Chère soeur musulmane
En raison de la multitude des questions qui
parviennent aux savants sur les dispositions légales relatives aux pratiques
religieuses de la femme en période de menstrues, il nous est apparu utile de
regrouper les questions qui se répètent en permanence.
Cette
présentation est sous-tendue par un souci de clarté et de simplification afin
que ce guide soit aisé et à la portée du lecteur, car la compréhension de la
jurisprudence est capitale pour une pratique cultuelle intelligente et correcte.
Que paix et prière soient sur le Prophète Mohamed et sur les siens.
Par
Cheikh Mouhamed Saleh El Outheymine
Question 1 :
Si la femme est purifiée de ses
menstrues, juste après l’aube (fajr), doit-elle jeûner ce jour là ? Est-ce que
ce jour là lui sera accordé ou doit-elle le rattraper ?
Dans le cas
où la femme constaterait la cessation des menstrues après l’aube, les savants
émettent 2 avis en ce qui concerne le jeûne de ce jour là :
Premier avis
: Elle est tenue de s’abstenir de boire et de manger tout le reste de cette
journée sans que celle-ci lui soit accordée comme un jour de jeûne ; elle devra
par conséquent la rattraper en jeûnant un autre jour. Il s’agit là de l’avis le
plus répandu de l’école de l’imam Ahmad ibn Hanbal
(qu’Allah lui fasse
miséricorde).
Deuxième avis : Elle n’est pas tenue de jeûner le restant
de cette journée. En effet, c’est un jour au cours duquel le jeûne n’est pas
valide pour elle car au début de cette journée, elle est indisposée (menstrues)
et par conséquent ne fait pas partie des gens concernés par l’obligation du
jeûne. Le jeûne n’étant pas valide, l’abstinence de manger ou de boire n’a alors
aucune valeur, ni utilité. Ce court laps de temps compris entre l’aube et le
moment où elle constate sa pureté n’est pas un temps au cours duquel elle est
concernée par le devoir du jeûne. Au contraire, il lui est interdit de jeûner en
ce début de journée, car le jeûne est, rappelons le, la renonciation dans un but
d’adoration à tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne (boire, manger,
avoir des relations sexuelles etc.) de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher
du soleil. Ce deuxième avis comme tu le constates, est plus plausible que le
premier qui stipule l’obligation de jeûner. Mais dans tous les cas, tous les
avis s’accordent sur la nécessite de reprendre ce jour là.
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Question
2 :
Si une femme se trouve purifiée de ses menstrues et se lave
rituellement après l’apparition de l’aube, puis accomplit la prière et complète
le jeûne de cette journée, doit-elle rattraper ce jour là ?
Si la
femme indisposée, durant le mois de Ramadan, devient pure juste avant
l’apparition de l’aube, ne serait-ce que d'une minute tout en étant sûre de sa
pureté, elle est obligée de jeûner ce jour-là, et il lui sera compté comme un
jeûne valide, sans qu’elle soit obligée de le reprendre. Elle a en effet jeûné
tout en étant pure et ce, même si elle n’a accompli ses ablutions rituelles
qu’après l’apparition de l’aube. Il n’y a là aucune crainte. C’est comparable au
cas d’un homme qui se réveille en étant impur suite à une relation sexuelle
(licite) ou à une pollution nocturne, prend son repas du Sohour et jeûne mais ne
se lave rituellement que bien après l’apparition de l’aube. Son jeûne est
considéré comme valide et recevable.
Je saisis l’occasion pour souligner
un point fréquent chez les femmes lorsque les menstrues apparaissent chez ces
dernières après qu’elles aient jeûné cette journée. Beaucoup d’entre elles
pensent que si les menstrues apparaissent après la rupture du jeûne et avant la
prière du Icha, cela annule le jeûne de la journée. Ceci est totalement faux et
ne repose sur aucun fondement. Au contraire le jeûne est complet et valide même
si les menstrues surviennent une minute seulement après le coucher du soleil.
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Question 3 :
La femme qui vient d’accoucher se doit-elle de
jeûner et de prier avant la période de 40 jours, si elle constate la cessation
de ses lochies ?
Oui… dès que femme qui vient d’accoucher constate
la cessation de ses lochies, c’est-à-dire la fin des écoulements de sang, elle
doit jeûner si c’est au cours du mois de Ramadan ; de même, elle doit prier et
il est permis à son époux d’avoir des rapports sexuels avec elle, car elle est
pure et dépourvue de tout ce qui empêche l’accomplissement du jeûne, de la
prière ou des rapports sexuels.
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Question 4 :
Que doit faire
la femme dont la durée habituelle des menstrues est de sept ou huit jours, mais
qui constate à une ou deux reprises qu’elles se sont poursuivies au delà de
cette durée ?
Si une femme a des menstrues régulières de six ou sept
jours, et que celles-ci se poursuivent au delà de cette période pour durer huit,
neuf, dix ou onze jours, elle ne doit pas prier et doit attendre la cessation de
ses menstrues.
Car le Prophète n’a jamais déterminé de limite à la durée des
menstrues, et Allah a dit :
{ Et ils t’interrogent sur les
menstrues. Dis : « c’est une source de mal… }
Ainsi, tant que
l’écoulement du sang persiste, la femme est considérée comme indisposée et ce
jusqu’à ce qu’elle constate la cessation de ses menstrues, se purifie et
accomplisse la prière. Si en revanche le mois suivant, la durée des menstrues
est plus courte, elle se purifie dès qu’elle constate la fin des écoulements
même si elle a lieu plus tôt. En d’autres termes, la femme ne doit pas accomplir
de prières tant qu’elle a ses menstrues, quelle qu’en soit la durée par rapport
aux précédentes. Et elle reprend ses prières dès la cessation de ses menstrues.
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Question 5 :
La femme qui vient d’accoucher doit-elle
automatiquement observer une trêve de 40 jours dans l’accomplissement des
prières et du jeûne ou doit-elle tenir compte de la cessation des écoulements,
c’est-à-dire qu’elle se purifie et reprend ses prières dès qu’il n’y a plus
d’écoulement de sang ? Et quelle est la durée minimale pour recouvrer la pureté
suite à un accouchement ?
La femme qui vient d’accoucher n’a pas de
durée minimale à attendre pour recouvrer sa pureté. Tant qu’elle a des
écoulements de sang elle n’accomplit pas de prières, ni de jeûne, ni n’a de
rapports sexuels avec son époux. En revanche si elle constate la cessation des
écoulements, même si cela apparaît bien avant les 40 jours habituels, elle
reprend ses prières, son jeûne et peut avoir des rapports avec son mari, même si
les lochies n’ont duré que 10 ou 5 jours. L’important est que les lochies sont
un phénomène concret et les règles à suivre sont liées à leur présence ou leur
absence. Par conséquent tant que celles-ci sont présentes, leurs règles doivent
être observées et dès que la femme s’en est purifiée, elle n’a plus à observer
ces règles. Cependant si les lochies se prolongent au delà de 60 jours, la femme
est alors atteinte de métrorragie, c’est-à-dire d’hémorragies persistantes. Dans
ce cas elle observe les préceptes liés aux menstrues pendant la période
équivalente à la durée habituelle de son cycle menstruel normal, puis elle se
lave et fait ses prières.
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Question 6 :
Si une femme constate
durant la journée du mois de Ramadan l’écoulement de légères gouttes de sang,
qui se poursuit tout au long du mois du Ramadan alors qu’elle jeûne, son jeûne
est-il valide ?
Oui son jeûne est valide. Quant à ces gouttes, ce ne
sont pas des menstrues parce qu’elles proviennent des veines. L’Imam Ali Ibn Abî
Taleb a dit : « Ces petites taches semblables aux saignements de nez ne sont pas
des menstrues. »
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Question 7 :
Quand une femme en état de
menstrues ou une femme qui vient d’accoucher retrouve sa pureté avant
l’apparition de l’aube et ne fait ses grandes ablutions qu’après l’aube, son
jeûne sera-t-il valide ou pas ?
Oui le jeûne de la femme dont les
menstrues ont cessé avant l’aube est valide, même si elle ne s’est lavée
qu’après l’aube. C’est aussi le cas pour la femme qui a les lochies car dès
lors, elle fait partie des gens qui doivent jeûner. Elle est semblable à celui
qui se réveille après l’aube en état d’impureté majeure (janâba) son jeûne reste
valide conformément à la parole d’Allah :
{…Cohabitez donc avec elles
maintenant, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil
blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit). }
Si
Allah , qu’Il soit exalté, a autorisé les rapports sexuels jusqu’à l’aube cela
implique que la toilette rituelle ne peut avoir lieu qu’après l’aube. Ceci est
par ailleurs corroboré par le Hadith de Aïcha - qu’Allah soit satisfait d’elle
-
qui dit : « Le Prophète se levait le matin en étant impur suite à un
rapport avec l’une de ses épouses et il observait le jeûne ». Cela
signifie qu’il ne se lavait de cette impureté qu’après l’aube.
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Question 8 :
Si une femme sent la présence du sang menstruel
ou éprouve les douleurs habituelles des menstrues et que le sang ne s’écoule pas
avant le coucher du soleil. Son jeûne ce jour là est-il valide ou doit-elle le
reprendre ?
Si une femme pure sent le déclenchement de la
menstruation ou éprouve les douleurs caractéristiques des menstrues et que
l’écoulement du sang ne se produise qu’après le coucher du soleil, son jeûne est
valide et elle n’est pas tenue de le rattraper s’il s’agit d’un jeûne
obligatoire. S’il s’agit d’un jeûne surérogatoire sa récompense ne sera pas pour
autant annulée.
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Question 9 :
Quand la femme constate un
saignement, mais n’est pas certaine s’il s’agit du sang des menstrues ou pas,
son jeûne est-il valide ?
Oui son jeûne est valide car la règle
générale est l’absence des menstrues jusqu'à leur apparition et leur
identification de manière sûre.
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Question 10 :
Il arrive parfois
que la femme trouve des traces légères de sang ou de très petites taches tout le
long de la journée. Tantôt elle constate ces traces dans la période habituelle
de menstruation sans que celle-ci ait lieu et tantôt elle les constate en dehors
de la période de menstruation. Qu’en est-il du jeûne de cette femme dans les
deux cas ?
La réponse à une question semblable vient d’être donnée.
Néanmoins, il reste que si la femme constate la présence de ces traces de sang
durant la période habituelle de son cycle menstruel normal et qu’elle considère
cela comme faisant partie des menstrues qu’elle connaît, dans ce cas, il s’agit
des menstrues.
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Question 11 :
La femme en période de
menstrues et celle qui a les lochies, peuvent-elles manger et boire durant la
journée du mois du Ramadan ?
Oui elles peuvent manger et boire
durant la journée du mois du Ramadan. Cependant il vaut mieux qu’elles observent
une certaine discrétion notamment si elles se trouvent en présence d’enfants
dans la maison, car cela pourrait susciter chez ces derniers des interrogations
problématiques.
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Question 12 :
Si la femme en période de
menstrues ou qui a les lochies se purifie à l’heure de la prière de Asr,
doit-elle faire à la fois les prières de Dzhor et de Asr ou uniquement celle de
Asr ?
L’avis le plus plausible sur ce sujet est qu’elle n’est tenue
de faire que la prière de Asr, parce qu’il n’existe aucun argument stipulant
l’obligation de faire la prière de Dzhor et le principe de base est qu’on est
déchargé de toute obligation jusqu’à preuve de contraire. Le Prophète a dit :
« Celui qui rattrape une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du
soleil, aura rattrapé la prière de Asr ».
On peut remarquer que le
Prophète n’a pas mentionné que cette personne aura rattrapé la prière de Dzhor
également. En effet, si la prière de Dzhor était obligatoire dans ce cas, le
Prophète l’aurait souligné.
Et aussi parce que si une femme a ses
menstrues après l’arrivée de l’heure de la prière de Dzhor, elle ne sera obligée
de rattraper que la prière de Dzhor lorsqu’elle se trouvera purifiée de ses
menstrues. Elle ne rattrapera pas pour autant la prière de l’Asr bien que la
prière du Dzhor se groupe avec celle de l’Asr. Ce cas-là est similaire à celui
évoqué dans la question.
En conséquence, l’avis le plus plausible est
que cette femme ne doit accomplir que la prière de Asr comme l’ont prouvé les
textes prophétiques et l’analogie (présentée ci-dessus). Il en sera de même
d’ailleurs pour la femme qui se purifie avant l’expiration du temps de prière de
Icha : elle n’aura à effectuer que la prière de Icha et ne sera pas tenue
d’accomplir celle de Maghrib.
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Question 13 :
Il y a 2 cas de
femmes qui font de fausses couches : Le cas de la femme qui fait une
fausse-couche avant que l’embryon ne soit constitué et celui de la femme qui
fait une fausse-couche alors que l’embryon a déjà les premiers rudiments de la
forme humaine nettement différenciés. Qu’en est-il du jeûne de cette femme le
jour de sa fausse-couche et durant les jours suivants caractérisés par
l’écoulement du sang?
Si l’embryon n’est pas encore formé, le sang
écoulé n’est pas un sang d’accouchement. Elle doit donc continuer à jeûner et
prier et son jeûne reste valide. En revanche si l’embryon est nettement formé,
le sang écoulé fait partie des lochies, elle ne doit pas jeûner ni accomplir de
prière pendant toute la période de l’écoulement. La règle générale sur cette
question c’est de voir le résultat de l’avortement : s’il s’agit d’un embryon
formé, le sang écoulé fait partie des lochies, et du coup il est interdit à
cette femme tout ce qui est interdit à la femme qui vient d’accoucher. Mais s’il
s’agit d’un embryon non formé, le sang écoulé ne fait pas partie des lochies et
n’entraîne donc aucune interdiction.
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Question 14 :
L’écoulement du sang d’une femme enceinte durant le jour du mois de
Ramadan, affecte-t-il son jeûne ?
L’écoulement du sang des menstrues
d’une femme en état de jeûne annule son jeûne, comme le confirme le Hadith du
Prophète :
« N’est-ce pas que la femme qui a ses menstrues n’accomplit
pas de prières ni de jeûne ».
C’est pour cette raison que la
menstruation est considérée comme un facteur annulant le jeûne, il en est de
même des lochies ; l’écoulement du sang des menstrues ou des lochies gâte le
jeûne. Si l’écoulement du sang de la femme enceinte durant la journée du mois de
Ramadan est le produit d’une menstruation, il est pareil à la menstruation de la
femme non enceinte et en tant que tel, il affecte le jeûne et l’annule. S’il
n’est pas le résultat d’une menstruation, il n’a sur aucun effet son jeûne. La
menstruation qui peut se produire chez une femme enceinte est un écoulement de
sang régulier qui ne s’est pas arrêté depuis qu’elle a conçu et qui survient à
sa période habituelle des menstrues. D’après l’avis le plus plausible, il
s’agit-là des menstrues et la femme doit observer les règles juridiques des
menstrues. En revanche, si l’écoulement du sang s’interrompt et qu’ensuite, elle
recommence à voir un sang qui n’est pas l’écoulement habituel, cela n’affecte
nullement son jeûne parce qu’il ne s’agit pas des menstrues.
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Question 15 :
Si une femme constate, durant la période
habituelle de sa menstruation, un écoulement de sang qui dure toute une journée,
et que le lendemain elle n’en constate pas de toute la journée, que doit-elle
faire ?
Visiblement cette apparente pureté constatée en pleine
période de menstruation fait partie du cycle menstruel normal et ne saurait être
considérée comme un signe de pureté définitive. Par conséquent elle s’abstiendra
de faire tout ce dont la femme qui à ses menstrues est astreinte de s’abstenir.
Certains savants affirment que si une femme constate un jour du sang et
un autre jour pas de sang de manière alternative, il faut considérer le sang
comme étant issu des menstrues et les jours sans sang comme une pureté, et ce
jusqu'à ce qu’elle atteigne 15 jours. Au delà de cette limite, c’est-à-dire des
15 jours, la femme sera considérée comme atteinte de métrorragie (hémorragies
persistantes chez les femmes). Tel est l’avis qui est répandu chez les
Hanbalites.
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Question 16 :
Si dans les derniers jours de
menstruation et avant la purification, la femme ne voit aucune trace de sang,
doit-elle jeûner ces jours-là, alors qu’elle n’a pas encore vu le liquide blanc
qui est le signe de l’arrêt de l’écoulement de sang?
Si elle n’a
pas l’habitude de voir ce liquide blanc comme c’est le cas avec certaines
femmes, elle jeûne. Mais si elle est habituée à constater l’écoulement de ce
liquide blanc, elle ne doit pas commencer à jeûner avant de le voir.
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Question 17 :
Est-ce que la femme qui a ses menstrues et
celle qui vient d’accoucher peuvent lire ou réciter le Coran en cas de
nécessité, notamment si elles sont étudiantes ou enseignantes par exemple ?
Il n’y a aucun péché à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui
vient d’accoucher lise ou récite du Coran en cas de nécessité, comme c’est le
cas d’une étudiante ou d’une enseignante par exemple, qui doit réciter son
chapitre quotidien du Coran. Quant à la récitation et la lecture du Coran avec
l’intention d’acquérir la récompense de la psalmodie, il vaut mieux qu’elle
l’évite car beaucoup de savants, voire la grande majorité d’entre eux, pensent
qu’il n’est pas licite que la femme qui a ses menstrues lise le Coran.
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Question 18 :
Est-ce que la femme qui a ses menstrues est
obligée de changer ses vêtements après sa purification, même s’ils n’ont pas été
atteints par le sang ni par une autre souillure ?
Elle n’est pas
obligée de les changer, car les menstrues ne souillent pas le corps de la femme,
mais uniquement les parties qui ont été en contact avec le sang. C’est pourquoi
le Prophète a ordonné aux femmes, lorsque leurs habits sont tâchés par le sang
des menstrues de laver ce sang et de prier avec ces habits.
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Question
19 :
Une femme n’a pas jeûné 7 jours du mois de Ramadan en raison des
lochies. Elle n’a pas pu les rattraper jusqu'à ce que le Ramadan suivant arrive.
Au cours de ce deuxième Ramadan, elle était encore en train d’allaiter et a une
fois de plus manqué de jeûner 7 jours qu’elle n’a pas rattrapés à cause de la
maladie. Que doit-elle faire alors que le 3ème Ramadan s’annonce déjà ?
Si cette femme est vraiment malade comme elle l’affirme, et n’est
pas en mesure de rattraper ses jours, elle est excusable. Elle les rattrapera
quand son état de santé le lui permettra, même si le Ramadan suivant arrive. En
revanche si elle n’a pas de motif valable et qu’elle ne fait que cacher sa
négligence sous de faux prétextes, il ne lui est pas licite de retarder la
compensation ou la reprise des jours manqués du mois du Ramadan jusqu’au Ramadan
suivant. Aïcha -qu’Allah soit satisfait d’elle-, a dit :
« Il m’arrivait d’avoir
des jours de Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu’au cours du mois
de Chaâbane ».
Par conséquent cette femme doit se juger elle-même, si elle n’a
pas vraiment de raison valable, elle est en train de commettre un péché et doit
se repentir à Allah et s’empresser de s’acquitter de sa dette de jeûne. Mais si
elle a une excuse, il n’y a pas de reproche à lui faire, même si elle retarde la
compensation de son jeûne d’une ou deux années.
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Question 20 :
Certaines femmes commencent le jeûne du mois de Ramadan alors qu’elles
n’ont pas encore rattrapé les jours manqués du Ramadan précédent. Que
doivent-elles faire ?
Elles doivent se repentir à Allah pour une
telle négligence, car il n’est pas licite à celui qui a une dette de jeûne du
Ramadan de la retarder jusqu'au Ramadan suivant sans raison valable. Ceci est
confirmé par ce dire de Aïcha -qu'Allah soit satisfait d'elle- : « Il m’arrivait
d’avoir des dettes de jeûne du Ramadan, et je ne pouvais les acquitter qu’au
mois de Chaâbane ». Ceci prouve qu’on ne peut retarder le rattrapage du jeûne
manqué au delà du mois de Ramadan suivant. Cette femme est donc obligée de se
repentir et de reprendre les jours de jeûne manqués après le deuxième Ramadan
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Questions 1
à 20
-
Questions 21 à
40
- Questions 41
à 60
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