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Statut de Rome de la 

Cour pénale internationale

*

 

 

 

* Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les 

procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le 

Statut est entré en vigueur le 1

er

 juillet 2002.

 

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Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

PRÉAMBULE 

 

 

Les États Parties au présent Statut, 

 Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment 
un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout 
moment, 

 

Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes 

ont Ã©té victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience 
humaine, 

 Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-
être du monde, 

 Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit Ãªtre effectivement assurée par 
des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, 

 Déterminés Ã  mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à 
la prévention de nouveaux crimes, 

 Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les 
responsables de crimes internationaux, 

 Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous 
les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique de tout Ã‰tat, soit de toute autre manière incompatible avec 
les buts des Nations Unies, 

 Soulignant Ã  cet égard que rien dans le présent Statut ne peut Ãªtre interprété comme 
autorisant un Ã‰tat Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d’un autre 
État, 

 Déterminés, à ces fins et dans l’intérêt des générations présentes et futures, à créer une 
cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant 
compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale, 

 Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est 
complémentaire des juridictions pénales nationales, 

 Résolus Ã  garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en Å“uvre, 

 

Sont convenus de ce qui suit : 

 
 

CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR 

 

Article premier 

LA COUR 

 

Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour Â») en tant qu’institution permanente, 

qui peut exercer sa compétence Ã  l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une 
portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales 
nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut. 

 

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Article 2 

LIEN DE LA COUR AVEC LES NATIONS UNIES 

 

La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit Ãªtre approuvé par l’Assemblée 

des États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci. 

 

Article 3 

SIÈGE DE LA COUR 

1. 

La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas (« l’État hôte »). 

2. 

La Cour et l’État hôte conviennent d’un accord de siège qui doit Ãªtre approuvé par 

l’Assemblée des Ã‰tats Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci. 

3. 

Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent 

Statut. 

 

Article 4 

RÉGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR 

1. 

La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui 

est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. 

2. 

La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, 

sur le territoire de tout Ã‰tat Partie et, par une convention Ã  cet effet, sur le territoire de tout autre 
État. 

 
 

CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE 

 

Article 5 

CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR 

1. 

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble 

de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des 
crimes suivants : 

 

a) 

Le crime de génocide

 

 

b) 

Les crimes contre l’humanité

 

 

c) 

Les crimes de guerre

 

 

d) 

Le crime d’agression. 

2. 

La Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition 

aura Ã©té adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les 
conditions de l’exercice de la compétence de la Cour Ã  son Ã©gard. Cette disposition devra être 
compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. 

 

Article 6 

CRIME DE GÉNOCIDE 

 

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-

après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial 
ou religieux, comme tel : 

 

a) 

Meurtre de membres du groupe

 

 

b) 

Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe

 

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c) 

Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner 

sa destruction physique totale ou partielle

 

 

d) 

Mesures visant Ã  entraver les naissances au sein du groupe

 

 e) 

Transfert 

forcé 

d’enfants 

du groupe Ã  un autre groupe. 

 

Article 7 

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ 

1. 

Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des 

actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée 
contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : 

 a) 

Meurtre

 

 b) 

Extermination

 

 

c) 

Réduction en esclavage

 

 

d) 

Déportation ou transfert forcé de population

 

 

e) 

Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en 

violation des dispositions fondamentales du droit international

 

 f) 

Torture

 

 g) 

Viol, 

esclavage 

sexuel, 

prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou 

toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable

 

 

h) 

Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs 

d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, 
ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit 
international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant 
de la compétence de la Cour

 

 

i) 

Disparitions forcées de personnes

 

 j) 

Crime 

d’apartheid

 

 

k) 

Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de 

grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou Ã  la santé physique ou 
mentale. 

2. 

Aux fins du paragraphe 1 : 

 

a) 

Par « attaque lancée contre une population civile Â», on entend le comportement qui 

consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population 
civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Ã‰tat ou d’une 
organisation ayant pour but une telle attaque

 

 

b) 

Par « extermination Â», on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement 

des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées 
pour entraîner la destruction d’une partie de la population

 

 

c) 

Par « réduction en esclavage Â», on entend le fait d’exercer sur une personne l’un 

quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la 
traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants

 

 

d) 

Par « déportation ou transfert forcé de population Â», on entend le fait de déplacer 

de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se 
trouvent légalement, sans motifs admis en droit international

 

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e) 

Par Â« torture Â», on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des 

souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son 
contrôle

 

; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant 

uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles

 

 

f) 

Par « grossesse forcée Â», on entend la détention illégale d’une femme mise 

enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de 
commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune 
manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse

 

 

g) 

Par « persécution Â», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux 

en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité 
qui en fait l’objet

 

 

h) 

Par « crime d’apartheid Â», on entend des actes inhumains analogues à ceux  

que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression 
systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres 
groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime

 

 

i) 

Par Â« disparitions forcées de personnes Â», on entend les cas où des personnes sont 

arrêtées, détenues ou enlevées par un Ã‰tat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, 
l’appui ou l’assentiment de cet Ã‰tat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces 
personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se 
trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 

3. 

Aux fins du présent Statut, le terme « sexe Â» s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et 

féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens. 

 

Article 8 

CRIMES DE GUERRE 

1. 

La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes 

s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de 
crimes analogues commis sur une grande échelle. 

2. 

Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : 

 

a) 

Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Ã  savoir l’un 

quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les 
dispositions des Conventions de Genève : 

i) L’homicide 

intentionnel

 

ii) 

La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques

 

iii) 

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter 
gravement atteinte à l’intégrité physique ou Ã  la santé

 

iv) 

La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités 
militaires et exécutées sur une grande Ã©chelle de façon illicite et arbitraire

 

v) 

Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée Ã  servir 
dans les forces d’une puissance ennemie

 

vi) 

Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre 
personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement

 

vii) 

La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale

 

viii) La 

prise 

d’otages

 

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b) 

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés 

internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-
après : 

i) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile 
en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part 
aux hostilités

 

ii) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère 
civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires

 

iii) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les 
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une 
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément Ã  la Charte 
des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit Ã  la protection que le droit 
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil

 

iv) 

Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera 
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures 
aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des 
dommages étendus, durables et graves Ã  l’environnement naturel qui seraient 
manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire 
concret et direct attendu

 

v) 

Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, 
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des 
objectifs militaires

 

vi) 

Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant 
plus de moyens de se défendre, s’est rendu Ã  discrétion

 

vii) 

Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes 
militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi 
que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de 
causer la perte de vies humaines ou des blessures graves

 

viii)  Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa 

population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert 
à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la 
population de ce territoire

 

ix) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à 
la religion, Ã  l’enseignement, à l’art, à la science ou Ã  l’action caritative, des 
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés 
sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires

 

x) 

Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir Ã  
des mutilations ou Ã  des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles 
soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni 
effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci 
ou mettent sérieusement en danger leur santé

 

xi) 

Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant Ã  la nation ou Ã  
l’armée ennemie

 

xii) 

Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier

 

xiii)  Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces 

destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de 
la guerre

 

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xiv)  Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et 

actions des nationaux de la partie adverse

 

xv) 

Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à 
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils Ã©taient 
au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre

 

xvi)

 

Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut

 

xvii)  Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées

 

xviii)  Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que 

tous liquides, matières ou procédés analogues

 

xix)  Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le 

corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas 
entièrement le centre ou est percée d’entailles

 

xx) 

Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature 
à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou Ã  frapper sans 
discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition 
que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une 
interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par 
voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123

 

xxi)  Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 

dégradants

 

xxii)  Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que 

définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre 
forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de 
Genève

 

xxiii)  Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour 

éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations 
militaires

 

xxiv)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, 

les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, 
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les 
Conventions de Genève

 

xxv)  Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant 

de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement 
l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève

 

xxvi)  Le fait de procéder à la conscription ou Ã  l’enrôlement d’enfants de moins de 

15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement 
à des hostilités

 

 

c) 

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations 

graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir  
l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas 
directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes qui ont Ã©té mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre 
cause : 

i) 

Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture

 

ii) 

Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants

 

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iii) Les 

prises 

d’otages

 

iv) 

Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement 
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires généralement reconnues comme indispensables

 

 

d) 

L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un 

caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes 
telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire

 

 

e) 

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne 

présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un 
quelconque des actes ci-après : 

i) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant 
que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux 
hostilités

 

ii) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, 
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, 
conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de 
Genève

 

iii) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les 
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une 
mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément Ã  la Charte 
des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit Ã  la protection que le droit 
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil

 

iv) 

Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à 
la religion, Ã  l’enseignement, à l’art, à la science ou Ã  l’action caritative, des 
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés 
sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs 
militaires

 

v) 

Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut

 

vi) 

Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que 
définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre 
forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun 
aux quatre Conventions de Genève

 

vii) 

Le fait de procéder Ã  la conscription ou Ã  l’enrôlement d’enfants de moins de 
15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer 
activement à des hostilités

 

viii)  Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant 

trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs 
militaires l’exigent

 

ix) 

Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant

 

x) 

Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier

 

xi) 

Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son 
pouvoir à des mutilations ou Ã  des expériences médicales ou scientifiques quelles 
qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou 
hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la 
mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé

 

xii) 

Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou 
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit

 

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f) 

L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un 

caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes 
telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il 
s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Ã‰tat les 
autorités du gouvernement de cet Ã‰tat et des groupes armés organisés ou des groupes armés 
organisés entre eux. 

3. 

Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement 

de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de 
l’État par tous les moyens légitimes. 

 

Article 9 

ÉLÉMENTS DES CRIMES 

1. 

Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils 

doivent Ãªtre adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. 

2. 

Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par : 

 

a) 

Tout État Partie

 

 

b) 

Les juges, statuant Ã  la majorité absolue

 

 c) 

Le 

Procureur. 

Les amendements doivent Ãªtre adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée 
des États Parties. 

3. 

Les éléments des crimes et les amendements s’y rapportant sont conformes au présent 

Statut. 

 

Article 10 

 

Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou 

affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en 
formation qui visent d’autres fins que le présent Statut. 

 

Article 11 

COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS 

1. 

La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après 

l’entrée en vigueur du présent Statut. 

2. 

Si un Ã‰tat devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne 

peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut 
pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue Ã  l’article 12, paragraphe 3. 

 

Article 12 

CONDITIONS PRÉALABLES Ã€ L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

1. 

Un Ã‰tat qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à 

l’égard des crimes visés à l’article 5. 

2. 

Dans les cas visés à l’article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence 

si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence 
de la Cour conformément au paragraphe 3 : 

 

a) 

L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a 

été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation

 

 

b) 

L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant. 

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3. 

Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent 

Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du 
Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État 
ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception 
conformément au chapitre IX. 

 

Article 13 

EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

 

La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément 

aux dispositions du présent Statut : 

 

a) 

Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir Ã©té 

commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l’article 14

 

 

b) 

Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir Ã©té 

commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies

 

; ou 

 

c) 

Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de 

l’article 15. 

 

Article 14 

RENVOI D’UNE SITUATION PAR UN Ã‰TAT PARTIE 

1. 

Tout Ã‰tat Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des 

crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir Ã©té commis, et prier le Procureur 
d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées 
devraient être accusées de ces crimes. 

2. 

L’État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de 

l’affaire et produit les pièces Ã  l’appui dont il dispose. 

 

Article 15 

LE PROCUREUR 

1. 

Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements 

concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. 

2. 

Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. Ã€ cette fin, il peut rechercher des 

renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies, 
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi 
qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions Ã©crites ou orales au siège de la Cour. 

3. 

S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à 

la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens, accompagnée de tout Ã©lément 
justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations Ã  la Chambre préliminaire, 
conformément au Règlement de procédure et de preuve. 

4. 

Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui 

l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l’affaire semble 
relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans 
préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de 
recevabilité. 

5. 

Une réponse négative de la Chambre préliminaire n’empêche pas le Procureur de 

présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve 
nouveaux ayant trait à la même situation. 

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6. 

Si, après l’examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les 

renseignements qui lui ont Ã©té soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l’ouverture 
d’une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit 
d’examiner, à la lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui 
pourraient lui Ãªtre communiqués au sujet de la même affaire. 

 

Article 16 

SURSIS À ENQUÊTER OU Ã€ POURSUIVRE 

 

Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent Ãªtre engagées ni menées en vertu du 

présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une 
demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies

 

; la demande peut Ãªtre renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. 

 

Article 17 

QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ 

1. 

Eu égard au dixième alinéa du préambule et Ã  l’article premier, une affaire est jugée 

irrecevable par la Cour lorsque : 

 

a) 

L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Ã‰tat ayant 

compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de 
mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites

 

 

b) 

L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en 

l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, Ã  moins que cette 
décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à 
bien des poursuites

 

 

c) 

La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la 

plainte, et qu’elle ne peut Ãªtre jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3

 

 

d) 

L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. 

2. 

Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour 

considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès Ã©quitable reconnues par le droit 
international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : 

 

a) 

La procédure a Ã©té ou est engagée ou la décision de l’État a Ã©té prise dans le 

dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de 
la compétence de la Cour visés à l’article 5

 

 

b) 

La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est 

incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée

 

 

c) 

La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou 

impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de 
traduire en justice la personne concernée. 

3. 

Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si 

l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son 
propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les 
éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. 

 

Article 18 

DÉCISION PRÉLIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ 

1. 

Lorsqu’une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l’article 13, alinéa a), et que 

le Procureur a déterminé qu’il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le 

12 

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Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie 
à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient 
normalement compétence à l’égard des crimes dont il s’agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, 
quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction 
d’éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l’étendue des 
renseignements qu’il communique aux Ã‰tats. 

2. 

Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un Ã‰tat peut informer la Cour qu’il 

ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d’autres personnes sous sa juridiction pour 
des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l’article 5 et qui ont un 
rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l’État le lui demande, le Procureur lui défère 
le soin de l’enquête sur ces personnes, Ã  moins que la Chambre préliminaire ne l’autorise, sur sa 
demande, à faire enquête lui-même. 

3. 

Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, 

ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du 
manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement Ã  bien l’enquête modifie 
sensiblement les circonstances. 

4. 

L’État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d’appel de la 

décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l’article 82. Cet appel peut Ãªtre examiné 
selon une procédure accélérée. 

5. 

Lorsqu’il sursoit Ã  enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à 

l’État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, 
des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard 
injustifié. 

6. 

En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé 

de surseoir Ã  son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre 
exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l’autorisation de prendre les mesures d’enquête 
nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l’occasion de recueillir des 
éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s’il y a un risque appréciable que ces 
éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite. 

7. 

L’État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article 

peut contester la recevabilité d’une affaire au regard de l’article 19 en invoquant des faits 
nouveaux ou un changement de circonstances notables. 

 

Article 19 

CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR  

OU DE LA RECEVABILITÉ D’UNE AFFAIRE 

1. 

La Cour s’assure qu’elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. 

Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire conformément Ã  l’article 17. 

2. 

Peuvent contester la recevabilité de l’affaire pour les motifs indiqués à l’article 17 ou 

contester la compétence de la Cour : 

 

a) 

L’accusé ou la personne Ã  l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’arrêt ou 

une citation Ã  comparaître en vertu de l’article 58

 

 

b) 

L’État qui est compétent Ã  l’égard du crime considéré du fait qu’il mène ou a mené 

une enquête, ou qu’il exerce ou a exercé des poursuites en l’espèce

 

; ou 

 

c) 

L’État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l’article 12. 

3. 

Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou 

de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont 

13 

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déféré une situation en application de l’article 13, ainsi que les victimes, peuvent également 
soumettre des observations Ã  la Cour. 

4. 

La recevabilité d’une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu’une 

fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L’exception doit Ãªtre soulevée avant 
l’ouverture ou Ã  l’ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut 
autoriser qu’une exception soit soulevée plus d’une fois ou Ã  une phase ultérieure du procès. Les 
exceptions d’irrecevabilité soulevées Ã  l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de 
la Cour, ne peuvent Ãªtre fondées que sur les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, alinéa c). 

5. 

Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt 

possible. 

6. 

Avant la confirmation des charges, les exceptions d’irrecevabilité ou d’incompétence sont 

renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la 
Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la 
recevabilité devant la Chambre d’appel conformément à l’article 82. 

7. 

Si l’exception est soulevée par l’État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur 

sursoit à enquêter jusqu’à ce que la Cour ait pris la décision prévue Ã  l’article 17. 

8. 

En attendant qu’elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l’autorisation : 

 

a) 

De prendre les mesures d’enquête visées à l’article 18, paragraphe 6

 

 

b) 

De recueillir la déposition ou le témoignage d’un témoin ou de mener à bien les 

opérations de rassemblement et d’examen des éléments de preuve commencées avant que 
l’exception ait été soulevée

 

 

c) 

D’empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre 

lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d’arrêt conformément Ã  l’article 58. 

9. 

Une exception n’entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute 

ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l’exception ait Ã©té soulevée. 

10. 

Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l’article 17, le Procureur peut lui 

demander de reconsidérer sa décision s’il est certain que des faits nouvellement apparus infirment 
les raisons pour lesquelles l’affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l’article 17. 

11. 

Si, eu Ã©gard aux questions visées à l’article 17, le Procureur sursoit Ã  enquêter, il peut 

demander à l’État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la 
procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l’État le demande. Si le Procureur 
décide par la suite d’ouvrir une enquête, il notifie sa décision Ã  l’État dont la procédure était à 
l’origine du sursis. 

 

Article 20 

NE BIS IN IDEM 

1. 

Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut Ãªtre jugé par la Cour pour des 

actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle. 

2. 

Nul ne peut Ãªtre jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel il 

a déjà Ã©té condamné ou acquitté par la Cour. 

3. 

Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous 

le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut Ãªtre jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre 
juridiction : 

 

a) 

Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour 

des crimes relevant de la compétence de la Cour

 

; ou 

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b) 

N’a pas Ã©té au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le 

respect des garanties d’un procès Ã©quitable prévues par le droit international, mais d’une manière 
qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice. 

 

Article 21 

DROIT APPLICABLE 

1. 

La Cour applique : 

 

a) 

En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de 

procédure et de preuve

 

 

b) 

En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles 

du droit international, y compris les principes Ã©tablis du droit international des conflits armés

 

 

c) 

À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois 

nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il 
convient, les lois nationales des Ã‰tats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, 
si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les 
règles et normes internationales reconnues. 

2. 

La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés dans ses 

décisions antérieures. 

3. 

L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles 

avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination 
fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini Ã  
l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les 
opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou 
toute autre qualité. 

 
 

CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL 

 

Article 22 

NULLUM CRIMEN SINE LEGE 

1. 

Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son 

comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la 
Cour. 

2. 

La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut Ãªtre étendue par analogie. En 

cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de 
poursuites ou d’une condamnation. 

3. 

Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au regard du 

droit international, indépendamment du présent Statut. 

 

Article 23 

NULLA POENA SINE LEGE 

 

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut Ãªtre punie que conformément aux 

dispositions du présent Statut. 

 

Article 24 

NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE 

1. 

Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement 

antérieur à l’entrée en vigueur du Statut. 

15 

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2. 

Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le droit le 

plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation 
qui s’applique. 

 

Article 25 

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE 

1. 

La Cour est compétente Ã  l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. 

2. 

Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement 

responsable et peut Ãªtre puni conformément au présent Statut. 

3. 

Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut Ãªtre punie 

pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : 

 

a) 

Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une 

autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non 
pénalement responsable

 

 

b) 

Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y 

a commission ou tentative de commission de ce crime

 

 

c) 

En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son 

concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou Ã  la tentative de commission de ce 
crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission

 

 

d) 

Elle contribue de toute autre manière à la commission ou Ã  la tentative de 

commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit 
être intentionnelle et, selon le cas : 

i) 

Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette 
activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence 
de la Cour

 

; ou 

ii) 

Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime

 

 

e) 

S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui Ã  le 

commettre

 

 

f) 

Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère 

substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en 
raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort 
tendant Ã  commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut Ãªtre 
punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé 
au dessein criminel. 

4. 

Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus 

n’affecte la responsabilité des États en droit international. 

 

Article 26 

INCOMPÉTENCE Ã€ L’ÉGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS 

 

La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui Ã©tait Ã¢gée de moins de 18 ans au 

moment de la commission prétendue d’un crime. 

 

Article 27 

DÉFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE 

1. 

Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la 

qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de 

16 

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membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant Ã©lu ou d’agent d’un Ã‰tat, 
n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne 
constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 

2. 

Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité 

officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la 
Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. 

 

Article 28 

RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET  

AUTRES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES 

 

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des 

crimes relevant de la compétence de la Cour : 

 

a) 

Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire 

est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des 
forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son 
contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces 
forces dans les cas où : 

i) 

Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait 
dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes

 

; et 

ii) 

Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires 
et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer 
l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de 
poursuites

 

 

b) 

En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non 

décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes 
relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son 
contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés 
dans les cas où : 

i) 

Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient 
commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations 
qui l’indiquaient clairement

 

ii) 

Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son 
contrôle effectifs

 

; et 

iii)  Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et 

raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer 
l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de 
poursuites. 

 

Article 29 

IMPRESCRIPTIBILITÉ 

 

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. 

 

Article 30 

ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE 

1. 

Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut Ãªtre puni à raison 

d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis 
avec intention et connaissance. 

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2. 

Il y a intention au sens du présent article lorsque : 

 

a) 

Relativement Ã  un comportement, une personne entend adopter ce comportement

 

 

b) 

Relativement Ã  une conséquence, une personne entend causer cette conséquence 

ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 

3. 

Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une 

circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des 
événements. Â« Connaître » et Â« en connaissance de cause Â» s’interprètent en conséquence. 

 

Article 31 

MOTIFS D’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 

1. 

Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent 

Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause : 

 

a) 

Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté 

de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci 
pour le conformer aux exigences de la loi

 

 

b) 

Elle Ã©tait dans un Ã©tat d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le 

caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer 
aux exigences de la loi, Ã  moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des 
circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un 
comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait tenu 
aucun compte de ce risque

 

 

c) 

Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas 

des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels Ã  sa survie ou Ã  celle d’autrui ou 
essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite Ã  la 
force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre 
personne ou les biens protégés. Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive 
menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité 
pénale au titre du présent alinéa

 

 

d) 

Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la 

compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente 
ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou Ã  celle d’autrui, 
et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, Ã  condition qu’elle 
n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette 
menace peut être : 

i) Soit 

exercée 

par 

d’autres personnes

 

ii) 

Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté. 

2. 

La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la 

responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie. 

3. 

Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération autre que 

ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l’article 21. 
La procédure d’examen de ce motif d’exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de 
preuve. 

 

Article 32 

ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT 

1. 

Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si elle fait 

disparaître l’élément psychologique du crime. 

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2. 

Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue 

un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif d’exonération de la 
responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut Ãªtre un motif d’exonération de la 
responsabilité pénale si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime ou si elle relève de 
l’article 33. 

 

Article 33 

ORDRE HIÉRARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI 

1. 

Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un 

gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de 
sa responsabilité pénale, à moins que : 

 

a) 

Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou 

du supérieur en question

 

 

b) 

Cette personne n’ait pas su que l’ordre Ã©tait illégal

 

; et 

 

c) 

L’ordre n’ait pas été manifestement illégal. 

2. 

Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre 

l’humanité est manifestement illégal. 

 
 

CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR 

 

Article 34 

ORGANES DE LA COUR 

 

Les organes de la Cour sont les suivants : 

 a) 

La 

Présidence

 

 

b) 

Une Section des appels, une Section de première instance et une Section 

préliminaire

 

 

c) 

Le Bureau du Procureur

 

 d) 

Le 

Greffe. 

 

Article 35 

EXERCICE DES FONCTIONS DES JUGES 

1. 

Tous les juges sont Ã©lus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles 

pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat. 

2. 

Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur 

élection. 

3. 

La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec 

les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d’exercer 
leurs fonctions Ã  plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des 
dispositions de l’article 40. 

4. 

Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d’exercer leurs 

fonctions Ã  plein temps sont Ã©tablis conformément Ã  l’article 49. 

 

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Article 36 

QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET Ã‰LECTION DES JUGES 

1. 

Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges. 

2. 

a) 

La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre des juges 

fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai Ã  
tous les États Parties par le Greffier. 

 

b) 

La proposition est ensuite examinée lors d’une réunion de l’Assemblée des Ã‰tats 

Parties convoquée conformément Ã  l’article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est 
approuvée à cette réunion Ã  la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des Ã‰tats 
Parties. Elle devient effective à la date que fixe l’Assemblée des Ã‰tats Parties. 

c) 

i) 

Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a Ã©té adoptée 
conformément Ã  l’alinéa b), l’élection des juges supplémentaires a lieu Ã  la 
réunion suivante de l’Assemblée des États Parties, conformément aux 
paragraphes 3 Ã  8, et Ã  l’article 37, paragraphe 2

 

ii) 

Quand la proposition d’augmenter le nombre des juges a été adoptée et est 
devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), 
la Présidence peut proposer Ã  tout moment par la suite, si le travail de la 
Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà du 
nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la 
procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des 
juges diminue progressivement Ã  mesure que le mandat des juges en 
exercice vient à expiration, et ainsi jusqu’à ce que le nombre prévu soit 
atteint. 

3. 

a) 

Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération 

morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans 
leurs Ã‰tats respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires. 

 

b) 

Tout candidat Ã  un siège Ã  la Cour doit : 

i) 

Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la 
procédure pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en 
qualité de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire

 

; ou 

ii) 

Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit 
international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l’homme, 
ainsi qu’une grande expérience dans une profession juridique qui présente un 
intérêt pour le travail judiciaire de la Cour

 

 

c) 

Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une 

pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour. 

4. 

a) 

Les candidats Ã  un siège à la Cour peuvent Ãªtre présentés par tout Ã‰tat Partie au 

présent Statut : 

i) 

Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions 
judiciaires dans l’État en question

 

; ou 

ii) 

Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de 
Justice prévue dans le Statut de celle-ci. 

 

Les candidatures sont accompagnées d’un document détaillé montrant que le candidat 

présente les qualités prévues au paragraphe 3. 

 

b) 

Chaque État Partie peut présenter la candidature d’une personne à une élection 

donnée. Cette personne n’a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d’un Ã‰tat Partie. 

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c) 

L’Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu’il convient, une 

commission consultative pour l’examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et le 
mandat de cette commission sont définis par l’Assemblée des États Parties. 

5. 

Aux fins de l’élection, il est établi deux listes de candidats : 

La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au 
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i

 

); 

La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au 
paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii). 

Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle 
sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont Ã©lus parmi les 
candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont 
organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l’une et l’autre 
listes. 

6. 

a) 

Les juges sont Ã©lus au scrutin secret lors d’une réunion de l’Assemblée des États 

Parties convoquée à cet effet en vertu de l’article 112. Sous réserve du paragraphe 7, sont Ã©lus les 
18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États 
Parties présents et votants. 

 

b) 

S’il reste des sièges Ã  pourvoir Ã  l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à 

des scrutins successifs conformément Ã  la procédure établie à l’alinéa a) jusqu’à ce que les sièges 
restants aient été pourvus. 

7. 

La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Ã‰tat. À cet Ã©gard, celui qui 

peut Ãªtre considéré comme le ressortissant de plus d’un État est censé être ressortissant de l’État 
où il exerce habituellement ses droits civils et politiques. 

8. 

a) 

Dans le choix des juges, les Ã‰tats Parties tiennent compte de la nécessité d’assurer, 

dans la composition de la Cour : 

i) 

La représentation des principaux systèmes juridiques du monde

 

ii) 

Une représentation géographique équitable

 

; et 

iii) 

Une représentation équitable des hommes et des femmes

 

 

b) 

Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d’assurer la présence 

de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s’y limiter, les questions liées à 
la violence contre les femmes ou les enfants. 

9. 

a) 

Sous réserve de l’alinéa b), les juges sont Ã©lus pour un mandat de neuf ans et, sous 

réserve de l’alinéa c) et de l’article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles. 

 

b) 

À la première Ã©lection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont 

nommés pour un mandat de trois ans

 

; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont 

nommés pour un mandat de six ans

 

; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans. 

 

c) 

Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l’alinéa b) est 

rééligible pour un mandat complet. 

10. 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première 

instance ou d’appel conformément Ã  l’article 39, qui a commencé à connaître devant cette 
chambre d’une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu’à la conclusion 
de cette affaire. 

 

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Article 37 

SIÈGES VACANTS 

1. 

Il est pourvu par Ã©lection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l’article 36. 

2. 

Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur

 

; si la durée du 

mandat à achever est inférieure ou Ã©gale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier 
conformément Ã  l’article 36. 

 

Article 38 

LA PRÉSIDENCE 

1. 

Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des 

juges. Ils sont Ã©lus pour trois ans, ou jusqu’à l’expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend 
fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois. 

2. 

Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. 

Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont 
tous deux empêchés ou récusés. 

3. 

Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la 

Présidence, laquelle est chargée : 

 

a) 

De la bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur

 

; et 

 

b) 

Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut. 

4. 

Dans l’exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en 

coordination avec le Procureur, dont elle recherche l’accord pour toutes les questions d’intérêt 
commun. 

 

Article 39 

LES CHAMBRES 

1. 

Dès que possible après l’élection des juges, la Cour s’organise en sections comme le 

prévoit l’article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre 
autres juges

 

; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de 

six juges au moins. L’affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions 
assignées Ã  chacune d’elles et sur les compétences et l’expérience des juges élus Ã  la Cour, de telle 
sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la 
procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de 
première instance sont principalement composées de juges ayant l’expérience des procès pénaux. 

2. 

a) 

Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des 

Chambres. 

b) 

i) 

La Chambre d’appel est composée de tous les juges de la Section des 
appels

 

ii) 

Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois 
juges de la Section de première instance

 

iii) 

Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges 
de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section 
conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de 
preuve

 

 

c) 

Aucune disposition du présent paragraphe n’interdit la constitution simultanée de 

plus d’une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour 
l’exige. 

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3. 

a) 

Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y 

siègent pendant trois ans

 

; ils continuent d’y siéger au-delà de ce terme, jusqu’au règlement de 

toute affaire dont ils ont eu Ã  connaître dans ces sections. 

 

b) 

Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur 

mandat. 

4. 

Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. 

Aucune disposition du présent article n’interdit toutefois l’affectation provisoire de juges de la 
Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que 
le travail de la Cour l’exige, étant entendu qu’un juge qui a participé à la phase préliminaire d’une 
affaire n’est en aucun cas autorisé à siéger Ã  la Chambre de première instance saisie de cette 
affaire. 

 

Article 40 

INDÉPENDANCE DES JUGES 

1. 

Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. 

2. 

Les juges n’exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions 

judiciaires ou faire douter de leur indépendance. 

3. 

Les juges tenus d’exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se 

livrer à aucune autre activité de caractère professionnel. 

4. 

Toute question qui soulève l’application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité 

absolue des juges. Un juge ne participe pas Ã  la décision portant sur une question qui le concerne. 

 

Article 41 

DÉCHARGE ET RÉCUSATION DES JUGES 

1. 

La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées 

en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve. 

2. 

a) 

Un juge ne peut participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle son 

impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge  
est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s’il est intervenu 
auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale 
connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites 
était impliquée. Un juge peut aussi Ãªtre récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de 
procédure et de preuve. 

 

b) 

Le Procureur ou la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites peut 

demander la récusation d’un juge en vertu du présent paragraphe. 

 

c) 

Toute question relative à la récusation d’un juge est tranchée à la majorité absolue 

des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question 
mais ne participe pas à la décision. 

 

Article 42 

LE BUREAU DU PROCUREUR 

1. 

Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu’organe distinct au sein de la 

Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment Ã©tayé concernant 
les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de 
soutenir l’accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions 
d’aucune source extérieure. 

23 

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2. 

Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et 

l’administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le 
Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes 
que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de 
nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions Ã  plein temps. 

3. 

Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et 

avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de 
procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique 
courante d’au moins une des langues de travail de la Cour. 

4. 

Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la majorité 

absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont Ã©lus de la même façon sur une liste 
de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste 
de procureur adjoint Ã  pourvoir. Ã€ moins qu’il ne soit décidé d’un mandat plus court au moment 
de leur Ã©lection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans 
et ne sont pas rééligibles. 

5. 

Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n’exercent d’activité risquant d’être 

incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur 
indépendance. Ils ne se livrent Ã  aucune autre activité de caractère professionnel. 

6. 

La Présidence peut décharger, Ã  sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses 

fonctions dans une affaire déterminée. 

7. 

Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d’une affaire 

dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif 
quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, 
ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou 
dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l’objet de 
l’enquête ou des poursuites était impliquée. 

8. 

Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint est tranchée 

par la Chambre d’appel. 

 

a) 

La personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites peut Ã  tout moment 

demander la récusation du Procureur ou d’un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le 
présent article

 

 

b) 

Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses 

observations sur la question. 

9. 

Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif Ã  certaines 

questions, y compris, mais s’en s’y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à 
motivation sexiste et des violences contre les enfants. 

 

Article 43 

LE GREFFE 

1. 

Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la 

Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l’article 42. 

2. 

Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l’administration de 

la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Cour. 

3. 

Le Greffier et le Greffier adjoint doivent Ãªtre des personnes d’une haute moralité et d’une 

grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une 
des langues de travail de la Cour. 

24 

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4. 

Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des 

recommandations éventuelles de l’Assemblée des États Parties. Si le besoin s’en fait sentir, ils 
élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier. 

5. 

Le Greffier est Ã©lu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein 

temps. Le Greffier adjoint est Ã©lu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut 
être décidé à la majorité absolue des juges

 

; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences 

du service. 

6. 

Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette 

division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d’aider de toute 
manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres 
personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de 
prévoir les mesures et les dispositions Ã  prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le 
personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, y 
compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles. 

 

Article 44 

LE PERSONNEL 

1. 

Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services 

respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs. 

2. 

Lorsqu’ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent Ã  s’assurer les services 

de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité, en 
tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés Ã  l’article 36, paragraphe 8. 

3. 

Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, 

qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le 
Statut du personnel est approuvé par l’Assemblée des Ã‰tats Parties. 

4. 

La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l’expertise de 

personnel mis Ã  sa disposition Ã  titre gracieux par des Ã‰tats Parties, des organisations 
intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la 
Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. 
Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives 
qui seront Ã©tablies par l’Assemblée des États Parties. 

 

Article 45 

ENGAGEMENT SOLENNEL 

 

Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les 

procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l’engagement 
solennel d’exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience. 

 

Article 46 

PERTE DE FONCTIONS 

1. 

Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de 

ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où : 

 

a) 

Il est Ã©tabli qu’il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs 

que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de 
preuve

 

; ou 

 

b) 

Il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, telles que les définit le 

présent Statut. 

25 

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2. 

La décision concernant la perte de fonctions d’un juge, du Procureur ou d’un procureur 

adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l’Assemblée des États Parties au scrutin 
secret : 

 

a) 

Dans le cas d’un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur 

recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges

 

 

b) 

Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties

 

 

c) 

Dans le cas d’un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur 

recommandation du Procureur. 

3. 

La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise Ã  

la majorité absolue des juges. 

4. 

Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le 

comportement ou l’aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en 
vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour 
faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe 
pas autrement à l’examen de la question. 

 

Article 47 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a 

commis une faute d’une gravité moindre que celle visée à l’article 46, paragraphe 1, encourt les 
sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve. 

 

Article 48 

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 

1. 

La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission. 

2. 

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l’exercice de 

leurs fonctions ou relativement Ã  ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de 
missions diplomatiques. Après l’expiration de leur mandat, ils continuent Ã  jouir de l’immunité 
contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l’exercice de 
leurs fonctions officielles. 

3. 

Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe 

jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires Ã  l’exercice de leurs fonctions, 
conformément à l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 

4. 

Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de 

la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément Ã  
l’accord sur les privilèges et immunités de la Cour. 

5. 

Les privilèges et immunités peuvent être levés : 

 

a) 

Dans le cas d’un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des 

juges

 

 

b) 

Dans le cas du Greffier, par la Présidence

 

 

c) 

Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le 

Procureur

 

 

d) 

Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier. 

 

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Article 49 

TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 

Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent 

les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l’Assemblée des Ã‰tats Parties. Ces 
traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat. 

 

Article 50 

LANGUES OFFICIELLES ET LANGUES DE TRAVAIL 

1. 

Les langues officielles de la Cour sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français 

et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales 
qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard 
des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent Ãªtre 
considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales. 

2. 

Les langues de travail de la Cour sont l’anglais et le français. Le Règlement de procédure 

et de preuve définit les cas dans lesquels d’autres langues officielles peuvent Ãªtre employées 
comme langues de travail. 

3. 

À la demande d’une partie Ã  une procédure ou d’un Ã‰tat autorisé à intervenir dans une 

procédure, la Cour autorise l’emploi par cette partie ou cet État d’une langue autre que l’anglais ou 
le français si elle l’estime justifié. 

 

Article 51 

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE 

1. 

Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par 

l’Assemblée des États Parties Ã  la majorité des deux tiers de ses membres. 

2. 

Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent Ãªtre proposés par : 

 

a) 

Tout État Partie

 

 

b) 

Les juges agissant Ã  la majorité absolue

 

 c) 

Le 

Procureur. 

 

Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des 

membres de l’Assemblée des États Parties. 

3. 

Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la 

situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, Ã  
la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que 
l’Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les 
modifie ou les rejette. 

4. 

Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les règles 

provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de 
procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s’appliquent pas rétroactivement au 
préjudice de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation. 

5. 

En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut 

prévaut. 

 

Article 52 

RÈGLEMENT DE LA COUR 

1. 

Les juges adoptent Ã  la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement 

de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour. 

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2. 

Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l’élaboration du Règlement de la Cour et de 

tout amendement s’y rapportant. 

3. 

Le Règlement de la Cour et tout amendement s’y rapportant prennent effet dès leur 

adoption, à moins que les juges n’en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement 
après leur adoption aux Ã‰tats Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des 
États Parties n’y fait pas objection dans les six mois. 

 
 

CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES 

 

Article 53 

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE 

1. 

Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une 

enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du 
présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine : 

 

a) 

Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour 

croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis

 

 

b) 

Si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17

 

; et 

 

c) 

S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des 

intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. 

 

S’il ou elle conclut qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette 

conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l’alinéa c), le Procureur en 
informe la Chambre préliminaire. 

2. 

Si, après enquête, le Procureur conclut qu’il n’y a pas de base suffisante pour engager des 

poursuites : 

 

a) 

Parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un 

mandat d’arrêt ou une citation Ã  comparaître en application de l’article 58

 

 

b) 

Parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17

 

; ou 

 

c) 

Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de 

toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou le 
handicap de l’auteur présumé et son rôle dans le crime allégué

 

il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la Chambre préliminaire et 
l’État qui lui a déféré la situation conformément Ã  l’article 14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit 
d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b). 

3. 

a) 

À la demande de l’État qui a déféré la situation conformément Ã  l’article 14, ou du 

Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la Chambre 
préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des 
paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer. 

 

b) 

De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision 

du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations 
visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur 
n’a d’effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire. 

4. 

Le Procureur peut Ã  tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non une enquête ou 

d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux. 

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Article 54 

DEVOIRS ET POUVOIRS DU PROCUREUR EN MATIÈRE D’ENQUÊTES 

1. 

Le Procureur : 

 

a) 

Pour établir la vérité, étend l’enquête Ã  tous les faits et Ã©léments de preuve qui 

peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce 
faisant, enquête tant à charge qu’à décharge

 

 

b) 

Prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites 

visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la 
situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini Ã  
l’article 7, paragraphe 3, et leur Ã©tat de santé

 

; il tient Ã©galement compte de la nature du crime, en 

particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou 
des violences contre des enfants

 

; et 

 

c) 

Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut. 

2. 

Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un Ã‰tat : 

 

a) 

Conformément aux dispositions du chapitre IX

 

; ou 

 

b) 

Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, 

paragraphe 3, alinéa d). 

3. 

Le Procureur peut : 

 

a) 

Recueillir et examiner des éléments de preuve

 

 

b) 

Convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête, des victimes 

et des témoins

 

 

c) 

Rechercher la coopération de tout Ã‰tat ou organisation intergouvernementale ou 

accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectifs

 

 

d) 

Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions 

du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’un Ã‰tat, d’une 
organisation intergouvernementale ou d’une personne

 

 

e) 

S’engager Ã  ne divulguer Ã  aucun stade de la procédure les documents ou 

renseignements qu’il a obtenus sous la condition qu’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’à 
obtenir de nouveaux Ã©léments de preuve, Ã  moins que celui qui a fourni l’information ne consente 
à leur divulgation

 

; et 

 

f) 

Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la 

confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des 
éléments de preuve. 

 

Article 55 

DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE 

1. 

Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne : 

 

a) 

N’est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable

 

 

b) 

N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni Ã  la 

torture ni Ã  aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant

 

 

c) 

Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle 

comprend et parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que 
rendent nécessaires les exigences de l’équité

 

; et 

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d) 

Ne peut Ãªtre arrêtée ou détenue arbitrairement

 

; elle ne peut Ãªtre privée de sa liberté 

si ce n’est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut. 

2. 

Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la 

compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les 
autorités nationales en vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus 
les droits suivants, dont elle est informée avant d’être interrogée : 

 

a) 

Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire qu’elle a 

commis un crime relevant de la compétence de la Cour

 

 

b) 

Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la 

détermination de sa culpabilité ou de son innocence

 

 

c) 

Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur 

commis d’office chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser 
de rémunération si elle n’en a pas les moyens

 

; et 

 

d) 

Être interrogée en présence de son conseil, Ã  moins qu’elle n’ait renoncé 

volontairement Ã  son droit d’être assistée d’un conseil. 

 

Article 56 

RÔLE DE LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE DANS LE CAS OÙ L’OCCASION  

D’OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS NE SE PRÉSENTERA PLUS 

1. 

a) 

Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre l’occasion unique, qui peut 

ne plus se présenter par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, 
recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, il en avise la Chambre 
préliminaire

 

 

b) 

La Chambre préliminaire peut alors, Ã  la demande du Procureur, prendre toutes 

mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les 
droits de la défense

 

 

c) 

Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe 

également de la circonstance visée à l’alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur 
citation délivrée dans le cadre de l’enquête, afin que cette personne puisse être entendue. 

2. 

Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister : 

 

a) 

À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche Ã  

suivre

 

 

b) 

À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure

 

 

c) 

À nommer un expert

 

 

d) 

À autoriser l’avocat d’une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour 

sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l’arrestation ou la comparution n’a pas encore 
eu lieu ou que l’avocat n’a pas encore été choisi, Ã  désigner un avocat qui se chargera des intérêts 
de la défense et les représentera

 

 

e) 

À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Section 

préliminaire ou de la Section de première instance, de faire des recommandations ou de rendre des 
ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve et les 
auditions de personnes

 

 

f) 

À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments 

de preuve. 

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3. 

a) 

Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent article mais 

que la Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des 
éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le 
Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en 
question. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n’est 
pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative. 

 

b) 

Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d’agir de 

sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure 
accélérée. 

4. 

L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en 

application du présent article, ou de l’enregistrement de ces Ã©léments de preuve, est régie par 
l’article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance. 

 

Article 57 

FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE 

1. 

À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses 

fonctions conformément aux dispositions du présent article. 

2. 

a) 

Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 

54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent

 

 

b) 

Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les 

fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et 
de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise Ã  la majorité. 

3. 

Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la 

Chambre préliminaire peut : 

 

a) 

Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui 

peuvent Ãªtre nécessaires aux fins d’une enquête

 

 

b) 

À la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation 

conformément Ã  l’article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées Ã  
l’article 56, ou solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour 
aider la personne à préparer sa défense

 

 

c) 

En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et 

des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont Ã©té arrêtées ou ont 
comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale

 

 

d) 

Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un 

État Partie sans s’être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant tenu 
compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci 
est manifestement incapable de donner suite Ã  une demande de coopération parce qu’aucune 
autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible pour 
donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX

 

 

e) 

Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation Ã  comparaître a été délivré en vertu de 

l’article 58, solliciter la coopération des États en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa k), en 
tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, 
comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu’ils 
prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l’intérêt 
supérieur des victimes. 

 

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Article 58 

DÉLIVRANCE PAR LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE D’UN MANDAT D’ARRÊT  

OU D’UNE CITATION Ã€ COMPARAÃŽTRE 

1. 

À tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur 

requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des 
éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue : 

 

a) 

Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime 

relevant de la compétence de la Cour

 

; et 

 

b) 

Que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir : 

i) 

Que la personne comparaîtra

 

ii) 

Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou Ã  la procédure devant la Cour, ni n’en 
compromettra le déroulement

 

; ou 

iii) 

Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou 
d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les 
mêmes circonstances. 

2. 

La requête du Procureur contient les éléments suivants : 

 

a) 

Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification

 

 

b) 

Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la 

personne est censée avoir commis

 

 

c) 

L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime

 

 

d) 

Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire 

que la personne a commis ce crime

 

; et 

 

e) 

Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire de procéder à 

l’arrestation de cette personne. 

3. 

Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants : 

 

a) 

Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification

 

 

b) 

Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie 

l’arrestation

 

; et 

 

c) 

L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime. 

4. 

Le mandat d’arrêt reste en vigueur tant que la Cour n’en a pas décidé autrement. 

5. 

Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour peut demander l’arrestation provisoire ou 

l’arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX. 

6. 

Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d’arrêt en 

requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre 
préliminaire modifie le mandat d’arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a 
commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes. 

7. 

Le Procureur peut demander Ã  la Chambre préliminaire de délivrer une citation Ã  

comparaître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu’il y a des 
motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu’une 
citation Ã  comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, 
avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le 
prévoit. La citation contient les éléments suivants : 

 

a) 

Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification

 

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b) 

La date de comparution

 

 

c) 

Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la 

personne est censée avoir commis

 

; et 

 

d) 

L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent le crime. 

La citation est notifiée à la personne qu’elle vise. 

 

Article 59 

PROCÉDURE D’ARRESTATION DANS L’ÉTAT DE DÉTENTION 

1. 

L’État Partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de remise 

prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit conformément Ã  sa 
législation et aux dispositions du chapitre IX. 

2. 

Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État de 

détention qui vérifie, conformément Ã  la législation de cet Ã‰tat : 

 

a) 

Que le mandat vise bien cette personne

 

 

b) 

Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière

 

; et 

 

c) 

Que ses droits ont été respectés. 

3. 

La personne arrêtée a le droit de demander Ã  l’autorité compétente de l’État de détention sa 

mise en liberté provisoire en attendant sa remise. 

4. 

Lorsqu’elle se prononce sur cette demande, l’autorité compétente de l’État de détention 

examine si, eu Ã©gard à la gravité des crimes allégués, l’urgence et des circonstances 
exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l’État 
de détention peut s’acquitter de son obligation de remettre la personne Ã  la Cour. L’autorité 
compétente de l’État de détention ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement 
délivré au regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b). 

5. 

La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait 

des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention. Avant de rendre sa décision, 
celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles 
qui portent sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la personne. 

6. 

Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des 

rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire. 

7. 

Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour 

aussitôt que possible. 

 

Article 60 

PROCÉDURE INITIALE DEVANT LA COUR 

1. 

Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparaît devant celle-ci, 

volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été informée des crimes 
qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander 
sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée. 

2. 

La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en 

attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions Ã©noncées à 
l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la 
Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions. 

3. 

La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de 

maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment Ã  la demande du Procureur ou de 

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l’intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les 
conditions de celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie. 

4. 

La Chambre préliminaire s’assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de 

manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se 
produit, la Cour examine la possibilité de mettre l’intéressé en liberté, avec ou sans conditions. 

5. 

Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la 

comparution d’une personne qui a été mise en liberté. 

 

Article 61 

CONFIRMATION DES CHARGES AVANT LE PROCÈS 

1. 

Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne Ã  la 

Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience 
pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en 
jugement. L’audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l’objet de 
l’enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci. 

2. 

La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir 

une audience en l’absence de l’intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur 
entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne : 

 

a) 

A renoncé à son droit d’être présente

 

; ou 

 

b) 

A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui Ã©tait raisonnablement possible a 

été fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l’informer des charges qui pèsent contre 
elle et de la tenue prochaine d’une audience pour confirmer ces charges. 

 

Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire 

juge que cela sert les intérêts de la justice. 

3. 

Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne : 

 

a) 

Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder 

pour requérir le renvoi en jugement

 

; et 

 

b) 

Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder Ã  

l’audience. 

 

La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de 

renseignements aux fins de l’audience. 

4. 

Avant l’audience, le Procureur peut poursuivre l’enquête et peut modifier ou retirer des 

charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un 
délai raisonnable avant l’audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre 
préliminaire des motifs de ce retrait. 

5. 

À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve 

suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le 
crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou 
de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès. 

6. 

À l’audience, la personne peut : 

 

a) 

Contester les charges

 

 

b) 

Contester les éléments de preuve produits par le Procureur

 

; et 

 

c) 

Présenter des éléments de preuve. 

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7. 

À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves 

suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes 
qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire : 

 

a) 

Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves 

suffisantes et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y Ãªtre jugée sur 
la base des charges confirmées

 

 

b) 

Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de 

preuves suffisantes

 

 

c) 

Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager : 

i) 

D’apporter des Ã©léments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles 
enquêtes relativement à une charge particulière

 

; ou 

ii) 

De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent Ã©tablir qu’un 
crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a Ã©té commis. 

8. 

Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n’est pas interdit au 

Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s’il Ã©taye sa demande 
d’éléments de preuve supplémentaires. 

9. 

Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut 

modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire et après que l’accusé en a Ã©té 
avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des 
charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les 
charges nouvelles. Après l’ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec 
l’autorisation de première instance. 

10. 

Tout mandat déjà délivré cesse d’avoir effet Ã  l’égard de toute charge non confirmée par la 

Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur. 

11. 

Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence 

constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l’article 64, 
paragraphe 4, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir Ã  cette fin toute fonction de 
la Chambre préliminaire utile en l’espèce. 

 
 

CHAPITRE VI. LE PROCÈS 

 

Article 62 

LIEU DU PROCÈS 

 

Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour. 

 

Article 63 

PROCÈS EN PRÉSENCE DE L’ACCUSÉ 

1. 

L’accusé est présent à son procès. 

2. 

Si l’accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du 

procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d’audience et fait 
alors en sorte qu’il suive le procès et donne des instructions Ã  son conseil de l’extérieur de la salle, 
au besoin Ã  l’aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que 
dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions raisonnables se sont révélées 
vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire. 

 

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Article 64 

FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE 

1. 

Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent 

article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve. 

2. 

La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon Ã©quitable 

et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la 
nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins. 

3. 

Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre 

de première instance à laquelle elle est attribuée : 

 

a) 

Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et 

diligente de l’instance

 

 

b) 

Détermine la langue ou les langues du procès

 

; et 

 

c) 

Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la 

divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant 
l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci. 

4. 

La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son 

fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre 
préliminaire ou, au besoin, Ã  un autre juge disponible de la Section préliminaire. 

5. 

La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou 

la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés. 

6. 

Dans l’exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première 

instance peut, si besoin est : 

 

a) 

Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l’article 61, 

paragraphe 11

 

 

b) 

Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de 

documents et d’autres Ã©léments de preuve, en obtenant au besoin l’aide des États selon les 
dispositions du présent Statut

 

 

c) 

Assurer la protection des renseignements confidentiels

 

 

d) 

Ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui ont Ã©té 

recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties

 

 

e) 

Assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes

 

; et 

 

f) 

Statuer sur toute autre question pertinente. 

7. 

Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de 

circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à 
l’article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les 
dépositions. 

8. 

a) 

À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture Ã  

l’accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de 
première instance s’assure que l’accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l’accusé la 
possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu Ã  l’article 65, ou de plaider non coupable

 

 

b) 

Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la 

procédure, notamment pour qu’elle soit conduite d’une manière équitable et impartiale. Sous 
réserve de toute instruction du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve 
conformément aux dispositions du présent Statut. 

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9. 

La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d’une partie ou 

d’office : 

 

a) 

Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves

 

; et 

 

b) 

Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’ordre à l’audience. 

10. 

La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un 

procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats. 

 

Article 65 

PROCÉDURE EN CAS D’AVEU DE CULPABILITÉ 

1. 

Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64, paragraphe 8, 

alinéa a), la Chambre de première instance détermine : 

 

a) 

Si l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité

 

 

b) 

Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec 

le défenseur de l’accusé

 

; et 

 

c) 

Si l’aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu’ils ressortent : 

i) 

Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé

 

ii) 

De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que 
l’accusé accepte

 

; et 

iii) 

De tous autres Ã©léments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le 
Procureur ou l’accusé. 

2. 

Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au 

paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité, accompagné de toutes les 
preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il 
porte, et elle peut reconnaître l’accusé coupable de ce crime. 

3. 

Si la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les conditions visées au 

paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle 
ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et 
peut renvoyer l’affaire Ã  une autre chambre de première instance. 

4. 

Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus complète des 

faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes, elle 
peut : 

 

a) 

Demander au Procureur de présenter des Ã©léments de preuve supplémentaires, y 

compris des dépositions de témoins

 

; ou 

 

b) 

Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le 

présent Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer 
l’affaire Ã  une autre chambre de première instance. 

5. 

Toute discussion entre le Procureur et la défense relative à la modification des chefs 

d’accusation, Ã  l’aveu de culpabilité ou Ã  la peine à prononcer n’engage pas la Cour. 

 

Article 66 

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE 

1. 

Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant 

la Cour conformément au droit applicable. 

2. 

Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé. 

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3. 

Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout 

doute raisonnable. 

 

Article 67 

DROITS DE L’ACCUSÉ 

1. 

Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit 

entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon 
impartiale. Il a droit, en pleine Ã©galité, au moins aux garanties suivantes : 

 

a) 

Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause 

et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement

 

 

b) 

Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et 

communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix

 

 

c) 

Être jugé sans retard excessif

 

 

d) 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, Ãªtre présent à son 

procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix

 

; s’il n’a pas de 

défenseur, Ãªtre informé de son droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, 
se voir attribuer d’office un défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a pas les moyens de le 
rémunérer

 

 

e) 

Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et 

l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 
L’accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d’autres 
éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut

 

 

f) 

Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des 

traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée dans toute 
procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté Ã  la Cour n’est pas une langue 
qu’il comprend et parle parfaitement

 

 

g) 

Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable, et garder 

le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son 
innocence

 

 

h) 

Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense

 

; et 

 

i) 

Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la 

réfutation. 

2. 

Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à 

la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou Ã  sa disposition 
dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou 
sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à 
l’application du présent paragraphe, la Cour tranche. 

 

Article 68 

PROTECTION ET PARTICIPATION AU PROCÈS DES VICTIMES 

ET DES TÉMOINS 

1. 

La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et 

psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle 
tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l’âge, le sexe tel que défini Ã  l’article 7, 
paragraphe 3, et l’état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s’y limiter, 
lorsque celui-ci s’accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou 
de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de 

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l’enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent Ãªtre ni préjudiciables ni contraires aux droits 
de la défense et aux exigences d’un procès Ã©quitable et impartial. 

2. 

Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les Chambres de 

la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour 
une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des 
moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à 
l’égard d’une victime de violences sexuelles ou d’un enfant qui est victime ou témoin, à moins 
que la Cour n’en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues 
de la victime ou du témoin. 

3. 

Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues 

et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime 
appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux 
exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées 
par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au 
Règlement de procédure et de preuve. 

4. 

La Division d’aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur 

les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d’aide visées à 
l’article 43, paragraphe 6. 

5. 

Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent 

Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur 
peut, dans toute procédure engagée avant l’ouverture du procès, s’abstenir de divulguer ces 
éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être 
appliquées d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux 
exigences d’un procès équitable et impartial. 

6. 

Un Ã‰tat peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection 

de ses fonctionnaires ou agents et la protection d’informations confidentielles ou sensibles. 

 

Article 69 

PREUVE 

1. 

Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de 

preuve, prend l’engagement de dire la vérité. 

2. 

Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des mesures 

prévues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut Ã©galement 
autoriser un témoin Ã  présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à 
présenter des documents ou des transcriptions Ã©crites, sous réserve des dispositions du présent 
Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent Ãªtre ni 
préjudiciables ni contraires aux droits de la défense. 

3. 

Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l’affaire, 

conformément Ã  l’article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les 
éléments de preuve qu’elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité. 

4. 

La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout Ã©lément de preuve 

conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur 
probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il nuise à l’équité du procès ou Ã  une 
évaluation équitable de la déposition d’un témoin. 

5. 

La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont Ã©noncées dans le 

Règlement de procédure et de preuve. 

6. 

La Cour n’exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat 

judiciaire. 

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7. 

Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de 

l’homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles : 

 

a) 

Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve

 

ou 

 

b) 

Si l’admission de ces éléments de preuve serait de nature Ã  compromettre la 

procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité. 

8. 

Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de preuve réunis 

par un Ã‰tat, la Cour ne se prononce pas sur l’application de la législation nationale de cet Ã‰tat. 

 

Article 70 

ATTEINTES Ã€ L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 

1. 

La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la 

justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement : 

 

a) 

Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité en 

application de l’article 69, paragraphe 1

 

 

b) 

Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause

 

 

c) 

Subornation de témoin, manÅ“uvres visant Ã  empêcher un témoin de comparaître 

ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, 
destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments

 

 

d) 

Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic 

d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou Ã  
ne pas les exercer comme il convient

 

 

e) 

Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions 

exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent

 

 

f) 

Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent 

de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles. 

2. 

Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour de sa compétence à l’égard 

des atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article sont Ã©noncés dans le 
Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour 
dans la mise en Å“uvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de 
l’État requis. 

3. 

En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d’emprisonnement ne pouvant 

excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les 
deux. 

4. 

a) 

Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les 

atteintes à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à 
l’administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l’un de 
leurs ressortissants

 

 

b) 

À la demande de la Cour, un Ã‰tat Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de 

poursuites chaque fois qu’il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s’agit avec 
diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace. 

 

Article 71 

SANCTIONS EN CAS D’INCONDUITE Ã€ L’AUDIENCE 

1. 

La Cour peut sanctionner l’inconduite Ã  l’audience, y compris la perturbation de 

l’audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres 

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qu’une peine d’emprisonnement, par exemple l’expulsion temporaire ou permanente de la salle, 
une amende ou d’autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve. 

2. 

Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de 

procédure et de preuve. 

 

Article 72 

PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS TOUCHANT  

À LA SÉCURITÉ NATIONALE 

1. 

Le présent article s’applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de 

documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale. 
Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l’article 56, paragraphes 2 et 3, de l’article 61, 
paragraphe 3,  de  l’article 64,  paragraphe 3,  de l’article 67, paragraphe 2, de l’article 68, 
paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 6, et de l’article 93, ainsi que les cas, à tout autre 
stade de la procédure, où une telle divulgation peut Ãªtre en cause. 

2. 

Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été invitée à fournir des 

renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé Ã  l’État au motif que 
leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d’un Ã‰tat en matière de sécurité nationale et lorsque 
cet Ã‰tat confirme qu’à son avis la divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts 
de sa sécurité nationale. 

3. 

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité 

applicables en vertu de l’article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni Ã  l’application de l’article 73. 

4. 

Si un Ã‰tat apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont ou seront 

probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s’il estime qu’une telle 
divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit d’intervenir en 
vue d’obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article. 

5. 

Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts 

de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire 
ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles 
pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à : 

 

a) 

Modifier ou préciser la demande

 

 

b) 

Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou 

éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique 
pertinents, pourraient Ãªtre ou ont Ã©té obtenus d’une source autre que l’État requis

 

 

c) 

Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou sous une 

forme différente

 

; ou 

 

d) 

Trouver un accord sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être fournie, 

notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l’imposition de restrictions 
à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l’application d’autres 
mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve. 

6. 

Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont Ã©té prises pour régler la question 

par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient 
de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux 
intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons 
précises qui l’ont conduit Ã  cette conclusion, à moins qu’un énoncé précis de ces raisons ne porte 
nécessairement atteinte aux intérêts de l’État en matière de sécurité nationale. 

7. 

Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires 

pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, elle peut prendre les mesures 
ci-après : 

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a) 

Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le 

cadre d’une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au 
paragraphe 2, et que l’État a invoqué le motif de refus visé à l’article 93, paragraphe 4 : 

i) 

La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), 
demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d’examiner les 
observations de l’État, y compris, le cas échéant, la tenue d’audiences Ã  huis 
clos et ex parte

 

ii) 

Si la Cour conclut qu’en invoquant le motif de refus énoncé à l’article 93, 
paragraphe 4, dans les circonstances de l’espèce, l’État requis n’agit pas 
conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle 
peut renvoyer l’affaire conformément Ã  l’article 87, paragraphe 7, en précisant les 
raisons qui motivent sa conclusion

 

; et 

iii) 

La Cour peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce, 
lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait

 

; ou 

 

b) 

Dans toutes les autres circonstances : 

i) 

Ordonner la divulgation

 

; ou 

ii) 

Dans la mesure où elle n’ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu’elle 
estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant Ã  l’existence ou la 
non-existence d’un fait. 

 

Article 73 

RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS Ã‰MANANT DE TIERS 

 

Si un Ã‰tat Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa 

possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué Ã  titre confidentiel par un 
État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande Ã  celui 
dont il tient le renseignement ou le document l’autorisation de le divulguer. Si celui qui a 
communiqué le renseignement ou le document est un Ã‰tat Partie, il consent à la divulgation du 
renseignement ou du document, ou s’efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des 
dispositions de l’article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n’est pas 
un Ã‰tat Partie et refuse de consentir à la divulgation, l’État requis informe la Cour qu’il n’est pas 
en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d’une obligation préexistante de 
confidentialité à l’égard de celui dont il le tient. 

 

Article 74 

CONDITIONS REQUISES POUR LA DÉCISION 

1. 

Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à 

l’intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges 
suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et 
remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger. 

2. 

La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et 

sur l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances 
décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement 
sur les preuves produites et examinées au procès. 

3. 

Les juges s’efforcent de prendre leur décision Ã  l’unanimité, faute de quoi, ils la prennent Ã  

la majorité. 

4. 

Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes. 

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5. 

La décision est présentée par écrit. Elle contient l’exposé complet et motivé des 

constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n’est 
prononcé qu’une seule décision. S’il n’y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité 
et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique. 

 

Article 75 

RÉPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES 

1. 

La Cour Ã©tablit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, 

l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, 
la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, 
déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux 
victimes ou Ã  leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. 

2. 

La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la 

réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut 
prendre notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation. 

 

Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée Ã  titre de réparation est 

versée par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79. 

3. 

Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et 

prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres 
personnes intéressées ou des Ã‰tats intéressés, et les observations formulées au nom de ces 
personnes ou de ces États. 

4. 

Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu’une personne a 

été reconnue coupable d’un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s’il est 
nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu’elle rend en vertu du présent article, de 
demander des mesures au titre de l’article 93, paragraphe 1. 

5. 

Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si 

les dispositions de l’article 109 Ã©taient applicables au présent article. 

6. 

Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits que le droit interne 

ou le droit international reconnaissent aux victimes. 

 

Article 76 

PRONONCÉ DE LA PEINE 

1. 

En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer 

en tenant compte des conclusions et Ã©léments de preuve pertinents présentés au procès. 

2. 

Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Chambre de 

première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une 
audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous 
nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement 
de procédure et de preuve. 

3. 

Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend les 

observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, 
au besoin, au cours de toute nouvelle audience. 

4. 

La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence 

de l’accusé. 

 
 

43 

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CHAPITRE VII. LES PEINES 

 

Article 77 

PEINES APPLICABLES 

1. 

Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée 

coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes : 

 

a) 

Une peine d’emprisonnement Ã  temps de 30 ans au plus

 

; ou 

 

b) 

Une peine d’emprisonnement Ã  perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la 

situation personnelle du condamné le justifient. 

2. 

À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter : 

 

a) 

Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de 

preuve

 

 

b) 

La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du 

crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 

 

Article 78 

FIXATION DE LA PEINE 

1. 

Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure 

et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du 
condamné. 

2. 

Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le 

condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période 
passée en détention à raison d’un comportement lié au crime. 

3. 

Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une 

peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette 
durée ne peut Ãªtre inférieure Ã  celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut Ãªtre 
supérieure à 30 ans ou Ã  celle de la peine d’emprisonnement Ã  perpétuité prévue Ã  l’article 77, 
paragraphe 1, alinéa b). 

 

Article 79 

FONDS AU PROFIT DES VICTIMES 

1. 

Un fonds est créé, sur décision de l’Assemblée des États Parties, au profit des victimes de 

crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles. 

2. 

La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient 

versés au fonds. 

3. 

Le fonds est géré selon les principes fixés par l’Assemblée des Ã‰tats Parties. 

 

Article 80 

LE STATUT, L’APPLICATION DES PEINES PAR LES Ã‰TATS  

ET LE DROIT NATIONAL 

 

Rien dans le présent chapitre n’affecte l’application par les États des peines que prévoit 

leur droit interne, ni l’application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans le 
présent chapitre. 

 
 

44 

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CHAPITRE VIII. APPEL ET RÉVISION 

 

Article 81 

APPEL D’UNE DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ OU LA PEINE 

1. 

Il peut Ãªtre fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d’une 

décision rendue en vertu de l’article 74 selon les modalités suivantes : 

 

a) 

Le Procureur peut interjeter appel pour l’un des motifs suivants : 

i) 

Vice de procédure

 

ii) 

Erreur de fait

 

iii) 

Erreur de droit

 

 

b) 

La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut 

interjeter appel pour l’un des motifs suivants : 

i) 

Vice de procédure

 

ii) 

Erreur de fait

 

iii) 

Erreur de droit

 

iv) 

Tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la procédure 
ou de la décision. 

2. 

a) 

Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et 

de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d’une disproportion entre celle-ci et le 
crime

 

 

b) 

Si, à l’occasion d’un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu’il existe 

des motifs qui pourraient justifier l’annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, 
elle peut inviter le Procureur et le condamné Ã  invoquer les motifs énoncés à l’article 81, 
paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément Ã  
l’article 83

 

 

c) 

La même procédure s’applique si, à l’occasion d’un appel concernant uniquement 

la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu’il existe des motifs justifiant une réduction de la 
peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a). 

3. 

a) 

À moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement, la personne 

reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d’appel

 

 

b) 

Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la 

personne reconnue coupable est mise en liberté

 

; toutefois, si le Procureur fait également appel, la 

libération peut être subordonnée aux conditions Ã©noncées à l’alinéa c) ci-après

 

 

c) 

En cas d’acquittement, l’accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des 

conditions suivantes : 

i) 

Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque 
d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de voir l’appel aboutir, la 
Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le 
maintien en détention de l’accusé pendant la procédure d’appel

 

ii) 

La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-
alinéa c i) est susceptible d’appel conformément au Règlement de procédure et de 
preuve. 

4. 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis Ã  l’exécution de 

la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant 
la procédure d’appel. 

45 

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Article 82 

APPEL D’AUTRES DÉCISIONS 

1. 

L’une ou l’autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de 

preuve, de l’une des décisions ci-après : 

 

a) 

Décision sur la compétence ou la recevabilité

 

 

b) 

Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l’objet 

d’une enquête ou de poursuites

 

 

c) 

Décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu de 

l’article 56, paragraphe 3

 

 

d) 

Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le 

déroulement Ã©quitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès, et dont le règlement 
immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre 
de première instance, faire sensiblement progresser la procédure. 

2. 

La décision de la Chambre préliminaire visée à l’article 57, paragraphe 3, alinéa d), est 

susceptible d’appel de la part de l’État concerné ou du Procureur, avec l’autorisation de la 
Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée. 

3. 

L’appel n’a d’effet suspensif que si la Chambre d’appel l’ordonne sur requête présentée 

conformément au Règlement de procédure et de preuve. 

4. 

Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi 

d’un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l’article 75 peut relever appel de cette 
ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve. 

 

Article 83 

PROCÉDURE D’APPEL 

1. 

Aux fins des procédures visées Ã  l’article 81 et au présent article, la Chambre d’appel a 

tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. 

2. 

Si la Chambre d’appel conclut que la procédure faisant l’objet de l’appel est viciée au 

point de porter atteinte Ã  la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou 
la condamnation faisant l’objet de l’appel est sérieusement entachée d’une erreur de fait ou de 
droit, elle peut : 

 

a) 

Annuler ou modifier la décision ou la condamnation

 

; ou 

 

b) 

Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. 

 

À ces fins, la Chambre d’appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de 

première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou 
elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne 
condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, 
celle-ci ne peut Ãªtre modifiée à son détriment. 

3. 

Si, dans le cadre de l’appel d’une condamnation, la Chambre d’appel constate que la peine 

est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII. 

4. 

L’arrêt de la Chambre d’appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience 

publique. Il est motivé. Lorsqu’il n’y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la 
minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une 
question de droit. 

5. 

La Chambre d’appel peut prononcer son arrêt en l’absence de la personne acquittée ou 

condamnée. 

 

46 

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Article 84 

RÉVISION D’UNE DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ OU LA PEINE 

1. 

La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents 

ou toute personne vivant au moment de son décès qu’elle a mandatée par écrit expressément à 
cette fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d’appel 
d’une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs 
suivants : 

 

a) 

Il a été découvert un fait nouveau qui : 

i) 

N’était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être 
imputée, en totalité ou en partie, au requérant

 

; et 

ii) 

S’il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict 
différent

 

 

b) 

Il a été découvert qu’un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la 

base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié

 

 

c) 

Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui 

ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un 
manquement Ã  leurs devoirs d’une gravité suffisante pour justifier qu’ils soient relevés de leurs 
fonctions en application de l’article 46. 

2. 

La Chambre d’appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la requête 

est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient : 

 

a) 

Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial

 

 

b) 

Constituer une nouvelle chambre de première instance

 

; ou 

 

c) 

Rester saisie de l’affaire, 

afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement 
de procédure et de preuve, si le jugement doit Ãªtre révisé. 

 

Article 85 

INDEMNISATION DES PERSONNES ARRÊTÉES OU CONDAMNÉES 

1. 

Quiconque a été victime d’une arrestation ou mise en détention illégales a droit à 

réparation. 

2. 

Lorsqu’une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu’un fait nouveau 

ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une 
peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément Ã  la loi, à moins qu’il ne soit 
prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 

3. 

Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, 

qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une 
indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une 
personne qui avait été placée en détention et a Ã©té libérée à la suite d’un acquittement définitif ou 
parce qu’il a été mis fin aux poursuites pour ce motif. 

 
 

47 

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CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE  

ET ASSISTANCE JUDICIAIRE 

 

Article 86 

OBLIGATION GÉNÉRALE DE COOPÉRER 

 

Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement 

avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa 
compétence. 

 

Article 87 

DEMANDES DE COOPÉRATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. 

a) 

La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Ã‰tats Parties. 

Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque 
État Partie choisit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent 
Statut ou de l’adhésion Ã  celui-ci. 

 

Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État 

Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve. 

 

b) 

S’il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa a), les demandes peuvent 

être également transmises par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou 
par toute organisation régionale compétente. 

2. 

Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées 

dans une langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, 
soit rédigées dans l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d’une traduction dans 
l’une de ces langues, selon le choix fait par l’État requis au moment de la ratification, de 
l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci. 

 

Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de 

procédure et de preuve. 

3. 

L’État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces 

justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite 
à la demande. 

4. 

En ce qui concerne les demandes d’assistance présentées au titre du présent chapitre, la 

Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui 
peuvent Ãªtre nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des 
victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout 
renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient 
préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins 
potentiels et des membres de leur famille. 

5. 

a) 

La Cour peut inviter tout Ã‰tat non partie au présent Statut à prêter son assistance au 

titre du présent chapitre sur la base d’un arrangement ad hoc ou d’un accord conclu avec cet Ã‰tat 
ou sur toute autre base appropriée. 

 

b) 

Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Ã‰tat non 

partie au présent Statut n’apporte pas l’assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement 
ou de cet accord, la Cour peut en informer l’Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité 
lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie. 

6. 

La Cour peut demander des renseignements ou des documents Ã  toute organisation 

intergouvernementale. Elle peut Ã©galement solliciter d’autres formes de coopération et 
d’assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont 
conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci. 

48 

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7. 

Si un État Partie n’accède pas Ã  une demande de coopération de la Cour contrairement à 

ce que prévoit le présent Statut, et l’empêche ainsi d’exercer les fonctions et les pouvoirs que lui 
confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l’Assemblée des Ã‰tats Parties 
ou au Conseil de sécurité lorsque c’est celui-ci qui l’a saisie. 

 

Article 88 

PROCÉDURES DISPONIBLES SELON LA LÉGISLATION NATIONALE 

 

Les États Parties veillent Ã  prévoir dans leur législation nationale les procédures qui 

permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre. 

 

Article 89 

REMISE DE CERTAINES PERSONNES Ã€ LA COUR 

1. 

La Cour peut présenter à tout Ã‰tat sur le territoire duquel une personne est susceptible de 

se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées Ã  l’article 91, tendant Ã  
ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour 
l’arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent Ã  toute demande d’arrestation 
et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur 
législation nationale. 

2. 

Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d’une 

contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu Ã  l’article 20, l’État requis 
consulte immédiatement la Cour pour savoir s’il y a eu en l’espèce une décision sur la recevabilité. 
S’il a été décidé que l’affaire est recevable, l’État requis donne suite à la demande. Si la décision 
sur la recevabilité est pendante, l’État requis peut différer l’exécution de la demande jusqu’à ce 
que la Cour ait statué. 

3. 

a) 

Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux 

procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée Ã  la Cour par un 
autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise. 

 

b) 

Une demande de transit est transmise par la Cour conformément Ã  l’article 87. Elle 

contient : 

i) 

Le signalement de la personne transportée

 

ii) 

Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique

 

; et 

iii) 

Le mandat d’arrêt et de remise

 

 

c) 

La personne transportée reste détenue pendant le transit. 

 

d) 

Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne est transportée par voie 

aérienne et si aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’État de transit. 

 

e) 

Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l’État de transit, celui-ci peut 

exiger de la Cour la présentation d’une demande de transit dans les formes prescrites à l’alinéa b). 
L’État de transit place la personne transportée en détention jusqu’à la réception de la demande de 
transit et l’accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne 
peut se prolonger au-delà de 96 heures après l’atterrissage imprévu si la demande n’est pas reçue 
dans ce délai. 

4. 

Si la personne réclamée fait l’objet de poursuites ou exécute une peine dans l’État requis 

pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir 
décidé d’accéder Ã  la demande de la Cour, consulte celle-ci. 

 

49 

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Article 90 

DEMANDES CONCURRENTES 

1. 

Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément Ã  l’article 89, une demande de remise et 

reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d’extradition de la même personne pour le 
même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de 
cette personne, il en avise la Cour et l’État requérant. 

2. 

Lorsque l’État requérant est un Ã‰tat Partie, l’État requis donne la priorité à la demande de 

la Cour : 

 

a) 

Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l’affaire que concerne 

la demande de remise est recevable en tenant compte de l’enquête menée ou des poursuites 
engagées par l’État requérant en relation avec la demande d’extradition de celui-ci

 

; ou 

 

b) 

Si la Cour prend la décision visée à l’alinéa a) à la suite de la notification faite par 

l’État requis en application du paragraphe 1. 

3. 

Lorsque la Cour n’a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l’État requis peut, 

s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant en attendant 
que la Cour se prononce comme prévu à l’alinéa b). Il n’extrade pas la personne tant que la Cour 
n’a pas jugé l’affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée. 

4. 

Si l’État requérant est un État non partie au présent Statut, l’État requis, s’il n’est pas tenu 

par une obligation internationale d’extrader l’intéressé vers l’État requérant, donne la priorité à la 
demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l’affaire était recevable. 

5. 

Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n’a pas été jugée recevable par la Cour, l’État 

requis peut, s’il le souhaite, commencer à instruire la demande d’extradition de l’État requérant. 

6. 

Dans les cas où le paragraphe 4 s’applique mais que l’État requis est tenu par une 

obligation internationale d’extrader la personne vers l’État non partie requérant, l’État requis 
détermine s’il y a lieu de remettre la personne Ã  la Cour ou de l’extrader vers l’État requérant. 
Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment : 

 

a) 

L’ordre chronologique des demandes

 

 

b) 

Les intérêts de l’État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a 

été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée

 

; et 

 

c) 

La possibilité que la Cour et l’État requérant parviennent ultérieurement Ã  un 

accord concernant la remise de cette personne. 

7. 

Si un Ã‰tat Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d’un autre 

État une demande d’extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui 
constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise : 

 

a) 

L’État requis donne la priorité à la demande de la Cour s’il n’est pas tenu par une 

obligation internationale d’extrader la personne vers l’État requérant

 

 

b) 

S’il est tenu par une obligation internationale d’extrader la personne vers l’État 

requérant, l’État requis soit remet cette personne Ã  la Cour soit l’extrade vers l’État requérant. 
Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont 
énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité 
relative du comportement en cause. 

 

8. 

Lorsqu’à la suite d’une notification reçue en application du présent article, la Cour 

a jugé une affaire irrecevable et que l’extradition vers l’État requérant est ultérieurement refusée, 
l’État requis avise la Cour de cette décision. 

 

50 

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Article 91 

CONTENU DE LA DEMANDE D’ARRESTATION ET DE REMISE 

1. 

Une demande d’arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d’urgence, elle peut Ãªtre 

faite par tout moyen laissant une trace écrite, Ã  condition d’être confirmée selon les modalités 
prévues à l’article 87, paragraphe 1, alinéa a). 

2. 

Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne faisant l’objet d’un 

mandat d’arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l’article 58, elle contient ou est 
accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives suivantes : 

 

a) 

Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des 

renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement

 

 

b) 

Une copie du mandat d’arrêt

 

; et 

 

c) 

Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l’État 

requis pour procéder à la remise

 

; toutefois, les exigences de l’État requis ne doivent pas être plus 

lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d’extradition présentées en application de traités 
ou arrangements conclus entre l’État requis et d’autres Ã‰tats et devraient même, si possible, l’être 
moins, eu égard au caractère particulier de la Cour. 

3. 

Si la demande concerne l’arrestation et la remise d’une personne qui a déjà été reconnue 

coupable, elle contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les pièces justificatives 
suivantes : 

 

a) 

Une copie de tout mandat d’arrêt visant cette personne

 

 

b) 

Une copie du jugement

 

 

c) 

Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le 

jugement

 

; et 

 

d) 

Si la personne recherchée a Ã©té condamnée à une peine, une copie de la 

condamnation, avec, dans le cas d’une peine d’emprisonnement, indication du temps déjà 
accompli et du temps restant à accomplir. 

4. 

À la demande de la Cour, un Ã‰tat Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, 

soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa 
législation interne qui pourraient s’appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces 
consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation. 

 

Article 92 

ARRESTATION PROVISOIRE 

1. 

En cas d’urgence, la Cour peut demander l’arrestation provisoire de la personne 

recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives 
visées à l’article 91. 

2. 

La demande d’arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et 

contient : 

 

a) 

Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l’identifier, et des 

renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement

 

 

b) 

L’exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits 

qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient 
produits

 

 

c) 

Une déclaration affirmant l’existence à l’encontre de la personne recherchée d’un 

mandat d’arrêt ou d’un jugement Ã©tablissant sa culpabilité

 

; et 

51 

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d) 

Une déclaration indiquant qu’une demande de remise de la personne recherchée 

suivra. 

3. 

Une personne provisoirement arrêtée peut Ãªtre remise en liberté si l’État requis n’a pas 

reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l’article 91 dans le délai prescrit par 
le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir Ã  être remise 
avant l’expiration de ce délai si la législation de l’État requis le permet. Dans ce cas, l’État requis 
procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour. 

4. 

La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de 

son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces 
justificatives est présentée par la suite. 

 

Article 93 

AUTRES FORMES DE COOPÉRATION 

1. 

Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux 

procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d’assistance de la Cour liées Ã  
une enquête ou Ã  des poursuites et concernant : 

 

a) 

L’identification d’une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de 

biens

 

 

b) 

Le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous 

serment, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la 
Cour a besoin

 

 

c) 

L’interrogatoire des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites

 

 

d) 

La signification de documents, y compris les pièces de procédure

 

 

e) 

Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de 

personnes déposant comme témoins ou experts

 

 

f) 

Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7

 

 

g) 

L’examen de localités ou de sites, notamment l’exhumation et l’examen de 

cadavres enterrés dans des fosses communes

 

 

h) 

L’exécution de perquisitions et de saisies

 

 

i) 

La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les 

documents officiels

 

 

j) 

La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de 

preuve

 

 

k) 

L’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, 

des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans 
préjudice des droits des tiers de bonne foi

 

; et 

 

l) 

Toute autre forme d’assistance non interdite par la législation de l’État requis 

propre à faciliter l’enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la 
Cour. 

2. 

La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou Ã  un expert comparaissant devant elle 

l’assurance qu’il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle Ã  une restriction quelconque de 
sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l’État requis. 

3. 

Si l’exécution d’une mesure particulière d’assistance décrite dans une demande présentée 

en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l’État requis en vertu d’un principe juridique 
fondamental d’application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour 
pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d’apporter 

52 

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l’assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n’est pas 
réglée à l’issue des consultations, la Cour modifie la demande. 

4. 

Conformément Ã  l’article 72, un Ã‰tat Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, 

une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de 
documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent Ã  sa sécurité nationale. 

5. 

Avant de rejeter une demande d’assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l’État requis 

détermine si l’assistance peut Ãªtre fournie sous certaines conditions, ou pourrait l’être 
ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces 
conditions, ils sont tenus de les observer. 

6. 

L’État requis qui rejette une demande d’assistance fait connaître sans retard ses raisons à la 

Cour ou au Procureur. 

7. 

a) 

La Cour peut demander le transfèrement temporaire d’une personne détenue aux 

fins d’identification ou pour obtenir un témoignage ou d’autres formes d’assistance. Cette 
personne peut Ãªtre transférée si les conditions suivantes sont remplies : 

i) 

La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au 
transfèrement

 

; et 

ii) 

L’État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont 
cet État et la Cour peuvent convenir. 

 

b) 

La personne transférée reste détenue. Une fois l’objectif du transfèrement atteint, 

la Cour renvoie sans délai cette personne dans l’État requis. 

8. 

a) 

La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, 

sauf dans la mesure nécessaire à l’enquête et aux procédures décrites dans la demande. 

 

b) 

L’État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements 

au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des 
éléments de preuve nouveaux. 

 

c) 

L’État requis peut, soit d’office, soit Ã  la demande du Procureur, autoriser par la 

suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés 
comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement 
de procédure et de preuve. 

9. 

a) 

i) 

Si un Ã‰tat Partie reçoit, d’une part, de la Cour et, d’autre part, d’un autre 
État dans le cadre d’une obligation internationale, des demandes 
concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l’extradition, il 
s’efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit  
aux deux demandes, au besoin en différant l’une ou l’autre ou en la 
subordonnant Ã  certaines conditions. 

ii) 

À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux 
principes établis à l’article 90. 

 

b) 

Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens 

ou des personnes qui se trouvent sous l’autorité d’un Ã‰tat tiers ou d’une organisation internationale 
en vertu d’un accord international, l’État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande 
à l’État tiers ou Ã  l’organisation internationale. 

10. 

a) 

Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l’État Partie qui 

mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la 
compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter 
assistance à cet Ã‰tat. 

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b) 

i) 

Cette assistance comprend notamment : 

a. 

La transmission de dépositions, documents et autres éléments de 
preuve recueillis au cours d’une enquête ou d’un procès menés par 
la Cour

 

; et 

b. 

L’interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour

 

ii) 

Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) : 

a. 

La transmission des documents et autres Ã©léments de preuve 
obtenus avec l’assistance d’un Ã‰tat requiert le consentement de cet 
État

 

b. 

La transmission des dépositions, documents et autres éléments  
de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait 
conformément aux dispositions de l’article 68. 

 

c) 

La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une 

demande d’assistance émanant d’un État qui n’est pas partie au présent Statut. 

 

Article 94 

SURSIS À EXÉCUTION D’UNE DEMANDE À RAISON D’UNE ENQUÊTE  

OU DE POURSUITES EN COURS 

1. 

Si l’exécution immédiate d’une demande devait nuire au bon déroulement de l’enquête ou 

des poursuites en cours dans une affaire différente de celle Ã  laquelle se rapporte la demande, 
l’État requis peut surseoir à l’exécution de celle-ci pendant un temps fixé d’un commun accord 
avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu’il n’est nécessaire pour mener à bien 
l’enquête ou les poursuites en question dans l’État requis. Avant de décider de surseoir Ã  
l’exécution de la demande, l’État requis examine si l’assistance peut Ãªtre fournie immédiatement 
sous certaines conditions. 

2. 

Si la décision est prise de surseoir Ã  l’exécution de la demande en application du 

paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l’adoption de mesures pour préserver les 
éléments de preuve en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa j). 

 

Article 95 

SURSIS Ã€ EXÉCUTION D’UNE DEMANDE EN RAISON D’UNE EXCEPTION 

D’IRRECEVABILITÉ 

 

Lorsque la Cour examine une exception d’irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 

19, l’État requis peut surseoir à l’exécution d’une demande faite au titre du présent chapitre en 
attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n’ait expressément décidé que le Procureur 
pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19. 

 

Article 96 

CONTENU D’UNE DEMANDE PORTANT SUR D’AUTRES FORMES  

DE COOPÉRATION VISÉES Ã€ L’ARTICLE 93 

1. 

Une demande portant sur d’autres formes de coopération visées Ã  l’article 93 est faite par 

écrit. En cas d’urgence, elle peut Ãªtre faite par tout moyen laissant une trace Ã©crite, à condition 
d’être confirmée selon les modalités indiquées Ã  l’article 87, paragraphe 1, alinéa a). 

2. 

La demande contient ou est accompagnée d’un dossier contenant les éléments suivants : 

 

a) 

L’exposé succinct de l’objet de la demande et de la nature de l’assistance 

demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande

 

54 

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b) 

Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui 

doivent Ãªtre identifiés ou localisés, de manière que l’assistance demandée puisse être fournie

 

 

c) 

L’exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande

 

 

d) 

L’exposé des motifs et l’explication détaillée des procédures ou des conditions à 

respecter

 

 

e) 

Tout renseignement que peut exiger la législation de l’État requis pour qu’il soit 

donné suite Ã  la demande

 

; et 

 

f) 

Tout autre renseignement utile pour que l’assistance demandée puisse être fournie. 

3. 

À la demande de la Cour, un Ã‰tat Partie tient avec celle-ci, soit d’une manière générale, 

soit à propos d’une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa 
législation qui pourraient s’appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces 
consultations, l’État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation. 

4. 

Les dispositions du présent article s’appliquent aussi, le cas échéant, à une demande 

d’assistance adressée à la Cour. 

 

Article 97 

CONSULTATIONS 

 

Lorsqu’un Ã‰tat Partie est saisi d’une demande au titre du présent chapitre et constate 

qu’elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l’exécution, il consulte la 
Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les 
formes suivantes : 

 

a) 

Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite Ã  la demande

 

 

b) 

Dans le cas d’une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en 

dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d’établir que la personne se trouvant dans 
l’État requis n’est manifestement pas celle que vise le mandat

 

; ou 

 

c) 

L’État requis serait contraint, pour donner suite Ã  la demande sous sa forme 

actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu’il a déjà Ã  l’égard d’un autre État. 

 

Article 98 

COOPÉRATION EN RELATION AVEC LA RENONCIATION Ã€ L’IMMUNITÉ  

ET LE CONSENTEMENT Ã€ LA REMISE 

1. 

La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise ou d’assistance qui 

contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en 
droit international en matière d’immunité des États ou d’immunité diplomatique d’une personne 
ou de biens d’un Ã‰tat tiers, à moins d’obtenir au préalable la coopération de cet Ã‰tat tiers en vue de 
la levée de l’immunité. 

2. 

La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’État 

requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords 
internationaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que soit remise 
à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la 
coopération de l’État d’envoi pour qu’il consente Ã  la remise. 

 

55 

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Article 99 

EXÉCUTION DES DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE  

DES ARTICLES 93 ET 96 

1. 

L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément Ã  la procédure prévue 

par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans la 
demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les 
personnes qu’elle précise à être présentes et Ã  participer à l’exécution de la demande. 

2. 

En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y 

répondre sont, Ã  la requête de la Cour, envoyés d’urgence. 

3. 

Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme 

originales. 

4. 

Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour 

exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures 
de contrainte, notamment lorsqu’il s’agit d’entendre ou de faire déposer une personne agissant de 
son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l’État partie requis quand cela est 
déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu’il s’agit d’inspecter un site public 
ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l’objet de la demande 
directement sur le territoire de l’État, selon les modalités suivantes : 

 

a) 

Lorsque l’État requis est l’État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a 

été commis et qu’il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le 
Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l’État requis des 
consultations aussi étendues que possible

 

 

b) 

Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations 

avec l’État Partie requis et eu Ã©gard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Ã‰tat a 
éventuellement fait valoir. Lorsque l’État requis constate que l’exécution d’une demande relevant 
du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d’y remédier. 

5. 

Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de 

l’article 72 Ã  invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles touchant Ã  la sécurité nationale s’appliquent également à l’exécution des demandes 
d’assistance relevant du présent article. 

 

Article 100 

DÉPENSES 

1. 

Les dépenses ordinaires afférentes à l’exécution des demandes sur le territoire de l’État 

requis sont à la charge de cet Ã‰tat, à l’exception des frais suivants, qui sont Ã  la charge de la Cour : 

 

a) 

Frais liés aux voyages et Ã  la protection des témoins et des experts ou au 

transfèrement des détenus en vertu de l’article 93

 

 

b) 

Frais de traduction, d’interprétation et de transcription

 

 

c) 

Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, 

du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour

 

 

d) 

Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour

 

 

e) 

Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l’État de détention

 

; et 

 

f) 

Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une 

demande. 

56 

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2. 

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, selon qu’il convient, aux demandes 

adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires 
de l’exécution. 

 

Article 101 

RÈGLE DE LA SPÉCIALITÉ 

1. 

Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut Ãªtre poursuivie, 

punie ou détenue à raison de comportements antérieurs Ã  sa remise, à moins que ceux-ci ne soient 
constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise. 

2. 

La Cour peut solliciter de l’État qui lui a remis une personne une dérogation aux 

conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires 
conformément à l’article 91. Les États Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et 
doivent s’efforcer de le faire. 

 

Article 102 

EMPLOI DES TERMES 

 

Aux fins du présent Statut : 

 

a) 

On entend par Â« remise Â» le fait pour un Ã‰tat de livrer une personne Ã  la Cour en 

application du présent Statut. 

 

b) 

On entend par « extradition Â» le fait pour un Ã‰tat de livrer une personne à un autre 

État en application d’un traité, d’une convention ou de la législation nationale. 

 
 

CHAPITRE X. EXÉCUTION 

 

Article 103 

RÔLE DES Ã‰TATS DANS L’EXÉCUTION DES PEINES D’EMPRISONNEMENT 

1. 

a) 

Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour 

sur la liste des Ã‰tats qui lui ont fait savoir qu’ils Ã©taient disposés Ã  recevoir des condamnés. 

 

b) 

Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir 

son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux 
dispositions du présent chapitre. 

 

c) 

L’État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement Ã  la Cour s’il 

accepte ou non sa désignation. 

2. 

a) 

L’État chargé de l’exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la 

réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à 
modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 
45 jours Ã  l’avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l’État 
chargé de l’exécution ne prend aucune mesure qui pourrait Ãªtre contraire à ses obligations en vertu 
de l’article 110

 

 

b) 

Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l’alinéa a), elle en avise l’État 

chargé de l’exécution et procède conformément à l’article 104, paragraphe 1. 

3. 

Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour 

prend en considération : 

 

a) 

Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de 

l’exécution des peines d’emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable 
énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve

 

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b) 

Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui 

régissent le traitement des détenus

 

 

c) 

Les vues de la personne condamnée

 

 

d) 

La nationalité de la personne condamnée

 

 

e) 

Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée 

ou à l’exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l’État chargé de 
l’exécution. 

4. 

Si aucun État n’est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d’emprisonnement est 

accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l’État hôte, dans les conditions définies 
par l’accord de siège visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes Ã  
l’exécution de la peine sont Ã  la charge de la Cour. 

 

Article 104 

MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DE L’ÉTAT  

CHARGÉ DE L’EXÉCUTION 

1. 

La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d’un autre 

État. 

2. 

La personne condamnée par la Cour peut Ã  tout moment demander à celle-ci son transfert 

hors de l’État chargé de l’exécution. 

 

Article 105 

EXÉCUTION DE LA PEINE 

1. 

Sous réserve des conditions qu’un Ã‰tat a éventuellement formulées comme le prévoit 

l’article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d’emprisonnement est exécutoire pour les États 
Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier. 

2. 

La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la 

culpabilité ou la peine. L’État chargé de l’exécution n’empêche pas le condamné de présenter une 
telle demande. 

 

Article 106 

CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE ET CONDITIONS  

DE DÉTENTION 

1. 

L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est 

conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de 
traitement des détenus. 

2. 

Les conditions de détention sont régies par la législation de l’État chargé de l’exécution. 

Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière 
de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que 
celles que l’État chargé de l’exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions 
similaires. 

3. 

Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles. 

 

Article 107 

TRANSFÈREMENT DU CONDAMNÉ QUI A ACCOMPLI SA PEINE 

1. 

Une fois sa peine purgée, une personne qui n’est pas un ressortissant de l’État chargé de 

l’exécution peut être transférée, conformément Ã  la législation de l’État chargé de l’exécution, 
dans un autre Ã‰tat qui accepte ou est tenu de l’accueillir ou dans un autre Ã‰tat qui accepte de 

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l’accueillir en réponse au souhait qu’elle a formulé d’être transférée dans cet Ã‰tat, à moins que 
l’État chargé de l’exécution n’autorise cette personne à demeurer sur son territoire. 

2. 

Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application 

du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun Ã‰tat ne les prend à sa charge. 

3. 

Sous réserve des dispositions de l’article 108, l’État de détention peut Ã©galement, en 

application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne Ã  un Ã‰tat 
qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d’exécution d’une peine. 

 

Article 108 

LIMITES EN MATIÈRE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATIONS  

POUR D’AUTRES INFRACTIONS 

1. 

Le condamné détenu par l’État chargé de l’exécution ne peut Ãªtre poursuivi, condamné ou 

extradé vers un Ã‰tat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l’État chargé 
de l’exécution, Ã  moins que la Cour n’ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette 
extradition à la demande de l’État chargé de l’exécution. 

2. 

La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné. 

3. 

Le paragraphe 1 cesse de s’appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 

30 jours sur le territoire de l’État chargé de l’exécution après avoir accompli la totalité de la peine 
prononcée par la Cour, ou s’il retourne sur le territoire de cet État après l’avoir quitté. 

 

Article 109 

EXÉCUTION DES PEINES D’AMENDE ET DES MESURES  

DE CONFISCATION 

1. 

Les États Parties font exécuter les peines d’amende et les mesures de confiscation 

ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et 
conformément Ã  la procédure prévue par leur législation interne. 

2. 

Lorsqu’un Ã‰tat Partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de confiscation, 

il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a 
ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 

3. 

Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d’autres biens, 

obtenus par un Ã‰tat Partie en exécution d’un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour. 

 

Article 110 

EXAMEN PAR LA COUR DE LA QUESTION D’UNE RÉDUCTION DE PEINE 

1. 

L’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine 

prononcée par la Cour. 

2. 

La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine. Elle se prononce après avoir 

entendu le condamné. 

3. 

Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années 

d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour 
déterminer s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme. 

4. 

Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate 

qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées : 

 

a) 

La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer 

avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci

 

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b) 

La personne a facilité spontanément l’exécution des décisions et ordonnances de la 

Cour dans d’autres cas, en particulier en l’aidant Ã  localiser des avoirs faisant l’objet de décisions 
ordonnant leur confiscation, le versement d’une amende ou une réparation et pouvant Ãªtre 
employés au profit des victimes

 

; ou 

 

c) 

D’autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un 

changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la 
réduction de la peine. 

5. 

Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu’il n’y a pas lieu de 

réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles 
prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont 
énoncés. 

 

Article 111 

ÉVASION 

 

Si un condamné s’évade de son lieu de détention et fuit l’État chargé de l’exécution de la 

peine, cet Ã‰tat peut, après avoir consulté la Cour, demander Ã  l’État dans lequel se trouve le 
condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou 
demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la 
Cour sollicite la remise d’une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l’État 
dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État qu’elle désigne. 

 
 

CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES 

 

Article 112 

ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES 

1. 

Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque Ã‰tat Partie y 

dispose d’un représentant, qui peut Ãªtre secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres 
États qui ont signé le présent Statut ou l’Acte final peuvent y siéger à titre d’observateurs. 

2. L’Assemblée 

 

a) 

Examine et adopte, s’il y a lieu, les recommandations de la Commission 

préparatoire

 

 

b) 

Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour 

l’administration de la Cour

 

 

c) 

Examine les rapports et les activités du Bureau Ã©tabli en vertu du paragraphe 3 et 

prend les mesures qu’ils appellent

 

 

d) 

Examine et arrête le budget de la Cour

 

 

e) 

Décide s’il y a lieu, conformément Ã  l’article 36, de modifier le nombre des juges

 

 

f) 

Examine, conformément à l’article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à 

la non-coopération des États

 

 

g) 

S’acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent 

Statut et du Règlement de procédure et de preuve. 

3. 

a) 

L’Assemblée est dotée d’un bureau, composé d’un président, de deux vice-

présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans. 

 

b) 

Le Bureau a un caractère représentatif, eu Ã©gard, en particulier, au principe de la 

répartition géographique équitable et à la nécessité d’assurer une représentation adéquate des 
principaux systèmes juridiques du monde. 

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c) 

Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il 

aide l’Assemblée à s’acquitter de ses responsabilités. 

4. 

L’Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires, notamment un 

mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin 
que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus Ã©conomique possible. 

5. 

Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon 

qu’il convient, aux réunions de l’Assemblée et du Bureau. 

6. 

L’Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l’y engagent, elle tient 

des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l’Organisation des Nations Unies. 
À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont 
convoquées par le Bureau soit d’office soit à la demande du tiers des États Parties. 

7. 

Chaque État Partie dispose d’une voix. L’Assemblée et le Bureau s’efforcent dans toute la 

mesure possible d’adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n’est pas possible, et Ã  
moins que le Statut n’en dispose autrement : 

 

a) 

Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des 

présents et votants, la majorité absolue des Ã‰tats Parties constituant le quorum pour le scrutin

 

 

b) 

Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des 

États Parties présents et votants. 

8. 

Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne 

peut participer au vote ni Ã  l’Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou 
supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. 
L’Assemblée peut néanmoins autoriser cet Ã‰tat à participer au vote Ã  l’Assemblée et au Bureau si 
elle constate que son manquement est dû Ã  des circonstances indépendantes de sa volonté. 

9. 

L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur. 

10. 

Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée des États Parties sont celles 

de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 
 

CHAPITRE XII. FINANCEMENT 

 

Article 113 

RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE 

 

Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la 

Cour et aux réunions de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes 
subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion 
financière adoptés par l’Assemblée des États Parties. 

 

Article 114 

RÈGLEMENT DES DÉPENSES 

 

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les 

organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la 
Cour. 

 

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Article 115 

RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA COUR ET DE  

L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES 

 

Les dépenses de la Cour et de l’Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les 

organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l’Assemblée des États Parties, sont 
financées par les sources suivantes : 

 

a) 

Les contributions des Ã‰tats Parties

 

 

b) 

Les ressources financières fournies par l’Organisation des Nations Unies, sous 

réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la 
saisine de la Cour par le Conseil de sécurité. 

 

Article 116 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 

Sans préjudice de l’article 115, la Cour peut recevoir et utiliser Ã  titre de ressources 

financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations 
internationales, des particuliers, des entreprises et d’autres entités, selon les critères fixés en la 
matière par l’Assemblée des États Parties. 

 

Article 117 

CALCUL DES CONTRIBUTIONS 

 

Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts 

convenu, fondé sur le barème adopté par l’Organisation des Nations Unies pour son budget 
ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé. 

 

Article 118 

VÉRIFICATION ANNUELLE DES COMPTES 

 

Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont 

vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant. 

 
 

CHAPITRE XIII. CLAUSES FINALES 

 

Article 119 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

1. 

Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour. 

2. 

Tout autre différend entre deux ou plusieurs Ã‰tats Parties concernant l’interprétation ou 

l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois 
après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée peut chercher 
à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d’autres moyens de le régler, 
y compris le renvoi Ã  la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci. 

 

Article 120 

RÉSERVES 

 

Le présent Statut n’admet aucune réserve. 

 

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Article 121 

AMENDEMENTS 

1. 

À l’expiration d’une période de sept ans commençant Ã  la date d’entrée en vigueur du 

présent Statut, tout Ã‰tat Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions 
d’amendement est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le 
communique sans retard Ã  tous les États Parties. 

2. 

Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l’Assemblée des États Parties, 

à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non 
de la proposition. L’Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une 
conférence de révision si la question soulevée le justifie. 

3. 

L’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou 

d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir Ã  un consensus, la 
majorité des deux tiers des Ã‰tats Parties. 

4. 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l’égard 

de tous les Ã‰tats Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont déposé leurs 
instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies. 

5. 

Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur Ã  l’égard des 

États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou 
d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet 
amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un Ã‰tat Partie qui n’a pas 
accepté l’amendement ou sur le territoire de cet Ã‰tat. 

6. 

Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au 

paragraphe 4, tout État Partie qui ne l’a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet 
immédiat, nonobstant l’article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l’article 127, paragraphe 2, 
en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cet 
amendement. 

7. 

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique à tous les États 

Parties les amendements adoptés lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une 
conférence de révision. 

 

Article 122 

AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DE CARACTÈRE INSTITUTIONNEL 

1. 

Tout Ã‰tat Partie peut proposer, nonobstant l’article 121, paragraphe 1, des amendements 

aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les 
articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, 
paragraphes 4 à 9, 43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé 
est soumis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou Ã  toute autre personne 
désignée par l’Assemblée des Ã‰tats Parties, qui le communique sans retard Ã  tous les États Parties 
et aux autres participants à l’Assemblée. 

2. 

Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n’est pas possible de parvenir 

à un consensus sont adoptés par l’Assemblée des États Parties ou par une conférence de révision Ã  
la majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties 
six mois après leur adoption par l’Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision. 

 

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Article 123 

RÉVISION DU STATUT 

1. 

Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au 
présent Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes 
figurant Ã  l’article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l’Assemblée des Ã‰tats Parties, 
selon les mêmes conditions. 

2. 

À tout moment par la suite, à la demande d’un Ã‰tat Partie et aux fins énoncées au 

paragraphe 1, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec l’approbation de la 
majorité des États Parties, convoque une conférence de révision. 

3. 

L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d’une 

conférence de révision sont régies par les dispositions de l’article 121, paragraphes 3 Ã  7. 

 

Article 124 

DISPOSITION TRANSITOIRE 

 

Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, un Ã‰tat qui devient partie au 

présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans Ã  partir de l’entrée en vigueur du 
Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de 
crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses 
ressortissants. Il peut Ã  tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article 
seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément Ã  l’article 123, 
paragraphe 1. 

 

Article 125 

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION  

OU ADHÉSION 

1. 

Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la 
signature jusqu’au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l’Italie, à Rome, et, 
après cette date, jusqu’au 31 décembre 2000, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à 
New York. 

2. 

Le présent Statut est soumis Ã  ratification, acceptation ou approbation par les États 

signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

3. 

Le présent Statut est ouvert à l’adhésion de tous les États. Les instruments d’adhésion 

seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 

Article 126 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. 

Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour 

après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

2. 

À l’égard de chaque Ã‰tat qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère 

après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le 
dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

 

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Article 127 

RETRAIT 

1. 

Tout Ã‰tat Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la 
date à laquelle la notification a Ã©té reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. 

2. 

Son retrait ne dégage pas l’État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors 

qu’il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n’affecte pas non plus la 
coopération établie avec la Cour à l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard 
desquelles l’État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le 
retrait a pris effet

 

; le retrait n’affecte en rien la poursuite de l’examen des affaires que la Cour 

avait déjà commencé à examiner avant la date Ã  laquelle il a pris effet. 

 

Article 128 

TEXTES FAISANT FOI 

 

L’original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et 

russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme Ã  tous les Ã‰tats. 

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, 

ont signé le présent Statut. 

 

FAIT à Rome ce dix-septième jour de juillet de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 

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