e scolaire suivante.

inséré par A.Gt 24-05-2004 (en vigueur au 01/06/2005)

Article 16bis

. Durant l'année où il atteint l'âge de 13 ans, l'enfant doit

se prĂ©senter Ă  l'examen organisĂ© par le Jury instituĂ© par le chapitre II du

décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté

française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement

secondaire du premier degrĂ© de l'enseignement secondaire de plein exercice),

pour obtenir l'attestation d'orientation visĂ©e Ă  l'article 1

er

, § 1

er

, 1° du dĂ©cret

du prĂ©citĂ©. Sur demande des parents, il peut prĂ©senter cet examen durant

l'annĂ©e oĂą il atteint l'âge de 12 ans ou durant l'annĂ©e oĂą il atteint l'âge de 14

ans.

L'enfant qui n'a pas obtenu l'attestation d'orientation A et qui atteint

l'âge de 14 ans, est considĂ©rĂ© comme ne satisfaisant pas au niveau des

Ă©tudes. Dans ce cas, les parents sont tenus d'inscrire l'enfant dans un

Ă©tablissement scolaire dès l'annĂ©e scolaire suivante.

remplacé par A.Gt 24-05-2004

Article 17. - 

Durant l'année où il atteint l'âge de 15 ans, et, pour autant

qu'il ait obtenu une attestation d'orientation A dĂ©livrĂ©e au terme du premier

degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par

le chapitre II du dĂ©cret du 12 mai 2004 prĂ©citĂ© pour obtenir le certificat

d'enseignement secondaire du deuxième degrĂ©. Sur demande des parents, il

peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 14 ans ou

durant l'année où il atteint l'âge de 16 ans.

L'enfant qui n'a pas obtenu le certificat d'enseignement secondaire du

deuxième degrĂ© et qui a atteint l'âge de 16 ans, est considĂ©rĂ© comme ne

satisfaisant pas au niveau des Ă©tudes. Dans ce cas, les parents sont tenus

d'inscrire l'enfant dans un Ă©tablissement scolaire dès l'annĂ©e scolaire suivant,

pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de 18 ans."

inséré par A.Gt 24-05-2004

Article 17bis.

 - Durant l'annĂ©e civile oĂą il atteint l'âge de 17 ans et

pour autant qu'il ait obtenu son certificat d'enseignement secondaire du

deuxième degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury

institué par le chapitre III du décret du 12 mai 2004 précité pour obtenir le

certificat d'enseignement secondaire supĂ©rieur. Sur demande des parents, il

peut prĂ©senter cet examen durant l'annĂ©e oĂą il atteint l'âge de 16 ans.

Article 18. - 

…………….. abrogé par A.Gt 24-05-2004

Article 19. - 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

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Article 20. - 

Le Ministre ayant l’Education dans ses attributions est

chargé de l’exécution du présent arrêté.

Annexe A à l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la

CommunautĂ© française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire

Ă  l’obligation scolaire en dispensant un enseignement Ă  domicile

Déclaration d’enseignement à domicile

Je soussigné(e),

NOM et prĂ©nom :...................................................................................................

Domicile  : ..............................................................................................................

...............................................................................................................................

père, mère, tuteur, tutrice, personne investie de la puissance parentale,

personne ayant la garde en droit ou en fait de

l’enfant mineur suivant :

NOM et prĂ©nom :...................................................................................................

nĂ©(e) Ă  ....................................................... le  ........................................................

dĂ©clare lui dispenser un enseignement Ă  domicile, conformĂ©ment Ă  l’article

1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire.

Je m’engage à présenter l’enfant aux contrôles du niveau des études institués

par les articles 6 et 7 de l’arrĂŞtĂ© du 21 mai 1999 du Gouvernement de la

CommunautĂ© française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire Ă 

l’obligation scolaire en dispensant un enseignement Ă  domicile.

Je m’engage également à présenter l’enfant, l’année où il atteindra l’âge de

12 ans, Ă  l’examen organisĂ© par le jury instituĂ© par l’article 17 de l’arrĂŞtĂ© du

3 mai 1999 du Gouvernement de la CommunautĂ© française dĂ©terminant la

forme et les règles de dĂ©livrance du certificat d’études de base et, l’annĂ©e oĂą il

atteindra l’âge de 16 ans, Ă  l’examen organisĂ© par le jury instituĂ© par l’arrĂŞtĂ©

du 31 dĂ©cembre 1997 fixant les modalitĂ©s des examens, l’organisation et le

fonctionnement du jury de la communautĂ© française de l’enseignement

secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degrĂ©

général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et

de qualification et professionnel).

Fait Ă ......................................................... le  ........................................................

Signature du déclarant :

Ce document est Ă  renvoyer dans les 5 jours, en 2 exemplaires, Ă 

l’inspecteur(trice) cantonal(e) dont les nom et adresse figurent ci-dessous.

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Celui(celle)-ci retournera un exemplaire signĂ© et avec le sceau du canton

apposé, pour servir de preuve de déclaration d’enseignement à domicile.

Signature de l’inspecteur(trice) cantonal(e) 

Sceau du canton

Nom et adresse de l’inspecteur(trice) cantonal(e) :

Annexe B à l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la

CommunautĂ© française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire

Ă  l’obligation scolaire en dispensant un enseignement Ă  domicile

Attestation de contrĂ´le du niveau des Ă©tudes

Je soussigné(e),

NOM et prĂ©nom :...................................................................................................

inspecteur(trice) cantonal(e) du canton scolaire de: ............................................

président(e) du jury institué par l’article 11 de l’arrêté du 21 mai 1999 du

Gouvernement de la CommunautĂ© française fixant les conditions pour

pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à

domicile, déclare que l’enfant mineur suivant :

NOM et prĂ©nom :...................................................................................................

nĂ©(e) Ă ........................................................le  ........................................................

s’est prĂ©sentĂ©(e) ce (date) .........................Ă  (lieu) ................................................

au contrĂ´le du niveau des Ă©tudes et que le jury a estimĂ©, Ă  l’issue de ce

contrĂ´le, que le niveau des Ă©tudes de cet(cette) enfant :

est satisfaisant (1).

n’est pas satisfaisant et qu’en consĂ©quence, il(elle) devra se prĂ©senter Ă 

un second contrĂ´le qui aura lieu dans les 6 mois (1).

Fait Ă .........................................................le  ........................................................

Signature de l’inspecteur(trice) cantonal(e) prĂ©sident(e) du jury

Sceau du canton

(1) Biffer la mention inutile.

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Annexe C à l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la

CommunautĂ© française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire

Ă  l’obligation scolaire en dispensant un enseignement Ă  domicile

Attestation de second contrĂ´le du niveau des Ă©tudes

Je soussigné(e),

NOM et prĂ©nom :...................................................................................................

inspecteur(trice) cantonal(e) du canton scolaire de: ............................................

président(e) du jury institué par l’article 11 de l’arrêté du 21 mai 1999 du

Gouvernement de la CommunautĂ© française fixant les conditions pour

pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à

domicile, déclare que l’enfant mineur suivant :

NOM et prĂ©nom :...................................................................................................

nĂ©(e) Ă  ....................................................... le  ........................................................

s’est prĂ©sentĂ©(e) ce  (date) ....................... Ă   ................................................ (lieu)

au second contrĂ´le du niveau des Ă©tudes faisant suite Ă  celui du

(date)................................................................................

que n’avait pas Ă©tĂ© satisfaisant, et que le jury a estimĂ©, Ă  l’issue de ce second

contrĂ´le, que le niveau des Ă©tudes de cet(cette) enfant :

est satisfaisant (1).

n’est pas satisfaisant et qu’en consĂ©quence, il(elle) devra ĂŞtre inscrit(e) dès la

rentrée scolaire prochaine dans un établissement scolaire organisé,

subventionné ou reconnu par la Communauté française (1).

Fait Ă ......................................................... le  ........................................................

Signature de l’inspecteur(trice) cantonal(e) prĂ©sident(e) du jury

Sceau du canton

(1) Biffer la mention inutile.