Article
72. - Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois
qui lui sont soumis par le Président de la République
quant lui sont soumis par le Président de la République
quant à leur conformité ou leur comptabilité avec
la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets
de lois organiques, les projets de loi prévus à l'article
47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux
modalités générales d'application de la Constitution,
à la nationalité, à l'état des personnes,
aux obligations, à la détermination des crimes et délits
et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure
devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie,
ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété
et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique,
du droit du travail et de la sécurité sociale.
De même, le Président de la République soumet obligatoirement
au Conseil Constitutionnel des traités visés à l'article 2
de la Constitution.
Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation
et la fonctionnement des institutions.
Le conseil constitutionnel statue sur les
recours concernant l'élection des membres de la Chambre des députés
et de la Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité
des opérations de référendum et en proclame les
résultats. La loi électorale fixe les procédures
prévues en la matière.
Article
73. - Les projets du Président de la République sont
soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la
Chambre des Députés ou leur soumission à référendum.
Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel
durant le délai de promulgation et de publication prévu
à l'article
52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées
aux projets de lois adoptés par la Chambre des Députés
et qui ont été précédemment soumis au Conseil
constitutionnel conformément aux dispositions du présent
article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, le délai précité
est interrompu jusqu'à communication au Président de la
République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption
excède un mois.
Article 74.
-Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel,
après adoption, les projets de lois proposés par les députés,
dans les délais de promulgation et de publication prévus
à l'article
52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire
en vertu de l'article 72.
Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 73.
Le règlement intérieur de
la Chambre des députés et le règlement intérieur
de la Chambre des conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel
avant leur mise en application, et ce, afin d'examiner leur conformité
ou leur comptabilité avec la Constitution.
Article 75.
- L'avis du Conseil constitutionnel
doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs
publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième
paragraphe de l'article 72 de la Constitution.
Le président de la République transmet à la Chambre
des députés et à la chambre des conseillers les
projets de lois examinés par le Conseil constitutionnel, conformément
aux dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution,
accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel.
Le président de la République transmet à la Chambre
des députés une copie de l'avis du Conseil constitutionnel
dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article
73 et le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil constitutionnel en matière électorale
sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres ayant une compétence
confirmée, et ce, indépendamment de l'âge, dont
quatre, y compris le président, sont désignés par
le Président de la République, et deux par le président
de la chambre des députés, et ce, pour une période
de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés
qualité : le premier président de la cour de cassation,
le premier président du Tribunal administratif et le premier
président de la cour des comptes.
Les membres du conseil constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions
gouvernementales ou parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer
des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités
susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à
leur indépendance. La loi fixe, le cas échéant,
les autres cas de non cumul.
La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient
les membres de conseil constitutionnel et qui sont nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de fonctionnement
et les procédures de Conseil constitutionnel.
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