Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11
Rome, 4.XI.1950
Le texte de la Convention avait été amendé conformément aux
dispositions du Protocole n°3 (STE n°45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du
Protocole n° 5 (STE n°55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole n°8
(STE n°118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le
texte du Protocole n°2 (STE n°44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3,
avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21
septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces
Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11 (STE n°155), à compter de la date de
son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le
Protocole n°9 (STE n°140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé
et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application
universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent
les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose
essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et,
d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont
ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et
possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la
liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à
assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration
universelle,
Sont convenus de ce qui suit:
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur
juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
- La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas
où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
- pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
- pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue;
- pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
- N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent
article:
- tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les
conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en
liberté conditionnelle;
- tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les
pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la
place du service militaire obligatoire;
- tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le
bien-être de la communauté;
- tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
- s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
- s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission
à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
- s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher
de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
- s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation
surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité
compétente;
- s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une
maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
- s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour
l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
- Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une
langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle.
- Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du
présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
- Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
- Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature
à porter atteinte aux intérêts de la justice.
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
- Tout accusé a droit notamment à:
- être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
- disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
- se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
- interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;
- se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience.
- Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a
été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
- Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées.
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui.
- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
- L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire.
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que
des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder
une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont
été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute
Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par
la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations
découlant du droit international.
- La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le
cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1)
et 7.
- Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui
les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les
dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme
interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à ladite Convention.
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits
droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues.
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour
européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de
façon permanente.
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties
contractantes.
- Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions
requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes
possédant une compétence notoire.
- Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
- Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité
incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité
requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application
de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
- Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie
contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats
présentés par la Haute Partie contractante.
- La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles
Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.
- Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les
mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au
bout de trois ans.
- Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont
désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, immédiatement après leur élection.
- Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié
des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute
élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une
durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou
être inférieure à trois ans.
- Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée
parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats
s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe immédiatement après l'élection.
- Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le
mandat de son prédécesseur.
- Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
- Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la
majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le
règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
La Cour réunie en Assemblée plénière:
- élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux viceprésidents; ils
sont rééligibles;
- constitue des Chambres pour une période déterminée;
- élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
- adopte le règlement de la Cour, et
- élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
- Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois
juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres
de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
- Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de
la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de
siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.
- Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents,
les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de
la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43,
aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du
président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête
individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être
prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.
- Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce
sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de
l'article 34.
- Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques
introduites en vertu de l'article 33.
- Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la
recevabilité est prise séparément.
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à
l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question
peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
La Grande Chambre:
- se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34
lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou
lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et
- examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
- La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation
et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les
conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
- En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour
décide.
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions
de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre
Haute Partie contractante.
Tableau des Déclarations relatives aux anciens
articles 25 et 46 de la CEDH
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver
par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
- La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
- La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article
34, lorsque:
- elle est anonyme; ou
- elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour
ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si
elle ne contient pas de faits nouveaux.
- La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de
l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la
Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
- La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du
présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
- Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie
contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des
observations écrites et de prendre part aux audiences.
- Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut
inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute
personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou
à prendre part aux audiences.
- A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle
lorsque les circonstances permettent de conclure:
- que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
- que le litige a été résolu; ou
- que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme
garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.
- La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que
les circonstances le justifient.
- Si la Cour déclare une requête recevable, elle:
- poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et,
s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats
intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
- se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la
Convention et ses protocoles.
- La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se
limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
- L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de
circonstances exceptionnelles.
- Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président
de la Cour n'en décide autrement.
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si
le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable.
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de
l'article 44, paragraphe 2.
- Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute
partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire
devant la Grande Chambre.
- Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève
une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou
de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
- Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un
arrêt.
- L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
- L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
- lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant
la Grande Chambre; ou
- trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre n'a pas été demandé; ou
- lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en
application de l'article 43.
- L'arrêt définitif est publié.
- Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou
irrecevables, sont motivés.
- Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a
le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
- Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
- L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille
l'exécution.
- La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur
des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses
protocoles.
- Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue
des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur
les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à
connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
- La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un
vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des
Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.
- L'avis de la Cour est motivé.
- Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le
droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
- L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et
immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords
conclus au titre de cet article.
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne
assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant
ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient
être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre
Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés
au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à
se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de
soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus
par ladite Convention.
- 4Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à
tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve
du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.
- La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la
notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
- Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées
en tenant compte des nécessités locales.
- 4Tout Etat qui a fait une déclaration
conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration
qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes
physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l'article 34 de la Convention.
- Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de
son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition
particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général
ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
- Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la
loi en cause.
- Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après
l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la
Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres
Parties contractantes.
- Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante
intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne
tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
- Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie
contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
- 4La Convention peut être dénoncée conformément
aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel
elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.
- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de
ratification.
- Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur
dès le dépôt de l'instrument de ratification.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil
de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties
contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de
ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les signataires.
- Intitulé ajouté conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
- Nouveau Titre II conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE
n° 155).
- Les articles de ce Titre sont renumérotés conformément aux dispositions
du Protocole n° 11 (STE n° 155).
- Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n°
155).