Fondamental
III.A.16b
Lois 23470
p.1
Centre de documentation administrative
A.Gt 21-05-1999
Secrétariat général
mis Ă jour au 01/09/2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation
scolaire en dispensant un enseignement Ă domicile
A.Gt 21-05-1999
M.B. 27-10-1999
modification :
A.Gt 24-05-04 (M.B. 25-08-04)
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, notamment l’article
1er, § 6;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les
structures propres Ă les atteindre, notamment les articles 6, 8, 16, 24, 25, 34 et 35;
Vu le décret du 26 avril 1999 portant confirmation des socles de compétences
et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le Parlement en
application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et organisant les structures propres Ă les atteindre;
Vu l’arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur
l’enseignement primaire, notamment l’article 8;
Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donné le 22 mars 1999;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 1999;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement du 29 mars 1999 sur la demande d’avis Ă
donner par le Conseil d’Etat dans le délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 7 mai 1999, en application de l’article 84,
alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’Education, de
l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai
1999,
ArrĂŞte :
Article 1
er
. -
Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° L’enfant : le mineur soumis à l’obligation scolaire à qui il est dispensé
un enseignement à domicile, conformément à l’article 1er, § 6, de la loi du 29
juin 1983 concernant l’obligation scolaire et pour qui une information
d’enseignement à domicile a été faite conformément à l’article 8, alinéa 4, de
l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur
l’enseignement primaire.
2° Les parents : les personnes investies de la puissance parentale ou qui
ont la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l’obligation scolaire;
3° L’enseignement à domicile : un enseignement dispensé par les
parents eux-mêmes, par une autre personne désignée par les parents ou par
un établissement choisi par les parents, qui n’est ni organisé ni subventionné
ni reconnu par la Communauté française;
4° L’inspecteur : l’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale de
l’enseignement primaire.
Article 2. -
Lorsque l’inspecteur est en possession des informations
faites conformément à l’article 8, alinéa 4, de l’arrêté royal précité, et au plus
tard le 15 octobre de chaque année, il transmet aux parents concernés, une
formule de déclaration dont un modèle figure en annexe A.
Fondamental
III.A.16b
Lois 23470
p.2
Centre de documentation administrative
A.Gt 21-05-1999
Secrétariat général
mis Ă jour au 01/09/2004
Article 3. -
Dans les cinq jours, les parents retournent la déclaration
dûment remplie en 2 exemplaires à l’Inspecteur. Un des exemplaires leur
sera renvoyé par l’inspecteur avec sa signature et le sceau du canton, comme
preuve de la déclaration d’enseignement à domicile.
Article 4. -
Les parents sont tenus d’assurer ou de faire assurer un
enseignement de niveau équivalent à celui imposé aux établissements
scolaires organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française
et répondant aux dispositions des articles 6, 8 et 16 du décret du 24 juillet
1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et
de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre.
Pour les enfants âgées de 6 à 14ans, les parents sont également tenus
d’assurer ou de faire assurer un enseignement répondant aux dispositions de
l’article 16 du même décret. Pour les enfants âgés de plus de 14 ans, les
parents sont également tenus d’assurer ou de faire assurer un enseignement
répondant aux dispositions des articles 24 et 25 ou des articles 34 et 35 du
même décret.
Article 5. -
L’inspecteur est chargé du contrôle du niveau des études de
l’enfant. Les parents sont tenus de s’y soumettre. A défaut, l’inspecteur les
dénonce au Procureur du Roi.
Article 6. -
Un contrôle du niveau des études est effectué durant
l’année où l’enfant atteint l’âge de 8 ans, de 10 ans et de 14 ans.
Article 7. -
L’inspecteur peut effectuer d’autres contrôles du niveau des
études entre l’âge de 6 ans et l’âge de 16 ans.
Article 8. -
Le contrôle du niveau des études s’effectue dans un lieu fixé
par l’inspecteur. Ce lieu doit être un local faisant partie des bâtiments
appartenant Ă des pouvoirs publics.
Article 9. -
L’inspecteur fixe la date du contrôle et la communique aux
parents au moins un mois à l’avance. Le contrôle doit avoir lieu entre le 1er
avril et le 30 juin. L’inspecteur peut organiser le contrôle de manière
collective pour l’ensemble des enfants concernés domiciliés dans son canton.
Plusieurs inspecteurs peuvent Ă©galement se grouper pour organiser un tel
contrĂ´le.
Article 10. -
Le contrĂ´le du niveau des Ă©tudes est conforme aux socles
de compétences définis par le décret du 26 avril 1999 portant confirmation
des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la
compétence exercée par le Parlement en application des articles 16, 25, 26, 35
et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant
les structures propres à les atteindre. Pour effectuer ce contrôle, l’inspecteur
utilise les épreuves d’évaluation produites par la commission des outils
d’évaluation instituée par l’article 19 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Il peut également utiliser des épreuves tirées de l’examen cantonal,
d’examens scolaires ou d’évaluations externes ainsi que ses propres épreuves,
pour autant qu’elles répondent aux exigences de l’alinéa 1er du présent
article.
Fondamental
III.A.16b
Lois 23470
p.3
Centre de documentation administrative
A.Gt 21-05-1999
Secrétariat général
mis Ă jour au 01/09/2004
Article 11. -
Un jury composé de l’inspecteur et de 4 directeurs d’écoles
primaires ou fondamentales organisées ou subventionnées par la
Communauté française pour les contrôles effectués entre 6 et 12 ans, est
constitué chaque année. Ce Jury est présidé par l’inspecteur.
Un jury composé de l’inspecteur et de 4 professeurs d’établissements
d’enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté
française pour les contrôles effectués entre 13 et 16 ans est constitué chaque
année. Ce jury est présidé par l’inspecteur.
Chaque jury détermine, sur base des contrôles effectués, si l’enfant a
atteint le niveau des études correspondant aux socles de compétences définis
par le décret du 26 avril 1999 précité. Une attestation dont un modèle figure
en annexe B du présent arrêté, est délivrée aux parents, indiquant que
l’enfant s’est présenté au contrôle et si le niveau des études est satisfaisant
ou non.
Si à l’issue d’un contrôle, le niveau des études n’est pas satisfaisant, un
second contrôle est organisé dans les 6 mois, à une date à fixer de commun
accord entre l’inspecteur et les parents.
A l’issue de ce second contrôle, une attestation dont un modèle figure en
annexe C du présent arrêté, est délivrée aux parents, indiquant que l’enfant
s’est présenté au second contrôle et si le niveau des études est satisfaisant ou
non.
Si à l’issue de ce second contrôle, le niveau des études reste insuffisant,
les parents sont tenus d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire
organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française dès l’année
scolaire suivante. Après avoir pris l’avis du jury, le Ministre qui a
l’enseignement obligatoire dans ses attributions, détermine l’année et, s’il
échet, la forme d’enseignement dans lesquelles l’enfant doit être inscrit. A cet
effet, Il peut déroger aux conditions fixées par l’arrêté royal du 29 juin 1984
relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire.
Si les parents n’obtempèrent pas, l’inspecteur les dénonce au Procureur
du Roi.
Article 12. -
L’inspecteur conserve un dossier de chaque enfant. Ce
dossier comprend les noms, prénoms, date de naissance et adresse de l’enfant
ainsi que l’adresse de ses parents. Des copies des attestations visĂ©es Ă
l’article 11 y figurent également ainsi qu’une copie de toute la
correspondance portant sur le cas.
Article 13. -
Si un enfant change de domicile et que ce changement
entraîne son passage dans un autre canton scolaire, l’inspecteur transmet le
dossier à son collègue dans les 10 jours.
Article 14. -
Le dossier de l’enfant est conservé dans les archives de
l’inspection au moins 5 ans après que l’enfant soit devenu majeur.
Article 15. -
L’inspecteur dresse un rapport annuel sur l’enseignement
à domicile reprenant notamment le nombre d’enfants de son canton, le
nombre de contrôles effectués et les résultats de ces contrôles. Le rapport est
transmis avant le 31 août au Ministre ayant l’enseignement obligatoire dans
ses attributions.
Fondamental
III.A.16b
Lois 23470
p.4
Centre de documentation administrative
A.Gt 21-05-1999
Secrétariat général
mis Ă jour au 01/09/2004
Article 16. -
Durant l’année où il atteint l’âge de 12 ans, l’enfant doit se
présenter à l’examen organisé par le jury institué par l’article 17 de l’arrêté
du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant
la forme et les règles de délivrance du certificat d’études de base, pour
obtenir le certificat d’études de base. Sur demande des parents, il peut passer
cet examen durant l’année où il atteint l’âge de 11 ans ou durant l’année où il
atteint l’âge de 13 ans.
L’enfant qui n’a pas obtenu le certificat d’études de base et qui a atteint
l’âge de 13 ans, est considéré comme ne satisfaisant pas au niveau des
études. Dans ce cas, les parents sont tenus d’inscrire l’enfant dans un
établissement scolaire dès l’année scolaire suivante.
inséré par A.Gt 24-05-2004 (en vigueur au 01/06/2005)
Article 16bis
. Durant l'année où il atteint l'âge de 13 ans, l'enfant doit
se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par le chapitre II du
décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté
française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement
secondaire du premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice),
pour obtenir l'attestation d'orientation visée à l'article 1
er
, § 1
er
, 1° du décret
du précité. Sur demande des parents, il peut présenter cet examen durant
l'année où il atteint l'âge de 12 ans ou durant l'année où il atteint l'âge de 14
ans.
L'enfant qui n'a pas obtenu l'attestation d'orientation A et qui atteint
l'âge de 14 ans, est considéré comme ne satisfaisant pas au niveau des
Ă©tudes. Dans ce cas, les parents sont tenus d'inscrire l'enfant dans un
établissement scolaire dès l'année scolaire suivante.
remplacé par A.Gt 24-05-2004
Article 17. -
Durant l'année où il atteint l'âge de 15 ans, et, pour autant
qu'il ait obtenu une attestation d'orientation A délivrée au terme du premier
degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par
le chapitre II du décret du 12 mai 2004 précité pour obtenir le certificat
d'enseignement secondaire du deuxième degré. Sur demande des parents, il
peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 14 ans ou
durant l'année où il atteint l'âge de 16 ans.
L'enfant qui n'a pas obtenu le certificat d'enseignement secondaire du
deuxième degré et qui a atteint l'âge de 16 ans, est considéré comme ne
satisfaisant pas au niveau des Ă©tudes. Dans ce cas, les parents sont tenus
d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire dès l'année scolaire suivant,
pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de 18 ans."
inséré par A.Gt 24-05-2004
Article 17bis.
- Durant l'année civile où il atteint l'âge de 17 ans et
pour autant qu'il ait obtenu son certificat d'enseignement secondaire du
deuxième degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury
institué par le chapitre III du décret du 12 mai 2004 précité pour obtenir le
certificat d'enseignement secondaire supérieur. Sur demande des parents, il
peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 16 ans.
Article 18. -
…………….. abrogé par A.Gt 24-05-2004
Article 19. -
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Fondamental
III.A.16b
Lois 23470
p.5
Centre de documentation administrative
A.Gt 21-05-1999
Secrétariat général
mis Ă jour au 01/09/2004
Article 20. -
Le Ministre ayant l’Education dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Annexe A à l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la
Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire
à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile
Déclaration d’enseignement à domicile
Je soussigné(e),
NOM et prénom :...................................................................................................
Domicile : ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
père, mère, tuteur, tutrice, personne investie de la puissance parentale,
personne ayant la garde en droit ou en fait de
l’enfant mineur suivant :
NOM et prénom :...................................................................................................
né(e) à ....................................................... le ........................................................
déclare lui dispenser un enseignement à domicile, conformément à l’article
1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire.
Je m’engage à présenter l’enfant aux contrôles du niveau des études institués
par les articles 6 et 7 de l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la
CommunautĂ© française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire Ă
l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile.
Je m’engage également à présenter l’enfant, l’année où il atteindra l’âge de
12 ans, à l’examen organisé par le jury institué par l’article 17 de l’arrêté du
3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la
forme et les règles de délivrance du certificat d’études de base et, l’année où il
atteindra l’âge de 16 ans, à l’examen organisé par le jury institué par l’arrêté
du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l’organisation et le
fonctionnement du jury de la communauté française de l’enseignement
secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré
général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et
de qualification et professionnel).
Fait Ă ......................................................... le ........................................................
Signature du déclarant :
Ce document est Ă renvoyer dans les 5 jours, en 2 exemplaires, Ă
l’inspecteur(trice) cantonal(e) dont les nom et adresse figurent ci-dessous.
Fondamental
III.A.16b
Lois 23470
p.6
Centre de documentation administrative
A.Gt 21-05-1999
Secrétariat général
mis Ă jour au 01/09/2004
Celui(celle)-ci retournera un exemplaire signé et avec le sceau du canton
apposé, pour servir de preuve de déclaration d’enseignement à domicile.
Signature de l’inspecteur(trice) cantonal(e)
Sceau du canton
Nom et adresse de l’inspecteur(trice) cantonal(e) :
Annexe B à l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la
Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire
à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile
Attestation de contrĂ´le du niveau des Ă©tudes
Je soussigné(e),
NOM et prénom :...................................................................................................
inspecteur(trice) cantonal(e) du canton scolaire de: ............................................
président(e) du jury institué par l’article 11 de l’arrêté du 21 mai 1999 du
Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions pour
pouvoir satisfaire Ă l’obligation scolaire en dispensant un enseignement Ă
domicile, déclare que l’enfant mineur suivant :
NOM et prénom :...................................................................................................
né(e) à ........................................................le ........................................................
s’est présenté(e) ce (date) .........................à (lieu) ................................................
au contrôle du niveau des études et que le jury a estimé, à l’issue de ce
contrĂ´le, que le niveau des Ă©tudes de cet(cette) enfant :
est satisfaisant (1).
n’est pas satisfaisant et qu’en consĂ©quence, il(elle) devra se prĂ©senter Ă
un second contrĂ´le qui aura lieu dans les 6 mois (1).
Fait Ă .........................................................le ........................................................
Signature de l’inspecteur(trice) cantonal(e) président(e) du jury
Sceau du canton
(1) Biffer la mention inutile.
Fondamental
III.A.16b
Lois 23470
p.7
Centre de documentation administrative
A.Gt 21-05-1999
Secrétariat général
mis Ă jour au 01/09/2004
Annexe C à l’arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la
Communauté française fixant les conditions pour pouvoir satisfaire
à l’obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile
Attestation de second contrĂ´le du niveau des Ă©tudes
Je soussigné(e),
NOM et prénom :...................................................................................................
inspecteur(trice) cantonal(e) du canton scolaire de: ............................................
président(e) du jury institué par l’article 11 de l’arrêté du 21 mai 1999 du
Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions pour
pouvoir satisfaire Ă l’obligation scolaire en dispensant un enseignement Ă
domicile, déclare que l’enfant mineur suivant :
NOM et prénom :...................................................................................................
né(e) à ....................................................... le ........................................................
s’est présenté(e) ce (date) ....................... à ................................................ (lieu)
au second contrĂ´le du niveau des Ă©tudes faisant suite Ă celui du
(date)................................................................................
que n’avait pas été satisfaisant, et que le jury a estimé, à l’issue de ce second
contrĂ´le, que le niveau des Ă©tudes de cet(cette) enfant :
est satisfaisant (1).
n’est pas satisfaisant et qu’en conséquence, il(elle) devra être inscrit(e) dès la
rentrée scolaire prochaine dans un établissement scolaire organisé,
subventionné ou reconnu par la Communauté française (1).
Fait Ă ......................................................... le ........................................................
Signature de l’inspecteur(trice) cantonal(e) président(e) du jury
Sceau du canton
(1) Biffer la mention inutile.