CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA

Cette Constitution a été adoptée le 24 Février 1976, et elle contient les amendements approuvés par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire à la 11e Période de sessions de la 3e législature, qui s’est tenue les 10,11 et 12 Juillet 1992.

PRÉAMBULE

NOUS, CITOYENS CUBAINS,

héritiers et continuateurs du travail créateur et des traditions de combativité, d'héroïsme et de sacrifice de nos ancêtres;

des aborigènes qui préfèrent l'extermination à la soumission;

des esclaves qui se soulevèrent contre leurs maîtres;

de ceux qui éveillèrent la conscience nationale et la soif cubaine de patrie et de liberté;

des patriotes qui, en 1868 entreprirent les guerres d'indépendance contre le colonialisme Espagnol et de ceux qui, dans un dernier efoort, en 1895, assurèrent la victoire de 1898, victoire qui leur fut arrachée par l'intervention et l'occupation militaire de l’impérialisme Yankee;

des ouvriers, des paysans, des étudiants et des intellectuels qui luttèrent pendant plus de cinquante ans contre la domination impérialiste, la corruption politique, l'absence totale de droits et de libertés populaires, le chômage et l'exploitation imposés par les capitalistes et les propriétaires terriens;

de ceux qui promurent, formèrent et développèrent les premières organisations d'ouvriers et de paysans, qui propagèrent les idées socialistes et fondèrent les premiers mouvements marxistes et marxistes-léninistes;

de l'avant-garde de la génération du centenaire de la naissance de Martí qui, nourrie dees enseignements de celui-ci, nous conduisit à la victoire révolutionnaire populaire de Janvier;

de ceux qui sacrifièrent leur vie pour défendre la Révolution et contribuer à sa consolidation définitive;

de ceux qui se sont acquittés d’héroïques missions internationalistes;

GUIDÉS

par la pensée de José Martí et les idées politiques et sociales de Marx, Engels et Lénine;

SOUTENUS

par l’internationalisme prolétarien, l'amitié fraternelle, l'aide, la coopération et la solidarité des peuples du monde, en particulier d'Amérique latine et de la Caraïbe;

 

DÉCIDÉS

à poursuivre la Révolution triomphante de la Moncada et du Granma, de la Sierra et de Girón qui, dirigée par Fidel Castro et fondée sur la plus étroite unité de toutes les forces révolutionnaires et du peuple, a conquis la pleine indépendance nationale, établi le pouvoir révolutionnaire, réalisé les transformations démocratiques, entrepris l’édification du socialisme et, qui, sous la direction du Parti Communiste, pousuit celle-ci dans le but final de construire la société communiste;

CONSCIENTS

du fait que tous les régimes fondés sur l'exploitation de l'homme par l'homme humilient les exploités et dégradent les exploiteurs;

du fait que seuls le socialisme et le communisme, assurent la pleine dignité de l'être humain, une fois que l’homme a été libéré de toutes les formes d'exploitation : de l'esclavage, de la servitude et du capitalisme;

et du fait que notre Révolution a élevé la dignité de la patrie et du Cubain à un niveau supérieur;

NOUS PROCLAMONS

notre volonté de voir la loi des lois de la République présidée par ce profond désir, enfin réalisé, de José Martí;

"Je veux que la première loi de notre République soit le culte des Cubains à la dignité absolue de l'homme".

NOUS ADOPTONS

par notre vote libre, au moyen d’un référendum, la suivante:

 

 

CONSTITUTION

CHAPITRE I

Fondements politiques, sociaux et économiques de l'État

 

ARTICLE 1. La Républque de Cuba est un État socialiste de travailleurs, indépendant et souverain, organisé avec tous et pour le bien de tous, en tant que République unitaire et démocratique, pour la jouissance de la liberté politique, la justice sociale, le bien-être individuel et collectif et la solidarité humaine.

ARTICLE 2. Le nom de l'état cubain est la République de Cuba, la langue officielle est l’Espagnol et sa capitale est la ville de La Havane.

ARTICLE 3. Dans la République de Cuba, la souveraineté réside dans le peuple, d’où émane tout le pouvoir de l'État. Ce pouvoir est exercé à travers les assemblées de Pouvoir populaire et les autres organes qui en dérivent, ou directement, conformément à la forme et aux normes établies par la Constitution et les lois.

Tous les citoyens ont le droit de combattre, par tous les moyens, y compris à travers la lutte armée au cas où tout autre moyen leur serait impossible, quiconque tenterait de reverser l’ordre politique,social et économique établi par cette Constitution.

ARTICLE 4. Les symboles nationaux sont ceux qui ont présidé pendant plus de cent ans aux luttes cubaines pour l’indépendance, les droits du peuple et le progrès social:

le drapeau à l’étoile solitaire;

l'hymne de Bayamo;

les armoiries meublées du palmier royal.

ARTICLE 5. Le Parti Communiste de Cuba, martiste et marxiste-léniniste, vant-garde organisée de la nation cubaine, est la force dirigeante supérieure de la société et de l’État, qui organise et oriente les efforts communs vers les objectifs élevés de l’édification du socialisme, ainsi que la marche vers la société communiste.

ARTICLE 6. L’Union des jeunesses communistes, organisation de la jeunesse cubaine d'avant-garde, jouit de la reconnaissance et de l'encouragement de l'État dans sa mission principale consistant à promouvoir la participation active des masses juvéniles dans les tâches de l’édification socialiste et à préparer convenablement les jeunes en tant que citoyens conscients et capables d’assumer des responsabilités de plus en plus importantes au profit de notre société.

ARTICLE 7. L'État socialiste cubain reconnaît et encourage les organisations sociales et de masse qui, surgies au cours du développement historique des luttes de notre peuple, regroupent en leur sein les divers secteurs de la population et représentent leurs intérêts spécifiques et les incorporent aux tâches de l'édification, de la consolidation et de la défense de la société socialiste.

ARTICLE 8. L'État reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse.

Dans la République de Cuba, les institutions religieuses sont séparées de l'État.

Les différentes croyances et religions jouissent de la même considération.

ARTICLE 9. L'État:

a) réalise la volonté du peuple travailleur et

- oriente les efforts de la nation vers l’édification du socialisme;

- maintient et défend l'intégrité et la souveraineté de la patrie;

- garantit la liberté et la pleine dignité de l’homme, l’exercice de ses droits et l'accomplissement de ses devoirs, de même que le développement intégral de sa personnalité;

- cautionne l'idéologie et les règles de conduite des relations humaines propres à la société libérée de l'exploitation de l’homme par l'homme;

- protège le travail créateur du peuple ainsi que la propriété et la richesse de la nation socialiste;

- dirige l'économie nationale, sur la base de la planification;

- assure les progrès du pays dans les domaines de l’éducation, de la science, de la technique et de la culture;

b) en tant que pouvoir du peuple, au service du peuple, il garantit

- que tout homme ou femme apte au travail ait la possibilité d’ocuper un emploi qui lui permette de contribuer à la réalisation des objetifs de la société et de satisfaire ses propres besoins;

- qu’aucune personne handicapée ne reste sans moyens décents de subsistance;

- qu'aucun malade ne reste sans soins médicaux;

- qu'aucun enfant ne reste sans école, sans alimentation et sans vêtements;

- que tout jeune ait la possibilité d’étudier;

- que toute personne ait accès à l’étude, à la culture et au sport;

c) et il s’efforce de faire en sorte que chaque famille possède un logement confortable.

ARTICLE 10. Tous les organes de l'État, ses dirigeants, ses fonctionnaires et ses employés agissent dans les limites de leur compétences respectives et ont l'obligation d’observer strictement la légalité socialiste et de veiller à son respect dans la vie de toute la société.

ARTICLE 11. L'État exerce sa souveraineté:

a) sur tout le territoire national, formé par l'île de Cuba, l'Ile de la Jeunesse, ainsi que les autres îles et îlots adjacents; sur les eaux intérieures et sur les eaux territdans les limites fixées par la loi et sur l'espace aérien qui les couvre;

b) sur l'environnement et les ressources naturelles du pays;

c) sur les ressources naturelles, vivantes ou non, des eaux, du fond et du sous-sol de la zone économique maritime de la République, dans les limites fixées par la loi et conformément aux normes internationales.

La République de Cuba réprouve et considère illégaux et nuls les traités, pactes ou concessions qui ont été signés dans des conditions d'inégalité, ou qui méconnaissent ou limitent la souveraineté sur une portion quelconque du territoire national.

ARTICLE 12. La République de Cuba adopte les principes de l’internationalisme et de l'anti impérialisme, et

a) oeuvre en faveur d’une paix digne, véritable et valable pour tous les États, grands ou petits, faibles ou puissants, fondée sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté des peuples et de leur droit à l'autodétermination.

b) fonde ses relations à l’étranger sur les principes de l'égalité des droits, de la libre détermination des peuples, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance des États, de la coopération internationale dans un intérêt mutuel et équitatif, du règlement pacifique des conflits sur un pied d’égalité, et sur le respect des autres principes sanctionnés par la Charte des Nations Unies et par d’autres traités internationaux dont Cuba est signataire;

c) réaffirme sa volontvolonté d'intégration et de coopération avec les pays d'Amérique latine et de la Caraïbe, dont l'identité commune et la nécessité historique d'avancer ensemble vers l'intégration économique et politique pour accéder à la véritable indépendance nous permettraient d'occuper la place qui nous revient dans le monde;

ch) se prononce pour l'unité de tous les pays du tiers-monde face à la politique impérialiste et néo-colonialiste qui vise la limitation ou la subordination de la souveraineté de nos peuples, et l’aggravation des conditions économiques d'exploitation et d'oppression des nations sous-développées.

d) condamne l'impérialisme qui, en tant que principale force d'agression et de guerre, et ennemi juré des peuples, est le promoteur et le soutien de toutes les manifestations fascistes, colonialistes, néo-colonialistes et racistes;

e) réprouve l'intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures des États, et par conséquent l'agression armée, le blocus économique, ainsi que toute autre forme de coercition économique ou politique, la violence physique contre les personnes résidant dans d’autres pays, ou autre type d'ingérence et de menace de l'intégrité des États et des éléments politiques, économiques et culturels de nations;

f) rejette la violation du droit inaliénable et souverain de tout État de réglementer l'usage et les bénéfices des télécommunications sur son territoire, conformément à la pratique universelle et aux accords internationaux don’t elle est signataire;

g) qualifie les guerres d'agression et de conquête de délit international; reconnaît la légitimité des luttes pour la libération nationale, ainsi que de résistance armée à l'agression; et considère comme de son devoir internationaliste et de solidariser avec l’agressé et avec les peuples qui luttent pour leur libération et leur autodétermination;

h) base ses relations avec les pays qui édifient le socialisme sur l'amitié fraternelle, la coopération et l'aide mutuelle, fondées sur les objectifs communs de l’édification de la nouvelle société;

i) entretient des relations amicales avec les pays qui, dotés d’un régime politique, social et économique différent, respectent sa souveraineté, observent les normes de la coexistence entre les États, respectent les principes d’itérêt réciproque et adoptent une attitude de compréhension mutuelle avec notre pays;

ARTICLE 13. La République de Cuba concède l'asile aux personnes poursuivies pour leurs idées ou leurs activités en faveur des droits démocratiques contre l'impérialisme, le fascisme, le colonialisme et le néo-colonialisme; contre la discrimination et le racisme; en faveur de la libération nationale; en faveur des droits et des revendications des travailleurs, des paysans et des étudiants; pour leurs activités politiques, scientifiques, artistiques et littéraires progressistes en faveur du socialisme et de la paix.

ARTICLE 14. Dans la République de Cuba, le système économique en vigueur est le système socialiste, fondé sur la propriété socialiste de tout le peuple sur les moyens fondamentaux de production, ainsi sur la suppression de l'exploitation d'homme par l'homme.

ARTICLE 15. La propriété socialiste de l'État, c’est-à-dire celle de tout le peuple, est établie sur:

a) les terres qui n’appartiennent pas aux petits agriculteurs ou à des coopératives formées par ceux-ci; le sous-sol, les mines, les ressources naturelles, vivantes ou non situées dans la zone économique maritime de la République; les forêts, les eaux et les voies de communications;

b) les sucreries, les usines, les principaux moyens de transport et toutes les entreprises, banques et installations qui ont été nationalisées ou confisquées aux impérialistes, aux propriétaires et aux bourgeois, ainsi que sur les usines, entreprises et installations économiques et les établissements scientifiques, sociaux, culturels et sportifs qui ont été ou seront éventuellement construits, développés ou acquis par l'État.

La propriété de ces biens ne peut être transmise à des personnes naturelles ou juridiques, sauf dans les cas exceptionnels où la transmission partielle ou totale d'un quelconque objectif économique soit destinée aux fins du développement du pays et ne viole aucun des principes politiques, sociaux et économiques fondamentaux de l'État, et soit approuvées par le Conseil des Ministres ou son Comité Exécutif.

En ce qui concerne la transmission d'autres droits sur ces biens à des entreprises d’État et à d’autres entités autorisées, il sera procédé confomément à la loi.

ARTICLE 16. L'État organise, dirige et contrôle l’activité économique nationale conformément à un plan garantissant le développement programmé du pays, afin de renforcer le système socialiste, satisfaire chaque jour davantage les besoins matériels et culturels de la société et des citoyens, et de favoriser l’épanouissement de la personnalité et de la dignité humaines, ainsi que l’essor et la sécurité du pays.

A l'élaboration et l'exécution des programmes de production et de développement participent activement et consciemment les travailleurs de toutes les branches de l'économie et des autres sphères de la vie sociale.

ARTICLE 17. L'État administre directement les biens qui forment la propriété socialiste de tout le peuple; ou il pourra créer et organiser des entreprises et des entités chargées de leur administration; la structure, les attributions, les fonctions et le régime des rapports de ces entreprises et entités sont réglementés par la loi.

Ces entreprises et entités répondent de leurs obligations uniquement avec leurs ressources financières, dans le cadre des limitations fixées par la loi. L'État ne répond pas des obligations contractées par les entreprises, entités ou autres personnes juridiques, et celles-ci ne répondent pas non plus des obligations contractées par l'État.

ARTICLE 18. L'État dirige et contrôle le commerce extérieur. La loi stipule quelles institutions et autorités de l'État ont la faculté de:

- créer des entreprises de commerce extérieur;

- réglementer les opérations d'import-export;

- déterminer les personnes naturelles ou juridiques habilitées à réaliser ces opérations d’import-export et à signer des accords commerciaux.

ARTICLE 19. L'État reconnaît la propriété des petits agriculteurs sur les terres leur appartenant légalement et sur les autres biens immeubles et meubles dont ils ont besoin pour l'exploitation de leur terre, conformément aux normes établies par la loi.

Les petits agriculteurs, une fois obtenue I'autorisation de l'organisme d'État compétent et dans les conditions établies par la loi, peuvent rattacher leurs terres uniquement à celles des coopératives de production agricole. Par ailleurs ils peuvent les vendre, les échanger ou les transmettre contre un autre titre à l'État et à des coopératives de production agricole ou à des petits agriculteurs dans les cas, la forme et les conditions prévus par la loi. Dans tous les cas l'État a la priorité en ce qui concerne l'acquisition de la terre, moyennant paiement de son véritable prix.

Sont interdits le métayage, le louage, les prêts hypothécaires et toute autre forme pouvant supposer une obligation ou cession partielle A des particuliers des droits et actions qui émanent de la propriété des petits agriculteurs sur leurs terres.

L'État appuie la production individuelle des petits agriculteurs qui contribuent à l'économie nationale.

ARTICLE 20. Les petits agriculteurs ont le droit de s'associer entre eux, de la façon et dans les conditions établies par la loi, pour contribuer à la production agricole ou pour obtenir des crédits et des services de l'État.

La formation de coopératives de production agricole est autorisée. dans les cas et la forme prévus par la loi. Cette propriété coopérative est reconnue par l’État et constitue une forme avancée et efficiente de production socialiste.

Les coopératives de production agricole administrent, possèdent, utilisent et disposent des biens de leur propriété conformément a ce qui est établi par la loi et leurs règlements.

Les terres des coopératives ne peuvent être ni confisquées ni grevées, et leur propriété peut être transférée à d’autres coopératives ou à l’État pour des raisons et dans les formes prévues par la loi.

L’État accorde tout le soutien possible à cette forme de prduction agro-pastorale.

ARTICLE 21. La propriété personnelle sur les revenus et les économies émanant du travail, sur le logement possédé avec tître de propriété, et sur les autres biens et objets permettant de satistaire les besoins matériels et culturels de l’individu est garantie.

Est également garantie la propriété des moyens et instruments de travail personnels ou familiaux qui ne peuvent être utilisés dans le but d'exploiter le travail d'autrui.

Le montant de l'indemnisation des biens personnels est fixé par la loi.

ARTICLE 22. L'État reconnaît la propriété des orgarisations politiques, de masse et sociales sur les biens dont elles se servent pour réaliser leurs fonctions.

ARTICLE 23. L'État reconnaît la propriété des entreprises mixtes. de sociétés et des associations économiques qui sont constituées conformément à la loi.

L'utilisation. la jouissance et la disposition des biens appartenant au patrimoine des entités susmentionnées sont régies par la loi et les traîtés, ainsi que par leurs statuts et règlements.

ARTICLE 24. L'État reconnaît le droit d'héritage sur le logement de propriété privée et les autres biens de propriété personnelle.

La terre et les autres biens liés à la production et qui appartiennent aux petits agriculteurs peuvent être hérités et ne peuvent être réclamés que par les héritiers qui la travaillent, sauf dans les exceptions et dans la torme prévues par la loi.

La loi établit les cas, les conditions et la forme, dans lesquels les biens mis en coopérative peuvent être hérités.

ARTICLE 25. L'expropriation des biens est permise dans les cas d'utilité publique au d'intérêt social, après indemnisation.

La loi établit la procédure à suivre pour l'expropriation et les bases qui déterminent son utilité et sa nécessité, ainsi que la forme d'indemnisation, compte tenu des intérêts et des besoins économiques et sociaux de la personne concernée.

ARTICLE 26. Toute personne victime de dommages indus de la part des fonctionnaires ou des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions a le droit de réclamer et d'obtenir réparation ou indemnisation, dans les formes prévues par la loi.

ARTICLE 27. LÉtat protège l'environnement et les ressources naturelles du pays. Il reconnaît leur lien étroit avec le développe-ment économique et social soutenable pour rendre la vie humaine plus rationnelle et assurer la survie, le bien-être et la sécurité des générations actuelles et futures. Il incombe aux organes compétents d'appliquer cette politique.

Il est du devoir des citoyens de contribuer à la protection de l'eau, de l'atmosphère, ainsi qu’à la conservation du sol, de la flore, de la faune et de tout le riche potentiel de la nature.

 

 

CHAPITRE II

CITOYENNETÉ

 

ARTICLE 28. La citoyenneté cubaine s'acquiert de naissance ou par naturalisation.

ARTICLE 29. Sont citoyens cubains de naissance:

a) les personnes nées sur le territoire national à l'exception des enfants des étrangers qui se trouvent au service de leur gouvernement ou d'organismes internationaux. Les conditions et les procédures à suivre dans le cas des entants des étrarigers ne résidant pas en permanence dans le pays sont établies par la loi.

b) les personnes nées à l'étranger, de père ou de mère cubain en mission off icielle;

c) les personnes nées à l'étranger de mère ou de père cubain, après accomplissement des formalités prévues par la loi;

ch) les personnes nées hors du territoire de la République, de mère ou de père cubain, qui ont perdu la nationalité cubaine mais qui l'ont réclamée dans la forme prévue par la loi;

d) les étrangers qui, en raison de mérites exceptionnels prouvés dans les luttes pour la libération de Cuba, sont considérés comme des citoyens cubains de naissance.

ARTICLE 30. Sont citoyens cubains par nationalisation:

a) les étrangers qui acquièrent la citoyenneté conformément aux dispositions établies par la loi;

b) ceux qui ont participé à la lutte armée contre la tyrannie renversée le 1er janvier 1959, et qui peuvent en attester dans les formes légalement établies;

c) ceux qui, ayant été privés arbitrairement de leur nationalité d'origine, obtiennent la citoyenneté cubaine en vertu d'un accord formel du Conseil d’État.

ARTICLE 31. Ni le mariage ni sa dissolution n'ont de conséquence sur la citoyenneté des conjoirits ou sur celle de leurs enfants.

ARTICLE 32. Les Cubains ne pourront pas être privés de leur nationalité, sauf pour des causes établies par la loi. Ils ne pourront pas non plus être privés de leur droit à changer de nationalité.

La double nationalité n'est pas admise. En conséquence quiconque adoptera une citoyenneté étrangère perdra la cubaine.

La loi établira la procédure à suivre pour la légalisation de la perte de la citoyenneté, ainsi que les autorités habilitées à adopter une telle décision.

ARTICLE 33. La citoyenneté cubaine pourra être recouvrée dans les cas et la forme prévus par la loi.

 

CHAPITRE III

EXTRANÉITÉ

ARTICLE 34. Les étrangers résidant en territoire de la République de Cuba sont comparables aux Cubains en ce qui concerne:

-la protection de leurs personnes et de leurs biens

- la jouissance des droits et l'accomplissement des devoirs sanctionnés dans cette Constitution, dans les conditions et avec les limitations fixées par la loi;

-l'obligation d'observer la Constitution et la loi;

-l'obligation de contribuer aux dépenses publiques dans la forme et la quantité prévues par la loi;

-la soumission à la juridiction et aux décisions des tribunaux de justice et aux autorités de la République.

Les cas et la forme dans lesquels les étrangers peuvent être expulsés du territoire national sont établis par la loi, de même que les autorités habilitées à prendre cette décision.

 

CHAPITRE IV

FAMILLE

 

ARTICLE 35. L’État protège la famille, la maternité et le mariage.

L’État reconnaît dans la famille la cellule fondamentale de la société et lui attribue des responsabilités et des fonctions essentielles dans l'éducation et la formation des nouvelles générations.

ARTICLE 36. Le mariage est l'union volontaire d'un homme et une femme qui en ont la capacité légale, afin de faire vie commune. Il repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs entre les conjoints, qui doivent assurer la subsistance du foyer et la formation intégrale des enfants par l'effort commun. de façon à ce que celui-ci soit compatible avec le déroulement des activités sociales de chacun d'eux.

La loi réglemente la légalisation, la reconnaissance et la dissolution du mariage, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

ARTIC37. Tous les enfants sont égaux en droit, qu'ils soient nés dans le cadre du mariage ou hors de celui-ci.

Toute qualification sur la nature de la filiation est abolie.

Il ne sera consignée aucune déclaration établissant une différence en ce qui concerne la naissance ou l'état civil des parents dans aucun des actes d'inscription des enfants ni dans aucun autre document en rapport avec la filiation.

L’État garantit, au moyen de la procédure légale adéquate, la détermination et la reconnaissance de la paternité.

ARTICLE 38. Il est du devoir des parents de nourrir leurs enfants et de les assister dans la défense de leurs intérêts légitimes et dans la réalisation de leurs justes aspirations; ils doivent aussi contribuer activement à leur éducation et à leur formation intégrale, pour en faire des citoyens utiles et les préparer à la vie dans la société socialiste.

De leur côté, les enfants ont l'obligation de respecter et d'aider leurs parents.

 

 

CHAPITRE V

ÉDUCATION ET CULTURE

ARTICLE 39. L’État oriente, encourage et favorise l'éducation, la culture et les sciences dans toutes leurs manifestations.

Dans sa politique éducationnelle et culturelle, il s'en tient aux postulats suivants:

a) sa politique éducationnelle et culturelle est fondée sur les progrès de la science et la technique, les idées marxistes et martistes et la tradition pédagogique progressiste cubaine et universelle;

b) l'enseignement est assumé par l'État et est gratuit. Il est basé sur les conclusions et les apports de la science, et sur une relation très étroite entre l'étude et la vie. le travail et la production;

L'État dispose d'un vaste système de bourses pour les élèves et étudiants et donne aux travailleurs de multiples possibilités d'étudier afin qu'ils puissent améliorer le plus possible leurs connaissances et leurs habiletés.

La loi précise la structure et l'intégrité du système national d'enseignement ainsi que la durée de la scolarité obligatoire, et elle définit la préparation générale de base que doit acquérir chaque citoyen;

c) il doit promouvoir l'éducation patriotique et la formation cornmuniste des nouvelles générations et la préparation des enfants, des jeunes et des adultes à la vie sociale.

Ce principe est mis en pratique par la conjugaison de l'éducation générale et des spécialités revêtant un caractère scientifique, technique ou artistique avec le travail, la recherche au service du développement, l'éducation physique, le sport et la participation aux activités politiques, sociales et de préparation militaire;

ch) la création artistique est libre, tant et aussi longtemps que son contenu n'est pas contraire aux principes de la Révolution. Les formes de l'expression artistique sont libres;

d) afin d'élever le niveau culturel de la population, l'État se charge d'encourager et de développer l'éducation artistique, la vocation pour la création. la pratique de l'art et la capacité de l'apprécier;

e) dans le domaine de la science, l'activité créatrice et la recherche sont libres. L’État encourage et fournit les moyens néces-saires à la recherche; il accorde la priorité aux travaux tendant à résoudre les problèmes dans l'intérêt de la société et au profit du peuple;

f) l'État favorise la participation des travailleurs aux travaux scientifiques et leur contribution au développement de la science;

g) l’État oriente, favorise et encourage la culture physique et le sport dans toutes leurs manifestations, en tant que formes de contribution à la formation intégrante des citoyens;

h) l'État défend l'identité de la culture cubaine et veille à la préservation du patrimoine culturel et de la richesse artistique et historique de la nation. Il protège les monuments nationaux et les lieux remarquables par leur beauté naturelle, ou dont la valeur artistique ou historique est reconnue;

i) l'État encourage les citoyens à participer à la réalisation de sa politique éducationnelle et culturelle, à travers les organisations sociales et de masse.

ARTICLE 40. Les enfants et les jeunes bénéficient d'une protection particulière de la part de l'État et de la société.

Il est du devoir de la famille, de l'école, des organes de l’État, ainsi que des organisations sociales et de masse d'accorder une attention toute spéciale à la formation intégrale des enfants et des jeunes.

 

 

 

CHAPITRE VI

ÉGALITÉ

 

ARTICLE 41. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs.

ARTICLE 42. La discrimination quant à la race, à la couleur de la peau, au sexe, aux croyances religieuses, à l’origine nationale ou à toute autre portant atteinte à la dignité humaine est proscrite et sanctionnée par la loi.

Les institutions de l'État éduquent chaque citoyen, dès son plus jeune âge, dans le principe de l'egalité des êtres humains.

ARTICLE 43. L’État consacre le droit, conquis par la Révolution, selon lequel les citoyens, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de croyance religieuse ou d'origine nationale et de toute autre portant atteinte à la dignité humaine:

-ont accès, selon leurs mérites et leurs capacités, à toutes les charges et à tous les emplois de l'État, de l'Administration publique, ainsi que de la production et de la prestation de services;

-ont accès à tous les degrés hiérarchiques des Forces armées révolutionnaires, des services de la Sûreté et de l'Ordre inté-rieur, selon leurs mérites et leurs capacités;

-perçoivent, à travail égal, un salaire égal;

- reçoivent l'enseignement dispensé par toutes les institutions créées à cet effet dans le pays, depuis les écoles primaires jusqu'aux universités, qui sont les mêmes pour tous;

-reçoivent des soins médicaux dans toutes les installations hospitalières

-peuvent élire domicile dans n'importe quel secteur, zone ou quartier des villes et loger dans n'importe quel hôtel;

-ont accès à tous les restaurants et autres établissements de services publics;

-peuvent utiliser, sans discrimination, les transports maritimes, ferroviaires, aériens et automobiles;

-ont accès aux mêmes centres touristiques, plages, parcs, cercies sociaux et autres centres de culture, de sports, de loisirs et de repos.

ARTICLE 44. La femme jouit des mêmes droits que l'homme dans les domaines économique, politique, social et familial.

L’État assure à la femme les mêmes opportunités et possibilités qu’à l'homme, afin de garantir sa pleine participation au développement du pays.

L’État organise des institutions telles que les jardins d'enfants, des semi-internats et des internats, des maisons de retraite et des services visant à permettre à la famille travailleuse d'assumer plus facilement ses reponsabilités.

En veillant sur sa santé et celle des enfants, l'État concède à la femme travailleuse des congés de maternité rétribués au cours des périodes pré et post-natales; et des options de travail provisoires compatibles avec sa maternité.

L'État s'efforce de créer toutes les conditions propices à la mise en pratique du principe de l'égalité.

 

 

 

CHAPITRE VII

 

PRINCIPAUX DROITS, DEVOIRS ET GARANTIES

ARTICLE 45. Dans la société socialiste, le travail est un droit, un devoir et un honneur pour chaque citoyen.

Le travail est rémunéré conformément à la qualité et à la quantité, il est assigné en tenant compte des exigences de l'économie et de la société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de celui-ci, il est garanti par le système économique ssocialiste, qui favorise le développement économique et social, sans crise. qui a é1iminé le chômage et balayé à jamais la dénommée morte-saison.

Le travail benévole, non-rémunéré, réalisé au profit de toute la société dans les secteurs industriel, agricole, technique, artistique et des services publics, est considéré comme un élément formateur de la conscience communiste de notre peuple.

Chaque travailleur a le devoir d'accomplir au mieux les tâches inhérentes à son emploi.

ARTICLE 46. Tout travailleur a droit au repos, garanti par la journée de travail de huit heures, le repos hebdomadaire et les congés payés annuels.

L'État favorise le développement des installations et des centres de vacances.

ARTICLE 47. Par le biais du système de la sécuré sociale, l’État garantit la protection nécessaire à tout travailleur qui ne peut continuer à travailler pour cause d'âge, d'invalidité ou de maladie. En cas de décès du travailleur, une protection semblable est garantie à la famille.

ARTICLE 48. L’État protège, grâce à l’assistance sociale, les vieillards désemparés et toute personne handicapée et privée de parents susceptibles de lui venir en aide.

ARTICLE 49. L’État garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène du travail, par l'adoption de mesures adéquates pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le travailleur qui est victime d’un accident du travail ou qui contracte une rnaladie protessionnelle a droit à l'assistance médicale, à une pension ou à une retraite dans le cas d'incapacité temporaire ou permanente.

ARTICLE 50. Tous ont droit aux soins médicaux et à la protection de leur santé. L’État garantit ce droit;

-par l'assistance médicale gratuite dans les inslallations du service médical rural, les polycliniques, les hôpitaux, ainsi que les centres prophylactiques et de traitement spécialisé;

- par la prestation de soins gratuits;

- par le développement des programmes de divulgation et d'éducation sanitaires, les visites médicales périodiques, les campagnes de vaccination et d'autres mesures de prévention. Toute la population contribue à ces programmes et à ces activités par l'intermédiaire des organisations de masse et sociales.

ARTICLE 51. Chacun a droit à l'éducation. Ce droit est garanti par un vaste système gratuit d'écoles et de bourses, de semi-internats, d'internats à tous les niveaux de l'enseignement, et par la gratuité du matériel scolaire, ce qui offre à chaque enfant et à chaque adolescent, quelle que soit la situation économique de sa famille, la possibilité de suivre des études, compte tenu de ses aptitudes, des exigences sociales et des besoins du développement économique et social.

Les adultes, hommes et temmes, jouissent également de ce droit. dans les mêmes conditions de gratuité et avec les facilités spécifiques réglementées par la loi, assuré par l'éducation des adultes, l'enseignement technique et professionnel, la qualification dans des entreprises et des organismes d'État, et les cours d'enseignement supérieur pour les travailleurs.

ARTICLE 52. Tous les citoyens ont le droit de pratiquer l'éducation physique et le sport, et d'avoir accès aux loisirs.

L'exercice de ce droit est garanti par l'introduction de 1'enseignement eet de la pratique de l'éducation physique et du sport dans les programmes du système national d’éducation, ainsi que l'ampleur dde l'instruction et des moyens qui sont mis à la disposition du peuple et qui favorisent la pratique massive du sport et des loisirs.

ARTICLE 53. La liberte de parole et de presse confome aux objectifs de la société socialiste est reconnue aux citoyens. Les conditions matérielles pour l’existence de cette liberté sont assurées ppar le fait que la presse, la radio, la télévision, le cinéma et autres mass média appartiennent à l'Etat ou à la société, et ne relèvent en aucun cas de la propriété privée, ce qui garantit leur utilisation au service exclusif du peuple travailleur et dans l’intérêt de la société.

La loi réglemente l'exercice de ces libertés.

ARTICLE 54. Les droits de réunion, de manifestation et d'associa-tion ssont exercés par les travailleurs manuels et intellectuels, par les paysans, les femmes, les étudiants et les autres secteurs du peuple laborieux, qui ont tous les moyens pour le faire. Les organisations sociales et de masse disposent de toutes les facilités pour le dérouloment de ces activités; leurs membres jouissent d'une pleine liberté de parole et d'opinion, basée sur le droit sans restriction à l'initiative et à la critique.

ARTICLE 55. L’État socialiste, qui reconnaît, respecte et garantit la liberté de conscience et de religion, reconnaît, respecte et garantit à la fois la liberté de chaque citoyen à changer de croyance religieuse ou à n'en avoir aucune; et à pratiquer, dans le respect de la loi, le culte religieux de son choix.

La loi réglemente les relations entre l’État et les institutions religieuses.

ARTICLE 56. Le domicile est inviolable. Personne ne peut pénétrer dans la demeure d'autrui sans le consentement de celui-ci, sauf dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 57. La correspondence est inviolable. Elle ne peut être saisie, ouverte et examinée que dans les cas prévus par la loi. Les questions étrangères à celle qui aura motivé l'examen seront tenues secrètes.

Le même principe sera observé en ce qui concerne les communications par câble, télégraphe ou téléphone.

ARTICLE 58. La liberté et l'inviolabilité de la personne sont garan-ties à toutes les personnes résidant sur le territoire national.

Nul ne peut être détenu si ce n'est dans le cas et la forme et avec les garanties que prescrivent les lois.

L'intégrité physique du détenu ou du prisonnier est inviolable.

ARTICLE 59. Nul ne peut être jugé ni condamné si ce n'est par le tribunal compétent, en vertu de lois antérieures au délit et selon la procédure et les garanties établies par celles-ci.

Tout accusé a droit à la défense.

Il ne sera exercé ni violence ni coercition d'aucune sorte sur les personnes dans le but de les obliger à déclarer.

Toute déclaration obtenue à l'encontre de ce précepte sera nulle, et les responsables feront l'objet des sanctions prévues par la loi.

ARTICLE 60. La confiscation des biens est appliquée comme sanction par les autorités, seulement dans les cas et selon la procédure fixés par la loi.

ARTICLE 61. Les lois pénales ont un effet rétroactif lorsqu'elles sont favorables à l'accusé. Les autres lois n'ont pas d'effet rétroactif, à moins qu'elles n'en disposent ainsi dans l'intérêt social ou pour des raisons d'utilité publique.

ARTICLE 62. Aucune des libertés reconnues aux citoyens ne peut être exercée contre ce qui est établi par la Constitution et les lois, ni contre l’existence et les fins de l'État socialiste, ni contre la decision du peuple cubain d'édifier le socialisme et le communisme. L'infraction à ce principe est punissable.

ARTICLE 63. Tout citoyen a le droit d'adresser des plaintes et des pétitions aux autorités, et d'être écouté ou de recevoir une réponse dans un délai raisonnable, conformément à la loi.

ARTICLE 64. Il est du devoir de chacun de veiller à la propriété publique et sociale, de se soumettre à la discipline du travail, de respecter les droits d'autrui, d'observer les règles de relations humaines socialistes et d'accomplir les devoirs civiques et sociaux.

ARTICLE 65. La défense de la patrie socialiste est le plus grand honneur et le devoir suprême de chaque Cubain.

La loi réglemente le service militaire que doivent effectuer les Cubains.

La trahison à la patrie est le plus grave des crimes; celui qui le commet est sujet aux plus sévères sanctions.

ARTICLE 66. Le strict respect de la Constitution et des lois est le devoir inéluctable de tous.

 

 

CHAPITRE VIII

ÉTAT D’URGENCE

 

ARTICLE 67. Dans les cas ou devant l'imminence de désastres naturels, de catastrophes ou d'autres circonstances dont la nature, la proportion ou l'envergure nuirait à l'ordre intérieur, à la séeurité du pays ou à la stabilité de l'État, le président du Conseil d’État peut décréter l’état d'urgence sur tout le territoire national ou dans une partie de celui-ci, et procéder à la mobilisation de la population.

La forme dans laquelle l'état d'urgence est décrété, ainsi que ses effets et sa levée sont réglementés par la loi. Par ailleurs celle-ci détermine les principaux droits et devoirs reconnus par la Constitution et dont l'exercice doit être réglementé d'une manière différente pendant la duree de l'état d'urgence.

 

 

 

CHAPITRE IX

PRINCIPES DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L'ÉTAT

 

ARTICLE 68. Les organes de l’État sont formés et déploient leurs activités sur la base des principes de la démocratie socialiste, qui se manifestent de la façon suivante:

a) tous les organes représentatifs du Pouvoir populaire, ceux des organes executifs de celui-ci et ceux des tribunaux sont éligibles et renouvelables;

b) lmasses populaires contrôlent l'activité des organes de l’État, des députés, des délégués et des fonctionnaires;

c) les élus sont dans l'obligation de rendre compte de leurs actes devant leurs électeurs, et peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment;

ch) chaque organe de l'État encourage fortement, dans les limites de sa compétence, toute initiative visant à mettre à profit les ressources et les possibilités locales, et à incorporer les orga-nisations sociales et de masse à son activité;

d) les dispositions adoptées par les organes supérieurs de l'État sont obligatoirement respectées par les organes inférieurs;

e) les organes inférieurs de l'État répondent de leurs actes devant les organes supérieurs, et leur rendent compte de leur gestion;

f) la liberté de discussion, l'exercice de la critique et de l'autocritique et la subordination de la minorité à la majorité régissent tous les organes collégiaux de l'État.

 

 

CHAPITRE X

ORGANES SUPRÊMES DU POUVOIR POPULAIRE

 

ARTICLE 69. L'Assemblée nationale du Pouvoir populaire est l'organe suprême du pouvoir de l'État. Elle représente et exprime la volonté souveraine de tout le peuple.

ARTICLE 70. L'Assemblée nationale du Pouvoir populaire est le seul organe de la République qui soit doté de pouvoirs constituants et législatifs.

ARTICLE 71. L'Assemblée nationale du Pouvoir populaire est composée de députés élus au vote libre, direct et secret par les électeurs, dans les proportions et selon la procédure établies par la loi.

ARTICLE 72. L'Assemblée nationale du Pouvoir populaire est élue pour une durée de 5 ans.

Cette durée ne pourra être prolongée que sur la décision de l’Assemblée elle-même. en cas de guerre ou en vertu d'autres circonstances exceptionnelles enipêchant le déroulement normal d’élections et aussi longtemps que subsisteront ces circonstances.

ARTICLE 73. Au moment de se constitller pour une nouvelle législature, l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire élit parmi ses députés, son président, son vice-président et son secrétaire. La forme et la procédure à suivre pour constituer l’Assemblée et effectuer l'élection sont réglementées par la loi.

ARTICLE 74. L'Assemblée nationale du Pouvoir populaire élit, parmi ses députés, le Conseil d’État, formé d'un président d'un premier vice-président, de 5 vice-présidents, d'un secrétaire et de 23 autres membres.

Le président du Conseil d’État est à la fois chef de l’État et chef du gouvernement.

Le Conseil d'État est responsable devant l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et lui rend compte de toutes ses activités.

ARTICLE 75. Les attributions de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire sont les suivantes.

a) décider des réformes de la Constitution, conformément à l'article 137;

b) approuver, modifier ou annuler les lois et les soumettre au préalable à la considération du peuple, lorsqu'elle l'estimera pertinent en raison de la nature de la loi en question;

c) décider de la constitutionnalité des lois, des décrets-lois, des décrets et des autres dispositions générales;

ch) révoquer en totalité ou en partie les décrets-lois dictés par le Conseil d’État;

d) discuter et approuver les plans nationaux de développement économique et social;

e) discuter et approuver le budget de l'État;

f) approuver les principes du système de planification et de direction de l'économie nationale;

g) définir le système monétaire et de crédit;

h) approuver les grandes lignes de la politique extérieure et intérieure

i) décréter l'état de guerre en cas d'agression militaire, et approuver les traités de paix;

j) établir et modifier les divisions politiques et administratives du pays, conformément à l’article 102;

k) élire le Président, le vice-président et le secrétaire de l’Assemblée nationale;

I) élire le président, le premier vice-président, les vice-présidents, le secrétaire et les autres membres du Conseil d'État;

II) désigner le premier vice-président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil des ministres sur la proposition du président du Conseil d’État;

m) élire le président, les vice-présidents et les autres juges du Tribunal suprême populaire;

n) élire le Procureur général et les vice-procureurs généraux de la République;

nn) nommer des commissions permanentes et provisoires;

o) révoquer l'élection ou la désignation des personnes élues ou designées par elle;

p) exercer le contrôle suprême sur les organes de l’État et du gouvernement;

q) connaître, évaluer et approuver les bilans de gestion qui lui sont soumis par le Conseil d’État, le Conseil des rninistres, le Tribunal suprêrne populaire. le Ministère public de la Répubilque et les assemblées provinciales, et adopter les décisions pertnentes;

r) abroger les décrets-lois du Conseil d’État et les décrets ou dispositions du Conseil des ministres qui vont à l'encontre de la Constitution ou des lois;

s) annuler ou modifier les dispositions ou accords des organes locaux du Pouvoir populaire qui violent la Constitution, les lois, les décrets-lois, les décrets et autres dispositions dictés par un organe d'un degré hiérarchique supérieur, ou toute disposition qui affecte les intérêts d’autres localités ou du pays en général;

t) accorder l’amnistie;

u) convoquer des référendums, dans les cas prévus par la Constitution et dans ceux où l’Assemblée le jugerait opportun;

v) rédiger son règlement;

w) ainsi que les autres attributions que lui confère cette Constitution.

ARTICLE 76. Les lois et accords de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire sont votés à la majorité simple, sauf quand ils portent sur la réforme de la Constitution.

ARTICLE 77. Les lois adoptées par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire entrent en vigueur à partir de la date qu'elles-mêmes stipulent.

Les lois, les décrets-lois, les décrets, les résolutions, les règlements et les autres dispositions générales des organes nationaux de l’État sont publiés dans le Journal Officiel de la République.

ARTICLE 78. L’Assemblée nationale du Pouvoir populaire se réunit annuellement en deux sessions ordinaires. et en sessions extraordinaires si le tiers de ses membres ou le Conseil d’État en décide ainsi.

ARTICLE 79. Pour que l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire puisse tenir séance, la présence de la majorité du nombre total des députés qui la composent est requise.

ARTICLE 80. Les séances de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire sont publiques. sauf dans le cas où l’Assemblée elle-même décide de se réunir à huis-clos. dans l'intérét de l’État.

ARTICLE 81. Les attributions du président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire sont les suivantes:

a) présider les séances de l’Assemblée nationale et veiller l’application de son règlement;

b) convoquer les séances ordinaires de l’Assemblée nationale;

c) proposer l'ordre du jour des séances ordinaires de l’Assemblée nationale;

ch) signer et faire publier dans le Journal Officiel de la République les lois et les accords adoptés par l’Assemblée nationale;

d) organiser les relations internationales de l’Assemblée nationale;

e) diriger et organiser le travail des commissions permanentes et temporaires de travail créées par l’Assemblée nationale;

f) assister aux réunions du Conseil d’État;

g) celles que cette Constitution ou l’Assemblée nationale lui attribuent.

ARTICLE 82. La condition de député n'implique ni privilèges personnels ni bénéfices économiques.

Durant la période où ils réalisent leurs fonctions, les députés perçoivent le même salaire que celui qui leur est versé dans leur centre de travail, et sont en rapport avec celui-ci à tous les effets.

ARTICLE 83. Aucun député à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ne peut être arrêté ni soumis à un procès pénal sans l’autorisation de l’Assemblée, ou du Conseil d’État si celle-ci est en vacations, sauf dans le cas de flagrant délit.

ARTICLE 84. Les députés à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire se doivent de déployer leurs activités au profit des intérêts du peuple, de rester en contact avec leurs électeurs, d'écouter explications, leurs plaintes, leurs suggestions et leurs critiques, de leur expliquer la politique de l’État et de leur rendre périodiquement compte de l’accomplissement deleurs fonctions. Les députés rendront également compte de l’accomplissement de leurs fonctions à l’Assemblée nationale, conformément à ce qui est prévu par la loi.

ARTICLE 85. Les députés à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire peuvent être révoqués à tout moment, dans les formes, pour les raisons et selon la procédure établies par la loi.

ARTICLE 86. Les députés à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ont le droit de poser des questions au Conseil d’État, au Conseil des ministres ou aux membres de l'un ou de l’autre, et de recevoir une réponse à ces questions au cours de la même séance ou à la suivante.

ARTICLE 87. Tous les organes et entreprises de l’État sont dans l'obligation d'apporter aux députés la collaboration nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 88. L'initiative des lois incombe:

a) aux députés à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire;

b) au Conseil d’État;

c) au Conseil des ministres;

ch) aux commissions de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire;

d) au Comité national de la Centrale des travailleurs de Cuba et aux directions nationales des autres organisations sociales et de masse;

e) au Tribunal suprême populaire, en matière d'administration de la justice;

f) au Ministère public génbral de la République, pour les questions qui relèvent de sa compétence

g) aux citoyens. Dans ce cas, il sera indispensable que l0 000 électeurs au moins exercent cette initiative.

ARTICLE 89. Le Conseil d’État est l'organe de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire qui la représente entre deux sessions, qui exécute les accords de celle-ci et accomplit les autres fonctions que lui attribue la Constitution.

ll a un caractère collégial et. sur le plan national et international, il assume la représentation suprême de l’État cubain.

ARTICLE 90. Les attributions du Conseil d’État sont:

a) décider de la tenue des séances extraordinaires de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire;

b) fixer la date des élections en vue de la rénovation périodique des mandats de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire;

c) dicter des décrets-lois entre deux sessions de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire;

ch) au besoin, donner une interprétation générale et obligatoire aux lois en vigueur;

d) exercer l'initiative dans le domaine législatif;

e) prendre les mesures pertinentes en vue de la tenue des référendums décidés par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire;

f) décréter la mobilisation générale dans le cas où l'exige la défense du pays, et assumer la faculté de déclarer la guerre en cas d'agression, ou de signer la paix -faculté que la Constitution accorde à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire-, si cette dernière se trouve en vacations et ne peut être convoquée avec la sécurité et la rapidité nécessaires;

g) révoquer des membres du Conseil des ministres entre deux sessions de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, sur la proposition du président du Conseil des ministres;

h) donner des instructions de caractère général aux tribunaux, à travers le Conseil de gouvernement du Tribunal suprême populaire;

i) donner des instructions au Ministère public général de la République;

j) désigner et démettre de leurs fonctions les représentants diplomatiques de Cuba auprès d’autres États, sur la proposition de son président;

k) décerner des décorations et des titres honorifiques;

I) nommer des commissions;

II) concéder des remises de peine;

m) ratifier et dénoncer les traîtés internationaux;

n) agtéer ou refuser les représentants diplomatiques d'autres

États;

nn) suspendre les dispositions du Conseil des ministres ainsi que les accords et les dispositions des Assemblées locales du Pouvoir populaire qui vont à l'encontre de la Constitution ou des lois, ou qui affectent les intérêts d'autres localités ou ceux du pays en général, en rendant compte à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire au cours de la première session suivant la décision de ladite suspension;

o) révoquer les accords et les dispositions des Administrations locales du Pouvoir populaire qui vont à l’encontre de la Constitution, des lois, des décrets-lois, des décrets et autres dispositions dictées par un organe hiérarchiquement supérieur, ou qui affectent les intérêts d'autres localités ou ceux du pays en général;

p) approuver son règlement;

q) les autres attributions conférées par la Constitution et les lois, ou confiées par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

ARTICLE 91. Toutes les décisions du Conseil d'État sont votées à la majorité simple de ses membres.

ARTICLE 92. Le mandat confié au Conseil d’État par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire expire à la prise de tonctions d'un

nouveau Conseil d’État élu en vertu du renouvellement périodique de ladite Assemblée.

ARTICLE 93. Les attributions du président du Conseil d’État, à la fois chef de gouvernement, sont les suivantes:

a) représenter l’État et le gouvernement, et diriger leur politique générale;

b) organiser et diriger les activités du Conseil d’État, et convoquer

et présider les sessions de celui-ci, ainsi que celles du Conseil des ministres;

c) contrôler et suivre le déroulement des activités des ministères et autres organismes centraux d’administration;

ch) assumer la direction d'un ministère ou d'un organisme central d'administration quelconque;

d) après son élection par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, proposer à l’approbation de celle-ci les membres du Conseil des ministres;

e) accepter la démission des membres du Conseil des ministres, ou proposer à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou

au Conseil d'État le remplacement de n'importe lequel d'entre eux et, dans les deux cas, des substituts correspondants;

f) recevoir les lettres de créance des chefs de missions diplomatiques étrangères. Cette fonction peut être déléguée à un des vice-présidents du Conseil d’État;

g) assumer le commandement suprême de toutes les institutions armées et déterminer leur organisation générale;

h) présider le Conseil de défense nationale;

i) décréter l'état d'urgence dans les cas prévus par cette Constitution en rendant compte de sa décision aussitôt que les circonstances le permettraient à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou au Conseil d’État, au cas oû celle-ci ne pourrait être réunie, conformément aux procédures légales

j) signer les décrets-lois et les autres accords du Conseil d’État et les dispositions légales adoptées par le Conseil des ministres, et ordonner leur publication dans le Journal Officiel de la République;

k) et les autres attributions qui lui sont conférées par cette Constitution ou les lois.

ARTICLE 94. En cas d'absence de maladie ou de décès du président du Conseil d’État, les fonctions de celui-ci sont assumées par le premier vice-président.

ARTICLE 95. Le Conseil des ministres est l'organe exécutif et administratif suprême et constitue le gouvernement de la République.

Le nombre, la dénomination et les fonctions des ministères et des organismes centraux qui font partie du Conseil des ministres sont fixés par la loi.

ARTICLE 96. Lc Conseil des ministres est formé par le chef d'État et du gouvernent, qui est son président, le premier vice-président, les vice-présidents, le président de la Junte centrale de planification, les ministres, le secrþétaire et les autres membres prévus ar la loi.

ARTICLE 97. Le président, le premier vice-président, les vice-présidents et autres membres du Conseil des ministres que désignerait le président forment le Comité exécutif de celui-ci.

Le Comité exécutif peut décider des questions incombant au Conseil des ministres pendant la période qui sépare deux de ses réunions.

ARTICLE 98. Les attributions du Conseil des ministres sont les suivantes:

a) organiser et diriger l'exécution des activités politiques, économiques, culturelles, scientifiques, sociales et de défense déterminées par L’Assemblée nationale du Pouvoir populaire;

b) proposer les projets de plans généraux de développement économique et social de l’État et, une fois ceux-ci approuvés par l’Assemblée du Pouvoir populaire, organiser, diriger et contrôler leur éxecution;

c) diriger la politique extérieure de la République et les relations avles autres gouvernements;

ch) approuver les traités internationaux et les soumettre à la ratification du Conseil d’État;

d) diriger et contrôler le commerce extérieur;

e) élaborer le projet de budget de l’État et, une fois celui-ci approuvé par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, veiller à son exécution;

f) adopter des mesures visant à renforcer le système monétaire et de credit;

g) élaborer les projets législatifs et les soumettre à la considération de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou du Conseil dÉtat;

h) pourvoir à la défense nationale, au maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays, à la protection des droits des citoyens. ainsi qu’à la sauvegarde des vies humaines et des biens, en cas de catastrophe naturelle;

i) diriger l’administration de l’État et unifier, coordonner et contrôler l’activité des organismes de l’Administration centrale et des Administrations locales;

j) exécuter les lois et les accords de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, ainsi que les décrets-lois et dispositions du Conseil d'État et, le cas échéant, dicter les règlements correspondants;

k) Prendre les décrets et dicter les dispositions sur la base et dans le respect des lois en vigueur, et veiller à leur exécution;

I) révoquer les décisions des Administrations subordonnées aux Assemblées provinciales ou municipales du Pouvoir populaire, adoptées en vertu des facultés concédées par les organismes de l’Administration centrale de l’État, lorsqu'elles vont à l'en-contre de normes supérieures obligatoires.

II) proposer aux Assemblées provinciales et municipales du Pouvoir populaire de révoquer les dispositions qui seraient adoptées dans leur activité spécifique par les administrations provinciales et municipales placées sous leur juridiction au cas où elles iraient à l'encontre des normes adoptées par les organismes de l’Administration centrale de l’État, dans l'exercice de leurs attributions.

m) révoquer les dispositions des responsables des organismes de l’Administration centrale de l’État lorsqu'elles vont à l'encontre de des normes supérieures obligatoires.

n) proposer à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire la révocation ou, au Conseil d'État, la suspension des accords et dispositions adoptés par les Assemblées locales du Pouvoir populaire et qui vont à l'encontre des lois et autres dispositions en vigueur ou qui affectent les intérêts d'autres communautés ou du pays en général;

o) créer les commissions qu'il estime nécessaires en vue de faciliter l'exéculion des tâches qui lui sont assignées;

p) désigner et démettre de leurs fonctions les fonctionnaires,

conformément aux facultés qui lui sont conférées par la loi;

p) s'acquitter de toute autre fonction qui lui serait confiée par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou par le Conseil d’État.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil des ministres sont réglementés par la loi.

ARTICLE 99. Le Conseil des ministres est responsable devant l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, à laquelle il rend compte, périodiquement, de toutes ses activités.

ARTICLE 100. Les attributions des membres du Conseil des ministres sont les suivantes:

a) diriger les affaires et les tâches des ministères ou organismes dont ils sont chargés, en dictant les résolutions et les dispositions nécessaires;

b) dicter, lorsque ce n'est pas l’attribution expresse d'un autre organe étatique, les règlements que requièrent l'exécution et l’application des lois et des décrets-lois qui les concernent;

c) assister aux séances du Conseil des ministres avec le droit de parole et de vote, et présenter à celui-ci les projets de lois, de décrets-lois, de résolutions, d'accords ou toute autre proposition qu'ils estiment nécessaire;

ch) nommer, conformément à la loi, les fonctionnaires qui dépendent d'eux;

d) toute autre attribution qui leur serait conférée par la Constitution et les lois.

ARTICLE 101. La constitution et la préparation du Conseil de défense national a lieu en temps de paix afin de pouvoir assurer la direction du pays dans les conditions de l'état de guerre, pendant la guerre, de même que la mobilisation générale ou l'état d'urgence. Son Organisation et ses fonctions sont réglementées par la loi.

 

 

CHAPITRE XI

DIVISION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

 

ARTICLE 102. A des fins politiques et administratifs, le territoire national est divisé en provinces et municipalités; leur nombre, leur extension et leur dénomination sont établis par la loi.

La loi peut en outre établir d'autres divisions.

La province est la société locale, investie de personnalité juridi-que à tous les effets légaux, organisée politiquement par la loi en tant que maillon intermédiaire entre le gouvernement central et le gouvernement municipal, et dont le territoire est équivalent à celui de l'ensemble des municipalités comprises dans sa démarcation. Elle exerce les attributions et accomplit les devoirs étatiques et administratifs de sa compétence et elle a l'obligation primordiale de promouvoir le développement économique et social de son territoire, et à cet effet elle coordonne et contrôle l'exécution de la politique, des programmes et des plans approuvés par les organes supérieurs de l'État, avec le soutien de ses municipalités et en les conjuguant avec leurs intérêts.

La municipalité est la société locale, investie de personnalité juridique à tous les effets légaux, organisée politiquement par la loi, sur une extension territoriale déterminée par de nécessaires relations économiques et sociales de sa population, et à même de satisfaire les besoins minimum locaux.

Outre réaliser les fonctions qui leur sont propres, les provinces et les municipalités contribuent à la réalisation des objectifs de l'État.

 

CHAPITRE XII

ORGANES LOCAUX DU POUVOIR POPULAIRE

 

 

ARTICLE 103. Les assemblées du Pouvoir populaire, constitutées dans les divisions politiques et administratives qui forment le territoire national, conformément à la loi, sont les organes supérieurs locaux du pouvoir de l'État, et en conséquence elles sont investies de la plus haute autorité à ce qui a trait à l'exercice des fonctions étatiques dans leurs divisions respectives. Ainsi. Dans les affaires qui les concernent et dans le cadre de leurs compétences et de la loi, elles exercent le gouvernement.

De plus elles contribuent au déroulement des activités et l'exécution des programmes dans les unités établies sur leur territoire et qui ne leur sont pas subordonnées, conformément à la loi.

Les Administrations locales du Pouvoir populaire constitutées par ces Assemblées dirigent des entités économiques, des centres de production et de services qui leur sont directement subordonnés, en vue de satisfaire les besoins économiques, médicaux et autres en matière d'assistance ou éducationnelle, culturelle, sportive et de loisirs de la collectivité du territoire sur lequel s'étend la juridiction de chacune d’elles.

Pour l'exercice , de leurs fonctions, les assemblées locales du Pouvoir populaire s’appuient sur l'initiative et l'ample participation de la population, et elles travaillent en étroite coordination avec les organisations de masse et sociales.

ARTICLE 104. Les Conseils populaires sont constitués dans les villes, villages, quartiers, hameaux et zones rurales; ils sont investis de la plus haute autorité en ce qui a trait à l'exercice de leurs fonctions; ils représentent la division où ils agissent et sont à la fois les représentants des organes du Pouvoir populaire municipal, provincial et national.

Ils travaillent activement pour l'efficience dans le déroulement des activités de production et de services et en vue de la satisfaction des besoins en matière d'assistance, économiques, éducationnels, culturels et sociaux de la population, en encourageant la plus grande participation de celle-ci et les initiatives locales pour la solution des problèmes.

Ils coordonnent les actions des entités existantes dans leur rayon d'action, encouragent la coopération entre elles et exercent le contrôle de leurs activités.

Les Conseils populaires sont corstitués avec les délégués élus dans leurs circonscriptions, qui doivent par ailleurs élire leur président. Les Conseils populaires peuvent également regrouper les

représentants des organisations de masse et des institutions les plus importantes du territoire.

L'organisation et les attributions des Conseils populaires sont règlementées par la loi.

ARTICLE 105. Dans les limites de leur compétence, les Assemblées provinciales et municipales du Pouvoir populaire ont les attributions suivantes:

a) exécuter et faire exécuter les lois et autres dispositions de caractère général qui émanent des organes supérieurs de l'État;

b) adopter et contrôler, conformérment à la politique décidée par les organismes nationaux compétents, l'execution du plan et du budget ordinaire des revenus et des dépenses de la province;

c) élire et révoquer le président et le vice-président de la propre Assemblée;

ch) désigner et remplacer le secrétaire de l'Assemblée;

d) participer à l'élaboration et au contrôle de l'exécution du budget et du plan technique et économique de l'État correspondant aux entités fixées sur leur territoire et subordonnées à d'autres instances, conformément à la loi;

e) contrôler l'activité de l'organe d’administration de la province en s'appuyant pour ce faire sur les commissions de travail;

f) désigner et destituer les membres de l'organe d'administration provinciale, sur la proposition de leur président;

g) décider, conformément aux principes établis par le Conseil des ministres, de l'organisation, du fonctionnement et des tâches des entitées chargées des activités économiques, de la production et des services, ainsi que de celles ayant trait à l'éducation, à la santé, à la culture, au sport, à la préservation de l'environnement et aux loisirs qui sont subordonnées à l'organe d'Administration provinciale;

h) adopter des accords sur des questions d'administration concernant leur division territoriale et qui, selon la loi, ne sont pas de la compétence générale de l'Administration centrale de l'État ou de celle des organes municipaux du pouvoir de l'État;

i) approuver la création et l'organisation des Conseils populaires sur la proposition des Assemblées municipales du Pouvoir populaire;

j) révoquer, dans le cadre de leur compétence, les décisions adoptées par l'organe d'administration de la province, ou proposer leur révocation au Conseil des ministres, lorsqu’elles auraient été adoptées en fonction de facultés déléguées par les organismes de l'Administration centrale de l’État;

k) recevoir et évaluer les bilan de gestion que leur présente leur orgarne d’Administration et les Assemblées du Pouvoir populaire de niveau intérieur, et adopter les décisions pertinentes à leur sujet;

I) constituer et dissoudre les commissions de travail;

II) veiller à tout ce qui a trait à l’application de la politique de cadres tracée par les organes supérieurs de l'État;

m)travailler au renforcement de la légalité, au maintien de l'ordre interne et à la consolidation de la capacité défensive du pays;

n) toute autre attribution qui leur serait conférée par la Constitution et les lois.

ARTICLE 106. Dans les limites de leur compétence, les assemblées municipales du Pouvoir populaire ont les suivantes attributions:

a) exécuter et faire exécuter les lois et autres dispositions de caractère général émanant deorganes supérieurs de l'État;

b) élire et révoquer le président et le vice-président de l'Assemblée;

c) désigner ou remplacer le secrétaire de l'Assemblée;

ch) exercer le contrôle des entités municipales qui leur sont subordonnées, en s’appuyant sur les commissions de travail;

d) révoquer ou modifier les accords et les dispositions des organes ou autorités qui leur sont subordonnés lorsqu'ils enfreignent la Constitution, les lois, les décrets-lois, les décrets, les résolutions et autres dispositions dictés par les organes supérieurs de l'État ou qu'ils affectent les intérêts de la communauté, d'autres territoires ou du pays en général, ou proposer leur révocation au Conseil des ministres lorsqu'ils ont été adoptés en vertu d'attributions déléguées par les organismes de l'Administration centrale de l’État;

e) adopter des accords et dicter des dispositions dans le cadre de la Constitution et des lois en vigueur, sur des questions d'interêt municipal et contrôler leur application;

f) désigner et remplacer les membres de son organe d'Administration sur la proposition de son président;

g) déterminer, conformément aux principes établis par le Conseil des ministres l’organisation, le fonctionnement et les tâches des entités chargées des activités économiques, de la production et des services, relatives à la santé ou d'autres liées a l'assistance, à l'éducation, à la culture, au sport, à la préservation de l'environnement et aux loisirs qui dépendent de leur organe d'Administration:

h) proposer la création et l'organisation de Conseils populaires, conformément à ce qui est stipulé par la loi;

i) constituer et dissoudre les commissions de travail;

j) approuver le plan économique et social et le budget de la municipalité en s'ajustant aux politiques tracées à cette fin par les organismes compétents de l'administration centrale de I'Etat, et contrôler leur exécution

k) contribuer au développement des activités et à l'exécution des programmes de production et de services des entités fixées sur leur territoire qui ne leur sont pas subordonnées. A cette fin elles pourront s'appuyer sur les commissions de travail et sur leur organe d'Administration;

I) recevoir et évaluer les bilans de gestion de leur organe d'administration et adopter les décisions pertinentes à leur sujet;

II) veiller à tout ce qui a trait à l'application de la politique des cadres tracée par les organes supérieurs de l’État;

m) travailler au renforcement de la légalité, au maintien de l'ordre interne et à la consolidation de la capacité défensive du pays;

n) toute autre attribution qui leur serait conférée par la Constitution et les lois.

ARTICLE 107. Les sessions ordinaires et extraordinaires des Assemblées locales du Pouvoir populaire sont publiques. Dans les cas seulement où il s'agit d'affaires en rapport avec les secrets d’État ou la dignité des personnes, l’assemblée peut décider le huis-clos.

ARTICLE 108. Pour être valides. les séances des assemblées locales du Pouvoir populaire requièrent la présence de plus de la moitié du nombre total de leurs membres. Leurs décisions sont votées à la majorité absolue.

ARTICLE 109. Les entités organisées pour satisfaire les besoins de la localité et atteindre des objectifs spécifiques sont régies par les lois, les décrets-lois et les décrets; par des accords du Conseil des ministres; par des dispositions dictées par les responsables des organismes de l’administration centrale de l’État dans les affaires qui les concernent qui soient d'intérêt général et devant être reglementées au niveau national; et par les accords des organes locaux auxquels ces entités sont subordonnées.

ARTICLE 110. Les commissions permanentes de travail sont constituées par les Assemblées provinciales et municipales du Pouvoir populaire conformément aux intérêts spécifiques de leur localité, afin qu’elles aident à la réalisation de leurs activités et en particulier à contrôler l’activité des entités de subordination locale et celle d’autres entités correspondant à d’autres échelons de hiérarchie fixées sur leur territoire.

Les commissions de caractère temporaire réalisent les tâches spécifiques qui leur sont confiées, dans les délais prescrits.

ARTICLE 111. Les Assemblées provinciales du Pouvoir populaire seront renouvelées tous les cinq ans, au terme de la durée du mandat de leurs délégués.

Les Assemblées municipales du Pouvoir populaire seront renouvelées tous les deux ans et demi, au terme de la durée du mandat de leurs délégués.

La durée de ce mandat pourra être prolongée sur décision de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, dans les cas prévus à l'article 72.

ARTICLE 112. Le mandat des délégués des Assemblées locales est révocable à tout moment. La forme, les causes et la procédures sont stipulées par la loi.

ARTICLE 113. Les délégués accomplissent le mandat que leur ont conféré leurs électeurs dans l'interêt de toute la communauté, et à cette fin il devront coordonner leurs fonctions en tant que tels avec leurs responsabilités et leurs tâches habituelles. La forme dans laquelle doivent se dérouler ces fonctions est déterminée par la loi.

ARTICLE 114. Les délégués aux Assemblées municipales du Pouvoir populaire ont les droits et sont astreints des obligations qui leur sont attribuées par la Constitution et les lois. et sont dans l'obligation de:

a) faire connaître à l'Assemblée et à l'Administration de la localité les opinions, les besoins et les difficultés signalés par leurs électeurs.

b) informer leurs électeurs de la politique suivie par l'Assemblée et des mesures adoptées pour satisfaire les besoins signalés par la population, ou faire connaître les difficultés rencontrées pour les résoudre.

c) rendre compte périodiquement de la gestion qu'ils ont personnellement entreprise devant leurs électeurs et informer l'Assemblée ou la Commission à laquelle ils appartiennent de l'accomplissement des tþâches dont ils ont été chargés si ellesle leur demanderait.

ARTICLE 115. Il est du devoir des délégués aux Assemblées provinciales du Pouvoir populaire d'accomplir lour travail au profit de la collectivité et de rendre compte de leurs démarches person nelles, conformément à la procédure fixée par la loi.

ARTICLE 116. Les Assembiées provinciales et municipales du Pouvoir populaire élisent parmi leurs délégués leur président et leur vice-président.

L'é1ection se fait en fonction des candidatures proposées, la forme et la procedure étant fixées par la loi.

ARTICLE 117. Les présidents des Assemblées provinciales et municipales du Pouvoir populaire sont à la fois présidents de leurs organes d'Administration respectifs et représentent l'État dans leur division territoriale. Leurs attributions sont fixées par la loi.

ARTICLE 118. Les organes d'Administration que constituent les Assemblées provinciales et municipales du Pouvoir populaire fonctionnent de façon collégiale, et leur composition, leur integration, leurs attributions et leurs devoirs sont prévus par la loi.

ARTICLE 119. Les Conseils de défense provinciaux, municipaux et des Zones de défense sont constitués et preparés en temps de paix afin qu'ils puissent diriger sur leurs territoires respectifs, dans les conditions d’État de guerre, ou pendant la guerre, la mobilisation générale ou l’état d’urgence, se basant sur un plan général de défense et sur le rôle et la responsabilité des conseils militaires des armée. Le Conseil de défense national détermine, conformément à la loi, l'organisation et les attributions de ces Conseils.

 

 

 

CHAPITRE XIII

TRIBUNAUX ET MINISTÈRE PUBLIC

 

ARTICLE 120. La fonction de rendre justice émane du peuple et est exercée, au nom de celui-ci, par le Tribunal suprême populaire et les autres tribunaux institués par la loi.

La loi détermine les principaux objectifs de l'activité judiciaire et réglemente l'organisation des Tribunaux, les limites de leur juridiction, leurs facultés et le moyen de les exercer; ainsi que les conditions que doivent remplir les juges; la forme d'élection de ceux-ci et les causes et la procédure à suivre pour leur révocation et la cessation de leurs fonctions.

ARTICLE 121. Les tribunaux constituent un système d'organes d’État, structurés indépendamment de tout autre et subordonnés uniquement à l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et au Conseil d'État.

Le Tribunal suprême populaire exerce la plus haute autorité judiciaire, et ses décisions sont définitives.

Par l'intermédiaire de son Conseil de gouvernement, il exerce l'initiative législative et la puissance réglementaire; il prend des décisions et dicte des normes dont l'application est obligatoire pour tous les tribunaux populaires. Sur la base de l'expérience de ces derniers, il donne des instructions de caractère obligatoire. Afin d'établir une pratique judiciaire uniforme dans l'interprétation et l'application de la loi.

ARTICLE 122. Dans leur fonction de rendre justice, les juges sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la loi.

ARTICLE 123. Les sentences et autres décisions fermes des tribunaux, dictées dans le cadre de leur compétence, doivent être obligatoirement respectées par les organismes de l'État, par les entités économiques et sociales, de même que par les citoyens. aussi bien par ceux qui sont directement affectés que par ceux qui. bien que n'étant pas directement intéressés à leur exécution, sont dans l'obligation d'intervenir.

ARTICLE 124. Dans tous les lieux où ils doivent rendre justice, tous les tribunaux fonctionnent de manière collégiale. Les juges professionnels et non-professionnels participent. avec les mêmes devoirs et les mêmes droits, à I'activité de rendre justice.

L'exercice des fonctions judiciaires confiées au juge non-professionnel a la priorité sur ses responsabilités habituelles en raison de l'importance sociale de cette activité.

ARTICLE 125. Les tribunaux rendent compte des résultats de leur travail dans la forme et avec la périodicité prévues par la loi.

ARTICLE 126. La faculté de révoquer les juges revient à l'organe qui les élit.

ARTICLE 127. Il revient au Ministère public général de la République, qui est l'organe de l'État habilité à cette fin, en tant qu'objectif primordial, de veiller au contrôle et à la préservation de la légalité en exerçant une stricte surveillance quant au respect de la Constitution, des lois et des autres dispositions légales par les organismes de l'État, les entités économiques et sociaies. et les citoyens; et la promotion et l'exercice de l'action pénale publique en représentation de l’État.

La loi détermine les autres objectifs et fonctions, ainsi que la forme, les limites et l'occasion à laquelle le Ministère Public exerce ses facultés en fonction de l'objectif mentionné.

ARTICLE 128. Le Ministère public général de la République constitue une entité organique subordonnée uniquement à l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et au Conseil d’État.

Le Procureur général de la République reçoit directement ses instructions du Conseil d'État.

Le Procureur général de la République est chargé de la direction et de la réglementation de l'activité du Ministère public sur tout le territoire national.

Les organes du Ministère public ont une organisation verticale dans toute la nation. Ils ne sont subordonnés qu'au Ministère public général de la République et sont indépendants de tout organe local.

ARTICLE 129. Le Procureur général de la République et les viceprocureurs généraux sont élus et peuvent être révoqués par l'Assembiée nationale du Pouvoir populaire.

ARTICLE 130. Le Procureur général de la République rend compte de sa gestion devant l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire dans la forme et avec la périodicité fixées par la loi.

 

 

 

 

CHAPITRE XIV

SYSTÈME ÉLECTORAL

 

ARTICLE 131. Tous les citoyens, investis de capacité légale, ont le droit d'intervenir dans la direction de l'État, soit directement où à travers leurs représentants élus aux organes du Pouvoir populaire, et à participer, à cette fin et dans la forme prévue par la loi, aux élections périodiques et aux référendums populaires. Le vote est libre, égal et secret. Chaque électeur n'a droit qu’à une voix.

ARTICLE 132. Ont le droit de voter tous les Cubains, hommes et femmes, âgés de plus de 16 ans, sauf:

a) les malades mentaux, lorsqu'une déclaration judiciaire fait état de leur maladie;

b) les personnes juridiquement privées de leurs droits pour s'être rendues coupables de délits.

 

ARTICLE 133. Ont le droit d’être élus tous les citoyens cubains, hommes et femmes, qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.

Le candidat au poste de député à l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire doit être âgé de plus de 18 ans.

 

ARTICLE 134. Les membres des Forces armées Révolutiorinaires et autres institutions armées ont le droit de voter et d'être élus, tout comme les autres citoyens.

ARTICLE 135. La loi fixe le nombre de délégués de chacune des Assemblées provinciales et municipales, proportionnellement au nombre d'habitants de la division du territoire nationale fixée aux fins électorales.

Les délégués aux Assemblées provinciales et municipales sont élus au vote libre, direct et secret par les électeurs. La procédure de l'élection est fixée par la loi.

 

ARTICLE 136. Pour être élu. tout délégué doit avoir obtenu plus de la moitié des voix valables émises dans sa circonscription électorale.

Dans le cas contraire ou s'il y a des places vacantes, la loi fixe les modalités à suivre.

 

 

 

CHAPITRE XV

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

 

ARTICLE 137. Cette Constitution ne peut être modifiée, en totalité ou en partie, que par l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire au moyen d'un accord adopté, au vote nominal, par une majorité non inférieure aux deux tiers de ses membres.

Si la réforme est totale ou si elle se réfère à la composition et aux facultés de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou de son Conseil d’État, ou à des droits et des devoirs consacrés par la Constitution, elle doit être ratifiée par le vote favorable de la majorité des citoyens ayant le droit de vote, au cours d'un réferendum convoqué à cet effet par l'Assemblée elle-même.

 

 

 

 

SOMMAIRE

 

Préambule

 

1

Chapitre I.

Fondements politique, sociaux et

économiques de l'État.

3

Chapitre II.

Citoyenneté

12

Chapitre III.

Extranéité

13

Chapitre IV.

Famille

13

Chapitre V.

Éducation et culture

14

Chapitre VI.

Égalité

16

Chapitre VII.

Principaux droits, devoirs et Garanties

15

Chapitre VIII.

État d’urgence

22

Chapitre IX.

Principes de l’organisation et du

fonctionnement des organes de l'état

22

Chapitre X.

Organes suprêmes du pouvoir Populaire

23

Chapitre XI.

Division politique et administrative

34

Chapitre XII.

Organes locaux du pouvoir populaire

34

Chapitre XIII.

Tribunaux et ministère public

41

Chapitre XIV.

Système électoral

43

Chapitre XV.

Réforme constitutionnelle

44

 

 

© Sobre la presente edición:
Assemblea Nacional del Poder Popular
junio de 1996

ISBN 959-7080-05-2