La Société Européenne ou Societas Europaea

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Voici les sites qui parlent de La Société Européenne ou Societas Europaea:

Après plus de quarante ans de travaux préparatoires, les Etats de l'Union européenne ont décidé de donner vie à une nouvelle forme forme de société : la Société Européenne ou Societas Europaea. Drapeau_europen
Voici en quelques paragraphes, le statut de cette société.

1. OJECTIF

1.1 Créer une société européenne ayant son propre cadre juridique afin de permettre à des sociétés constituées dans des États membres différents de fusionner, de former une société holding ou une filiale commune, tout en évitant les contraintes juridiques et pratiques qui résultent de vingt cinq ordres juridiques différents.

1.2 Organiser l'implication des salariés dans la société européenne, reconnaître leur place et leur rôle dans l'entreprise.

2. TEXTES - PORTEE

Quelques trente ans après une première proposition, les textes suivants ont été adoptés :

· Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la Société européenne [Journal officiel L 294 du 10.11.2001].

· Directive n° 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs [Journal officiel L 294 du 10.11.2001].

La constitution et le fonctionnement des SE sont régis :

- par les dispositions spécifiques du Règlement du 8 octobre 2001,

- mais aussi pour les questions non traitées par celui-ci, par les dispositions applicables aux sociétés anonymes de l’Etat membre où la SE aura son siège statutaire,

- ou encore par les dispositions légales visant spécifiquement les SE que l’Etat du siège sera amené à adopter.

3. ENTREE EN VIGUEUR

La Société Européenne est entrée en vigueur le 8 octobre 2004.

Seuls 6 pays européens avaient adopté à la date du 8 octobre 2004 la législation adéquate (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Islande et Suède).

4. CARACTERISTIQUES

4 .1 Constitution

4.1.1 Préalable

Le Règlement ne prévoit aucune disposition sur les apports, la durée de la société, les mentions statutaires obligatoires, les modifications du capital social, les comptes sociaux, le régime des titres émis par la SE, l’appel publique à l’épargne, les conventions conclues entre la société et ses dirigeants et la responsabilité de ses derniers.

4.1.2 Modes de constitution

Quatre modes de constitution d'une SE sont prévus : la constitution par fusion, la constitution par création d'une société holding, la constitution sous forme de filiale commune et la transformation d'une société anonyme de droit national.

On ne peut donc pas constituer de SE ex nihilo.

A/ La constitution par fusion

Plusieurs SA pourront constituer une SE par voie de fusion si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents. La fusion pourra être réalisée par voie d’absorption ou par constitution d’une société nouvelle qui revêtira alors la forme d’une SE.

La question de la protection des intérêts des créanciers obligataires et non obligataires des sociétés qui fusionnent, de la protection des intérêts des porteurs de titres autres que les actions et de la publicité de la réalisation de la fusion doit être traitée en fonction de la Loi locale.

Chaque société devra publier un avis sur le projet de fusion dans le bulletin national de l’Etat membre dont elle relève, cet avis comportant un certain nombre de mentions obligatoires prévues par le Règlement.

Chaque société pourra demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires à la fusion mais celles-ci pourront demander conjointement la désignation d’un ou plusieurs commissaires afin de rédiger un seul rapport pour l’ensemble de l’opération, auquel cas, la demande sera présentée devant le juge de l’Etat dont relève l’une des sociétés ou la future SE.

L’assemblée générale de chaque société partie à l’opération se prononcera sur le projet de fusion aux conditions de quorum et de majorité prévues par la législation de l’Etat membre dont relève la société.

B/ La SE holding

Plusieurs SA et/ou SARL peuvent prévoir la constitution d’une SE holding si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents ou ont depuis deux ans au moins une filiale ou une succursale relevant du droit d’un autre Etat membre.

A l’initiative des organes de direction ou d’administration des sociétés, les assemblées générales des sociétés se réunissent pour demander aux associés d’apporter des parts ou actions conférant plus de 50% des droits de vote dans les sociétés à l’origine de l’opération, recevant en échange des actions de la SE, laquelle détiendra alors une participation dans les sociétés à l’origine de l’opération.

L’assemblée générale de chaque société participante devra approuver le projet de constitution aux conditions de quorum et de majorité prévues par la législation de l’Etat membre dont relève la société pour l’adoption des décisions ne modifiant pas les statuts.

C/ La SE filiale

Plusieurs sociétés, quelle que soit leur forme ou d’autres personnes morales de droit privé ou public pourront constituer une SE en souscrivant ses actions si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents ou ont depuis deux ans au moins une filiale ou succursale située dans un autre Etat membre.

Les règles de souscription applicables aux personnes participant à la constitution sont celles de l’Etat dont relèvent ces personnes.

D/ Constitution par voie de transformation

Une SA peut se transformer en SE si elle a depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d’un autre Etat membre, cette transformation ne donnant lieu ni à dissolution, ni à création d’une personne morale nouvelle.

L’assemblée générale se prononce sur le projet de transformation aux conditions de quorum et de majorité prévues par la législation de l’Etat membre dont relève la société pour le type de décision concernée.

4.1.3 Capital minimal

A/ Principe

La SE a un capital minimal de 120.000 euros divisé en actions, ce montant minimal n’est applicable en France que si la société ne fait pas appel public à l’épargne.

B/ Activité à capital minimum

Si la législation d’un Etat membre prévoit un capital minimal plus élevé pour des sociétés exerçant certains types d’activités, cette législation s’appliquera aux SE exerçant ces activités.

4.1.4 Siège

Le siège de la SE, fixé par les statuts, doit correspondre au lieu où se trouve son administration centrale, c'est-à-dire à son siège réel.

Le siège peut être transféré dans un autre Etat membre, sans que ce transfert entraîne la dissolution de la société et la création d’une personne morale nouvelle.

4.1.5 Immatriculation

L'immatriculation d'une SE est publiée pour information au Journal officiel des Communautés européennes.

Le registre d’inscription sur lequel la SE sera immatriculée sera décidé par chacun des pays.

4.2 Fonctionnement

Les statuts de la société européenne prévoient comme organes l'assemblée générale des actionnaires (A) et, soit un organe de direction et un organe de surveillance (système dualiste), soit un organe d'administration (système moniste) (B).

4.2.1 L’assemblée générale

L’assemblée devra se réunir au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice.

Elle peut être convoquée à tout moment par l’un des organes de la SE ou par tout autre organe ayant reçu cette compétence en vertu de la loi applicable aux SA dans l’Etat membre du siège de la SE, la convocation pourra également être demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble 10% au moins du capital, un pourcentage minimal inférieur pouvant être prévu par les statuts ou la loi nationale applicable aux SA (non prévue en droit français pour les SA).

L’assemblée devra se prononcer sur toutes les questions pour lesquelles le Règlement lui reconnaît une compétence spécifique : désignation des membres de l’organe de surveillance ou d’administration et pour la modification des statuts.

Les décisions de l’assemblée ne modifiant pas les statuts devront être prises à la majorité des voix exprimées, qui ne pourra être inférieure aux deux tiers des voix exprimées, sans prendre en compte les votes blancs ou nuls.

Toutefois un Etat membre pourra prévoir l’adoption de telles décisions à  la majorité simple si un nombre d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital est représenté.

4.2.2 La direction et l’administration de la SE

A/ Le système dualiste

L’organe de direction

Les membres de l’organe de direction sont nommés et révoqués par l’organe de surveillance.

L’organe de surveillance

B/ Le système moniste : direction par un organe d’administration et gestion entre les mains d’un ou plusieurs directeurs généraux

4.2.3 Comptes annuels

La société européenne établit des comptes annuels comprenant le bilan, le compte des profits et pertes ainsi que l'annexe et un rapport de gestion contenant un exposé sur l'évolution des affaires et la situation de la société et, le cas échéant, des comptes consolidés.

4.2.4 Fiscalité

Sur le plan fiscal, la SE est traitée comme n'importe quelle multinationale c’est‑à‑dire qu'elle est soumise au régime fiscal de la législation nationale applicable au niveau de la société comme de ses succursales. Les SE restent assujetties aux impôts et taxes de tous les États membres où leurs établissements stables sont situés. En ce sens, leur statut fiscal n'est pas parfait, faute d'une harmonisation européenne suffisante en la matière.

4.2.5 Dissolution

La dissolution, la liquidation, l'insolvabilité et la cessation des paiements sont en large mesure couvertes par la loi nationale applicable. Le transfert du siège en dehors de la Communauté entraîne la dissolution de la SE à la demande de tout intéressé ou de toute autorité compétente.

5. IMPLICATIONS DES SALARIES (DIRECTIVE)

5.1. Définition

"Participation des salariés" : celle-ci ne se fait pas au niveau de la gestion journalière relevant de la compétence de la direction, mais au niveau de la surveillance et du développement des stratégies de l'entreprise.

5.2 Modalités

Aussitôt après la publication d’un projet de constitution, les négociations doivent être engagées au sein d’un « Groupe Spécial de Négociation » (GSN), spécialement constitué à cette fin selon des règles prévues par la Directive, lui assurant une représentation proportionnelle du nombre de salariés concernés dans chaque Etat membre. Certains détails quant aux modalités de nomination de ses membres et de leur statut seront réglés par le Droit national, autrement dit les lois de transposition de la Directive.

Trois possibilités s’ouvrent alors, en fonction du résultat de ces négociations :

Soit le GSN aboutit à un accord,

Soit il a décidé (avec la majorité qualifiée des 2/3 de ses membres, représentant au moins les 2/3 des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux états membres) de ne pas entamer des négociations sur ce point ou de clore les négociations ouvertes et d’appliquer la réglementation relative à l’information et la consultation applicable dans chaque état membre où la SE emploie des salariés,

Soit enfin à l’issue de la période de négociation de six mois prévue par la Directive, prorogeable d’une durée équivalente, aucun accord n’a pu être conclu.

Dans ce dernier cas seulement, les dispositions de référence prévues par la Directive s’appliqueront impérativement dès lors que l’immatriculation de la SE est mise en œuvre.

Par contre, si la SE est constituée par transformation, ces dispositions ne s’appliquent que si les règles d’un état membre relatives à la participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance étaient déjà en vigueur dans la société transformée en SA.

Dans les trois autres hypothèses de constitution, ces règles ne jouent que si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs sociétés ayant directement participé à l’opération en couvrant au moins 25 % du nombre total de l’effectif de l’ensemble de ces dernières (50 % en cas de SE holding ou filiale) ; si le nombre total de l’effectif reste en dessous de ces seuils, il faut une décision du GSN pour rendre les dispositions de référence de la Directive applicables.

5.3 Participation

Plusieurs modèles de participation sont envisageables :

Tout d'abord, le modèle intégrant les travailleurs au sein de l'organe de surveillance ou de l'organe d'administration (modèle allemand).

Ensuite, le modèle de l'organe distinct représentant les travailleurs de la société européenne (modèle anglo-saxon).

Enfin les autres modèles qui sont à établir par voie d'accord conclu entre les organes de direction ou d'administration des sociétés fondatrices et les travailleurs de la société, tout en respectant le niveau d'information et de consultation prévu pour le modèle de l'organe distinct. Aucune SE ne peut être constituée par l'assemblée générale tant qu'un modèle de participation décrit par la directive n'a pas été choisi.

Le choix du modèle est laissé au libre-arbitre des parties. Traditionnellement en ce qui concerne les SA en France, c’est la troisième voie qui est privilégiée.

Des locaux, des moyens matériels et financiers ainsi que d'autres facilités doivent être mis à la disposition des représentants des salariés pour leur permettre l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque, à l'expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n'a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s'appliquer.

Dans le cas d'une société européenne issue d'une fusion, les principes standards concernant la participation des travailleurs s'appliqueront si 25 % au moins des salariés bénéficiaient d'un droit de participation aux décisions avant la fusion. C'est sur ce point qu'un accord politique s'était avéré impossible jusqu'au sommet de Nice de décembre 2000. Le compromis adopté par les chefs d'État et de gouvernement permet à un État membre de ne pas appliquer la directive aux SE constituées dans le cadre d'une fusion, auquel cas la SE ne pourra être immatriculée dans l'État membre considéré que pour autant, soit qu'un accord soit conclu entre la direction et les salariés, soit qu'aucun salarié de la SE n'ait bénéficié d'un droit de participation avant la création de la SE.

6. INTERET DE LA SE

La SE existe mais elle n’en est qu’à l’état embryonnaire.

Beaucoup de choses restent à définir :

A/ Fusion transnationales (en sus de la Directive sur les fusions transfrontalières, proposée par la Commission en novembre 2003 et adoptée par le Conseil Européen du 25 novembre 2004).

B/ Forum shopping.

7. LES PROPOSITIONS DE LOI D’ADAPTATION EN FRANCE

Projet Branjet et Hyest : prévoit parallélisme entre la SA et la SAS pour que cette dernière devienne une simple société anonyme, ce qui permettra une grande souplesse dans la création des sociétés européennes. Le projet transpose en ouvre le volet social.

Projet Marini : projet cherchant à donner une certaine souplesse à la création des sociétés anonymes.

Résultat possible : mélange des deux propositions de loi.

8. QUELQUES CONSEILS SUR LE PLAN PRATIQUE

Avocat habituel / Avocat local

Coût de constitution élevé

Pour l’instant réservé aux groupes multinationaux.

Commentaires

pour lecture


christian

Rédigé par: ewane | 25 oct. 05 11:17:12

actuellement en préparation d'un mémoire,
je voudrais plus de renseignements...

merci

Rédigé par: patrick | 25 nov. 05 17:25:56

de qui est cet article?

Rédigé par: patrick | 25 nov. 05 17:26:53

Merci pour cet article.
Ma question est de savoir s'il est possible de créer une SE avec au départ une société en participation.
Merci de me répondre.

Rédigé par: dorothée | 19 déc. 06 16:55:54

Hello!
Nice site ;)
Bye

Rédigé par: Immurnora | 9 févr. 08 08:55:09

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