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Santé
La quête contemporaine du bonheur par l'optimisation à tout prix du capital santé et du développement de l'individu et le déni de la maladie sont le creuset d'une multitude d'offres à visée thérapeutique dont le dénominateur commun est le rejet inconditionnel de la médecine traditionnelle. La prolifération d'offres alternatives notamment dans le domaine psychothérapeutique pose un problème de santé publique et de mise en danger des individus et du fonctionnement de nos institutions au regard notamment du risque et de dérives avérées de caractère sectaire. Ces pratiques alternatives contreviennent dans un certain nombre de cas aux dispositions des codes de la santé publique, de l'action sociale et du travail, par exemple au regard de l'exercice des professions de santé, de la prescription et de la vente de produits à usage de médicament et de pratiques bioéthiques. Est rappelé ici le cadre juridique du domaine sanitaire : Professions réglementées
>> Professions réglementées
- 22/02/2007
(Code de la santé publique) Médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme Article L.4111-1 Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : Pharmacien Article L. 4221-1 Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : Psychothérapeute Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 Article 52 : L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute. L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas. Préparateur en pharmacie Exercice de la profession : Articles L4241-1 à L4241-12 Formation continue : Article L4242-1 Dispositions pénales : Articles L4243-1 à L4243-3 Compétences respectives de l'Etat et de la région : Article L4244-1 Infirmier (e) Exercice de la profession : Articles L.4311-1 à L.4311-29 Masseur-kinésithérapeute Articles : L.4321-1 à L.4321-21 Pédicure-podologue Articles : L4322-1 à L4322-14 Dispositions pénales : Articles L4323-1 à L4323-6 Ergothérapeute et psychomotricien Dispositions communes : Article L4333-1 Dispositions pénales : Articles L4334-1 à L4334-2
Orthophoniste et orthoptiste Dispositions communes : Articles L4343-1 à L4343-2 Dispositions pénales : Articles : L4344-1 à L4344-5
Diététicien Exercice de la profession : Articles L.4371-1 à L.4371-6) Dispositions pénales : Articles L.4372-1 à L.4372-2
>> Exercices illégal des professions réglementées
- 22/02/2007
Exercice illégal de la médecine : Article L4161-1 (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 146 VII Journal Officiel du 11 août 2004) Exerce illégalement la médecine : Exercice illégal de l'art dentaire Article L.4161-2 (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 146 VIII Journal Officiel du 11 août 2004) Exerce illégalement l'art dentaire : Exercice illégal de la profession de sage-femme Article L.4161-3 Exerce illégalement la profession de sage-femme : Sanctions prévues Profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme Code de la Santé publique Article L.4161-5 (Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 2 I Journal Officiel du 13 juin 2001) (Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 11 II 1º Journal Officiel du 27 août 2005) L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Nota : Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte. Profession de pharmacien : Articles L.4223-1 à L.4223-4 Article L. 4223-5(Inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 64 Journal Officiel du 5 mars 2002) Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. Article L4163-3 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 4500 euros d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende. Article L4442-1 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 4124-6 ou L. 4441-10 est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 9000 euros. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge. Article L4161-4 En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et les syndicats intéressés peuvent saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. Article R4127-30 Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine. Article R4127-222 Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire. Article R4127-320 Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme. Déontologie des professions réglementées Article L4127-1 Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
>> Le champ de la pharmacie
- 22/02/2007
(Code de la santé publique) Ce champ investi par des groupes opposés à la médecine conventionnelle. est le terreau d'un marché lucratif de produits divers qui en l'absence d'évaluation par des protocoles d'étude, n'offrent aucune garantie d'efficacité et présentent un danger charlatanesque voire sectaire pour la santé des adeptes ou des consommateurs occasionnels. À cet égard, le ministère chargé de la santé et de la protection sociale rappelle régulièrement les dispositions en vigueur (article L. 5111-1 du Code de la santé publique sur la définition d'un médicament, et article L. 5111-2 sur l'autorisation de mise sur le marché), notamment aux instances ordinales des médecins et des pharmaciens. Définition d'un médicament Article L.5111-1 On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. Autorisation de mise sur le marché d'un médicament Article L.5111-2 On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. Distribution des médicaments et préparations
Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Sanctions prévues
>> Loi relative à la bioéthique
- 12/08/2004
N° 2004-800 du 6 août 2004, publié le 7 août 2004 au Journal Officiel. Parmi les nombreuses dispositions pénales qu'il contient, ce texte incrimine divers agissements en matière d'eugénisme et de clonage reproductif, Trois dispositions appellent, dans ce domaine particulier, une attention particulière.
Ces nouvelles dispositions devraient permettre de répondre sur un plan juridique et particulièrement sur le plan pénal, aux agissements des mouvements à caractère sectaire qui fondent leur conception de l'humanité sur des principes eugénistes ou le clonage reproductif. |