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Le respect de la loi républicaine

La présentation du schéma d’organisation et de fonctionnement juridique et matériel de notre mouvement cultuel, schéma soit inconnu soit dénigré ou « diabolisé » (en terme de « richesse », d’influence « nippone », etc.) donne la mesure des évolutions qui l’ont conduit à se placer sous le régime légal des activités religieuses et cultuelles. Cette présentation répond ainsi aux conditions de transparence et de lisibilité, conditions attendues des groupements cultuels en France, confrontés aux exigences du régime légal des cultes, sous le contrôle des administrations...

> Lire le document le droit du culte du bouddhisme de Nichiren

 

 Sommaire

 

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Préambule

La pratique du bouddhisme en France est marquée par la diversité de ses formes et de ses structures qu’exprime la pluralité des cultes bouddhistes. Ainsi en est-il du Culte du bouddhisme de Nichiren, moine bouddhiste du XIIIe siècle, dont la forme contemporaine s’est développée au Japon vers 1930, qui existe en France depuis les années 1960. Ce mouvement religieux présent aujourd’hui dans 190 pays et territoires compte 12 millions de pratiquants dont 16 750 en France (voir la Constitution Soka pour le culte du bouddhisme de Nichiren, charte interne, d’ordre ecclésiologique au sens du droit des cultes en France, qui expose les principes fondamentaux et l’organisation dudit culte en France).

La pratique du culte bouddhique en général a entraîné le recours à différentes structures juridiques répondant aux exigences légales. (…). C’est dans ce contexte que les activités du mouvement Soka pour le bouddhisme de Nichiren ont initialement suscité la création d’associations cultuelles et de différentes associations culturelles, dont l’organisation et le fonctionnement, distincts, sont autonomes. Elles sont désormais rassemblées en trois entités, dont les deux associations distinctes précitées : l’ACSBN (association cultuelle) et l’ACSF (association culturelle et sociale). Ce schéma associatif diversifié répond à la pluralité des activités des pratiquants, dont le fondement commun reste le culte religieux conforme aux enseignements du bouddhisme de Nichiren.

Aujourd’hui, le droit du Culte du bouddhisme de Nichiren de France repose sur le régime légal des activités religieuses et cultuelles, ensemble s’inscrivant dans le respect des lois combinées des 1er juillet 1901 sur le contrat d’association et 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Ainsi, la soumission du Culte du bouddhisme de Nichiren obéit aux impératifs du régime légal des cultes (voir Patrice Rolland, Qu’est-ce qu’un culte aux yeux de la République ? in Archives des sciences sociales des religions, janvier-mars 2005).

Ce rappel au droit applicable intervient sur fond de Rapports d’enquêtes parlementaires qui ont estimé que les pratiquants de ce culte bouddhique au sein du mouvement dit Soka Gakkai formaient une « secte ». S’agissant de ces conclusions parlementaires prenant la forme de documents d’informations n’ayant aucune valeur légale, le Consistoire Soka du bouddhisme de Nichiren a publié une réponse argumentée, en date du 12 octobre 2006, sous le titre « Pour une évaluation équitable du Culte du bouddhisme de Nichiren de France » (voir le texte de ce document en annexe). Afin de clore tout débat en 2007 sur ce sujet des plus polémiques, il faut savoir que depuis 2003, de source ministérielle, les services de police et de gendarmerie n’ont constaté aucune dérive sectaire concernant le mouvement Soka. Ce constat s’évince de la position écrite du Ministre de l’intérieur et des cultes qui, par lettre en date du 23 décembre 2003 a précisé au mouvement Soka les faits suivants :

« Je vous confirme qu’aucune dérive sectaire n’a été constatée dans les activités de la Soka Gakkai en France par les services de la police et de la gendarmerie nationale »

Les conclusions auxquelles sont parvenus il y a quelques années certains parlementaires ne correspondent donc pas aux constats réalisés sous l’autorité du ministère de l’intérieur – chargé du maintien de l’ordre public – par les services de la police, mais également de la gendarmerie nationale (voir les développements qui suivent ci-dessous).

(…) Les principes juridiques de base qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des structures juridiques du mouvement soka peuvent ainsi résumés (voir page 15 du document) :

  • le respect des procédures démocratiques et des règles du contrat associatif (un cadre associatif exclusif de toute activité économique et commerciale),
  • la générosité et le bénévolat des pratiquants,
  • l’altruisme et l’absence de tout caractère lucratif.

 

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Le contentieux des Nouveaux Mouvements Religieux (page 23)

Comme le font remarquer des spécialistes de la question, la construction du droit des cultes, en France, s’est bâtie en référence au rôle déterminant du juge[2] . Ainsi, de la « judiciarisation » des conditions de stabilisation du catholicisme en France, après la loi dite de « séparation » du 9 décembre 1905, que révèle de très nombreux contentieux « catholiques », portés devant les cours et les tribunaux. (…) S’agissant d’un régime légal fondé sur l’abrogation du service public des cultes, Jacques Arrighi de Casanova, commissaire du Gouvernement au Conseil d’Etat, a ainsi expliqué le recours au juge dans un système juridique où « La République ne reconnaît aucun culte » en décrivant la démarche de « reconnaissance collatérale » des groupes religieux surgie après 1905 en France sous le contrôle du Conseil d’Etat.

(…) Ce cadre historique explique le traitement contentieux des questions religieuses « en émergence » c’est-à-dire la permanence des questions contentieuses dès lors qu’apparaissent dans le paysage religieux français de nouveaux cultes. Le mouvement Soka n’échappe pas à ce « passage » obligé devant les tribunaux puisque le régime légal des cultes ne règle pas tout, laissant aux administrations et aux tribunaux la tâche de produire une doctrine et une jurisprudence.

(…) Mais certains députés ont cru tirer de l’existence de « démêlés judiciaires » l’un des critères d’identification d’une « secte » ignorant ainsi la réalité du cadre conflictuel de construction historique du droit applicable aux mouvements religieux en France. En réalité, le seul fait d’être partie à une instance juridictionnelle – en demande comme en défense – ne constitue en soi ni le signe d’une quelconque nocivité ni d’une certaine litigiosité à l’heure où la judiciarisation des questions de société fait florès en France avec la montée en puissance d’une « démocratie de plaideurs » (selon l’expression d’Antoine Garapon). Une synthèse des décisions contentieuses concernant le mouvement Soka peut ici éclairer les termes du débat.

 

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Justice rendue au culte du bouddhisme de Nichiren en France

Pour le détail concernant l’absence de contrariété à l’ordre public, les contentieux relatifs à la fiscalité, au droit de la famille et à la presse, voir le chapitre IV du document, dont voici des extraits :

  1. L’absence de contrariété à l’ordre public a été constatée par les services compétents
  2. En vertu de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, est contraire à l’ordre public ce qui s’oppose « aux lois, aux bonnes mœurs et à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat précise, elle, en son article 1er que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

    Ainsi, pour le législateur, s’agissant de culte, la notion d’ordre public n’est pas large et indéfinie : elle est limitative (« les seules restrictions ») et détaillée en référence au texte complet de la loi précitée de 1905. C’est dire que l’invocation à la garantie-protection de l’ordre public ne peut être théorique et abstraite, vague et incantatoire, tel un « talisman ».

    S’agissant des activités Soka et des pratiquants de notre culte bouddhique, nous avons précisé ci-dessus que le constat de l’absence de contrariété à l’ordre public s’évince de la position explicite de M. le ministre de l’Intérieur et des Cultes qui, par lettre en date du 23 décembre 2003 a fait savoir :

    «  Je vous confirme quaucune dérive sectaire n’a été constatée dans les activités de la Soka Gakkai en France par les services de la police et de la gendarmerie nationale  ».

    Nous soulignons ici ce que nous avons ci avant déjà expliqué à savoir que les conclusions auxquelles sont parvenus il y a quelques années certains services administratifs ou commissions parlementaires ne correspondent pas aux constats réalisés sous l’autorité du ministère de l’intérieur – chargé du maintien de l’ordre public – par les services de la police, mais également par la gendarmerie nationale.

    A ce jour, à la connaissance du Consistoire national du mouvement Soka, aucune décision administrative, aucune décision de justice, ne sont venues contredire le constat des services de la police et de la gendarmerie nationale. Aucune plainte civile ou pénale n’a jamais été déposée contre l’une des associations du mouvement ni contre l’un de ses dirigeants ou pratiquants à ce titre.

  3. Un contentieux fiscal classique s’agissant du débat technique relatif au statut fiscal des associations
  4. Un redressement fiscal notifié à une seule des associations du mouvement Soka en 1990 et 1991, concernant les exercices 1987, 1988 et 1989, a ensuite fait l’objet d’un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1999, puis d’une procédure d’appel devant la Cour administrative d’appel de Paris (arrêt rendu le 31 décembre 2003).

    Sur le redressement lui-même, similaire quant à ses motivations à ceux opérés contre des milliers d’associations de tout genre durant cette décennie 90, il faut préciser que les nouvelles règles fiscales applicables désormais aux organismes sans but lucratif[3] particulièrement en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et la sectorisation d’activités commerciales, empêcheraient aujourd’hui un nouveau redressement fiscal du mouvement, même sur des bases de fonctionnement identiques ou similaires.

    Enfin, il faut ajouter que, dans ce même litige, l’Administration fiscale a dû consentir in extremis et quelques jours avant l’audience, un dégrèvement de près de 2 millions de Francs qu’elle avait à tort imposés à l’association. Du fait de cette procédure infondée et abusive, le ministre de l’Economie et des Finances a ainsi été condamné à 10 000 Francs de dommages et intérêts au profit de l’Association Nichiren Shoshu Européenne du mouvement Soka (ancien article L.8-1 du code des tribunaux administratifs, et des Cours administratives d’appel) par jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998.

  5. Un contentieux classique relatif au droit du divorce et de la garde d’enfants
  6. Comme a l’accoutumée, le contentieux civil du droit du divorce et de la garde d’enfants, lorsqu’il porte sur l’appartenance convictionnelle de l’un des deux ex-conjoints, reflète des conflits de valeurs et une instrumentalisation de la question même religieuse (Sabine Besson, Droit de la famille, religion et sectes, Editions EMCC, Lyon, 1977). Les conflits devant les juges restent souvent à la mesure des sentiments exacerbés des parties en rupture ; ils traduisent quasi-systématiquement des tensions interpersonnelles. Ce constat ne permet donc pas de tirer des conclusions systématiques sur les carences qui résulteraient automatiquement de l’appartenance convictionnelle.

    Ainsi, à titre d’exemple, de l’arrêt 1996/15613 rendu le 3 mars 1999 par la 24ème chambre de la Cour d’appel de Paris ainsi motivé en référence à la pratique du bouddhisme de Nichiren par une mère de famille :

    «  Considérant qu’il ressort du rapport d’enquête sociale que l’enfant A., qui a toujours vécu avec sa mère, celle-ci décrite comme une personne réfléchie, est apparue autonome, en bonne santé, suivre une scolarité normale à l’école laïque et être une bonne élève, exprimer des préoccupations liées à son âge, avoir des centres d’intérêts variés (sport, cinéma, lecture, relations amicales), et, rencontrée successivement avec sa mère puis avec son père, n’avoir pas varié d’attitude, relatée comme sociable et ouverte ; (…)

    Considérant que si l’enquêteur a remarqué la présence d’un autel bouddhiste au domicile de Mme R., et si celle-ci a fait état de l’influence de sa philosophie sur l’enfant dans une lettre écrite à M. K., il n’apparaît pas que des modifications dans sa vie courante soient survenues, ni une perturbation de sa vie physique, intellectuelle et affective ;

    Considérant qu’au regard des constatations ci-dessus, précises et concordantes, et en l’absence de tout élément contraire démontré par M. K., il ne peut être retenu que l’enfant soit mise en danger moral ou physique par sa mère ».

     

    Voir les autres jugements :

    Cour d’appel de Douai du 24 mai 2007
    > Voir le document

    Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2006 n°05/00517
    > Voir le document

    Cour d’appel de Nîmes du 24 janvier 2007 n°46
    > Voir le document

    Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre du 17 mars 2005 n°03/02056
    > Voir le document

    Tribunal de Grande Instance de Nantes le 21 février 2006 n°118
    > Voir le document

    Tribunal de Grande Instance de Nice ordonnance 03/692 du 21 juillet 2003
    > Voir le document

    La jurisprudence des cours et tribunaux devrait toujours s’appuyer sur les faits et les circonstances de chaque espèce, sans préjuger de l’appartenance convictionnelle des parties en débat ; comme l’a à juste titre rappelé, le 5 mars 2002, le Tribunal administratif de Paris (requête n°0017812/6), dans le cadre d’un refus d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant par un pratiquant du culte bouddhiste de Nichiren.


  7. Des organes de presse sanctionnés en raison d’écrits diffamatoires colportés contre le mouvement Soka
  8. Le mouvement Soka a été contraint d’engager entre les années 1991 et 1995 une série d’actions en justice afin de faire valoir ses droits et ceux des pratiquants diffamés et injuriés par certains organes de presse. Ces actions en défense ont été intentées dès lors que selon le dicton populaire « Qui ne dit mot consent ». Le mouvement Soka se trouvait ainsi exposé à la redoutable mécanique d’une espèce de « droit acquis » à la diffamation ou à l’injure, l’inaction en la matière étant assimilée tel un aveu de culpabilité. A aucun titre, on ne saurait donc assimiler cette action en défense avec la critique de démêlés judiciaires du mouvement, attaqué à son insu et contre son gré, contraint de réagir pour éviter le stigmate médiatique.

    A la lecture des extraits des jugements et arrêts rendus, en matière civile, par les Tribunaux de grande instance et Cours d’appel, concernant huit articles de presse parus en France de 1991 à 1995, on mesurera l’importance de ce contentieux en défense même si « Le procès judiciaire offre une protection très relative des convictions religieuses du point de vue de la procédure et de la réparation du trouble médiatique »[4] .

    Pour une lecture plus détaillée des jugements, se référer au document général.
    En voici la liste :

    Condamnation définitive pour diffamation prononcée le 1er avril 1992 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
    (Article publié dans l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur du 18 juillet 1991, à la page 74, intitulé : « Péril jaune. Qui a peur de la Soka Gakkai ? », avec en sous-titre : « Espionnage, lavage de cerveau, les accusations pleuvent sur la secte japonaise. Et si le danger était ailleurs ? »).

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    Condamnation définitive pour diffamation prononcée le 17 juin 1992 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
    (Article publié dans le numéro du Quotidien de Paris du 19 juin 1991 sous la rubrique Figure « Daisaku Ikeda : Hugo et l’atome »).

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    Condamnation définitive pour diffamation le 2 novembre 1992 par le Tribunal de Grande Instance d’Évry
    (Article paru dans Le Républicain de l’Essonne, en date du 27 juin au 3 juillet 1991. Titre en première page : « Avec le musée Victor Hugo à Bièvres, la Soka Gakkai s’incruste dans l’Essonne », et titre de l’article : « Polémique autour de la Soka Gakkai : pacifisme forcené ou prosélytisme dangereux ? »).

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    Condamnation définitive pour diffamation le 15 décembre 1993 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
    (Article paru dans le numéro du 12 au 18 août 1992 de l’hebdomadaire MINUTE LA France, intitulé « Cette étrange secte que soutient Danièle Mitterrand »).

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    Condamnation définitive pour diffamation le 9 février 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
    (Article publié dans le magazine Le Crapouillot daté de novembre-décembre 1992. Titre du dossier en première page : « La conspiration des sectes », et titre de l’article sur 6 pages : « Au bicentenaire de la Révolution ... l’extrême droite japonaise ! »).

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    Condamnation définitive pour diffamation le 2 mars 1994 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, confirmée le 19 septembre 1995 par la Cour d’appel de Paris. Le pourvoi en cassation formé par l’Evénement du Jeudi a été rejeté le 29 avril 1998
    (Article paru dans l’hebdomadaire L’EVENEMENT DU JEUDI, daté de la semaine du 20 au 26 août 1992. Titre du dossier en première page : « Les vrais maîtres du monde », et titre de l’article « Une multinationale bouddhiste excommuniée par ses propres moines. Comment la Soka Gakkai a appliqué avec succès et quelques revers les recettes du marketing japonais à la religion »).

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    Condamnation définitive pour diffamation le 26 janvier 1994 par le Tribunal de grande instance de Paris, confirmée le 12 décembre 1995 par la Cour d’appel de Paris
    (Les journalistes Jacques COTTA et Pascal MARTIN sont les auteurs d’un livre, intitulé « Dans le secret des sectes ». Au chapitre 6 de cet ouvrage – Les coffres très forts des Sectes , ils mettent en évidence la puissance économique et financière des sectes et ils s’intéressent plus particulièrement aux sectes japonaises, dans un passage, figurant pages 153 à 156, sous le titre : « Les Sectes japonaises : trust, industrie, mafia »).

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    Condamnation pour diffamation le 26 juin 1998 par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, arrêt ensuite cassé le 26 octobre 2000 par la Cour de cassation pour des raisons de pure forme [5]
     (Article publié par le journal Libération dans son numéro du 10 août 1995 intitulé « VSD, un trou de trésorerie et l’ombre d’une secte »).

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    Conclusion

    Le droit du Culte du bouddhisme de Nichiren reflète de la sorte la situation d’un mouvement cultuel émergent confronté à l’impératif républicain de conformité au régime légal des cultes et aux exigences démocratiques en termes de visibilité, de représentativité et d’institutionnalisation.

    Tel qu’examiné en toute objectivité (supra), le contentieux relatif aux activités et/ou directement imputables à la doctrine bouddhique du mouvement Soka reste quantitativement « résiduel » - à « la marge » - quant à sa nature se limitant à des aspects purement « civils » et non répressifs. Aucune condamnation pénale n’a jamais été relevée, ni même aucune plainte déposée, s’agissant du mouvement lui-même ou de ses responsables pris en cette qualité.

    Le mouvement Soka et le Culte du bouddhisme de Nichiren, présents en France depuis des décennies, aspirent donc à la paix religieuse avec les autres croyants ainsi qu’à un cadre d’exercice des activités religieuses respecté, à l’abri des fausses accusations et des rumeurs.

    Rappelant que « …chaque culte, en France, a sa propre histoire (…) », le Rapport de la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics précisait que les «  cultes nouvellement implantés sur le territoire français (…) ne revendiquent pas un traitement de faveur. Ils demandent simplement que soient levés les obstacles qui les empêchent de vivre dignement leur foi dans le respect des principes républicains » .

     


    [2] Voir le chapitre Le rôle déterminant du juge dans la constitution du droit des cultes in Droit des cultes, Xavier Delsol, Alain Garay, Emmanuel Tawil, Dalloz, Paris, 2005, pages 107 à 120.  Voir le chapitre Le rôle déterminant du juge dans la constitution du droit des cultes in Droit des cultes, Xavier Delsol, Alain Garay, Emmanuel Tawil, Dalloz, Paris, 2005, pages 107 à 120.

    [3] Depuis les Instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 (4 H-5-98 et 4 H-1-99) ; la loi de finances pour 2002 du 31 décembre 2001 et enfin l’Instruction fiscale précitée du 18 décembre 2006 (4 H-5-06)

    [4] Lire Diffamations, injures et convictions en procès : mise en perspective, in Actes du colloque Liberté des médias et liberté des convictions religieuses, Aix-en-Provence, 4 et 5 juin 2004, Annuaire Droit et Religions, vol. 1, 2005, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 93.

    [5] La Cour de cassation considère que l’assignation introductive d’instance, l’acte initial de poursuite, n’avait pas suffisamment répondu à l’obligation de qualification du fait incriminé … 


     

     
    Droit du culte (PDF - 1.1 Mo)
    Jugement du divorce de Douai - 24 mai 2007 (PDF - 412.2 ko)
    Jugement du divorce de Paris - 12 janvier 2006 (PDF - 259.3 ko)
    Jugement du divorce de Nimes - 24 janvier 2007 (PDF - 743.3 ko)
    jugement du divorce - 17 mars 2005 (PDF - 293.2 ko)
    jugement du divorce de Nantes - 21 fevrier 2006 (PDF - 344.6 ko)
    jugement du divorce de nice - 21 juillet 2003 (PDF - 245 ko)
    jugement de presse le Nouvel Observateur - 01 avril 1992 (PDF - 73.3 ko)
    jugement de presse Le Quotidien - 17 juin 1992 (PDF - 116.2 ko)
    jugement de presse Républicain Essonne - 02 novembre 1992 (PDF - 145.1 ko)
    jugement de presse 4 minutes - 15 decembre 1992 (PDF - 102 ko)
    jugement de presse Crapouillot - 09 fevrier 1994 (PDF - 111.3 ko)
    jugement de presse l’Evenement du Jeudi (PDF - 220.9 ko)
    jugement de presse Flammarion (PDF - 212.6 ko)
    jugement de presse - Liberation (PDF - 102.7 ko)
     

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