Arrêté
qui règle les attributions du Préfet
de Police de Paris
Du 12 Messidor
an VIII de la République française, une et indivisible.
Les Consuls
de la République, sur le rapport du ministre de la police,
le Conseil d'État entendu,
arrêtent
:
SECTION
PREMIÈRE
Dispositions
générales.
ARTICLE
PREMIER.
Le préfet
de police exercera ses fonctions, ainsi qu'elles sont déterminées
ci-après, sous l'autorité immédiate des ministres
; il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent
de leurs départements respectifs.
II. Le
préfet de police pourra publier de nouveau des lois et règlements
de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer
l'exécution.
III. Il délivrera
les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur de
la république.
Il visera les
passeports des voyageurs.
Les militaires
ou marins qui auront obtenu des congés limités ou
absolus, et qui voudront résider ou séjourner à
Paris, seront tenus indépendamment des formalités
prescrites par les règlements militaires, de faire viser
leurs permissions ou congés par le préfet de police.
Cartes
de sûreté
IV. Il
délivrera les cartes de sûreté et d'hospitalité.
S'il a besoin
à cet effet de renseignements, il pourra faire prendre communication
par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres
civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités,
et des états d'indigents : les bureaux de bienfaisance lui
donneront copie de leurs états de distribution.
Permissions
de séjourner à Paris. ... Mendicité, vagabondage.
V. Il accordera
les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider
à Paris plus de trois jours.
Il fera exécuter
les lois sur la mendicité et le vagabondage.
En conséquence,
il pourra envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu aux
maisons de détention, même à celles qui sont
en dehors de Paris, dans l'enceinte du département de la
Seine.
Dans ce dernier
cas, les individus détenus par ordre du Préfet de
Police ne pourront être mis en liberté que d'après
son autorisation.
Il fera délivrer,
s'il y a lieu, aux indigent sans travail, qui veulent retourner
dans leur domicile, les secours autorisés par la loi du 13
juin 1790.
Police
des prisons
VI. Le Préfet
de Police aura la police des prisons, des maisons d'arrêts,
de justice, de force et de correction de la ville de Paris.
Il continuera
de l'exercer dans la maison de Bicêtre.
Il aura la nomination
des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons.
Il délivrera
les permissions de communiquer avec les détenus pour faits
de police.
Il fera délivrer
aux détenus indigents, à l'expiration du temps de
détention porté en leurs jugements, les secours pour
se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté
du 23 Vendémiaire an V.
Maisons
publiques
VII.
Il fera exécuter les lois et règlements de police,
concernant les hôtels garnis et les logeurs.
VIII. Il se
conformera, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à
ce qui prescrit par la loi du 22 juillet 1791, il fera surveiller
les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou
s'y trouveront.
Attroupements.
X. Il
prendra les mesures propre à prévenir ou dissiper
les attroupements, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail
ou enchérir le prix des journées ; les réunion
tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.
Police
de la librairie et imprimerie
XI. Il
fera exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie
en tout ce qui concerne les offenses faites aux moeurs et à
l'honnêteté publique.
Police
des théâtres.
XII.
Il aura la police des théâtres en ce qui touche la
sûreté des personnes, les précautions à
prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien
de la tranquillité et du bon ordre, tant au-dedans qu'au
dehors.
Vente
de poudres et salpêtres.
XIII.
Il surveillera la distribution et la vente des poudres et salpêtres
Émigrés
XVI.
Il fera exécuter, en ce qui concerne la police, les lois
relatives aux émigrés.
XV. Il
délivrera les certificats de résidence.
XVI.
Il délivrera les actes de notoriété aux citoyens
qui ont voyagé ou séjourné en pays étranger,
et qui réclament les exceptions portées par l'article
II de la loi du 25 Brumaire an III.
Cultes.
XVII. Il
recevra les déclarations des ministres des cultes et leur
promesse de fidélité à la Constitution de l'An
VIII, ordonnée par la loi, même lorsqu'ils n'auraient
pas prêté serments prescrits par les lois antérieures.
Il surveillera
les lieux où l'on se réunit pour l'exercice des cultes.
Port
d'armes.
XVIII.
Il recevra les déclarations, et délivrera les permissions
pour port d'armes à feu, pour l'entrée et sortie de
Paris avec fusil de chasse.
Recherche
des déserteurs
XIX.
Il fera faire la recherche des militaires ou marins déserteurs,
et des prisonniers de guerre évadés.
Fêtes
républicaines
XX. Il
fera observer les lois et arrêtés sur les fêtes
républicaines.
SECTION
III
POLICE
MUNICIPALE
Petite
voirie.
XXI.
Le préfet de police sera chargé de tout ce qui a rapport
à la petite voirie, sauf le recours au ministre de l'Intérieur
contre ses décisions.
Il aura à
cet effet, sous ses ordres, un commissaire chargé de surveiller,
permettre ou défendre ; l'ouverture des boutiques, étaux
de boucherie et de charcuterie ;
L'établissement
des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur
la voie publique ;
L'établissement
des échoppes ou étalages mobiles ;
D'ordonner la
démolition ou la réparation des bâtiments menacés
de ruine.
Liberté
et sûreté de la voie publique.
XXII.
Le Préfet de Police procurera la liberté et la sûreté
de la voie publique, et sera chargé à cet effet ;
D'empêcher
que personne n'y commette de dégradation ; de la faire éclairer.
De faire surveiller
le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons
; et de le faire faire aux frais de la ville, dans les places de
la circonférence des jardins et édifices publics ;
De faire sabler,
s'il survient du verglas, et de déblayer, au dégel,
les pont et lieux glissants des rues ; d'empêcher qu'on expose
rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants
en tombant.
Il fera observer
les règlements sur l'établissement des conduits pour
les eaux de pluies et les gouttières ;
Il empêchera
qu'on y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux
malfaisants ou dangereux ;
Qu'on ne blesse
les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures
;
Qu'on obstrue
la circulation, en arrêtant ou déchargeant des voitures
et marchandises devant les maisons ; dans les rues étroites,
ou de toute autre manière.
Le Préfet
de Police fera effectuer l'enlèvement des boues, matières
malsaines, neiges , glaces, décombres, vases sur les bords
de la rivière après les crues des eaux ;
Il fera les
arrosements dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenable.
Salubrité
de la cité.
XXIII.
Il assurera la salubrité de la ville,
En prenant des
mesures pour prévenir et arrêter les épidémies,
les épizooties, les maladies contagieuses;
En faisant observer
les règlements de police sur les inhumations ;
En faisant enfouir
les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires,
la construction, entretien et vidange des fosses d'aisance ;
En faisant arrêter,
visiter les animaux suspects de mal contagieux ; et mettre à
mort ceux qui en seront atteints ;
En surveillant
les échaudoirs, fondoirs, salles de dissection et la basse
geôle ;
En empêchant
d'établir, dans l'intérieur de Paris, des ateliers,
manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent
être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et règlements
;
En empêchant
qu'on jette ou dépose, dans les rues, aucune substance malsaine
;
En faisant saisir
ou détruire dans les halles, marchés ou boutiques,
chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers,
épiciers-droguistes, apothicaires ou tous autres, les comestibles
ou médicaments gâtés, corrompus ou nuisibles.
Incendies, débordements,
accidents sur la rivière.
XXIV.
Il sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir
ou arrêter les incendies.
Il donnera des
ordres aux pompiers, requerra les ouvriers charpentiers, couvreurs
; requerra la force publique et en déterminera l'emploi.
Il aura la surveillance
du corps des pompiers, le placement et la distribution des corps-de-garde
et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, sceaux à
incendies, machines et ustensiles de tout genre destinés
à les arrêter.
En cas de débordements
et débâcles, il ordonnera les mesures de précaution
telles que déménagement des maisons menacées,
rupture de glace, garage de bateaux.
Il sera chargé
de faire administrer les secours aux noyés.
Il déterminera,
à cet effet, le placement des boîtes fumigatoires et
autres moyens de secours.
Il accordera
et fera payer les gratifications et récompenses promises
par les lois et règlements à ceux qui retirent les
noyés de l'eau.
Police
de la Bourse et du Change.
XXV.
Il aura la police de la bourse et des lieux publics où se
réunissent les agents de change, courtiers, échangeurs
et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets publics.
Sûreté
du Commerce.
XXVI.
Il procurera la sûreté du commerce en faisant faire
des visites chez les fabricants et les marchands, pour vérifier
les balances, poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne seront
pas exacts ou étalonnés ;
En faisant inspecter
les magasins, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers,
pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et
l'exécution des lois sur la garantie.
Indépendamment
de ses fonctions ordinaires sur les poids et mesures, le préfet
de police fera exécuter les lois qui prescrivent l'emploi
de nouveaux poids et mesures.
Taxes
mercuriales.
XXVII.
Il fera observer les taxes légalement faites publiées.
XXVIII. Il fera tenir les registres des mercuriales et constater
le cours des denrées de première nécessité.
Libre
circulation des subsistances.
XXIX.
Il assurera la libre circulation des subsistances, suivant les lois.
Patentes.
XXX.
Il exigera la représentation des patentes des marchands forains.
Il pourra se faire représenter les patentes des marchands
domiciliés.
Marchandises
prohibées.
XXXI.
Il fera saisir les marchandises prohibées par les lois.
Surveillance
des places et lieux publics.
XXXII.
Il fera veiller spécialement les foires, marchés,
halles, places publiques et les marchands forains, colporteurs,
revendeurs, porte-foix, commissionnaires ;
La rivière,
les chemins de halage, les ports, les chantiers, quais, berges,
gares, estacades, les coches, galiotes, les établissements
qui sont sur la rivière pour les blanchisseries, le laminage,
ou autres travaux, les magasins de charbon, les passages d'eau,
bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation
et les mariniers, ouvriers arrimeurs, chargeurs, déchargeurs,
tireurs de bois, pêcheurs et blanchisseurs ;
Les abreuvoirs
, puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d'eau ;
Les places où se tiennent les voitures publiques pour la
ville et la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs,
porteurs de chaise, porte-falots ;
Les encans et
maisons de prêt ou monts-de- piété, et les fripiers,
brocanteurs, prêteurs sur gage ;
Le bureau des nourrices, les nourrices et les meneurs.
Approvisionnements.
XXXIII. Il fera
inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles,
boissons et denrées dans l'intérieur de la ville ;
Il continuera de faire inspecter, comme par le passé, les
marchés ou se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement
de Paris, à Sceaux, Poissy, la Chapelle et Saint-Denis ;
Il rendra compte au ministre de l'intérieur des connaissances
qu'il aura recueillies, par ses inspections, sur l'état de
l'approvisionnement de la ville de Paris.
Protection
et préservation des monuments et édifices publics.
XXXIV
. Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade
les monuments et édifices publics appartenant à la
nation ou à la cité ;
Il indiquera au préfet du département et enquerrera
les réparations, changements ou constructions qu'il croira
nécessaires à la sûreté ou salubrité
des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surveillance
;
Des corps-de-garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles
;
Des halles et marchés ;
Des voiries et égouts ;
Des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu
et autres ;
Des murs de clôture ;
Des carrières sous la ville et hors les murs ;
Des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs bords, puisoirs, gares,
estacades, et des établissements et machines placés
près de la rivière pour porter secours aux noyés
;
De la bourse ;
Des temples ou églises destinés aux cultes.
SECTION
IV
Des agents
qui sont subordonnés au préfet de police ; de ceux
qu'il peut requérir ou employer.
XXXV.
Le préfet de police aura sous ses ordres ;
Les commissaires de police ;
Les officiers de paix ;
Les commissaires de police de la bourse ;
Les commissaires chargés de la petite voirie ;
Les commissaires et inspecteurs des halles et marchés ;
Les inspecteurs des ports ;
XXXVI.
Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la
garde nationale et la gendarmerie ;
Il pourra requérir de la force armée en activité
;
Il correspondra pour le service de la garde nationale, pour la distribution
des corps-de-garde de la ville de Paris, avec le commandant militaire
de Paris, et le commandant de la 17e division militaire.
XXXVII.
Les commissaires de police exerceront au termes de la loi, le droit
de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous
les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire
an IV, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791, qui
ne sont pas abrogé ;
Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits
dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende
de trois journée de travail.
Ils seront chargés de rechercher les délits de cette
nature ;
D'en recevoir la dénonciation ou la plainte ;
D'en dresser procès-verbal ;
D'en recueillir les preuves ;
De poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.
Ils empliront à cet égard , les fonctions précédemment
attribuées aux commissaires du Gouvernement.
Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu
la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon
la loi du 27 ventose, des fonctions de la partie publique.
En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de
ses trois collègues du même arrondissement, et, au
besoin, par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné
par le préfet de police.
XXXVIII.
Le préfet de police et ses agents pourront faire saisir et
traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues
de délits du ressort de ces tribunaux.
XXXXIX.
Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés
de l'administration de la justice de la justice criminelle, les
individus surpris en flagrant délits, arrêtés
à la clameur publique, ou prévenus de délits
qui sont du ressort de la justice criminelle.
SECTION
V
Recette, dépenses, comptabilité.
XL. Le préfet de police ordonnancera, sous l'autorité
du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation
et entretien à faire à l'hôtel de la préfecture
de police.
XLI. Il sera chargé sous les ordres du ministre de
l'intérieur, de faire les marchés, haux, adjudications
et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement
des boues, l'arrosage et l'illumination de la ville.
XLII.
Il sera chargé de même de régler et d'arrêter
les dépenses pour les visites d'officiers de santé
et artistes vétérinaires, transport de malades et
blessés, transport de cadavres, retrait des noyés
et frais de fourrière.
XLIII. Il ordonnera les dépenses extraordinaires en
cas d'incendie, débordements et débâcles.
XLIV. Il réglera, sous l'autorité du ministre
de la police, le nombre et le traitement des employés de
ses bureaux et de ceux des agents sous ses ordres qui ne sont pas
institués, et dont le nombre n'est pas déterminé
par les lois.
XLV.
Les dépenses générales de la préfecture
de police, seront acquittées sur les centimes additionnels
aux contributions, et sur les autres revenu de la commune de Paris,
et ordonnancées par le préfet de police.
Le conseil-général de département en emploiera,
à cet effet, le montant dans l'état des dépenses
générales de la commune de Paris.
XLVI.
Il sera ouvert, en conséquence, au préfet de police
un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la
caisse du receveur-général du département de
la Seine, faisant les fonctions de receveur de la ville de Paris.
XLVII.
Le ministre de l'intérieur mettra, chaque mois, à
la disposition du préfet de police, sur ce crédit,
les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.
XLVIII.
Le préfet de police aura entrée au conseil-général
de département, pour y présenter ses états
de dépense de l'année tels qu'ils auront été
réglés par les ministres de l'intérieur et
de la police.
XLIX.
Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année
précédente, conformément aux dispositions de
la loi du 28 pluviose, sur les dépenses communales et départementales.
SECTION
VI.
Costume
du préfet de police et de ses agents.
L. le
Préfet et les commissaires de police porteront le costume
qui a été réglé par les arrêtés
des Consuls.
Les ministres de l'intérieur et de la police sont chargés
de l'exécution du présent règlement, qui sera
inséré au Bulletin des lois.
En l'absence du premier Consul,
Le second Consul, signé CAMBACERES
Par le second Consul,
le secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET
L ministre
de la police générale, signé FOUCHE
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