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Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies
Séance du 8 avril 2009 Lecture du 23 avril 2009
N°316862
M. G.

  Texte intégral
 
  

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G., M. G. demande au Conseil d 'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République, en date du 2 avril 2008, mettant fin à ses fonctions de sous-préfet de Saintes et, à titre subsidiaire, d’annuler la sanction administrative qui lui a été infligée ;

2°) d’enjoindre à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de prendre toutes mesures afin qu’il puisse reprendre ses fonctions de sous-préfet de Saintes dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;
      
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, 

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que, par un décret en date du 2 avril 2008, le Président de la République a mis fin aux fonctions de sous–préfet de Saintes exercées par M. G., administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce décret a été pris à la suite de la publication, le 13 mars 2008, sur un site internet, d’un article portant la signature de M. G. intitulé « Quand le lobby pro-israélien se déchaîne contre l’ONU » ; que M. G. demande l’annulation de ce décret ;

Considérant que le décret portant nomination d’un sous-préfet d’arrondissement n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droits pour l’intéressé ; qu’en l’espèce, la décision litigieuse, prise dans le seul intérêt du service, ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que, par suite, le décret attaqué n’était pas au nombre des mesures dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ;

Considérant que si, prise en considération de la personne de M. G., cette mesure ne pouvait toutefois légalement intervenir sans que celui-ci en ait été informé au préalable et qu’il ait été mis à même de présenter ses observations, il ressort du dossier que M. G. a été reçu le 26 mars 2008 par le secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui lui a fait part de l’intention des autorités compétentes de mettre fin à ses fonctions ; qu’il a ainsi été mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier et de faire connaître ses observations sur la mesure envisagée, qui est intervenue le 2 avril 2008 ; que les droits de la défense n’ont donc pas été méconnus ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’eu égard aux responsabilités qui sont celles d’un sous-préfet d’arrondissement, en publiant sous sa signature un article dans lequel il s’exprimait de manière vivement polémique à l’égard tant de différentes personnalités françaises que d’un Etat étranger et alors même qu’il traitait de questions sans rapport avec l’exercice quotidien de son activité de sous-préfet, M. G. s’est placé dans une situation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ; que, par suite, l’administration était fondée, dans l’intérêt du service, à estimer qu’il n’était plus en mesure de les assumer ;

Considérant que la décision attaquée, laquelle n’a pas le caractère d’une voie de fait, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu’aucune disposition n’obligeait l’administration à assortir le décret mettant fin aux fonctions de M. G. comme sous-préfet de Saintes de la décision de le placer dans la position hors cadre prévue par le statut des sous-préfets ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno G. et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 

  
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