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Tunisie
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Constitution de la République Tunisienne
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CHAPITRE IX - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL28
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Article 72. - Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur comptabilité avec la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques, les projets de loi prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux modalités générales d'application de la Constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale.
De même, le Président de la République soumet obligatoirement au Conseil Constitutionnel des traités visés à l'article 2 de la Constitution.
Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation et la fonctionnement des institutions.
Le conseil constitutionnel statue sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les procédures prévues en la matière.

Article 73. - Les projets du Président de la République sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des Députés ou leur soumission à référendum.
Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au Président de la République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.

Article 74. -Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, après adoption, les projets de lois proposés par les députés, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72.
Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73.
Le règlement intérieur de la Chambre des députés et le règlement intérieur de la Chambre des conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en application, et ce, afin d'examiner leur conformité ou leur comptabilité avec la Constitution.

Article 75. - L'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution.
Le président de la République transmet à la Chambre des députés et à la chambre des conseillers les projets de lois examinés par le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel.
Le président de la République transmet à la Chambre des députés une copie de l'avis du Conseil constitutionnel dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73 et le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil constitutionnel en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par le Président de la République, et deux par le président de la chambre des députés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés qualité : le premier président de la cour de cassation, le premier président du Tribunal administratif et le premier président de la cour des comptes.
Les membres du conseil constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance. La loi fixe, le cas échéant, les autres cas de non cumul.
La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les membres de conseil constitutionnel et qui sont nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de fonctionnement et les procédures de Conseil constitutionnel.

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