Annulation de l'Arrêté Gouvernemental du 21 mai 1999 (AG du 21-05-1999

par le Conseil d'Etat  

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Il faut donc se reporter, désormais, à la loi sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 qui renvoie à la loi du 29 juin 1983 (à savoir, seulement : "Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions à fixer par le Roi

Les contrôles cantonaux ne doivent donc plus être réalisés, les contenus de l'instruction ne doivent plus s'aligner sur ceux dispensés dans les écoles.

 

L'annulation n'a toujours pas été publiée au Moniteur belge.  
Un contact avec l'administration du Conseil d'Etat m'a appris que "c'est aux services de l'auteur de l'acte annulé qu'il appartient d'agir pour procéder à cette publication." ; et que "l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat a autorité de chose jugée et doit donc être respecté et appliqué dès son prononcé."

Lire aussi : 
Les commentaires du parlement : 19 juin 2001
l'arrêt de la Cours d'Arbitrage du 19 juin 2002  ("Moniteur belge")
Le texte complet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mai 2006 (.pdf)

Extrait 
de l' A R R E T no 159.340 du 30 mai 2006 (A.88.614/VIII-1621) du 
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. 


[...]


Considérant que l’arrêté attaqué se donne pour fondement légal l’article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire; que cette disposition légale prévoit qu’ "il peut également être satisfait à l’obligation scolaire par la dispensation d’un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions à fixer par le Roi"; 

Sur le moyen pris, d’office, de l’incompétence de l’auteur de l’acte : 

Considérant que l’article 24, § 5, de la Constitution dispose que "l’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement de la communauté sont réglés par la loi ou le décret"; que si l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 précitée laisse au Roi, et maintenant au Gouvernement de la Communauté française, le soin de fixer les conditions suivant lesquelles l'enseignement à domicile peut satisfaire à l'obligation scolaire, cette disposition légale n'indique toutefois pas les principes selon lesquels le délégataire est appelé à exercer les pouvoirs qui lui sont confiés en matière de reconnaissance de cet enseignement; qu’elle ne contient en effet aucune précision ni quant à la nature des conditions qui peuvent être imposées aux personnes qui suivent ou qui dispensent un enseignement à domicile, ni quant au niveau ou à la durée qu'une telle formation doit posséder pour satisfaire à l'obligation scolaire; que l'auteur de l'acte était incompétent dès lors qu'il a réglé des questions qui ne sont ni d'ordre secondaire ni de détail et dont les principes auraient préalablement été établis par le législateur; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, 

D E C I D E : 

Article 1er . 
Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile. 

Article 2. 
Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. 

[...]

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille six par : 

M. MESSINNE, président de chambre,
Mme DAURMONT, conseiller d'Etat,
M. LEWALLE, conseiller d'Etat,
Mme LEJEUNE, greffier.

Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J. MESSINNE.