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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 1997 > Bulletin d’information n° 443 du 01/02/1997

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Bulletin d'information n° 443 du 01/02/1997

COURS EUROPÉENNES DE JUSTICE

TRIBUNAL DES CONFLITS

COUR DE CASSATION

COURS ET TRIBUNAUX

  • > Titres et Sommaires d'Arrêts

COURS ET TRIBUNAUX

Titres et Sommaires d'Arrêts
ACTIONS POSSESSOIRES
Complainte 40
ASSURANCE RESPONSABILITE
Caractère obligatoire 41
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
Caractèred'ordre public    42
COMPENSATION
Compensation judiciaire 43
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique 44
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS
Notaire 45
REFERE
Contestation sérieuse 46
Mesures conservatoires ou de remise en état  47-48

N° 40.- ACTIONS POSSESSOIRES

Complainte.- Conditions.- Possession.- Servitude discontinue.- Titre.- Enclave.-

La protection possessoire, en l'absence de voie de fait, est accordée à ceux qui possèdent depuis au moins un an.

Une servitude légale de passage pour cause d'enclave entre dans la catégorie des servitudes fondées en titre qui bénéficient de la protection possessoire bien qu'étant discontinue.

Il s'ensuit que si toutes les conditions requises pour l'exercice d'une complainte sont remplies, cette action possessoire peut être exercée en raison d'un trouble certain et direct apporté à une servitude pour cause d'enclave, l'assiette et le mode de cette servitude, déterminés par 30 années d'usage continu, s'étant trouvés indûment modifiés par la faute d'un tiers.

CA Versailles (1ère ch., 2e sect.), 7 juin 1996

N° 96-830.- Epoux Lagneau c/ époux Farcy

M. Chaix, Pt.- M. Maron et Mme Metadieu, Conseillers.-

N° 41.- ASSURANCE RESPONSABILITE

Caractère obligatoire.- Véhicule terrestre à moteur.- Loi du 5 juillet 1985.- Offre d'indemnité.- Défaut.- Indemnité portant intérêts au double du taux légal.- Condition.-

Même si l'assureur n'a pas présenté l'offre d'indemnisation dans les délais impartis par l'article L.211-9 du Code des assurances, l'assuré ne saurait prétendre au paiement des intérêts majorés jusqu'au jour où le règlement sera intervenu, dès lors que l'assureur lui a proposé une évaluation des différents postes de préjudice matériel et corporel dans ses écritures de première instance.

Il s'ensuit que l'application de la pénalité visée à l'article L.211-13 du Code des assurances doit être limitée à cette date.

CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 2 mai 1996

N° 96-792.- M. Markiewicz et a. c/ M. Dorflinger et a.

M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ.2, 28 février 1996, Bull. 1996, II, N° 41(2), p. 26

N° 42.- BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)

Caractère d'ordre public.- Portée.- Renonciation du preneur à s'en prévaloir.- Actes non équivoques.- Acceptation du montant du loyer et des augmentations régulières.-

Le preneur ayant dès l'origine accepté librement le montant du loyer et les augmentations annuelles régulières, dès lors les parties ont de manière positive, non équivoque et certaine manifesté leur intention de renoncer en toute connaissance de cause à une éventuelle application de la loi du 1er septembre 1948.

Il s'ensuit que cette convention, exécutée sans réserves ni protestations de manière continue jusqu'au litige avec l'actuel propriétaire, doit continuer à être appliquée de bonne foi conformément à l'intention des parties.

CA Versailles (1ère ch., 2ème sect.), 5 juillet 1996

N° 96-838.- Mme Charpentier c/ Mme Jouble et a.

M. Chaix, Pt.- M. Maron et Mme Metadieu, Conseillers.-

N° 43.- COMPENSATION

Compensation judiciaire.- Connexité des obligations réciproques.- Obligations résultant de contrats distincts.- Convention ou ensemble de conventions définissant le cadre des relations d'affaires.-

A défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre, d'une part la créance de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice causé à l'occasion de relations commerciales continues et dont le cadre est défini par une convention, et d'autre part la créance résultant des prestations fournies au cours desdites relations commerciales.

Tel est le cas en l'espèce entre la créance de dommages-intérêts résultant du vol d'un véhicule confié par un garagiste concessionnaire à une entreprise de préparation et de nettoyage, et la créance de travaux de ce prestataire de service, alors que les relations commerciales habituelles des parties sont définies par une convention. Il n'est nul besoin que les dommages-intérêts et le prix des prestations concernent le même véhicule.

CA Versailles (13e ch.), 13 juin 1996

N° 96-847.- Société Claudis c/ banque Monod

Mme Monteils, Pt.- M. Besse et Mme Bardy, Conseillers.-

A rapprocher :

Com., 9 mai 1995, Bull. 1995, IV, N° 130(2), p. 117 et les arrêts cités

N° 44.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Plan social.- Contenu.- Réduction d'horaire.- Modalités.-

Ne peut être remis en cause un plan social qui ne comporte par de mesures globales quant à la réduction d'horaire collective mais qui précise que la diminution des heures travaillées repose sur le volontariat et est assortie d'une incitation réelle, par une indemnisation et la possibilité d'une annualisation de la durée du travail.

CA Colmar (2e ch. civ., sect. A), 17 mai 1996

N° 96-666.- Syndicat Filpac CGT d'Alsace et a. / société Kaysersberg

M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-

N° 45.- OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Notaire.- Mandat.- Etendue.- Vente.- Mandat exclusif.- Preuve.- Inobservation de la formalité du double original.-

Si la loi du 2 janvier 1970 n'est pas applicable aux notaires, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article  1325 du Code civil, les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement l'écrit de sa force probante.

CA Dijon (1ère ch., 2e sect.), 13 juin 1996

N° 96-798.- Epoux Tillier c/ Selarl Jeantin

M. Littner, Pt (f.f.).- M. Jacquin et Mme Arnaud, Conseillers.-

N° 46.- REFERE

Contestation sérieuse.- Applications diverses.- Compétence.- Compétence judiciaire ou administrative.- Absence de solution évidente.-

Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, doit examiner sa compétence, il ne peut le faire qu'avec les pouvoirs qu'il tient de l'article  808 du même Code.

Dès lors qu'aucun texte ne détermine la juridiction compétente, pour connaître d'un litige, et qu'aucun des critères de répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif, qui sont retenus, ne permet de conclure à l'évidence d'une solution, il existe une contestation sérieuse.

TGI Toulouse (référé), 18 septembre 1996

N° 96-877.- Comité mixte à la production EDF-GDF services Pyrénées c/ EDF-GDF services unité Pyrénées Gascogne

M. Foulon, Pt.-

N° 47.- REFERE

Mesures conservatoires ou de remise en état.- Prévention d'un dommage.- Applications diverses.- Sépulture.- Transfert.- Interdiction provisoire.-

Le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent.

Ainsi l'interdiction provisoire de tout transfert d'une sépulture jusqu'à l'issue d'une procédure engagée devant le tribunal de grande instance aux fins d'interdiction définitive, est ordonnée, dès lors que l'exhumation demandée par la veuve du défunt auprès du maire est de nature à constituer un dommage imminent, eu égard à l'opposition formellement exprimée par les deux enfants du défunt, alors que nulle exhumation ne doit être décidée hors nécessité absolue et qu'une telle requête ne peut émaner que du "plus proche parent de la personne défunte" selon l'article R.361-15 du Code des communes.

TGI Valence (référé), 10 février 1995

N° 96-891.- Consorts Baboin et a. c/ Mme Baboin et a.

M. Bastelica, Pt.-

N° 48.- REFERE

Mesures conservatoires ou de remise en état.- Trouble manifestement illicite.- Applications diverses.- Contrat de travail.- Changement de fonction.-

Constitue un trouble manifestement illicite le changement de fonction d'un salarié qui refuse la diminution de sa responsabilité et du niveau hiérarchique bien qu'aient été maintenus son salaire et la classification qui ne suffisent pas à établir l'absence de modification des conditions d'exécution du contrat de travail.

Le juge des référés ordonne la réintégration du salarié dans son emploi de chef d'équipe.

CA Paris (18e ch., sect. C), 22 mai 1996

N° 96-517.- M. Guerrero Garcia c/ société Mirabeau

Mme Nauroy, Pt.- MM. Barthelemy et Ballouhey, Conseillers.-