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Recours en annulation EDVIGE

CONSEIL D’ETAT

Recours

Pour

L’ASSOCIATION CAP21, mouvement politique, représentée par sa présidente en exercice, dûment habilitée par délibération du bureau politique en date du 24 juillet
40 Rue de Monceau – 75008 PARIS
L’ASSOCIATION Aujourd'hui Autrement, mouvement politique, représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération du bureau politique en date du 30 juillet
5, place d'Alleray 75015 Paris

Madame Corinne Lepage, ancienne élue, ancienne ministre
Domiciliée 40 Rue de Monceau – 75008 PARIS

Monsieur François Pelletant, Conseiller général Essonne,maire de Linas

Madame Marianne Buhler, Maire adjoint d’Issy les Moulineaux

Monsieur Jean-Luc Roméro, Conseiller régional Ile de France

Ayant pour mandataire commun Madame Lepage et élisant domicile 40 rue de monceau, 75008 Paris


Contre

Un décret n° 2008-632 en date du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »


Les exposants défèrent ledit décret à la censure du Conseil d’Etat en tous les chefs qui leur font grief et notamment pour les motifs suivants

Ils démontreront dans un mémoire ampliatif qui sera ultérieurement produit que CAP 21 a intérêt à agir en tant que mouvement politique puisque l’article premier du décret organise le fichage des élus et responsables politiques.

Ils démontreront tout d’abord que l’article 1 autorise le ministre de l’Intérieur à mettre en œuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) ayant pour finalités, en vue d’informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les départements et collectivités :

1. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités ;

2. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ;

3. De permettre aux services de police d’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Que ces dispositions portent atteinte gravement aux libertés publiques et qu’elles ne pouvaient en toute hypothèse pas être instaurées par décret mais par la loi ; qu’elles sont donc entachées d’incompétence.

Ils démontreront en second lieu que ces dispositions sont prises en violation de la loi du 6 janvier 1978 dans la mesure où elles organisent le fichage de toutes les responsables politiques, associatifs et syndicaux sans aucune limite et sans aucune justification tirée d’une menace directe à l’ordre public.

Ils démontreront qu’elles portent atteinte aux principes de liberté politique définis par la convention européenne des droits de l’homme ; qu’en particulier, l’enregistrement de données fiscales et patrimoniales ou encore concernant l’environnement de la personne sont incompatibles avec la liberté politique indispensable au fonctionnement démocratique.

Ils démontreront que ces données sont consultables par :

― les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;

― les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police. ; que compte tenu de la réorganisation de ces services, l’usage de ces fichiers sera largement couvert par le secret défense, excluant a priori tout contrôle ce cet usage.

Les exposants démontreront qu’il s’agit là d’une atteinte inouïe aux libertés publiques parfaitement injustifiée et entachée a minima d’erreur manifeste d’appréciation.

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A DEDUIRE, PRODUIRE OU SUPPLEER AU BESOIN MEME D’OFFICE

Les exposants demande au Conseil d’Etat

ANNULER le décret n° 2008-632 en date du 27 juin 2008 avec toutes conséquences de droit


FAIT A PARIS LE 25 Juillet 2008

Corinne LEPAGE

Permalien    mise en ligne le 30/07/2008
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