R. Le garde
des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que l'activité des personnes procédant au recouvrement
amiable des créances pour le compte d'autrui est réglementée par
le décret n° 96-112 du 18 décembre 1996. Ce texte place ces
personnes sous le contrôle du procureur de la République qui peut
vérifier à tout moment qu'elles satisfont à des obligations de garantie
financière précisément définies.
En
outre, l'article 4 du décret prévoit que toute opération de recouvrement
amiable doit être précédée de l'envoi d'une lettre d'information
dont les mentions sont prescrites sous peine de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
Compte
tenu des agissements auxquels il est fait référence, les services
de la Chancellerie examinent les solutions permettant d'empêcher
les excès dénoncés. Il reste que, sous réserve de l'interprétation
souveraine des juridictions du fond, certains
de ces agissements pourraient d'ores et déjà faire l'objet de poursuites
pénales devant le tribunal correctionnel.
Ainsi,
la multiplication d'appels téléphoniques destinés à troubler
la tranquillité du destinataire est susceptible de recevoir la qualification
d'appels téléphoniques malveillants que l'article 222-16 du code
pénal réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 EUR
d'amende.
Sous
la même réserve, les irruptions intempestives et le harcèlement
sur la voie publique, le lieu de travail ou au domicile, par
des moyens destinés à impressionner fortement et à humilier, pourraient
être qualifiés de violences volontaires aggravées par la circonstance
de préméditation. L'article 222-13, alinéa 1 (9) du code pénal réprime
ce délit de trois années d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
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