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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 07 juin 2006
Carrefour / Leclerc, Colt Telecom
07/06/2006


FAITS ET PROCEDURE

Le 22 mai 2006 un site hébergé par la société Colt Telecom a été lancé à l’adresse www.quiestlemoinscher.com par la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec". La société Carrefour Hypermarchés estime que l’existence de ce site est manifestement illicite et lui crée un préjudice.
C’est dans ces conditions qu’autorisée à assigner d’heure à heure pour l’audience de ce jour par ordonnance du 31 mai 2006 que la société Carrefour Hypermarchés, pour les motifs énoncés dans son assignation introductive d’instance en date du 1er juin 2006 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des moyens de faits et de droit nous demande de :
-  Faire injonction au Galec de cesser d’éditer et d’exploiter le site internet www.quiestlemoinscher.com, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance,
-  Faire injonction au Galec de cesser toute publicité relative à ce site, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance,
-  Ordonner au Galec de faire respecter par ses adhérents les mesures à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par infraction,
-  Faire injonction à la société Colt Telecom, en tant qu’hébergeur du site litigieux de rendre inaccessible au public le site internet www.quiestlemoinscher.com, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance,
-  Nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
-  L’autoriser à faire publier l’ordonnance à intervenir dans 10 journaux de son choix et aux frais avancés du Galec, et ordonner au Galec d’afficher sur son site l’ordonnance à intervenir,
-  Condamner le Galec à lui payer une provision de 1.000.000 euros en indemnisation de son préjudice,
-  Condamner le Galec à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens,
-  Ordonner l’exécution provisoire sur minute et même avant enregistrement.

Par conclusions déposées à la barre lors de l’audience du 7 juin 2006 la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec", aux visas de l’article 873 du ncpc, de la directive communautaire 84/450 et des articles L 121-1 et suivants du Code de la Consommation, nous demande tant à titre principal que subsidiaire de débouter la société Carrefour Hypermarchés et de la condamner à lui payer 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 20.000 euros au titre de l’article 700 du ncpc.

Par conclusions déposées à la barre lors de l’audience du 7 juin 2006 la société Colt Telecom nous demande :
-  à titre principal de débouter la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes d’injonction assortie d’une astreinte à son encontre,
-  à titre subsidiaire de lui donner acte qu’elle s’engage à rendre impossible l’accès au site litigieux au vu de l’ordonnance,
-  à titre infiniment subsidiaire de condamner la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" à la garantir,
-  en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du ncpc, outre les dépens.

Après avoir entendu les parties lors de notre audience du 7 juin 2006 matin nous avons indiqué que notre décision serait rendue le jour même à 15 heures.

DICSUSSION

Il s’agit manifestement, et de façon ni contestée ni contestable, de publicité comparative. Il ne s’agit pas d’une comparaison de prix de produits mais de celle d’indices présentée comme impartiale, mais en fait résultant d’une composition choisie par la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec".
Si la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" peut choisir les paramètres qui lui sont les plus favorables encore faut-il que ces paramètres soient connus dans leur détail, et donc vérifiables.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce où rien dans le site litigieux ne permet une telle vérification, même d’une façon générale. La comparaison d’un nombre limité de produits, de surcroît non identifiés, choisis en fonction de ses seuls critères par la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec", par rapport à l’offre totale, ne saurait être présentée comme objective et pertinente.
Le slogan d’une très grande généralité est donc trompeur.
Sans qu’il soit utile de rentrer dans le détail des autres arguments et moyens présentés par la société Carrefour Hypermarchés, si pertinents soient-ils, il en résulte que l’exploitation du site internet www.quiestlemoinscher.com par la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec", étant manifestement contraire aux exigences de l’article L 121-8 du Code de la Consommation, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin sans plus tarder.
Il sera donc fait droit dans les termes ci-dessous aux demandes en ce sens formulées par la société Carrefour Hypermarchés, celle vis à vis de la société Colt, à qui il sera donné l’acte demandé, n’étant pas assortie d’une astreinte.

La société Carrefour Hypermarchés ne produit aucun élément relatif à son préjudice financier et par conséquent aucun élément ne pouvant permettre d’établir un montant incontestable de son préjudice financier.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait donc faire droit à la demande de condamnation au paiement d’une provision.
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que la société Carrefour Hypermarchés a subi un préjudice incontestable qui, indépendamment de son montant financier, doit être réparé, sans tarder pour avoir quelque efficacité, dans l’esprit des consommateurs. Il sera donc fait droit, dans les termes ci-dessous, aux demandes de publication formulées par la société Carrefour Hypermarchés.

Sur l’article 700 du ncpc
Il parait équitable d’allouer à la partie demanderesse, la somme demandée de 10.000 euros en application de l’article 700 du ncpc.
Il paraît équitable d’allouer à la société Colt 1.500 euros au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus.

DECISION

Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire :

Vu l’article 873, premier alinéa, du ncpc.

. Faisons injonction à la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" de cesser d’éditer et d’exploiter le site internet www.quiestlemoinscher.com, à compter de demain matin à 8 heures, ce sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard pendant quatre vingt dix jours,

. Faisons injonction à la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" de cesser toute publicité relative à ce site, à compter de demain matin à 8 heures, ce sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard pendant quatre-vingt dix jours,

. Ordonnons à la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" de faire respecter par ses adhérents les présentes mesures à intervenir, à compter de demain matin à 8 heures, ce sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée pendant quatre-vingt dix jours,

. Faisons injonction à la société Colt Telecom, en tant qu’hébergeur du site litigieux de rendre inaccessible au public le site internet www.quiestlemoinscher.com, à compter de demain matin à 8 heures et lui donnons l’acte demandé,

. Disons que nous nous réservons expressément le pouvoir de liquider, s’il y a lieu les astreintes prononcées ci-dessus,

. Autorisons la société Carrefour Hypermarchés à faire publier cette ordonnance dans 7 journaux de son choix et aux frais avancés, dans la limite de 5.000 euros par insertion, de la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec",

. Ordonnons à la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" d’afficher sur son site internet pendant une durée de quinze jours à compter du 12 juin 2006, au plus tard, la présente ordonnance,

. Condamnons la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" à payer à la société Carrefour Hypermarchés 10.000 euros au titre de l’article 700 du ncpc et 1.500 euros à la société Colt au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus.

. Déboutons la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes plus amples.

. Condamnons la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec" aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 18,73 € TTC dont 2,76 € de TVA. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 18,73 € TTC dont 2,76 € de TVA euros à la charge de la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc "SC Galec".

. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 489 du ncpc.

Le tribunal : M. Schiff (président)

Avocats : Me Martine Kersenty-Ricard, Me Gilbert Parleani, Me Sabine Larmonier



Le magistrat Schiff est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivantes :

Tribunal de commerce de Paris 21ème chambre Jugement du 25 avril 2003
Tribunal de commerce de Paris Première chambre 02 mai 2002
Tribunal de Commerce de Paris Ordonnance de référé du 24 octobre 2002

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particulièrement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.







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