La Constitution de la République Islamique d’Iran, 1979

Adoptée le 24 Octobre 1979
Entrée en vigueur depuis le 3 Décembre 1979
Révisée le 28 Juillet 1989

(Traduction non-officielle – Pour une traduction officielle en anglais voir : le site Salam Iran)

(Pour une traduction annotée, suivie de commentaires en français voir : Michel Potocki, La Constitution de la République islamique d'Iran 1979-1989, L'Harmattan, Paris, 2004, 120 p.)

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Troisième Chapitre : Les droits de la Nation.

Principe 19 [Principe de non-discrimination]

Principe 20 [Principe d’égalité]

Principe 21 [Droits des femmes]

Principe 22 [Droits humains et la dignité de l’homme]

Principe 23 [Liberté de croyance]

Principe 24 [Liberté de la presse]

Principe 25 [Secret des communications]

Principe 26 [Liberté d’association]

Principe 27 [Liberté de réunion]

Principe 28 [Libre choix de sa profession]

Principe 29 [Droit à la sécurité sociale]

Principe 30 [Droit à l’éducation]

Principe 31 [Droit au logement]

Principe 32 [Arrestation]

Principe 33 [Résidence]

Principe 34 [Droit d’ester en justice]

Principe 35 [Droit d’être assisté par un conseil]

Principe 36 [Jugement]

Principe 37 [Présomption d’innonence]

Principe 38 [Interdiction de la torture]

Principe 39 [Dignité de la personne arrêtée]

Principe 40 [Intérêt public]

Principe 41 [Citoyenneté iranienne]

Principe 42 [Acquisition de la nationalité]

 


 

Troisième Chapitre : Les droits de la Nation

Dix-neuvième Principe

Le peuple d’Iran, quel que soit l’ethnie ou le groupe, jouit de droits égaux ; la couleur, la race, la langue etc. ne seront pas une cause de privilège.

Vingtième Principe

Tous les membres de la Nation, femmes et hommes, sont sous la protection de la Loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’Islam.

Vingt et Unième Principe

L’Etat a pour devoir de garantir les droits de la femme à tous points de vue dans le respect des préceptes islamiques, et prendre les dispositions suivantes :

    1. La création de terrains propices pour l’épanouissement de la personnalité de la femme et la restauration de ses droits matériels et spirituels.
    2. La protection des mères, en particulier pendant la période de grossesse et pour l’éducation de l’enfant ; la protection des enfants sans tuteur.
    3. La création d’un tribunal compétent pour assurer la stabilité et la continuité de la famille.
    4. La mise en place d’une assurance spéciale pour les veuves, les femmes âgées et délaissées.
    5. Confier la garde des enfants aux mères dignes dans leur intérêt mutuel lorsqu’il n’y a pas de tuteur légal.

Vingt-deuxième Principe

La dignité, la vie, les biens, les droits, le domicile et la profession des personnes sont inviolables, sauf dans les cas autorisés par la Loi.

Vingt-troisième Principe

Le délit d’opinion est proscrit et nul ne peut faire l’objet de blâme et d’admonestation en raison de ses opinions.

Vingt-quatrième Principe

Les publications et la presse jouissent de la liberté d’expression, sauf s’ils portent atteinte aux principes de l’Islam et à l’ordre public ; la Loi fixera les modalités de ce principe.

Vingt-cinquième Principe

Le contrôle et l’interception du courrier, l’enregistrement et la divulgation des conversations téléphoniques, la divulgation des transmissions télégraphiques et du télex, la censure, les manquements dans leur transmission ou leur distribution, les écoutes ainsi que toute sorte d’investigation sont interdits,sauf si la Loi en dispose autrement.

Vingt-sixième Principe

Les partis, les groupements, les associations politiques et syndicales, les associations islamiques ou des minorités religieuses reconnues, sont libres à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux principes d’indépendance, de liberté, de solidarité nationale, aux préceptes islamiques et aux fondements de la République Islamique. Nul ne peut être empêché ou forcé à participer à l’un d’entre eux.

Vingt-septième Principe

L’organisation de réunions et de manifestations, sans port d’arme, est libre à condition de ne pas troubler les fondements de l’Islam.

Vingt-huitième Principe

Chacun a le droit de choisir la profession qu’il désire si elle n’est pas contraire à l’Islam, à l’intérêt public et aux droits d’autrui.

L’Etat est tenu, en prenant en considération les besoins de la société en métiers divers, de créer pour tous les individus des possibilités d’emploi et des conditions égales pour obtenir des emplois.

Vingt-neuvième Principe

Le bénéfice de la sécurité sociale en matière de retraite, de chômage, de vieillesse, d’incapacité de travail, de manque d’assistance, d’indigence, d’accidents et de catastrophes, de besoins en soins sanitaires et médicaux et en surveillances médicales sous forme d’assurance ou autrement, est un droit pour tous.

L’Etat est tenu, conformément à la Loi, de fournir à chacun des citoyens les services et les soutiens financiers ci-dessus, à partir des revenus publics et des revenus provenant de la participation du peuple.

Trentième Principe

L’Etat est tenu de fournir les moyens pour l’éducation gratuite de tous les citoyens jusqu’à la fin du cycle secondaire, et de développer gratuitement les moyens pour l’enseignement supérieur, afin de permettre l’autosuffisance du pays.

Trente et unième Principe

Posséder un logement décent est un droit pour tout individu et toute famille iranienne. L’Etat est tenu, en observant la priorité pour ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les villageois et les ouvriers, de mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’application de ce principe.

Trente-deuxième Principe

Nul ne peut être arrêté sauf dans les cas et suivant les modalités déterminés par la loi. En cas d’arrestation, les chefs d’inculpation et leurs motifs doivent être immédiatement notifiés par écrit et expliqués à l’inculpé ; le dossier préliminaire doit être adressé aux autorités judiciaires compétentes, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, les mesures préparatoires du procès devant être prises dans les plus brefs délais. Tout contrevenant à ce principe sera puni conformément à la loi.

Trente-troisième Principe

Nul ne peut être exilé de son lieu de résidence ni interdit de séjour dans le lieu de son choix, ni assigné à résidence dans un lieu, sauf dans les cas fixés par la loi.

Trente-quatrième Principe

Ester en justice est un droit absolu pour tout individu, et toute personne peut s’adresser aux tribunaux compétents pour demander justice. Tous les citoyens ont le droit d’accéder à ces tribunaux et nul ne peut être empêché de saisir le tribunal auquel il peut s’adresser conformément à la Loi.

Trente-cinquième Principe

Devant tous les tribunaux, les parties au procès ont le droit de se choisir un avocat si elles n’en ont pas la possibilité, il faut leur fournir les moyens de désigner un avocat.

Trente-sixième Principe

Tout jugement prononçant une peine et son exécution, doit émaner exclusivement d’une juridiction compétente, et être conforme à la loi.

Trente-septième Principe

Le principe, c’est l’innocence et nul, selon la loi, n’est reconnu coupable sauf si son infraction est établie devant un tribunal compétent.

Trente-huitième Principe

Toute forme de torture visant à obtenir des aveux ou des renseignements, est interdite. Il n’est pas permis de contraindre une personne à témoigner, à faire des aveux ou à prêter serment, et de tels témoignages, aveux et serments n’ont ni valeur ni validité.

Tout contrevenant à ce principe sera puni selon la loi.

Trente-neuvième Principe

L’atteinte à la dignité et à la réputation d’une personne arrêtée, détenue, emprisonnée ou bannie conformément à la loi, sous quelque forme que ce soit, est interdite et punissable.

Quarantième Principe

Nul ne peut user de son droit comme un moyen pour porter préjudice aux tiers ou porter atteinte à l’intérêt public.

Quarante et unième Principe

La nationalité iranienne est un droit incontestable pour tout iranien. Aucun iranien ne peut être déchu de sa nationalité par le gouvernement, sauf à sa demande ou en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre pays.

Quarante-deuxième Principe

Les ressortissants étrangers peuvent, dans les limites des lois, acquérir la nationalité iranienne. La déchéance de la nationalité de ces personnes est possible, dans le cas où un autre Etat les accepte comme ses nationaux ou si elles-mêmes en font la demande.

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