RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
C
OMMISSION
NATIONALE
DE
DÉONTOLOGIE
DE
LA
SÉCURITÉ
Saisine n°2007-125
AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la
Commission nationale de
déontologie
de la sécurité
Ă la suite de sa saisine, le 6 novembre 2007,
par Mme Dominique VERSINI, DĂ©fenseure des Enfants
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 6 novembre
2007, par Mme Dominique VERSINI, DĂ©fenseure des Enfants, des conditions de contrĂ´les
d’identité entre le 13 août et le 20 septembre 2007 de M. L.D., mineur de nationalité
roumaine, par des fonctionnaires de police de Bordeaux.
La Commission a entendu M. D.C., brigadier, M. G.E., brigadier, et M. P.D., gardien
de la paix, en fonction à la circonscription de sécurité publique de Bordeaux.
> LES FAITS
Le 17 août 2007, le brigadier D.C. procède au contrôle d’identité d’un mineur de 15 ans,
M. L.D., de nationalité roumaine, s’adonnant à des actes de mendicité sur la voie publique et
proposant ses services, avec insistance, pour laver le pare-brise des automobilistes arrêtés
au feu de circulation.
Remarquant que le passeport du jeune L.D. contenait déjà différentes mentions apposées
par des collègues (date, lieu, motif du contrôle et/ou de l’interpellation), le fonctionnaire
inscrit, de sa propre initiative et sans instruction hiérarchique, lui aussi de telles indications.
Le 19 août 2007, le gardien de la paix P.D., et le 19 septembre 2007, le brigadier G.E.
agissent à l’identique à l’occasion de contrôles et de verbalisations de M. L.D. pour les
mĂŞmes faits.
Dans les jours qui ont suivi ces faits, le directeur départemental de la police nationale a
rédigé une note de service proscrivant fermement cette pratique.
> AVIS
Dans les trois hypothèses de contrôle et de verbalisation, les fonctionnaires de police ont
expliqué être convaincus du caractère régulier d’une telle pratique et avoir adopté une
attitude qu’ils n’estimaient au surplus pas attentatoire à la dignité de la personne verbalisée.
Leur réflexe mimétique constitue une grave erreur, qui ne saurait être renouvelée.
De plus, la Commission regrette que les contrôles et les interpellations répétées de M. L.D.
n’aient pas conduit les forces de l’ordre à prendre des mesures de protection de ce mineur.
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> RECOMMANDATIONS
La Commission souhaite que le ministère de l’Intérieur rappelle expressément, dans une
note de service, l’interdiction d’apposer quelque mention que ce soit sur un passeport, sauf Ă
l’occasion de l’entrée ou de la sortie du territoire.
Adopté le 19 mai 2008.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la suivante :
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