Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation

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Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation
À ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.

Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :
- Proviseur de lycée,
- Proviseur de lycée professionnel,
- Principal de collège,
- Proviseur adjoint de lycée,
- Proviseur adjoint de lycée professionnel,
- Principal adjoint de collège.

Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :
- Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (E.R.E.A.),
- Directeur d'école régionale du premier degré (E.R.P.D.),
- Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (S.E.G.P.A.),
- Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance,
- Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres,
- Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires,
- Proviseur vie scolaire.

Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A
Ce corps comprend trois grades :
- personnel de direction de deuxième classe,
- personnel de direction de première classe,
- personnel de direction hors classe.

Les personnels de direction sont recrutés :

Dans le grade de personnel de direction de deuxième classe
- par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, un corps de personnels d'éducation ou un corps de personnels d'orientation, ainsi que chez les fonctionnaires titulaires nommés dans les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
- par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans ce grade.

Dans le grade de personnel de direction de première classe
- par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs agrégés, de professeurs de chaires supérieures, ou de maîtres de conférence, ou assimilés.

Les concours de recrutement des personnels de direction comprennent une première épreuve écrite de sélection consistant en l'étude d'un cas concret portant sur le système éducatif du second degré aux niveaux local, régional et national, donnant lieu à la rédaction de propositions d'actions. Les candidats admis à poursuivre le concours subissent une épreuve orale débutant par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

Nomination et affectation
Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils font l'objet, à l'intérieur de cette académie, d'une affectation par le recteur. Ils effectuent un stage dont la durée est fixée à deux ans pour les candidats recrutés par concours, et à un an pour les candidats recrutés après inscription sur liste d'aptitude. Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans leur nouveau corps par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude.

Dispositions relatives à l'évaluation et la mutation
Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats.
Conduite par les recteurs d'académie, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le recteur. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.

Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels.
- Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
- Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
- Les personnels de direction ne peuvent occuper un emploi de direction plus de neuf ans dans le même établissement. À l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps des personnels de direction.
- Tout fonctionnaire assurant une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service.

Mise à jour : septembre 2006