INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER
NOR/INT/A/04/00065/C
Paris, le 26 mai 2004
Le Ministre de lâintĂ©rieur, de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et des libertĂ©s locales
Ă
Mesdames et Messieurs les préfets
et
Mesdames et Messieurs les maires
objet :
machines Ă voter
annexe :
articles législatifs et réglementaires du code électoral relatifs aux machines à voter
Le vote électronique sous forme de machines à voter installées dans les bureaux de vote est
autorisĂ© par la lĂ©gislation en France depuis la loi du 10 mai 1969 codifiĂ©e notamment Ă
lâarticle L. 57-1 du code Ă©lectoral :
« Des machines Ă voter peuvent ĂȘtre utilisĂ©es dans les bureaux de vote des communes de plus
de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les machines Ă voter doivent ĂȘtre d'un modĂšle agrĂ©Ă© par arrĂȘtĂ© du ministre de l'IntĂ©rieur »
Au vu de lâintĂ©rĂȘt de tels outils, en particulier dans un contexte caractĂ©risĂ© par la difficultĂ© Ă
composer les bureaux de vote et à trouver des scrutateurs bénévoles acceptant de participer au
dĂ©pouillement, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de vous permettre lâachat de machines Ă voter et dâen agrĂ©er les
modÚles adaptés aux exigences électorales.
Les modÚles de machines sont agréés sur la base de la vérification de leur conformité au
« rĂšglement technique fixant les conditions dâagrĂ©ment des machines Ă voter » approuvĂ© par
lâarrĂȘtĂ© du 17 novembre 2003, publiĂ© au Journal officiel le 27 novembre 2003. Le rĂšglement
technique détaille les fonctionnalités des machines et les modalités de leur utilisation.
LâagrĂ©ment est accordĂ© sur la base du rĂ©sultat de lâexamen de la machine par des organismes
dâinspection agrĂ©Ă©s par arrĂȘtĂ©.
Les modÚles de machines à voter agréés sont actuellement au nombre de trois :
-
« Point&Vote » de la société INDRA ;
-
« 2.07 F » de la société NEDAP (uniquement pour 2004) ;
-
« iVotronic » de la société RDI-Consortium Univote (uniquement pour 2004).
2
Les communes autorisées à utiliser des machines à voter figurent sur une liste annexée au
code électoral, par le décret n°2004-454 publié au Journal officiel le 29 mai 2004.
Je vous invite à consulter le site Internet du ministÚre (rubriques « Les Elections », « Elections
2004 », « Machines à voter ») pour consulter les actualisations éventuelles de la liste des
modÚles de machines à voter agréés, la liste des communes autorisées à utiliser des machines
Ă voter ainsi que le rĂšglement technique.
Lâachat ou la location des machines sont remboursĂ©s par une subvention forfaitaire de 800
euros par machine. Les modalitĂ©s de remboursement sont les mĂȘmes que celles des urnes. La
subvention est donc versĂ©e par la prĂ©fecture sur prĂ©sentation dâune facture. Lorsque le coĂ»t de
lâachat ou de la location est infĂ©rieur Ă 800 euros, le montant des remboursements est celui du
coût réel.
La présente instruction permanente a pour objet de vous indiquer les dispositions spécifiques
Ă mettre en Ćuvre en cas dâutilisation de machines Ă voter, afin que vous puissiez assurer
l'organisation matérielle et le déroulement des scrutins dans le respect des dispositions du
code électoral. Elle explicite les dispositions législatives et réglementaires du code électoral
applicables aux machines Ă voter
et adapte les dispositions de lâinstruction permanente
relative au déroulement des opérations électorales du 1
er
août 1969, mise à jour le 17 février
2004. Elle est applicable à tout type de scrutin et sera actualisée avant chaque élection
générale. Si vous devez organiser une élection partielle, vous vous référerez à la derniÚre
actualisation.
1 - documents Ă envoyer aux Ă©lecteurs
ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 34, la commission de propagande ne doit pas envoyer de
bulletins de vote aux communes dont les bureaux de vote sont dotés de machines à voter, ni
aux Ă©lecteurs qui y sont inscrits.
Si une commune nâutilise des machines Ă voter que dans une partie de ses bureaux de vote, la
commission doit lui envoyer des bulletins de vote en nombre au moins Ă©gal Ă celui des
Ă©lecteurs inscrits dans les bureaux de vote nâutilisant pas de machines, ainsi quâaux Ă©lecteurs
qui y sont inscrits.
Toutefois, en cas de scrutin de liste (élections municipales, régionales et européennes), la
commission de propagande doit envoyer les bulletins de vote aux Ă©lecteurs inscrits dans
les communes dotées de machines à voter.
Cette dĂ©rogation Ă lâarticle R. 34 est justifiĂ©e par
la nĂ©cessitĂ© pour les Ă©lecteurs de connaĂźtre lâensemble des candidats avant le jour du scrutin.
Les circulaires (professions de foi) des candidats/listes doivent ĂȘtre envoyĂ©es.
Les Ă©lecteurs doivent Ă©galement recevoir un imprimĂ© reproduisant lâinterface de la machine Ă
voter, sur laquelle les candidatures sont indiquées. Cette interface est la « planche à bulletins »
pour la machine NEDAP, ou les Ă©crans affichant les bulletins de vote pour les machines RDI
et INDRA.
1
Les articles auxquels il est fait référence dans le texte de la présente instruction sont ceux du code électoral.
3
Cet envoi peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par la commission de propagande,
si elle lâaccepte
. Sinon, il doit
lâĂȘtre par la commune. Lâimpression des imprimĂ©s est Ă la charge des communes, quel que
soit le mode dâenvoi.
2- dispositif indiquant les candidatures
ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 55-1, un « dispositif indiquant les candidatures » doit ĂȘtre mis en
place sur la machine au plus tard lâavant-veille du scrutin. Ce dispositif doit ĂȘtre dĂ©fini dĂšs la
clĂŽture de la pĂ©riode de dĂ©pĂŽt des candidatures, puisque les Ă©lecteurs doivent en ĂȘtre informĂ©s
avant le scrutin.
Ce dispositif doit suivre trois principes :
-
respect des choix des candidats/listes ;
-
respect de lâordre dâenregistrement des candidatures ;
-
égalité entre les candidats/listes.
En cas de double scrutin, les modalitĂ©s dâaffichage des bulletins doivent permettre aux
électeurs de différencier les deux scrutins.
Seule la machine NEDAP peut, si la taille des bulletins et le nombre de listes le permettent,
reproduire tels quels les bulletins de vote sur la « planche à bulletins ». Si vous choisissez ce
mode dâaffichage, la reproduction doit respecter le format et le contenu de chaque bulletin. Si
une rĂ©duction de la taille des bulletins est nĂ©cessaire, la mĂȘme rĂ©duction doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă
chaque bulletin. Le mĂȘme espace doit ĂȘtre disponible pour chaque bulletin, recto ou recto-
verso.
Si la reproduction du bulletin nâest pas possible, le dispositif indiquant les candidatures doit
pouvoir afficher au minimum, outre le nom et la date du scrutin, les informations suivantes
pour chaque candidat/liste :
- pour un candidat : le nom du candidat ; lâĂ©tiquette politique ; le logo dâun parti ; le
nom dâun parti ;
- pour une liste : le titre de la liste ; le nom du tĂȘte de liste ; le logo du parti ; le nom du
parti ou dâun Ă©ventuel soutien.
3 - dispositions relatives aux opérations électorales
- dispositions relatives au dédoublement des bureaux de vote et à leur composition
La rĂšgle du dĂ©doublement des bureaux de vote est fondĂ©e sur la nĂ©cessitĂ© dâassurer la
comprĂ©hension par lâĂ©lecteur de la nature des scrutins, dont la distinction doit ĂȘtre clairement
assurĂ©e. Le Conseil constitutionnel a dâailleurs rappelĂ©, dans une dĂ©cision n° 93-331 DC du
13 janvier 1994 sur la loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal
par moitiĂ© des conseillers gĂ©nĂ©raux quâ « en lâĂ©tat de la lĂ©gislation en vigueur, les
regroupements de consultations Ă©lectorales prĂ©vus par la loi sâaccompagnent de modalitĂ©s
dâorganisation de nature Ă Ă©viter toute confusion dans lâesprit des Ă©lecteurs ».
Le législateur a toutefois expressément prévu que les machines à voter devaient « permettre
plusieurs Ă©lections de type diffĂ©rent le mĂȘme jour » (article L. 57-1 du code Ă©lectoral). Le
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rÚglement technique fixant les conditions de délivrance des agréments des machines à voter
prĂ©voit ainsi quâen cas de double scrutin, les machines doivent enregistrer les opĂ©rations de
vote de chaque scrutin et en restituer les rĂ©sultats. Le rĂšglement technique garantit dâailleurs
le respect de lâautonomie des scrutins concomitants et la clartĂ© de la distinction pour
lâĂ©lecteur. Enfin, lâintĂ©rĂȘt des machines Ă voter rĂ©side, entre autres, dans lâallĂšgement des
opĂ©rations Ă©lectorales quâelles permettent.
Dans ces conditions, lâobligation de dĂ©doublement des bureaux de vote nâa plus lieu dâĂȘtre en
cas dâutilisation de machines Ă voter.
Cependant, un bureau de vote est composé, conformément aux articles R. 42 et R. 44 du code
Ă©lectoral, dâun prĂ©sident, dâun secrĂ©taire et dâau moins quatre assesseurs dĂ©signĂ©s pour ces
derniers par les candidats ou listes en présence.
Les candidats ou listes en présence pour chaque scrutin devant pouvoir désigner des
assesseurs, lâunique bureau de vote sera en consĂ©quence composĂ© dâassesseurs dĂ©signĂ©s par
les candidats ou listes des deux scrutins.
En outre, en cas de double scrutin, chaque bureau de vote doit détenir un exemplaire de la
liste dâĂ©margement de chaque scrutin. Les deux exemplaires peuvent consister en un seul
document comportant deux colonnes dâĂ©margement, une par scrutin.
- agencement matériel des lieux de vote
Les dispositions relatives Ă lâurne, aux bulletins de vote et aux enveloppes de centaine sont
sans objet.
ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 54, les enveloppes Ă©lectorales doivent ĂȘtre envoyĂ©es par la
préfecture aux communes utilisant des machines à voter, en nombre égal au nombre des
Ă©lecteurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine Ă voter, et Ă 20 % des Ă©lecteurs
inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
Sur la table de dĂ©charge doit en revanche ĂȘtre dĂ©posĂ© un exemplaire de lâimprimĂ© envoyĂ© aux
électeurs, afin de permettre aux électeurs de compléter leur information sur les listes en
prĂ©sence et dâidentifier rapidement les bulletins reproduits sur lâinterface de la machine Ă
voter.
La machine Ă voter peut soit ĂȘtre placĂ©e dans lâisoloir, si sa conception le prĂ©voit, soit
comporter un dispositif permettant de soustraire lâacte du vote aux regards extĂ©rieurs.
Lâavis appelant lâattention des Ă©lecteurs sur les cas de nullitĂ© des bulletins de vote nâa pas Ă
ĂȘtre affichĂ©
2
.
- ouverture du scrutin
Conformément aux articles L. 63 et R. 55-1, les membres du bureau doivent constater avant
lâouverture du scrutin que :
2
Cette obligation ne figure pas dans lâinstruction permanente mais dans les circulaires dâorganisation spĂ©cifiques
Ă chaque scrutin.
5
- la machine à voter fonctionne correctement (voyants, procédure manuelle de test,
autodiagnostic, etc.). Cette vérification est prévue par le rÚglement technique précité ;
-
les compteurs des suffrages sont à la graduation zéro ;
- les candidatures mentionnées par la machine à voter correspondent à celles indiquées
par la liste adressée par le préfet au maire de la commune.
Ils rĂšglent lâhorloge interne de la machine Ă voter.
Un procĂšs-verbal dit dâ« initialisation de la machine » peut ĂȘtre imprimĂ©.
Le prĂ©sident du bureau peut alors ouvrir le scrutin, par lâactivation dâun double dispositif
dâouverture actionnĂ© par le prĂ©sident du bureau de vote et un assesseur. Ce dispositif est
constituĂ© dâune clĂ© dĂ©tenue par le prĂ©sident du bureau de vote et dâune autre dĂ©tenue par un
assesseur. Un double de la clĂ© de lâassesseur doit pouvoir ĂȘtre dĂ©tenu par un autre assesseur.
- déroulement du scrutin :
La machine Ă voter ne doit ĂȘtre utilisable que par un Ă©lecteur dont le droit Ă voter a Ă©tĂ©
reconnu par les membres du bureau de vote. Pour ce faire, aprĂšs vĂ©rification de lâidentitĂ© et de
lâinscription sur la liste Ă©lectorale de lâĂ©lecteur par les membres du bureau de vote, la machine
Ă voter doit ĂȘtre « activĂ©e » afin de permettre Ă cet Ă©lecteur, et Ă celui-lĂ seul, de voter. AprĂšs
le vote de cet Ă©lecteur, la machine doit ĂȘtre « dĂ©sactivĂ©e ».
LâĂ©margement ne peut avoir lieu quâaprĂšs le vote.
- clĂŽture du scrutin :
Les machines Ă voter doivent ĂȘtre bloquĂ©es Ă la dĂ©claration de clĂŽture du scrutin par le
prĂ©sident du bureau de vote. Cette action rend inefficace toute action sur lâune des touches ou
commandes de la machine.
- dépouillement :
ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 66-1, le dĂ©pouillement des suffrages est assimilĂ© au
dénombrement des suffrages enregistrés par les machines à voter.
La lecture des rĂ©sultats contenus dans la machine Ă voter nâest possible quâaprĂšs la mise en
Ćuvre dâun double dispositif dâauthentification Ă©lectronique, constituĂ© de deux clĂ©s
actionnées par le président du bureau de vote et un assesseur.
Les votes blancs sont tenus pour nuls et par suite ne sont pas comptés comme suffrages
exprimés pour déterminer le calcul de la majorité absolue.
5 - dispositions relatives Ă lâĂ©tablissement des procĂšs-verbaux, Ă lâannonce et Ă la
transmission des résultats
Des procĂšs-verbaux spĂ©cifiques aux bureaux de vote dotĂ©s dâune machine Ă voter doivent ĂȘtre
utilisĂ©s. Leurs modalitĂ©s de transmission sont inchangĂ©es, Ă©tant entendu quâil nây a pas de
bulletins nuls.
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ANNEXES
Articles de la partie législative du code électoral relatifs aux machines à voter
L. 57-1
Des machines Ă voter peuvent ĂȘtre utilisĂ©es dans les bureaux de vote des communes de plus
de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les machines Ă voter doivent ĂȘtre d'un modĂšle agrĂ©Ă© par arrĂȘtĂ© du ministre de l'IntĂ©rieur et
satisfaire aux conditions suivantes :
-
comporter un dispositif qui soustrait l'Ă©lecteur aux regards pendant le vote ;
- permettre plusieurs Ă©lections de type diffĂ©rent le mĂȘme jour Ă compter du 1er janvier
1991 ;
-
permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par Ă©lecteur et par
scrutin ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut ĂȘtre lu pendant les opĂ©rations
de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes
blancs, sur des compteurs qui ne peuvent ĂȘtre lus qu'aprĂšs la clĂŽture du scrutin ;
- ne pouvoir ĂȘtre utilisĂ©es qu'Ă l'aide de deux clefs diffĂ©rentes, de telle maniĂšre que,
pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote
et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Article L.58
Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire
déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.
Article L.62
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, aprÚs avoir fait constater son identité suivant
les rĂšgles et usages Ă©tablis ou aprĂšs avoir fait la preuve de son droit de voter par la production
d'une dĂ©cision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrĂȘt de la
Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcĂ© sa radiation, prend, lui-mĂȘme,
une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la
salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe;
il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président
le constate sans toucher l'enveloppe, que l'Ă©lecteur introduit lui-mĂȘme dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 Ă©lecteurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas ĂȘtre placĂ©s de façon Ă dissimuler au public les opĂ©rations
Ă©lectorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son
identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1
er
et
fait enregistrer son suffrage par la machine Ă voter.
Article L.63
L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer
l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été
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fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président,
l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Si, au
moment de la clÎture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend
toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure
publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne
normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Article L.65
DÚs la clÎture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le
dépouillement se déroule de la maniÚre suivante : l'urne est ouverte et le nombre des
enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il
en est fait mention au procÚs-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain
nombre de scrutateurs sachant lire et Ă©crire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins.
Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner
respectivement les scrutateurs, lesquels doivent ĂȘtre rĂ©partis Ă©galement autant que possible par
chaque table de dĂ©pouillement. Le nombre de tables ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au nombre
d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont
introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. DÚs l'introduction d'un
paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président
du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique,
des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe dĂ©pliĂ© Ă
un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix; les noms portés sur les bulletins sont relevés
par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient
plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents.
Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils dĂ©signent la mĂȘme liste ou le
mĂȘme candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des
opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par
chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de maniĂšre Ă en permettre la
lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents.
Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitÎt enregistrés par le
secrétaire.
Article L.69
Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraĂźne l'amĂ©nagement spĂ©cial prĂ©vu Ă
l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien
des machines Ă voter sont Ă la charge de l'Ătat.
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Articles de la partie réglementaire du code électoral relatifs aux machines à voter
Article R. 34
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des
circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
Elle est chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de
ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans
une mĂȘme enveloppe fermĂ©e qui sera acheminĂ©e en franchise, une circulaire et un bulletin de
vote de chaque candidat ou de chaque liste;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le
premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour , les bulletins
de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins Ă©gal Ă celui des Ă©lecteurs
inscrits.
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une
machine Ă voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces
bureaux ; elle n'en adresse pas aux Ă©lecteurs qui y sont inscrits.
Article R.54
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques,
non gommées et de type uniforme pour chaque collÚge électoral.
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en
nombre Ă©gal Ă celui des Ă©lecteurs inscrits.
Toutefois, lorsque la circonscription Ă©lectorale
comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes
est Ă©gal au nombre des Ă©lecteurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine Ă
voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
Les enveloppes spéciales prévues au deuxiÚme alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de
centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans
le mĂȘme dĂ©lai que les enveloppes Ă©lectorales.
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.
Article R.55-1
Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard
l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette
liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.
Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif
indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les
membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures
mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
Article R.57
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procÚs-verbal l'heure
d'ouverture et l'heure de clĂŽture du scrutin.
Aucun vote ne peut ĂȘtre reçu aprĂšs la dĂ©claration de clĂŽture. Toutefois,
un Ă©lecteur ayant
pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clÎture du scrutin
peut
déposer son bulletin
dans l'urne ou
faire enregistrer son suffrage par la machine Ă voter aprĂšs cette heure
.
10
Article R.66-1
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des
suffrages immédiatement aprÚs la clÎture du scrutin, conformément aux dispositions prévues
par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du
scrutin pour l'application du présent code.