Politiques culturelles : ressources

Culture et développement

De la diversité au pluralisme
..
Créativité et arts

Droit d'auteur

Industries et entreprises culturelles
 
Patrimoine culturel matériel

Patrimoine culturel immatériel

Protection juridique du patrimoine culturel

Centre du patrimoine mondial

 
Dialogue interculturel

Histoires générales et régionales

 
La culture en Afrique
 
La culture et les jeunes
 
La culture, les femmes et l'égalité des sexes
 
Header_fr

Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement

I. Définitions
II. Principes généraux
III. Mesures recommandées 
IV. Coopération internationale

 

III. MESURES RECOMMANDEES

  1. En application des principes énoncés ci-dessus, et conformément à leur pratique constitutionnelle normale, les Etats membres sont invités à prendre toutes les dispositions requises, y comprises la fourniture aux archives officiellement reconnues de ressources appropriées en personnel, en matériel et en moyens financiers, pour la sauvegarde et la conservation efficaces de leur patrimoine d’images en mouvement, conformément aux principes directeurs suivants :

Mesures juridiques et administratives

  1. Pour que les images en mouvement faisant partie du patrimoine culturel des pays soient systématiquement conservées, les Etats membres sont invités à prendre des mesures permettant aux organismes d’archives officiellement reconnus de disposer, aux fins de la sauvegarde et de la conservation, de tout ou partie de la production nationale de leur pays. Ces mesures pourraient comprendre, par exemple, des arrangements volontaires avec les titulaires de droits pour le dépôt des images en mouvement, l’obtention des images en mouvement par achat ou donation ou l’institution de systèmes de dépôt légal au moyen d’une législation appropriée ou de mesures administratives. De tels systèmes compléteraient les dispositions existantes relatives à l’archivage des images en mouvement appartenant à l’Etat et coexisteraient avec elles. Les mesures prises devraient être compatibles avec les dispositions s’appliquant aux images en mouvement de la législation nationale et des instruments internationaux en matière de protection des droits de l’homme, du droit d’auteur et des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et devraient tenir compte des conditions particulières accordées aux pays en développement dans certains de ces instruments. Lorsque des systèmes des dépôt légal sont adoptés, il devrait y être prévu que :

  1. Les images en mouvement de production nationale, quels que soient la nature de leur support ou le but dans lequel elles ont été réalisées, devraient être déposées en au moins un exemplaire complet de la meilleure qualité archivistique, comprenant de préférence les éléments de tirage ;

  2. Les éléments devraient être déposés par le producteur - tel que le définit la législation nationale - ayant son siège ou sa résidence habituelle sur le territoire de l’Etat intéressé, indépendamment de tout accord de coproduction conclu avec un producteur étranger ;

  3. Les éléments déposés devraient être conservés dans des archives du film ou de la télévision officiellement reconnues ; là où de telles institutions n’existent pas, il conviendrait d’en créer au niveau national et/ou régional ; en attendant la création d’archives officiellement reconnues, les éléments déposés devraient être provisoirement conservés dans des locaux convenablement équipés ;

  4. Le dépôt devrait être effectué dès que possible dans un délai maximal fixé par la réglementation nationale ;

  5. Le déposant devrait avoir un accès contrôle aux éléments chaque fois qu’il en aurait besoin pour faire établir de nouveaux tirages, à condition que ces éléments ne subissent de ce fait aucune détérioration ni aucun dommage ;

  6. Les archives officiellement reconnues devraient être autorisées, sous réserve des dispositions pertinentes des conventions internationales et de la législation nationale en matière de droit d’auteur et de protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, à :

  1. Prendre toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder et de conserver le patrimoine d’images en mouvement et, dans la mesure du possible, d’en améliorer la qualité technique ; en cas de reproduction d’images en mouvement, il devrait être dûment tenu compte de tous les droits auxquels les images visées sont assujetties ;

  2. Permettre, dans un but strictement non lucratif, à un nombre limité de spectateurs de visionner dans leurs locaux une copie de projection, à des fins d’enseignement, d’étude ou de recherche, sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de ces œuvres et à condition que les éléments déposées ne subissent de ce fait aucune détérioration ni aucun dommage ;

  1. Les éléments déposées et les reproductions qui en seront faites ne devraient être utilisés à aucune autre fin ni leur contenu modifié ;

  2. Les archives officiellement reconnues devraient être autorisées à demander aux utilisateurs une participation raisonnable au coût des services fournis.

10. La sauvegarde et la conservation de toutes les images en mouvement de production nationale devraient être l'objectif le plus élevé. Toutefois, tant que les progrès de la technologie ne l'auront pas rendu possible partout, dans les cas où l'on ne peut, pour des raisons de coût ou d’espace, enregistrer la totalité des images en mouvement publiquement diffusées ni sauvegarder et conserver à long terme la totalité des éléments déposés, chaque Etat membre est invité à établir les principes permettant de déterminer quelles sont celles qui devraient être enregistrées et/ou déposées pour la postérité, y compris les "enregistrements éphémères " ayant un caractère exceptionnel de documentation. La priorité devrait être accordée aux images en mouvement qui, du fait de leur valeur éducative, culturelle, artistique, scientifique et historique, font partie du patrimoine culturel d'une nation. Tout système créé à cette fin devrait prendre en considération le fait que le choix devrait se fonder sur un consensus aussi large que possible de la part des milieux informés et tenir particulièrement compte des critères d'évaluation définis par les archivistes. D'autre part, il conviendrait de veiller à ce que l'élimination d'éléments soit évitée avant qu'un laps de temps suffisant pour permettre le recul nécessaire se soit écoulé. Les éléments ainsi éliminés devraient être rendus au déposant.

11.Les producteurs étrangers et les responsables de la distribution publique des images en mouvement réalisées à l'étranger devraient être encouragés, conformément à l'esprit de la présente Recommandation et sans préjudice de la libre circulation des images en mouvement à travers les frontières nationales, à déposer volontairement dans les archives officiellement reconnues des pays où elles sont diffusées un exemplaire de la meilleure qualité archivistique des images en mouvement, sous réserve de tous les droits relatifs à ces images. En particulier, les responsables de la distribution des images en mouvement, doublées ou sous-titrées dans la ou les langues du pays où elles sont diffusées, qui sont considérées comme partie intégrante du patrimoine d'images en mouvement du pays en question ou qui présentent une valeur importante pour les besoins culturels d'enseignement ou de recherche, devraient être invités instamment à déposer les éléments relatifs à ces images, dans un esprit de coopération internationale. Les archives officiellement reconnues devraient s'efforcer d'obtenir l'instauration de tels systèmes de dépôt et, en outre, d'obtenir, sous réserve de tous les droit relatifs à ces images, des exemplaires des images en mouvement ayant une valeur universelle exceptionnelle, même si elles n'ont pas été publiquement distribuées dans les pays intéressés. Le contrôle de ces éléments et l'accès à ces éléments devraient être régis par les dispositions des alinéas (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 9 ci-dessus.

12. Les Etats membres sont invités à mener des études pour vérifier l'efficacité des mesures proposées au paragraphe 11. Si, après un délai d’expérimentation raisonnable, la forme de dépôt volontaire suggérée ne pouvait garantir la sauvegarde et la conservation des images en mouvement adaptées qui revêtent une importance nationale particulière du point de vue de la culture ou de l'histoire d'un Etat, il appartiendrait à celui-ci, dans le cadre de sa législation nationale, de définir les mesures propres à empêcher la distribution, notamment par destruction, des copies d'images en mouvement adaptées, dans le respect des droits qu'ont les ayants droit légitimes sur les images en mouvement en question qui revêtent ce caractère particulier d'importance nationale.

13. Les Etats membres sont invités, en outre, compte tenu des conventions internationales relatives au droit d'auteur et à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, à étudier la possibilité de permettre aux archives officiellement reconnues d'utiliser les éléments déposés à des fins de recherche et d'enseignement proprement dit, sous réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de ces œuvres.

Mesures techniques 

14.Les Etats membres sont invités à accorder l'attention voulue aux normes archivistiques relatives au stockage et au traitement des images en mouvement recommandées par les organisations internationales compétentes dans le domaine de la sauvegarde et de la conservation des images en mouvement.

15.De plus, les Etats membres sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les institutions chargées de la sauvegarde et de la conservation du patrimoine d'images en mouvement prennent les mesures suivantes.

  1. Etablir et diffuser des filmographies et catalogues nationaux de toutes les catégories

  2. d'images en mouvement et des descriptions de leurs stocks, en recherchant chaque fois que cela est possible l’harmonisation des systèmes de catalogage; ces matériels documentaires formeraient ensemble un inventaire du patrimoine d'images en mouvement du pays ;

  3. Rassembler, conserver et rendre accessibles aux chercheurs les archives d'institutions,

  4. papiers personnels et autres documents renseignement sur l'origine, la production, la distribution et la projection d'images en mouvement, sous réserve de l'accord des intéressés ;

  5. Conserver en bon état les équipement dont certains ne sont parfois plus utilisés

  6. couramment mais qui peuvent être nécessaires pour la reproduction et la projection des éléments conservés ou, si cela s'avérait impossible, veiller à ce que les images en mouvement intéressées soient transférées sur un autre support permettant leur reproduction et leur projection ;

  7. Veiller à ce que les normes applicables en matière de stockage, de sauvegarde et de conservation, de restauration et de reproduction soient respectées rigoureusement ;

  8. Dans la mesure du possible, améliorer la qualité technique des images en mouvement à

sauvegarder et à conserver, et les traiter de façon qu'elles se prêtent à un stockage et à une utilisation prolongés et efficaces; dans le cas où le traitement nécessite une reproduction des images en mouvant, il devrait être dûment tenu compte de tous les droits auxquels les images visées sont assujetties.

16.Les Etats membres sont invités à encourager les organismes privés et les particuliers détenteurs d'images en mouvement à prendre les mesures requises pour assurer la sauvegarde et la conservation de ces images dans de bonnes conditions techniques. Ces organismes et ces particuliers devraient être encouragés à confier aux archives officiellement reconnues les éléments de tirage, s'il en existe, ou, à défaut, une copie des images en mouvement réalisées avant l'introduction du système de dépôt.

Mesures complémentaires 

17.Les Etats membres sont invités à encourager les autorités compétentes et les autres organismes s'occupant de la sauvegarde et de la conservation des images en mouvement à organiser des activités d'information du public, afin de :

a. Faire prendre conscience à toutes les personnes intervenant dans la réalisation et la distribution des images en mouvement de la valeur durable de ces images du point de vue éducatif, culturel, artistique, scientifique et historique, et les sensibiliser à la nécessité de collaborer de ce fait à leur sauvegarde et à leur conservation ;

b. Attirer l'attention du public dans son ensemble sur l'importance éducative, culturelle, artistique, scientifique et historique des images en mouvement et sur les mesures à prendre en vue de leur sauvegarde et de leur conservation.

18.Des mesures devraient être prises au niveau national afin de coordonner les recherches dans les domaines relatifs à la sauvegarde et à la conservation des images en mouvement, et d'encourager les recherches qui sont spécifiquement destinées à permettre de les conserver longtemps à un coût raisonnable. Des informations sur les méthodes et techniques permettant de sauvegarder et de conserver les images en mouvement, y compris les résultats des recherches pertinentes, devraient être diffusées à tous les intéressés.

19.Des programmes de formation en matière de sauvegarde et de restauration des images en mouvement devraient être organisés; ils devraient porter sur les méthodes et les techniques les plus récentes.