Question écrite au gouvernement

Législature : XIIe
N° 3274

Question déjà posée sous la XIe


OBJET DE LA QUESTION :

Crédit - Recouvrement - Harcèlement - Lutte et Prévention

Date de la Question

23.09.2002

Date de la Réponse

18.11.2002

Ministère interrogé

Justice

Q. Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur pratiques, pour le moins surprenantes, de certaines sociétés de recouvrement de créances dont la stratégie est basée sur la menace, l'intimidation, voire l'humiliation publique des débiteurs.

Outre des courriers particulièrement agressifs, menaçant un potentiel débiteur, sans pour autant établir l'effectivité de la créance, d'une " issue désagréable ", de " saisie de biens, de rémunération, de saisie immobilière ou de saisie par immobilisation d'un véhicule ", certaines personnes, pour recouvrer des créances, n'hésitent pas à harceler, à toute heure et en tout lieu, y compris sur leur lieu de travail, souvent vêtues d'une manière voyante et affichant leur fonction.

Il lui demande de lui préciser les mesures qu'elle entend prendre pour mettre un terme à ces pratiques indignes et scandaleuses et notamment si elle entend imposer à ces personnes ou sociétés des règles de déontologie imposées à d'autres professionnels.

R. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui est réglementée par le décret n° 96-112 du 18 décembre 1996. Ce texte place ces personnes sous le contrôle du procureur de la République qui peut vérifier à tout moment qu'elles satisfont à des obligations de garantie financière précisément définies.

En outre, l'article 4 du décret prévoit que toute opération de recouvrement amiable doit être précédée de l'envoi d'une lettre d'information dont les mentions sont prescrites sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Compte tenu des agissements auxquels il est fait référence, les services de la Chancellerie examinent les solutions permettant d'empêcher les excès dénoncés. Il reste que, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions du fond, certains de ces agissements pourraient d'ores et déjà faire l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel.

Ainsi, la multiplication d'appels téléphoniques destinés à troubler la tranquillité du destinataire est susceptible de recevoir la qualification d'appels téléphoniques malveillants que l'article 222-16 du code pénal réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 EUR d'amende.

Sous la même réserve, les irruptions intempestives et le harcèlement sur la voie publique, le lieu de travail ou au domicile, par des moyens destinés à impressionner fortement et à humilier, pourraient être qualifiés de violences volontaires aggravées par la circonstance de préméditation. L'article 222-13, alinéa 1 (9) du code pénal réprime ce délit de trois années d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.