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NOBLESSE FRANÇAISE > RÉGIME JURIDIQUE DE LA NOBLESSE ET DES TITRES

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NOBLESSE

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Noble homme.   D'après l'article 2 de l'arrêt du Conseil d'État du roi, du 4-6-1668, la qualité de noble homme, prise dans des contrats, avant et depuis 1560, ne peut établir une possession de noblesse. Mais d'après l'article 4 d'un autre arrêt du Conseil, du 15-5-1703, « outre les qualités d'écuyer et de chevalier, celle de noble est une qualification de noblesse dans les provinces de Flandre, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans l'étendue des parlements de Toulouse, Bordeaux et Paris ».

Sang bleu.   Expression évoquant la noblesse, apparue en France vers 1877 et traduite de l'espagnol sangre azul. La noblesse espagnole affirmait ne compter aucun ascendant maure ou juif, et avoir en conséquence une peau claire sous laquelle apparaissaient les veines.

Quartiers de noblesse.   Ils correspondent au nombre d'auteurs nobles à un degré déterminé (père et mère nobles = 2 quartiers ; grands-parents = 4 ; arrière-grands-parents = 8, etc.). Jamais utilisés par l'autorité royale française, qui ne s'occupait que de la lignée mâle pour l'estimation de la noblesse. Les chapitres nobles (Lyon, Remiremont, Ottmarsheim, Andlau, etc.), les ordres de Malte et Teutonique (alsaciens) demandaient des quartiers (selon la méthode allemande).

Degrés de noblesse : ils correspondent aux générations de fils en père, en remontant la ligne masculine (seul procédé en France pour prouver sa noblesse). « Noblesse oblige » : cette 51e maxime des Maximes et préceptes du duc de Lévis (1808) est passée à l'état de proverbe. Elle sous-entend que les « nobles » ont plus de devoirs que de droits.

Sous l'Ancien Régime   le noble se définit ainsi, selon Henri Jougla de Morenas († 1958) : il a seul droit de se qualifier d'écuyer, de porter l'épée et de timbrer ses armoiries (placer un heaume ou casque au-dessus) ; il a préséance sur tous les roturiers, est seul capable de porter les titres de baron, vicomte, etc. Par l'ordonnance de 1445, il est exempt de taille [impôt devenu permanent en 1439 ; la plupart des grandes villes (dont Paris), les étudiants, officiers du roi et « pauvres » sont aussi exemptés], de banalité, de corvée ; il partage noblement ses biens, est exempt du logement des gens de guerre [les ecclésiastiques et quelques villes (dont Paris) en sont aussi dispensés], n'est pas sous la juridiction des prévôts. L'édit de Crémieu, en 1586, stipule que les nobles ne devaient pas être jugés en 1re instance par les tribunaux des prévôtés, mais par les cours supérieures des bailliages et des sénéchaussées. Ils n'encourent pas les peines infamantes comme fouet ou corde, sauf en cas de larcin, trahison ou parjure. Condamnés à mort, ils sont décapités (on dit « décollés ») à l'épée. Ils peuvent être jugés par la grand-chambre du parlement. Ils ne peuvent sans déroger faire de commerce (sauf maritime) ni exercer un métier (sauf celui des armes, de membre d'une cour souveraine, d'avocat, de notaire à Paris, de verrier, de métallurgiste). Ils doivent servir le roi quand celui-ci convoque son ban et son arrière-ban. 1485-17-12 édit réservant aux nobles les draps de soie brodés d'or. 1555 édit punissant de 2 000 livres d'amende les usurpateurs de noblesse. 1579 la possession d'un fief cesse d'être un titre de noblesse. 1600 édit d'Henri IV sur la taille, destiné à poursuivre les usurpateurs du titre de noblesse ; les enfants illégitimes reconnus de nobles ne sont plus nobles. 1610 Traité des ordres et simples dignités de Charles Loyseau, qui fera référence. 1661 déclaration pour la recherche et punition des usurpateurs du titre de noblesse. 1695 création de la capitation. 1732 Essai sur la noblesse de France d'Henri de Boulainvilliers (donnant des origines franques à la noblesse). 1759 ordonnance sur la présentation à la cour [seuls ceux ayant une filiation noble depuis 1400 peuvent être présentés (mesure diversement appliquée par Louis XV)]. 1781 édit exigeant 4 degrés de noblesse pour être officier dans l'armée. 1787 les plus hauts grades sont réservés aux nobles d'extraction.

Depuis la Révolution.   1789-4-8 abolition des privilèges. -26-8 Déclaration des droits de l'homme, art. 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » -21-9 Louis XVI sanctionne l'art. XI du décret du 4-8- : « Tous les citoyens, sans dictinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance. » -4-11 décret promulgué. Les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11-8-1789, en supprimant le régime féodal avec celui du 20-10 (sanctionné le 27, supprimant les convocations par ordre), mettent fin de fait à l'ordre de la noblesse : la noblesse ne constitue pas un corps dans l'État, doté de pouvoirs politiques spécifiques. 5-11 décret de suppression officielle (sanctionné le 7). 1790-23-6 Louis XVI promulgue le décret, voté le 19-6 par l'Assemblée constituante, abolissant noblesse héréditaire et titres. L'insertion des titres dans les actes est interdite le 16-10-1791 et, le 17-6-1792, on ordonne de brûler les papiers concernant chevalerie et noblesse.

La noblesse française n'est pas homogène. Chaque province avait des particularités (acquisition de la noblesse, taxes et impositions liées au fief, etc.) qui ont persisté selon le mode d'agrégation plus ou moins lent des provinces au royaume. La possession d'un fief a continué d'anoblir dans bien des provinces au-delà de l'édit de 1579, qui ne s'est appliqué qu'aux provinces contrôlées alors par les rois de France. Elle disparaîtra vers la fin du XVIIe s., sauf en Béarn où l'admission d'un roturier aux États pour un bien noble est un acte d'anoblissement. Guyenne et Gascogne, anglaises jusqu'en 1453, ont gardé de nombreuses pratiques particulières.

Premier Empire. Napoléon refuse de reconnaître les titres de l'ancienne monarchie mais il octroie des titres dits « nationaux » ou « impériaux ».

Restauration. La Charte de 1814 (art. 71) spécifie : « L'ancienne noblesse reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. » Elle abolit implicitement le décret du 4-8-1789 mais ne recrée pas un ordre de la noblesse.

IIe République. Un décret du 29-2-1848 abolit tous les titres mais un nouveau décret de Louis-Napoléon du 24-1-1852 les rétablit.

Régime actuel.   Noblesse : 1955 le tribunal de grande instance (TGI) de la Seine affirme que « la noblesse est une qualité qui n'a plus d'effet juridique ». 1958 la Constitution confirme (en vertu du principe d'égalité affirmé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26-8-1789, citée dans le préambule de la Constitution) qu'il ne peut exister en France ni nobles, ni noblesse, ni qualité nobiliaire, et même ni titres ou autres distinctions attachés à la naissance. Art. 2 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » En revanche, on peut se dire d'ascendance noble ou titrée. C'est ce qu'a autorisé le décret du 29-7-1967 reconnaissant d'utilité publique l'Association d'entraide de la noblesse française (ANF) en approuvant ses statuts, en particulier l'article 3 qui demande au candidat de justifier qu'il est issu en ligne masculine d'un auteur pourvu de la noblesse acquise et transmissible. Cela équivaut seulement à perpétuer un souvenir, comme le font par exemple les descendants des combattants français de la guerre d'Indépendance des États-Unis (Sté des Cincinnati, Fils et Filles de la Révolution américaine), ou les descendants des Français libres de 1940-43 (Association des Français libres).

Particule   (de, du, d', de La, des). Elle servait, avant la Révolution, à désigner la terre possédée à titre de seigneurie par un noble ou celle possédée par un roturier, ou celle acquise en propriété, ou tout simplement le lieu d'origine. Elle n'a jamais impliqué la noblesse (décision de la Cour de cassation). 10 % des familles d'ascendance noble ont des noms sans particule. Un anobli n'avait pas « droit » à la particule et d'innombrables roturiers la possédaient. Elle attestait l'origine ou la propriété ou sous-entendait parfois « seigneur de » ou « sieur de » (ce qui n'impliquait pas nécessairement la noblesse : depuis l'ordonnance de 1579, un roturier pouvait acheter des fiefs et en devenir le seigneur sans devenir noble à condition de payer le droit de franc-fief) ; il s'est créé ainsi une caste de « personnes vivant noblement » (roturiers, gros propriétaires terriens). Ont un caractère honorifique, mais non nobiliaire, les particules concédées sous le second Empire (décret du 8-1-1859) et celles de noms de terre des familles dont un ascendant était encore le seigneur le 3-9-1789. L'usurpation de la particule est interdite par l'art. 259 § 3 du Code pénal.

Adjonction. Par autorité administrative : procédure, dite par voie gracieuse, selon laquelle, en vertu de la loi du 11 germinal an XI abrogée et remplacée par la loi du 8-1-1993 (créant au Code civil une section « des changements de prénoms et de noms » qui comprend les articles 60 et 61), le Premier ministre accepte par décret, après avis du Conseil d'État, de modifier le nom du requérant si le motif est légitime. La demande est publiée dans le JO et le Journal d'informations générales pour attirer l'attention de ceux dont le pétitionnaire pourrait prendre le nom. Tout intéressé peut faire opposition dans un délai de 2 mois. Selon l'article 61 « la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au 4e degré ».

Mac-Mahon accorda 3 particules en 1874 et 1877, par décrets personnels (en dehors de la procédure normale de la loi du 11 germinal an XI). Chaque année, environ 6 autorisations de porter une particule par addition de nom (quand la famille est éteinte ou en voie d'extinction) sont données par décret du Premier ministre.

Par jugement : le requérant doit apporter la preuve que : 1o) le nom de terre dont il sollicite l'ajout était porté avant la loi du 6 fructidor an II ; 2o) le nom à rajouter était porté régulièrement. Le Conseil d'État peut annuler un décret d'autorisation (délai de recours : 1 an après la parution du décret au Journal officiel).

Usage du seul nom de terre.   Les familles ayant à la fois un nom patronymique et un nom de terre n'utilisent généralement que le second. En partie pour faciliter l'identification, le patronyme pouvant être répandu (mais le nom de terre est parfois commun à plusieurs familles). Jusqu'à la fin du XVIe s., en Guyenne, Gascogne, Béarn et Navarre, l'ancienneté du fief prévaut et donne le nom d'usage. Des hommes ont ainsi pris le nom de leur femme et abandonné le leur. Pratique qui a perduré jusqu'au XVIIIe s. lors de l'achat de seigneurie : ainsi la famille fraîchement anoblie de La Croix a porté le nom de Ravignan dès qu'elle a acquis de la famille de Mesmes, vicomte de Roissy, la seigneurie de Ravignan.

TITRES

Statut.   Si la loi française ne reconnaît pas juridiquement la noblesse, elle reconnaît en tant que compléments du nom les titres authentiques dont la jurisprudence admet encore la survivance. Il est d'usage de parler en ce cas de « titre » (l'art. 259 du Code pénal sur l'usurpation des titres avait volontairement omis de préciser « de noblesse »). La jurisprudence des cours et tribunaux en matière de titres reconnaît que le titre régulier est une distinction héréditaire qui aide à distinguer les membres d'une même famille (seul le chef de famille ayant, en règle générale, droit au titre) sans porter atteinte à l'égalité des citoyens. La Constitution, assurant l'égalité sans distinction d'origine, ne permet donc pas d'accorder seulement au descendant mâle et légitime cet accessoire ni de le dénier à d'autres porteurs du même nom (puînés, filles adoptées). En cas d'adoption plénière : on ne peut non plus refuser cet accessoire à un adopté qui ne serait pas noble selon d'anciens critères, car cela aboutirait en faveur du noble à un privilège anticonstitutionnel. Ces principes ont été confirmés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, applicable en France depuis le 4-2-1981 (art. 26), et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dite Convention de New York, applicable en France depuis le 13-1-1992 (art. 5). Du protocole additionnel no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l'homme, applicable en France depuis le 29-1-1989 (art. 5 et déclaration du gouvernement français à son égard), il ressort que le titre doit se transmettre même lorsque l'adoptant est une femme, dès lors que le nom lui-même est transmis. Le chef de l'État français n'a pas à reconnaître un titre octroyé par un gouvernement étranger, mais peut accorder par décret au bénéficiaire le droit de le porter en France « pour des raisons graves et exceptionnelles » (art. 1er du décret du 5-5-1859). Ces autorisations étaient par essence ad personam et viagères.

Déclinaison des titres.   Une ordonnance de Louis XVIII du 25-8-1817, ne visant que la pairie, avait autorisé le fils d'un duc et pair à porter le titre de marquis, celui d'un marquis et pair, le titre de comte, celui d'un comte et pair, le titre de vicomte, celui d'un baron et pair, le titre de chevalier. Cette « déclinaison » disparut légalement avec l'abolition de la pairie héréditaire en 1832. Pratiquée de nos jours pour tous les titres, et non seulement les titres de l'ancienne pairie, elle ne repose sur aucun fondement juridique (titres dits « de courtoisie »).

Investitures.   Bien que la collation ou création de titres soit incompatible avec les institutions républicaines, en vertu de l'art. 7 du décret du 8-1-1859 modifié par le décret du 10-1-1872, « toute personne peut se pourvoir auprès du garde des Sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le conseil d'administration du ministère de la Justice ». Cette vérification ne peut donner lieu qu'à un arrêté du garde des Sceaux (couramment mais improprement dit « arrêté d'investiture ») autorisant l'inscription du nom d'un citoyen sur les registres du Sceau « comme ayant succédé au titre dont son ancêtre avait été revêtu ». Conformément à la déclaration du gouvernement à la Chambre des députés (séance du 14-12-1906), cette autorisation ne peut être accordée qu'à propos de « titres sur lesquels ne peut s'instituer aucune contestation ». Le conseil d'administration vérifie que l'impétrant est bien l'unique personne apte, d'après les règles du droit nobiliaire français, à recueillir le titre devenu vacant. Toute requête tendant à un tel objet doit être obligatoirement présentée par ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Un droit de sceau de 2 000 F (305 €) était perçu jusqu'en 2001. Le même titre doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation d'inscription au décès du titulaire précédemment investi. La formalité d'inscription sur le registre du Sceau n'est pas obligatoire. La production de l'arrêté doit seulement être exigée par les autorités appelées à faire figurer ce titre tant sur les actes d'état civil que sur divers documents administratifs [passeport (peut figurer sous la mention « nom d'usage ») ou carte d'identité (ce qui semble généralement refusé par l'administration), actes notariés...]. Un fils naturel reconnu peut obtenir la reconnaissance du titre de son père.

Au Moyen Age, l'investiture de fief consistait en la remise d'un objet symbolisant la faveur reçue (exemple : une motte de terre symbolisait le fief, un bâton, une bannière). De grands féodaux comme les ducs de Bretagne et de Normandie recevaient petite couronne, sceptre, épée, bannière. La remise de la barrette cardinalice par le Pt de la République, aujourd'hui abandonnée, était une survivance de cette coutume. Du 4-3-1872 au 31-12-1992, il a été procédé à 407 vérifications de titres nobiliaires, dont 190 depuis 1908 (ducs 47, princes 2, marquis 30, comtes 40, vicomtes 8, barons 63). Il aurait été question de conférer au maréchal Joffre le titre de « duc de la Marne »...


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Association d'entraide de la noblesse française (ANF) : 9, rue du Chevalier-de-Saint-Georges, 75008 Paris. Fondée 1932 et reconnue d'utilité publique 29-7-1967. Pt d'honneur : Cte Anne-François d'Harcourt. Pt : M. Noël de Saint-Pulgent. 1er vice-Pt : Gal, Cte Flavien de Broissia. Pt de la commission des preuves : Cte Henri Melchior de Langle. Secrétaire général : Cte de Raffin. Familles homologuées de 1933 au 1-1-2006 : 2 267 dont au moins 116 éteintes (environ 1 000 familles d'origine noble ne sont pas encore représentées). Armorial : publié 2004. Fait état de 2 244 familles. Valette, en 2002, recence 128 familles ANF éteintes depuis la fondation.

Contentieux actuel des titres.   Compétence administrative : seule l'autorité administrative (Sceau de France au ministère de la Justice) est compétente pour vérifier la validité du titre et le reconnaître par un arrêté du garde des Sceaux, moyennant paiement d'un droit de sceau (305 €). Le refus du ministre peut être déféré au tribunal administratif de Paris avec possibilité d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris et pourvoi en cassation éventuel devant le Conseil d'État.

Compétence judiciaire. Droit civil : le titre étant un accessoire du nom, destiné à honorer celui auquel il a été conféré, les tribunaux judiciaires peuvent statuer sur les litiges portant sur la propriété des titres à condition que le litige ne porte pas sur la validité, l'interprétation, le sens ou la portée des actes ayant conféré ou confirmé le titre, sinon la question relève de la compétence administrative. Mais la frontière entre les deux compétences reste indécise, car, lorsqu'il n'y a pas contestation sur un titre, l'ordre judiciaire rend son jugement ou arrêt. Droit pénal : le nouvel art. 433-19 du Code pénal fait de l'utilisation d'un nom ou de son accessoire (titre nobiliaire, par exemple) qui ne serait pas celui assigné par l'état civil un délit passible de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. En France, le titre est indivisible (sauf pour les titres du St Empire) et ne repose que sur une seule tête. Il est imprescriptible et il n'y a plus de dérogeance.



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