Code civil
ChronoLégi
ou du
Version en vigueur depuis le 20 mars 1804
Naviguer dans le sommaire du code

Article 1999

Version en vigueur depuis le 20 mars 1804

Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.


Retourner en haut de la page