GENÈSE & ÉVOLUTION

 

 

EMPIRE

 

 

 

 

« Le peuple français a deux passions également puissantes qui paraissent opposées et qui cependant dérivent du même sentiment, c'est l'amour de l'égalité et l'amour des distinctions. »  Napoléon Bonaparte

 

 

« En exécution de l’article 87 de la Constitution concernant les récompenses militaires et pour récompenser aussi les services et les vertus civils, il sera formé une Légion d’honneur. »

Ce fut en ces termes, que l’article premier de la loi du 29 floréal an X ( 19 mai 1802 ), annonça la naissance du plus prestigieux Ordre de mérite français ayant pour devise « Honneur et Patrie ».

Son géniteur, le premier consul BONAPARTE, futur Empereur Napoléon 1er, avait du faire face à une forte opposition de la part du Conseil d’État et du corps législatif, dont certains membres républicains restaient fidèles à l’attitude prise par la Convention au regard des insignes d’honneur, considérés comme « semences d’inégalité et de vénalité. » Mais le Premier consul considérait qu’ils étaient nécessaires à un état régulièrement constitué et qu’il fallait « créer un Ordre qui soit le signe de la vertu, de l’honneur, de l’héroïsme, une distinction qui serve à récompenser à la foi la bravoure militaire et le mérite civil. » C’était aussi, non sans expérience, qu’il avait rétorqué au conseiller BERTHIER que « c’est avec des hochets que l’on mène les hommes. » Cependant, la grande idée de BONAPARTE était de constituer ainsi une élite nationale ouverte à tous les Français quelle que soit leur origine ou condition sociale. D’autre part, il souhaitait organiser un corps de partisans politiques, jouant un rôle tampon entre le peuple et l’État.

Après d’âpres discussions et de brillantes interventions de BONAPARTE devant les membres des assemblées, le 4 mai 1802, le Conseil d’État votait par 14 voix contre 10, en faveur de la création de la Légion d’honneur, puis le Tribunat se prononçait favorablement le 15 mai par 56 voix contre 38. Enfin, le 19 mai, le corps législatif adoptait la loi, par 166 voix contre 110, sur 276 votants.

Contrairement à beaucoup d’idées reçues, la Légion d’honneur n’avait jamais été réservée alors aux seuls militaires et rappelons la réplique que fit, au conseil d’état le 4 mai 1802, BONAPARTE au conseiller Mathieu DUMAS, qui voulait réserver le bénéfice de l’institution aux seuls militaires : « Qu’est-ce qui fait la force d’un général ? Ses qualités civiles : le coup d’œil, le calcul, l’esprit, les connaissances administratives et l’éloquence, non pas celle du jurisconsulte, mais celle qui convient à la tête des armées, et enfin la connaissance des hommes : tout cela est civil. Ce n’est pas maintenant un homme de cinq pieds dix pouces qui fera de grandes choses. S’il suffisait pour être général d’avoir de la force et de la bravoure, chaque soldat pourrait prétendre au commandement… Ce n’est pas comme général que je gouverne, mais parce que la nation croit que j’ai les qualités civiles propres au gouvernement ; si elle n’avait pas cette opinion, le gouvernement ne me soutiendrait pas. Je savais bien ce que je faisais lorsque, général d’armée, je prenais la qualité de membre de l’Institut : j’étais sûr d’être compris même par le dernier tambour. Il ne faut pas raisonner des siècles de barbarie aux temps actuels. Nous sommes trente millions d’hommes réunis par les lumières, la propriété, le commerce ; trois ou quatre cent mille militaires ne sont rien auprès de cette masse. Outre que le général ne commande que par les qualités civiles, dès qu’il n’est plus en fonctions il rentre dans l’ordre civil. Les soldats eux-mêmes ne sont que les enfants des citoyens. L’armée, c’est la Nation. Si l’on considérait le militaire, abstraction faite de tous ces rapports, on se convaincrait qu’il ne connaît point d’autre loi que la force, qu’il rapporte tout à lui. L’homme civil, au contraire, ne voit que le bien général. Si l’on distinguait les hommes en militaires ou en civils, on établirait deux Ordres, tandis qu’il y a qu’une Nation. Si l’on ne décernait des honneurs qu’aux militaires, cette préférence serait encore pire car, alors, la Nation ne serait plus rien. »

Mais il faut bien reconnaître que si des civils rentrèrent dans l’Ordre, la majorité des promotions sous le premier Empire le furent à titre militaire : en 1814, sur 35 000 légionnaires, seulement 1 500 étaient des civils.

A la différence des anciens Ordres de chevalerie, la Légion d’honneur n’est pas un milieu fermé, mais réunit des membres provenant de toutes les couches de la société. Citons pour l’exemple, le cas significatif du contremaître Hubert GOFFIN, chef mineur qui, ayant sauvé ses compagnons des suites d’un éboulement du à un coup de grisou dans une mine à Liège en 1812, sera intégré dans l’institution le 12 mars de cette même année.

La Légion d’honneur avait pour chef le Premier consul et était composée d’un Grand conseil d’administration constitué de sept membres avec deux administrateurs : le Grand chancelier et le Grand trésorier. Le premier Grand chancelier, nommé le 3 août 1803, sera le comte Bernard de LACEPEDE, naturaliste et président du Sénat.

La loi du 29 floréal an X prévoyait quatre grades : Légionnaire, Officier, Commandant et Grand officier. Les Légionnaires arborant une croix en argent et pour les autres grades une croix d'or.

Une rente était versée aux titulaires de ces grades, qui devaient prêter le serment de fidélité suivant, lors de leur réception dans l’institution : « Vous jurez sur votre honneur de vous dévouer au service de l’Empire et la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de l’Empereur, des lois de la République et des propriétés qu’elle a consacrées, de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise qui tendrait à rétablir le régime féodal ; enfin, vous jurez de concourir de tout votre pouvoir au maintien de la liberté et de l’égalité, base première de nos institutions. »

Des plaques de marbre, placées dans le dôme des Invalides, devaient recevoir les noms de tous les Légionnaires.

Les premiers légionnaires de droit furent les possesseurs des Armes d’honneur, nommés dans la Légion d’honneur le 24 septembre 1903. L’on dénombrait 1 854 titulaires d’Armes d’honneur ; une récompense instituée sous la Révolution, en vue d’honorer la bravoure des soldats. Ainsi, avaient été attribués : 784 fusils, 429 sabres, 151 mousquetons, 94 carabines, 241 grenades, 44 haches d’abordage, 6 haches de sapeurs, 39 baguettes de tambours, 13 trompettes et 53 insignes divers.

Le Grand conseil d’administration nommait les légionnaires qui étaient répartis territorialement en seize cohortes, ayant chacune un chef-lieu particulier et comprenant 350 simples légionnaires, 30 Officiers, 20 Commandants et 7 Grands officiers. Chaque cohortes se virent attribuer une rente de 200 000 francs en un certain nombre de biens nationaux ( terrains, forêts, landes, etc.) dont l’exploitation, gérée par un chancelier, permettra d’obtenir des revenus qui seront reversés aux légionnaires sous forme de pension.

Mais l’échec de ces dispositions, entraînera en 1809 la dissolution des cohortes en tant que propriétaires de biens fonciers. Ceux-ci seront rendus à l’État et les légionnaires percevront dès lors leur rente du Trésor public.

En 1804, année du sacre de l’Empereur, fut enfin institué l’insigne de l’institution, par le décret impérial du 12 juillet. L’Empereur choisit une étoile à cinq branches, signe du conquérant. Seulement deux types d'insignes à l’origine : l’étoile d’argent, ou petit aigle, qui était destinée aux légionnaires et l’étoile, ou aigle d’or, qui était l’insigne de tous les gradés. Ces croix sont toutes portées à l'aide d'un ruban, d'une largeur de 27 à 40 mm, orné d'une large bouffette devenant, vers le milieu de l'Empire, une large rosette. Mais à l'instar des anciens Ordres de la Monarchie, il fut décidé que les ecclésiastiques, les universitaires en toge et les magistrats en robe porteraient leur insigne en sautoir autour du cou suspendu à un ruban qui deviendra, sous la Restauration, celui des Commandeurs.

Les premières remises de ces insignes se firent à l’occasion de deux grandes cérémonies. La première eue lieu le 15 juillet 1804, en l’église des Invalides ou l’Empereur décorât solennellement les plus hautes personnalités civiles et militaires de l’Empire. La seconde se déroulât le 16 août au camp de Boulogne-sur-Mer, ou près de 1 800 officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer furent décorés par Napoléon, qui leur remis des croix placées dans des pièces d’armures, dont certaines ayant appartenues aux chevaliers BAYARD et DUGUESCLIN.

Le 30 janvier 1805, l’Ordre se dotait d’une suprême dignité, la Grande décoration, dont les titulaires furent ultérieurement appelés Grands aigles.

A Schönbrunn, le 15 décembre 1805, un décret impérial ordonnait la création de maisons d’éducation pour les filles des membres de l’Ordre : la maison d’Ecouen accueillit les premières élèves en octobre 1807 et la maison de Saint-Denis au début 1812. La discipline y était alors sévère, une grande place étant réservée à la religion et aux travaux manuels. L’Empereur désirait « qu’il en sorte non des femmes agréables, mais des femmes vertueuses, que leurs agréments soient de mœurs et de cœur...» Les jeunes filles devaient assister chaque matin à la messe et porter un uniforme avec des ceintures de couleur pour distinguer les différentes classes d’étude.

A Rambouillet, le 15 juillet 1810, un décret impérial instituait six maisons ou couvents destinés à recueillir et à élever 600 orphelines dont « les pères sont morts Officiers ou Chevaliers de la Légion d’honneur, ou à notre service dans quelque grade que ce soit, pour la défense de l’État, ou dont les mères étant mortes, les pères sont appelés par notre service hors de l’Empire. » L’hôtel de Corberon, dans le Marais, ouvrit en janvier 1811 et, quelques mois plus tard, une seconde maison sise dans l’ancien couvent des Loges, à Saint-Germain-en-Laye, recevait ses premières pensionnaires. Une troisième maison ouvrit ses portes en 1813 en l’abbaye de Barbeaux près de Fontainebleau, mais disparut dès l’année suivante. Les autres maisons prévues n’ouvrirent jamais en raison de la chute de l’Empire. L’éducation des fillettes était confiée au soin des religieuses « Dames de la Congrégation des Orphelines ». Sous la Restauration, il ne restait plus que deux maisons d’orphelines et seulement une maison d’éducation, celle de Saint-Denis. La maison d’orphelines des Loges, devint en 1816 une succursale de Saint-Denis. Ce ne sera qu’en 1851, que la maison d’éducation d’Ecouen rouvrira ses portes et accueillera les élèves de la dernière maison d’orphelines.

Lors de la création de la noblesse impériale ( décret du 10 mars 1808 ), le titre nobiliaire de « Chevalier » fut attribué à tous les membres de l’Ordre. Ce titre fut transmissible, sous certaines conditions, à la descendance légitime directe, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, de celui qui en aurait été revêtu et qui justifierait d’un revenu net d’au moins 3 000 francs. Ces honneurs héréditaires furent abrogés à partir de 1875.

En 1814, l’appellation de Grand-croix se substitua à celle de Grande décoration dans un premier temps, puis devient Grand-cordon. En 1816, l’appellation de Grand-croix fut rétablie et les Commandants prirent alors le titre de Commandeurs.

 

 

 

RESTAURATION

 

 

Les Ordres royaux furent rétablis ( Saint-Esprit, Saint-Michel, Saint-Louis et l’Institution du Mérite Militaire ), mais la Légion d’honneur fut conservée et modifiée par l'article 72 de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.

Le Roi Louis XVIII prit le titre de Grand maître et chef souverain de la Légion d’honneur.

L’ordonnance du 19 juillet 1814 placera l'effigie d'Henri IV sur les insignes et modifia l’appellation de la Grande décoration qui deviendra Grand cordon.

Le port de la rosette est interdit aux simples Légionnaires.

 

 

 

CENT-JOURS

 

 

Les Cent-Jours furent une période confuse : si le Roi Louis XVIII en exil à Gand ( Belgique ) nomma des légionnaires, l’Empereur quant à lui, en nommait près de 6 000 ( essentiellement des militaires ).

 

 

 

SECONDE RESTAURATION

 

 

Après Waterloo, pendant la seconde période de la Restauration, l’ordonnance du 24 mars 1816, dota l’Ordre royal de la Légion d’honneur d’un nouveau statut. Le Grand conseil d’administration et les cohortes disparurent, l’étoile prit le nom de « croix » et des exclusions de fidèles de l’Empereur furent prononcées ; la famille BONAPARTE elle-même, Napoléon y compris, étant radiée de l’Ordre ! Mais ce fut aussi une période durant laquelle de nombreux civils furent décorés.

Le personnel des maisons d'éducation se virent dotés d'insignes de fonction et d'ancienneté particuliers sous la forme d'une croix pattée distinctive de celle de la Légion d'honneur.

 

 

 

MONARCHIE DE JUILLET

 

 

Le Roi Louis-Philippe supprima les décorations de l’ancien régime mais conserva à nouveau la Légion d’honneur.

Cette dernière redevint ainsi la plus haute récompense nationale, civile ou militaire, mais fut distribuée avec largesse.

 

 

 

SECONDE RÉPUBLIQUE

 

 

L’insigne fut modifié et le Grand conseil d’administration supprimé par Louis XVIII fut rétabli, le 24 mars 1851, en Conseil de l’Ordre. Le 22 janvier 1852, une pension fut créée, lorsque la Légion d’honneur était décernée à titre militaire : 250 francs pour les Chevaliers, 500 francs pour les Officiers, 1 000 francs pour les Commandeurs, 2 000 francs pour les Grands officiers et 3 000 francs pour les Grand-croix.

Un décret organique, daté du 16 mars 1852, donnait à la Légion d’honneur un nouveau statut qui la régira jusqu’au code de 1962.

 

 

 

SECOND EMPIRE

 

 

L’Empereur Napoléon III décora les premiers drapeaux de régiment et permit l’admission normale et régulière des femmes dans l’Ordre. La décision du 30 novembre 1860 autorisa, les cantinières décorées au cours de campagnes militaires, à percevoir le traitement de la Légion d’honneur.

 

 

 

TROISIÈME & QUATRIÈME RÉPUBLIQUES

 

 

La 3e République fut tentée, à son début, de réserver la Légion d’honneur aux seuls militaires, par le décret du 28 octobre 1870. Ce décret du Gouvernement de la Défense nationale, en contradiction avec l’esprit de la création de l’Ordre, sera abrogé par la loi du 25 juillet 1873. La prestation du serment fut définitivement supprimée et les insignes furent de nouveau modifiés et prirent une apparence proche de ceux utilisés aujourd’hui.

Ce fut sous la IIIe République que l’intérêt pour cette décoration connu un essor démesuré ( voir notamment le scandale des décorations ), avec une augmentation sensible des contingents et des titulaires ( 45 000 à la fin du siècle dernier ).

Pourtant, plusieurs mesures furent prises pour éviter un surnombre des légionnaires : en 1873, l’on décida de n’accorder à l’avenir qu’une croix sur deux extinctions et, jusqu’à l’année 1923, les croix accordées au titre de chaque promotion semestrielle furent réparties entre les administrations publiques en fonction du nombre des extinctions par décès, promotions ou radiations intervenues au cours du semestre précédent.

Le décret du 1er octobre 1918 permit les premières attributions, à titre posthume, de la Légion d’honneur, en dérogeant au principe absolu de l’Ordre, qui stipulait jusqu’alors, que pour être admis dans celle-ci, la prestation de serment devait être obligatoire.

 

 

 

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE

 

 

La 5e République institue le Code de la Légion d’honneur et de la Médaille Militaire par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962.

A cette époque, l’Ordre comptait 330 000 membres. Suivant les directives instituées par le Code, ces effectifs sont, depuis trente ans, en très forte déflation. Ainsi, au premier trimestre 1998, la Légion d’honneur comprend officiellement 115 192 membres français vivants, répartis de la manière suivante : 85 601 Chevaliers, 25 531 Officiers, 3 662 Commandeurs, 339 Grands officiers et 59 Grand-croix.

Le 20septembre 1995, sur une proposition de monsieur Pierre PASQUINI, à l’époque ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre, le conseil des ministres décidait l’octroi de la Légion d’honneur à tous les anciens combattants de la Grande guerre. Ainsi, c’est un total de 2318 poilus survivants qui fut honoré des insignes du premier Ordre national.

 

 

Pour clore ce chapitre historique, citons Adolphe THIERS, qui écrivait en 1845, au sujet de la Légion d’honneur :

« La Légion d’honneur ne compte guère plus de quarante années d’existence, et elle est déjà consacrée comme si elle avait traversé des siècles, tant elle est devenue, dans ces quarante ans, la récompense de l’héroïsme, des services, du mérite en tout genre. Le temps, juge des institutions, a donc prononcé sur l’utilité et la dignité de celle-ci. Laissons de côté l’abus qui a pu être fait quelquefois d’une telle récompense, à travers les divers régimes qui se sont succédé, abus inhérent à toute récompense donnée par des hommes à d’autres hommes, et reconnaissons ce qu’avait de beau, de profond, de nouveau dans le monde, une institution tendant à placer sur la poitrine du simple soldat, du savant modeste, la même décoration qui devait figurer sur la poitrine du chef d’armée, des princes, des rois. Reconnaissons que cette création d’une distinction honorifique était le triomphe le plus éclatant de l’égalité même, non de celle qui égalise les hommes en les abaissant, mais de celle qui les égalise en les élevant. »

 

 

Lien vers le site officiel de la Légion d'honneur : www.legiondhonneur.fr

 

 

LE CODE DE 1962

 

 

Remarque : Les articles du Code de 1962, ont été augmentés par des textes législatifs plus récents.

Les paragraphes rédigés en caractères arial bleus ne font pas partie du code, mais sont insérés à titre d’information complémentaire.

 

 

 

 

TITRE PREMIER

OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION GÉNÉRALE

 

 

Article R. 1. La Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.

 

R. 2. La Légion d’honneur constitue un Ordre national, doté de la personnalité morale et dont le budget est un budget annexe rattaché pour ordre au ministère de la Justice.

 

R. 3. Le Président de la République est Grand maître de l’Ordre et statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l’Ordre. Il prend la présidence du Conseil de l’Ordre quand il le juge utile.

 

R. 4. Sous l’autorité du Grand maître et suivant ses instructions, le Grand chancelier dirige les travaux du Conseil de l’Ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, qui peut l’appeler à être entendu par le Conseil des ministres quand les intérêts de l’Ordre y sont évoqués.

 

R. 5. Le Conseil de l’Ordre, réuni sous la présidence du Grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut de l’Ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l’Ordre.

 

R. 6. La Légion d’honneur est composée de Chevaliers, d’Officiers, de Commandeurs, de Grands officiers et de Grand-croix. Les Grands-officiers et les Grand-croix sont dignitaires de l’Ordre.

 

R. 7. La Légion d’honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II : 113 425 Chevaliers, 10 000 Officiers, 1 250 Commandeurs, 250 Grands officiers et 75 Grand-croix.

Les décrets prévus à l’article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d’atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.

 

113 207 légionnaires composaient l'Ordre au 7 septembre 2000 : 86 885 Chevaliers, 22 327 Officiers, 3 607 Commandeurs, 325 Grands officiers et 63 Grand-croix.

 

 

 

CHAPITRE II : LE GRAND MAÎTRE

 

 

R. 8. La dignité de Grand-croix est conférée de plein droit au Grand maître.

 

R. 9. Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme Grand maître de l’Ordre par le Grand chancelier qui lui remet le Grand collier en prononçant les paroles suivantes : « Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme Grand maître de l’Ordre national de la Légion d’honneur. » Les insignes de Grand-croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d’investiture, par le Grand chancelier.

 

Les Présidents Valéry Giscard d’ESTAING, François MITTERRAND et Jacques CHIRAC n’ont pas portés le Grand collier lors de leur investiture, mais se le sont fait simplement présenter.

 

 

 

CHAPITRE III : LE GRAND CHANCELIER

 

 

R. 10. Le Grand chancelier est choisi parmi les Grand-croix de l’Ordre. Il demeure en charge pour une période, renouvelable, de six ans, sauf s’il est mis fin plus tôt à ses fonctions.

 

Les Grands chanceliers depuis la création de l’Ordre ( date de nomination ) :

Comte DE LACEPEDE ( 3 août 1803 ) ;

Baron DE PRADT ( 6 avril 1814 ) ;

Lieutenant-général Comte DE BRUGES ( 13 février 1815 ) ;

Comte DE LACEPEDE ( pendant les Cents-Jours, 1er avril 1815 ) ;

Maréchal MACDONALD Duc de Tarente ( 2 juillet 1815 ) ;

Maréchal MORTIER Duc de Trévise ( 11 septembre 1831 ) ;

Maréchal GÉRARD ( 4 février 1836 ) ;

Maréchal OUDINOT Duc de Reggio ( 17 mars 1839 ) ;

Maréchal GÉRARD ( 22 octobre 1842 ) ;

Général SUBERVIE ( 19 mars 1848 ) ;

Maréchal MOLITOR ( 23 décembre 1848 ) ;

Maréchal EXELMANS ( 15 août 1849 ) ;

Général D’ORNANO ( 13 août 1852 ) ;

Général LEBRUN Duc de Plaisance ( 26 mars 1853 ) ;

Maréchal PELISSIER Duc de Malakoff ( 23 juillet 1859 ) ;

Amiral HAMELIN ( 24 novembre 1860 ) ;

Général FLAHAUT ( 27 janvier 1864 ) ;

Général VINOY ( 6 avril 1871 ) ;

Général Louis FAIDHERBE ( 28 février 1880 ) ;

Général FÉVRIER ( 10 octobre 1889 ) ;

Général DAVOUT Duc d’Auerstaedt ( 5 décembre 1895 ) ;

Général FLORENTIN ( 23 septembre 1901 ) ;

Général DUBAIL ( 14 juin 1918 ) ;

Général NOLLET ( 7 janvier 1934 ) ;

Général BRECARD ( 12 novembre 1940 ) ;

Général DASSAULT ( 25 août 1944 ) ;

Général CATROUX ( 1er octobre 1954 ) ;

Amiral Georges CABANIER ( 15 février 1969 ) ;

Général Alain de BOISSIEU DEAN de LUIGNE ( 15 février 1975 ) ;

Général BIARD ( 4 juin 1981 ) ;

Général Gilbert FORRAY ( 5 juin 1992 ) ;

Général Jean-Philippe DOUIN (4 juin 1998 ).

 

 

 

CHAPITRE IV : LE CONSEIL DE L’ORDRE

 

 

R. 11. Le Conseil de l’Ordre comprend :

¨  le Grand chancelier, président ;

¨  quatorze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l’Ordre ;

¨  un membre titulaire du grade d’Officier et un membre titulaire du grade de Chevalier.

 

R. 12. Les membres du Conseil de l’Ordre sont choisis par le Grand maître, sur proposition du Grand chancelier.

Ils sont nommés par décret.

 

R. 13. Le Conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants pouvant être nommés à nouveau.

 

 

 

CHAPITRE V : ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE

 

 

R. 14. L’admission et l’avancement dans l’Ordre sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.

Les décrets prévus à l’alinéa ci-dessus doivent viser l’article R. 7.

 

Contingents annuels normaux, fixés par le décret n° 96-1063 du 4 décembre 1996, pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 :

                                                             A titre civil                                              A titre militaire

                               Chevaliers          :       1 710                                                        1 200

                               Officiers             :          384                                                          346

                               Commandeurs    :            61                                                           72

                               Grands officiers  :              8                                                             8

                               Grand-croix        :              2                                                             2

Les contingents dont dispose le ministre de la Défense pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, de 500 croix de Chevalier destinées à des anciens combattants, médaillés militaires justifiant de plus de trois blessures de guerre ou citations contractées ou obtenues au titre de la guerre 1939-1945, des T.O.E. ou d'AFN. Ce dernier contingent pourra, dans la limite de 20 %, permettre de récompenser d’anciens résistants particulièrement valeureux.

 

R. 15. Le Grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de la Légion d’honneur.

 

 

 

 

TITRE II

NOMINATION ET PROMOTION DANS L’ORDRE

 

 

 

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

 

R. 16. Nul ne peut être reçu dans la Légion d’honneur s’il n’est Français.

 

R. 17. Nul ne peut accéder à la Légion d’honneur dans un grade supérieur à celui de Chevalier.

 

 

Section I : PROPOSITIONS A TITRE NORMAL

 

Paragraphe premier : Dispositions Générales

 

R. 18. et R. 19. Conditions de proposition :

¨  le grade de Chevalier        : minimum de 20 ans de services publics ou d’activités professionnelles,
                                          assortis dans l’un et l’autre cas de mérites éminents ;

¨  le grade d’Officier             : minimum de 8 années d’ancienneté dans le grade de Chevalier ;

¨  le grade de Commandeur  : minimum de 5 années d’ancienneté dans le grade d’Officier ;

¨  la dignité de Grand officier : minimum de 3 années d’ancienneté dans le grade de Commandeur ;

¨  la dignité de Grand-croix   : minimum de 3 années d’ancienneté dans la dignité de Grand officier.

Un avancement dans la Légion d’honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

 

Le décret n° 96-697 du 7 août 1996, a modifié les conditions de proposition au grade de Chevalier. Auparavant, il était exigé des candidats, 20 ans minimum de services publics ou 25 ans minimum d’activités professionnelles. Les services publics et les activités professionnelles sont donc, désormais, pris en compte pour la même durée. En ce qui concerne l’éminence des mérites, c’est le ministère de tutelle de chaque profession qui en est juge.

 

La circulaire n° 9866/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/1 du 19 juillet 2002 a fixée les conditions de proposition en 2002 ( tableaux de concours et décrets 2003 ) pour le personnel de l’armée active :

¨   pour le grade de Chevalier : a) 15 ans de services effectifs plus 5 ans de bonifications pour les officiers non titulaires de la Médaille Militaire. b) 15 ans de services effectifs plus 5 ans de bonifications et 6 ans de Médaille Militaire au 31 décembre 2003 ou un titre de guerre postérieur pour les officiers ou le personnel non officier titulaires de la Médaille Militaire.

     Par ailleurs, pour être proposable à la condition minimale de 15 ans de services effectifs, les candidats doivent obligatoirement être titulaires d’au moins une citation avec croix. Les années d'école sont considérées comme temps effectifs dans la limite d'une année.

¨   pour le grade d’Officier : 8 ans d'ancienneté dans le grade de Chevalier pour le personnel non officier, les officiers et officiers généraux.

¨   pour le grade de Commandeur : 5 ans d'ancienneté dans le grade d'Officier pour les officiers et officiers généraux.

¨   pour la dignité de Grand officier : 3 ans d'ancienneté dans le grade de Commandeur pour les officiers et officiers généraux.

¨   pour la dignité de Grand-croix : 3 ans d'ancienneté dans la dignité de Grand officier pour les officiers généraux.

 

La circulaire n° 6904/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/2 du 27 mars 2003 a fixée les conditions de proposition en 2003, à titre normal, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active :

¨  pour le grade d’Officier : a) Le personnel officier comptant au moins 8 années d’ancienneté depuis la date de leur réception dans le grade de Chevalier de la Légion d’honneur et justifiant au minimum d’une blessure de guerre ou citation individuelle non encore récompensée par leur nomination ou promotion dans la Légion d’honneur ou l’Ordre national du Mérite. b) Le personnel officier réunissant les conditions d’ancienneté requises ci-dessus, titulaire d’au moins trois faits de guerre ( citations ou blessures de guerre ) et non récompensé par une promotion dans l’Ordre national du Mérite. c) Le personnel non officier comptant au moins 8 années d’ancienneté depuis la date de leur réception dans le grade de Chevalier de la Légion d’honneur et justifiant d'un minimum de deux titres de guerre * dont une blessure de guerre ou citation individuelle, non encore récompensé par leur nomination ou promotion dans la Légion d’honneur ou dans l’Ordre national du Mérite. d) Le personnel non officier réunissant les conditions d’ancienneté requises ci-dessus, titulaire d’au moins cinq faits de guerre ( citations ou blessures de guerre ) et non récompensé par une promotion dans l’Ordre national du Mérite.

     * Sont pris en compte les titres de guerre suivants : la Croix de la Libération, les blessures de guerre, les citations individuelles avec Croix de guerre ou Croix de la Valeur militaire, la médaille de la Résistance et la médaille des Evadés.

¨  pour le grade de Commandeur : le personnel officier et non officier comptant au moins 5 années d’ancienneté depuis la date de leur réception dans le grade d’Officier de la Légion d’honneur et justifiant au minimum de deux blessures de guerre ou citations individuelles non encore récompensées par leur promotion dans la Légion d’honneur ou l’Ordre national du Mérite.

¨  pour les dignités de Grand officier ou de Grand-croix : les officiers comptant au moins 3 années d’ancienneté depuis la date de leur réception dans le dernier grade ou dignité dans la Légion d’honneur, ayant commandé en temps de guerre sur des théâtres d’opérations et titulaires de nombreux titres de guerre.

 

R. 20. Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu’à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.

 

BONIFICATIONS DE CAMPAGNE ET D’ANCIENNETÉ

Réf. : extrait du décret n° 64-317 du 9 avril 1964 modifié par le décret n° 81-947 du 16 octobre 1981.

Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues à l’article R. 2O du Code  de la Légion d’honneur intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19 de ce code pour l’admission et l’avancement dans la Légion d’honneur :

¨   services accomplis en temps de guerre ou au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre ainsi que ceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en dehors de la métropole ;

¨   services accomplis au titre de la Résistance ;

¨   services aériens et sous-marins commandés, sauf en temps de guerre ;

¨   services comportant des risques exceptionnels.

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions particulières

 

R. 21. Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de Chevalier de d’Officier de la Légion d’honneur qu’après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.

Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.

 

R. 22. Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’Ordre de la Légion d’honneur, sauf pour faits de guerre ou d’actions d’éclats assimilables à des faits de guerre.

 

R. 23. Les contrôleurs financiers ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu’ils contrôlent.

 

R. 24. Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu’il n’était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d’honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.

Décret n° 70-580 du 6 juillet 1970, art. 1er : « Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du Grand maître, après avis du Conseil de l’Ordre, en faveur des Français visés à l’alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents. »

 

 

Section II : PROPOSITIONS A TITRE EXCEPTIONNEL

 

R. 25. En temps de guerre, les actions d’éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission ou l’avancement dans la Légion d’honneur.

 

R. 26. Décret n° 81-998 du 9 novembre 1981, art. 1er : « Le Premier ministre est autorisé par délégation du Grand maître à nommer ou à promouvoir dans l’Ordre, dans un délai d’un mois, les personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. »

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d’exception.

 

Depuis le présent code, l’attribution à titre posthume d’une distinction dans la Légion d’honneur n’est plus autorisée.

Cependant, la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à des militaires ou des policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions, est possible car le décret les nommant est pris avec effet au jour du décès.

 

R. 27. Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission ou l’avancement dans l’Ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.

 

La circulaire n° 6904/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/2 du 27 mars 2003 a fixée les conditions de proposition, à titre exceptionnel, du personnel militaire n’appartenant pas à l’armée active. Pourront être proposés :

¨  En nombre limité : le personnel ne réunissant pas strictement les conditions fixées à titre normal mais justifiant de nombreux faits de guerre. Un rapport précis et détaillé établi par l'autorité militaire compétente pour en juger sera obligatoirement joint à la fiche individuelle de proposition.

¨  Les candidats nommés ou promus dans les Ordres nationaux au titre d'autres ministères que ceux de la Défense et des anciens combattants, ne peuvent être présentés que dans la mesure où leurs titres et services méritent une nouvelle récompense.

 

 

 

CHAPITRE II : MODALITÉS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

 

Section I : PRÉPARATION DES DÉCRETS

 

R. 28. Les Ministres adressent leurs propositions au Grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre. Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au Grand chancelier les avis et observations qu’elles appellent éventuellement de sa part.

 

En règle générale, c’est le ministre exerçant la tutelle de l’activité professionnelle du candidat, qui examine et présente le dossier de proposition. Mais certaines propositions de candidature, ayant un caractère particulier, sont du ressort des autorités suivantes :

¨  du Grand chancelier pour les fonctionnaires ou agents publics retraités ainsi que les étrangers ayant servi dans l’armée française ;

¨  du ministre de l’Intérieur pour les représentants des cultes ;

¨  du ministre de la Défense pour les mutilés de guerre ( taux d’invalidité au moins égal à 65 % ) et les Déportés-Résistants ;

¨  du secrétaire d’État aux Anciens Combattants pour les Déportés-Politiques, les Internés-Politiques et enfin les Internés-Résistants.

 

R. 29. Toute proposition est accompagnée d’une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l’enquête faite sur l’honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d’une fiche individuelle d’état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de Chevalier. La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l’avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l’intéressé a résidé à l’étranger. Toute proposition concernant une personne n’appartenant pas à la fonction publique ou à l’armée active est, au surplus, accompagnée d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.

 

R. 30. Pour donner lieu aux dispenses d’ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d’éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l’espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.

 

R. 31. Ces propositions sont communiquées par le Grand chancelier au Conseil de l’Ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d’après les critères fixés au chapitre premier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l’Ordre.

 

R. 32. Le Grand chancelier prend les ordres du Grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le Conseil de l’Ordre, ainsi que de l’avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.

 

 

Section II : FORME ET PUBLICATION DES DÉCRETS

 

R. 33. Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur mentionnent la déclaration rendue par le Conseil de l’Ordre à la suite de la vérification prévue à l’article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l’exposé sommaire des services qui l’ont motivée. En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l’article R. 30, ils mentionnent l’avis du Conseil de l’Ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés. Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le Grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.

 

Annuellement trois promotions : le 1er janvier, à Pâques et le 14 juillet.

 

R. 34. Lorsqu’ils concernent des nominations ou promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de Commandeur et aux dignités de Grand officier et de Grand-croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.

 

 

Section III : EXÉCUTION DES DÉCRETS

 

R. 35. Le Grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d’avis à toutes les personnes nommées ou promues. Ces lettres d’avis leurs prescrivent de s’acquitter des droits de chancellerie en vue de l’expédition de leur brevet et de demander l’autorisation de se faire recevoir.

 

 

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

 

Section I : TABLEAUX SPÉCIAUX

 

R. 36. En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d’État peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions en faveur des militaires et assimilés sous la forme d’une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d’attribution défini aux articles ci-dessus.

 

R. 37. Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l’insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.

 

R. 38. Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du Conseil de l’Ordre et ne deviennent définitives que par l’effet d’un décret de régularisation.

Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l’objet d’une annulation en la même forme.

 

 

Section II : CONDITIONS D’ATTRIBUTION AUX MUTILES DE GUERRE

ET AUX DÉPORTES RÉSISTANTS

 

Paragraphe premier : Dispositions concernant les Mutilés dont le degré d’invalidité est au moins égal à 65 %

 

R. 39. Les mutilés de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité définitive d’un taux au moins égal à 65 % pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la Médaille Militaire ou une distinction dans l’Ordre national de la Légion d’honneur sous réserve qu’ils n’aient pas déjà reçu l’une ou l’autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité.

 

R. 40. Les décorations visées à l’article précédent comportent le traitement et l’attribution corrélative d’une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leur infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d’attribution.

 

R. 41. Décret n° 64-121 du 6 février 1964, art. 1er : « Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l’Ordre de la Légion d’honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l’origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec attribution d’une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement. »

 

 

Paragraphe 2 : Dispositions concernant les Mutilés à 100 %

 

R. 42. Ainsi qu’il est dit à l’article L.344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la Médaille Militaire, soit un grade dans l’Ordre de la Légion d’honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 % sont nommés Chevaliers de la Légion d’honneur s’ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l’Ordre de la Légion d’honneur s’ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

 

R. 43. Ainsi qu’il est dit à l’article L.345 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d’une pension d’invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d’honneur en application des dispositions de l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d’avoir l’ancienneté de grade exigée par l’article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l’Ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l’objet d’un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures. En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l’article L. 344 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses
( Médaille Militaire ou distinction dans la Légion d’honneur ).

 

R. 44. Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d’une invalidité définitive de 100 % bénéficiant des dispositions des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l’aggravation de leurs blessures, le droit à l’assistance de plus d’une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu’ils détiennent dans la Légion d’honneur.

 

R. 45. Ainsi qu’il est dit à l’article L.346 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la croix de Chevalier de la Légion d’honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % d’invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

¨  invalidité principale d’au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

¨  être titulaire de la Médaille Militaire pour fait de guerre.

 

 

Paragraphe 3 : Dispositions communes

 

R. 46. Ainsi qu’il est dit à l’article L.178 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures. En cas d’infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l’ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.

 

R. 47. Les distinctions susceptibles d’être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.

 

 

 

 

TITRE III

RÉCEPTION DANS L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER : EFFETS DE LA RÉCEPTION

 

 

R. 48. Nul n’est membre de l’Ordre de la Légion d’honneur avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans l’Ordre dans les formes prévues ci-après.

Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’Ordre avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.

Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la réception.

 

R. 49. La réception est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’Ordre, être à nouveau vérifiées.

S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la réception.

 

R. 50. Les membres de l’Ordre le demeurent à vie.

 

 

 

CHAPITRE II : DÉLÉGATION DE POUVOIR DU GRAND MAÎTRE

 

 

R. 51. Les Grands officiers et les Grand-croix reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.

Toutefois, en cas d’empêchement, le Grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l’Ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.

 

Selon les termes de l’instruction n° 22743/DN/CM/DECO du 11 avril 1973, ces prescriptions ne doivent prêter à aucune interprétation, c’est-à-dire que seul le Président de la République a qualité pour décider s’il entend à l’occasion de telle ou telle réception de dignitaires procéder lui-même à la remise des insignes ou déléguer ses pouvoirs pour procéder à la réception en cause à l’une des personnalités désignées aux articles R. 53 et R. 55 du code de la Légion d’honneur : grand chancelier de la Légion d’honneur, membres du gouvernement, dignitaires de l’Ordre du rang au moins égal.

Il peut arriver, que pour des motifs exceptionnels, un membre de la Légion d’honneur nouvellement élevé à une dignité sur contingent relevant de la défense nationale, souhaite être autorisé à recevoir sa décoration des mains d’une personnalité habilitée à procéder à sa réception. Il importe dans ce cas que l’intéressé adresse une demande écrite dûment motivée à l’état-major particulier du Président de la République, pour décision du Grand maître.

Cette demande est à adresser à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations :

¨   sous le couvert du bureau des officiers généraux pour les officiers généraux de la 1ère et de la 2e section ;

¨   par la voie hiérarchique pour les militaires en activité de service n’ayant pas rang d’officier général ;

¨  sous le couvert de l’autorité militaire locale organisant la prise d’armes au cours de laquelle doivent être remis les insignes pour les autres personnes : militaires n’appartenant pas à l’armée active, grands mutilés.

La demande est transmise à l’état-major particulier du Président de la République, copie de cette transmission étant faite, à titre d’information, au Grand chancelier de la Légion d’honneur.

 

R. 52. Le Grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des Chevaliers, Officiers et Commandeurs, un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

 

R. 53. Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l’Ordre par délégation du Président de la République.

Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l’Ordre des Français résidant dans ce pays.

 

 

 

CHAPITRE III : CÉRÉMONIAL

 

Section I : RÉCEPTION DES CIVILS

 

R. 54. Le délégué du Grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l’Ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

« Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier ( Officier ou Commandeur ) de la Légion d’honneur. » Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade. En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand officier ( ou de Grand-croix ) de la Légion d’honneur. »

Les réceptions doivent s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’Ordre.

 

 

Section II : RÉCEPTION DES MILITAIRES

 

R. 55. Les militaires et assimilés sont reçus au cours d’une prise d’armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l’éclat de la récompense accordée et des services rendus :

¨ les officiers ( jusqu’au grade de colonel ou assimilé inclus ) et les personnels non officier faisant partie d’une unité ou formation : lors d’une revue devant l’unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par leur chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l’officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur ; dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d’armes. L’officier délégué doit être un membre de l’Ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire ;

¨ les officiers généraux promus Officiers ou Commandeurs sont reçus par le délégué du Grand chancelier qui doit être pourvu au moins du même grade qu’eux dans l’Ordre ;

¨ les décorations des Grands officiers et des Grand-croix sont remises à ces dignitaires par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre des armées ou un dignitaire militaire d’un rang au moins égal ;

¨ les militaires et assimilés ne faisant partie d’aucune unité ou formation sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d’armes ou son délégué.

 

Voir en « Annexes » l’Instruction n° 6587/MA/CM/K du 15 février 1965, fixant le cérémonial de remise des insignes de l’Ordre national de la Légion d’honneur devant le front des troupes.

 

Circulaire n° 45735/DEF/DIR/DECO du 22 octobre 1979 : Il est arrivé que dans certaines garnisons les remises n’aient pu avoir lieu, les futurs récipiendaires ayant un grade dans la Légion d’honneur plus élevé que celui détenu par l’autorité militaire prévue à l’article R. 55 susvisé.

Afin de palier, dans une certaine mesure, de tels inconvénients et en accord avec le grand chancelier, les officiers généraux de la 2e section, à la condition qu’ils soient pourvus d’un grade dans la Légion d’honneur au moins égal à celui qui va être décerné, pourront procéder aux remises de la croix de la Légion d’honneur devant le front des troupes.

 

R. 56. L’officier délégué par le Grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier ( Officier ou Commandeur ) de la Légion d’honneur. » Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l’épée sur chaque épaule, il lui fixe l’insigne sur la poitrine et lui donne l’accolade.

Pour les dignitaires, la formule est la suivante : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand officier ( ou Grand-croix ) de la Légion d’honneur. »

 

Modalités de réception des personnels militaires décorés au titre de l’armée active, mais qui n’ont pu être reçus au cours d’une prise d’arme avant leur radiation des contrôles de l’armée active ( instruction n° 31912 SD/CAB/DECO/X du 20 juillet 1964 )

Pour ces personnels l’alternative suivante est à envisager :

¨  se faire recevoir selon le cérémonial prévu à l’article R. 55 du code ( réception des militaires ) ;

¨  se faire recevoir selon le cérémonial prévu à l’article R. 54 du code ( réception des civils ).

Dans l’un et l’autre cas, l’organisme ( direction de personnel, d’arme ou de service, ou bureau des officiers généraux le cas échéant ) doit sans aucun retard, avant la publication du décret, indiquer au bureau des décorations l’adresse à laquelle l’ex-militaire d’active a déclaré se retirer pour que la grande chancellerie de la Légion d’honneur lui envoi une lettre d’avis.

Les intéressés sont tenus d’adresser à la grande chancellerie une lettre pour :

¨  exposer leur situation au regard de l’Ordre ;

¨  faire connaître le mode de réception qu’ils choisissent ;

¨  préciser, enfin, soit la garnison devant laquelle ils désirent être reçus et dont le commandant d’armes devra être destinataire du procès-verbal de réception les concernant, soit les nom, prénoms, qualité et adresse d’un membre français de l’Ordre, d’un grade au moins égal à celui qui vient de leur être conféré et lui-même déjà reçu dans son grade, par qui ils désirent se faire  recevoir et à qui la grande chancellerie devra transmettre procès-verbal et délégation de pouvoirs en vue de leur propre réception.

 

 

Section III : DISPOSITIONS COMMUNES

 

R. 57. Il est adressé au Grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui à procédé à la réception.

Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du Grand chancelier et du récipiendaire.

 

 

 

 

TITRE IV

DROITS, HONNEURS ET PRÉROGATIVES DES MEMBRES DE L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER : INSIGNES

 

 

R. 58. L’insigne de la Légion d’honneur est porté après la réception. Il est porté avant toute autre insigne de décoration française ou étrangère.

 

R. 59 à R. 65. sont traités au chapitre  CARACTÉRISTIQUES DES RUBANS ET DES INSIGNES ».

 

R. 66. Sur le costume officiel ( grande tenue ) ou sur l’uniforme militaire ( grande tenue ), le port des insignes, tel qu’ils sont déterminés pour chaque grade ci-dessous, est obligatoire :

¨ les Chevaliers et les Officiers portent leur insigne sur le côté gauche de la poitrine ;

¨ les Commandeurs portent l’insigne en sautoir ;

¨ les Grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine la plaque ainsi que la croix d’Officier sur le côté gauche de la poitrine ;

¨ les Grand-croix portent, sur le côté gauche de la poitrine la plaque, ainsi qu’un un ruban moiré rouge permettant le port en écharpe, qui passe sur l’épaule droite et au bas duquel est attachée la croix.

Lors de la cérémonie de réception, seul l’insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.

 

R. 67. En costume de soirée, habit civil ou militaire, l’écharpe de Grand-croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République est présent. Dans les autres cas, l’écharpe se porte sous le gilet d’habit.

 

R. 68. Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l’insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.

 

R. 69. La barrette est un rectangle de ruban rouge d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur. Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l’uniforme militaire.

 

R. 70. Les demi-barrettes peuvent être portées par les Commandeurs, Grands officiers et Grand-croix.

Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les Commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l’autre moitié pour les Grands officiers et en or pour les Grand-croix.

 

R. 71. Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière :

¨  ruban pour les Chevaliers ;

¨  rosette pour les Officiers ;

¨  rosette sur demi-nœuds pour les Commandeurs et dignitaires : demi-nœuds en argent pour les Commandeurs, l’un en argent et l’autre en or pour les Grands officiers, demi-nœuds en or pour les Grand-croix.

 

Port par les femmes des insignes de l’Ordre de la Légion d’honneur

Réf. : Avis, du 12 décembre 1976, de la Grande chancellerie relatif au mode de port par les femmes des insignes de la Légion d’honneur.

Les difficultés rencontrées par les femmes en ce qui concerne le port des insignes de l’Ordre ont fait apparaître la nécessité de prévoir pour elles les aménagements suivants :

- Sur vêtements de soirée :

¨  Chevaliers et Officiers : miniatures en usage pour les hommes, ou petit nœud du ruban des miniatures avec croix suspendue  par le nœud.

¨  Commandeurs : croix en sautoir de dimensions réduites : croix d’un diamètre de 50 mm ( au lieu de 60 mm ), ruban moiré rouge de 30 mm ( au lieu de 40 mm) avec un fermoir de bijouterie.

¨  Grands officiers : plaque en argent de 72 mm de diamètre ( au lieu de 90 mm ) sur le côté droit de la poitrine + croix d’Officier miniature, ou petit nœud du ruban miniature avec rosette sur demi-barrette d’argent et d’or avec croix miniature suspendue par  le nœud sur le côté gauche.

¨  Grand-croix : plaque en vermeil de 72 mm de diamètre ( au lieu de 90 mm ) sur le côté gauche de la poitrine ; ruban en écharpe de 55 mm de large ( au lieu de 100 mm ) passant sur l’épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle de Commandeur mais de 60 mm ( au lieu de 70 mm ) ; même formule que pour les Grands officiers mais avec barrette d’or et croix miniature suspendue par le nœud.

 

- Sur vêtements de ville :

¨   Chevaliers : petit nœud d’un ruban de 6 mm pour robes, corsages, etc.

¨   Officiers, Commandeurs et dignités : insigne sur pression adopté par les hommes et placé sur le petit nœud de Chevalier.

Lors des cérémonies de réception dans l’Ordre, les récipiendaires devront obligatoirement continuer de recevoir les insignes tels qu’ils sont décrits dans les articles R. 60 à R. 64 du code de la Légion d’honneur.

 

R. 72. Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés Chevaliers de la Légion d’honneur au titre des tableaux spéciaux.

 

 

 

CHAPITRE II : BREVETS

 

 

R. 73. Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du Grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d’honneur nommés ou promus.

 

R. 74. Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d’honneur, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

 

Droits fixés par le décret 98-319 du 22 avril 1998 :

Chevalier = 133 francs, Officier = 213 francs, Commandeur = 319 francs, Grand officier = 480 francs, Grand-croix = 665 francs.

Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l'exonération totale du versement des droits de chancellerie par simple requête adressée au grand maître ou au grand chancelier qui en apprécient le bien-fondé.

 

R. 75. ( Article abrogé par décret n° 90-536 du 29 juin 1990, art. 1er )

 

R. 76. Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membre de la Légion d’honneur.

 

 

 

CHAPITRE III : TRAITEMENTS

 

Section I : DROIT ET ADMISSION AU TRAITEMENT

 

R. 77. Toutes les décorations de l’Ordre de la Légion d’honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu’aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.

 

Le décret du 24 avril 1991 supprimait le droit au traitement pour les militaires d’active nouvellement décorés dont le dossier de proposition ne faisait pas apparaître une blessure, une citation ou un acte exceptionnel de courage et de dévouement.

Depuis le décret n° 95-1253 du 30 novembre 1995, les dispositions originelles du code de 1962 ont été reprises.

Le montant annuel du traitement s’élève à :

Chevalier = 6,10 €, Officier = 9,15 €, Commandeur = 12,20 €, Grand officier = 24,39 €, Grand-croix = 36,59 €.

L’on dénombrait, au 30 novembre 1994, 100 913 bénéficiaires d’un traitement :

82 300 Chevaliers, 15 864 Officiers, 2 470 Commandeurs, 267 Grands officiers et 22 Grand-croix.

Pour l’année 1994, le coût annuel des traitements ( y compris ceux de la Médaille Militaire ) s’élevait à une somme totale de 8,5 milliards de francs.

Selon les termes du décret du 31 décembre 1963 :

¨  les traitements de la Légion d’honneur sont payables à terme échu le 1er janvier de chaque année ;

¨  le droit au traitement, part du 1er janvier qui suit la date de la réception dans le grade correspondant de la Légion d’honneur ;

¨  le traitement de l’année au cours de laquelle est décédé ou disparu le légionnaire est payable à ses héritiers sur justification de leurs droits.

 

R. 78. Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d’éclat ou rendu des services éminents qui l’auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d’honneur avec traitement, s’il n’avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d’une blessure de guerre, soit d’une citation.

 

R. 79. Les personnes décorées de la Médaille Militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées Chevaliers de la Légion d’honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.

 

 

Section II : CARACTÈRES DU TRAITEMENT

 

R. 80. Décret n° 82-611 du 12 juillet 1982, art. 1er : « Les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur, qui est autorisée à l’accepter. Ainsi qu’il est dit à l’article L. 527 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou temporaire, au profit de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. »

 

R. 81. Ainsi qu’il est dit à l’article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d’honneur est insaisissable et n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l’aide sociale.

 

R. 82. Ainsi qu’il est dit à l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État les créances nées du traitement de la Légion d’honneur qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

 

 

Section III : PERTE ET SUSPENSION DU DROIT AU TRAITEMENT

 

R. 83. L’exclusion de la Légion d’honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu. La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

 

R. 84. Décret n° 64-121 du 6 février 1964, art. 1er : « La réintégration de l’ancien légionnaire dans la qualité de membre de l’Ordre ou l’expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant. »

 

 

 

CHAPITRE IV : ELECTORAT

 

 

R. 85. ( Article abrogé en application de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 ).

 

 

 

CHAPITRE V : HONNEURS ET PRÉSÉANCES

 

 

R. 86. Les rangs de préséances du Grand chancelier et du Conseil de l’Ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989.

 

Le décret du 13 septembre 1989 a été modifié par le décret n° 95-1037 du 21 septembre 1995.

( Article 2 de la section 2 du titre 1er ) A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, le Grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’Ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces Ordres sont placés au 15e rang dans l’ordre des préséances.

( Article 3 de la section 2 du titre 1er ) Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de St Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et des autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 11e rang dans l’ordre des préséances.

( Article 4 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 16e rang dans l’ordre des préséances.

( Article 5 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 16e rang dans l’ordre des préséances.

( Article 6 de la section 2 du titre 1er ) Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, les dignitaires de la Légion d’honneur sont placés au 13e rang dans l’ordre des préséances.

 

R. 87. Honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de la Légion d’honneur et par les militaires isolés aux membres de la Légion d’honneur. ( Article rendu caduc par l’article 38 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 ).

 

R. 88. Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l’Ordre sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989.

 

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989, article 45 : Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l’occasion de leur funérailles, [  ] aux dignitaires de la Légion d’honneur, [  ]. Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.

 

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989, article 48 : Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus [  ], aux dignitaires de la Légion d’honneur [  ] sont fixées par instruction interministérielle.

 

 

 

 

TITRE V

DISCIPLINE

 

 

CHAPITRE PREMIER : PEINES DISCIPLINAIRES

 

 

R. 89. Les peines disciplinaires sont :

¨  la censure ;

¨  la suspension totale ou partielle de l’exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement attachés à la qualité de membre de l’Ordre de la Légion d’honneur ;

¨  l’exclusion de l’Ordre.

 

R. 90. Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l’Ordre. Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 96, 97 et 98 du code de la nationalité française.

 

Voir les articles 96, 97 et 98 du code civil, en Annexes « Le Pénal ».

 

R. 91. Sont exclues de l’Ordre, les personnes condamnées pour crime, ou à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

 

R. 92. Peut être exclue toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle.

 

R. 93. L’état de contumace entraîne la suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre.

 

R. 94. Toute condamnation à une peine d’emprisonnement emporte, pendant l’exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l’Ordre.

 

R. 95. L’exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l’Ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.

 

R. 96. Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l’honneur.

 

R. 97. Toute personne qui aura porté les insignes de la Légion d’honneur ou ceux d’une décoration française ou étrangère sans en avoir le droit sera punie des peines prévues dans l’article 259 du code pénal.

 

( Article 433-14 du Nouveau Code Pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.)

 

Ainsi qu’il est dit à l’article 263 du code pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un membre de la Légion d’honneur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l’article 262 du code pénal.

 

( Article 433-18 du Nouveau Code Pénal : six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.)

 

 

 

CHAPITRE II : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

 

Section I : PROCÉDURE PRÉLIMINAIRE

 

R. 98. Le ministre de la Justice et le ministre des Armées transmettent au Grand chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l’Ordre.

Chacun des ministres intéressés transmet au Grand chancelier les décisions des juridictions disciplinaires relevant de son autorité.

 

R. 99. Toutes les fois qu’il y a recours en cassation contre l’un des arrêts et jugements visés à l’alinéa 1er de l’article précédent, le procureur général près de la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la Justice qui en donne avis au Grand chancelier de la Légion d’honneur.

 

R. 100. Le ministre des armées informe le Grand chancelier des fautes graves commises par des légionnaires soumis à son autorité.

 

R. 101. Les préfets qui, dans l’exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l’application des dispositions de l’article R. 89 sont tenus d’en rendre compte au Grand chancelier. Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l’intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.

 

R. 102. Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls doivent également rendre compte au Grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers. Leur rapport est transmit par l’intermédiaire du ministre des Affaires Etrangères.

 

 

Section II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE L’ORDRE

 

R. 103. L’intéressé est averti par le Grand chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le Conseil de l’Ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part. Il peut être autorisé exceptionnellement par le Grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.

 

R. 104. Le Conseil de l’Ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l’intéressé. Il ne peut être passé outre à cet avis qu’en faveur du légionnaire. L’avis du Conseil, lorsqu’il conclut à l’exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants. Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l’intéressé.

 

R. 105. Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le Grand chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l’instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d’honneur et des prérogatives qui s’y rattachent, il propose au Grand maître, après avis du Conseil de l’Ordre, la suspension provisoire immédiate du légionnaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l’issue de la procédure normale.

 

 

 

CHAPITRE III : DÉCISION ET EXÉCUTION

 

 

R. 106. L’exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République ; la censure étant prononcée par arrêté du Grand chancelier.

 

R. 107. Dans les cas prévus aux articles R. 90 ( alinéa 2 ) et R. 91, le Grand chancelier prend l’avis du Conseil de l’Ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention d’exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.

 

R. 108. Dans le cas prévu à l’article R. 93, le Grand chancelier prend l’avis du Conseil de l’Ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d’honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’Ordre ainsi que du droit au traitement afférent.

 

R. 109. Les décrets et arrêtés prononçant l’exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

 

R. 110. L’exclusion de l’Ordre de la Légion d’honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur. La suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre de la Légion d’honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toutes décoration française ou étrangère ressortissant à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur.

 

R. 111. Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près des tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d’honneur qu’il n’ait été dégradé. Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : « Vous avez manqué à l’honneur ; je déclare au nom de la Légion d’honneur que vous avez cessé d’en être membre. »

 

 

 

 

TITRE VI

ADMINISTRATION DE L’ORDRE

 

 

CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS DU GRAND CHANCELIER

 

 

R. 112. Le Grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l’Ordre national de la Légion d’honneur et en particulier devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif. Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l’Ordre ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l’Ordre ou affectés à ses dépenses.

 

R. 113. Le Grand chancelier est dépositaire du sceau de l’Ordre.

 

R. 114. Le Grand chancelier préside le Conseil de l’Ordre. Le membre le plus ancien du conseil – et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de Grand-croix – personnalité civile ou militaire selon que le Grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile supplée le Grand chancelier en cas d’absence ou d’empêchement.

 

R. 115. Le Grand chancelier présente au Grand maître les rapports et projets concernant la Légion d’honneur, la Médaille Militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l’Ordre.

 

R. 116. Il dirige, assisté du Conseil de l’Ordre, administration et les établissements de la Légion d’honneur.

 

R. 117. Le Grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l’exclusion de l’Ordre de la Libération et de la Médaille de la Résistance.

 

R. 118. Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du Grand chancelier, l’administration centrale de la Grande chancellerie. Il a délégation générale et permanente à l’effet de signer, au nom du Grand chancelier, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des déclarations formulées au nom du Conseil de l’Ordre. Il assure le secrétariat général du Conseil de l’Ordre et la direction des services de l’administration.

Décret n° 96-697 du 7 août 1996, art. 2 : « Le Grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la Grande chancellerie nommément désignés, à l’effet de signer, en son nom et en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l’exécution du budget et autres pièces comptables concernant l’administration centrale de la Grande chancellerie de la Légion d’Honneur et des maisons d’éducation. »

 

 

 

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE

 

 

R. 119. Le Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur veille à l’observation des statuts et règlements de l’Ordre et des établissements qui en dépendent. Il vérifie si les nominations et promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l’Ordre.

Le Conseil de l’Ordre, réuni par le Grand chancelier, donne son avis sur les sanctions disciplinaires à prendre à l’encontre des membres de l’Ordre et sur toutes les questions pour lesquelles le Grand chancelier juge utile de le consulter.

 

 

 

CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER

 

 

R. 120. Les opérations inscrites au budget annexe de la Légion d’honneur sont faites sous la responsabilité d’un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.

 

La Grande chancellerie a disposée pour 1995, d’un budget de 115 millions de francs réparti de la manière suivante :

¨  103 millions destinés aux crédits de fonctionnement, les deux tiers étant affectés aux charges de personnel ;

¨  12 millions pour les dépenses en capital.

 

 

 

 

TITRE VII

MAISONS D’ÉDUCATION

 

 

CHAPITRE PREMIER : BUT DE L’INSTITUTION

 

 

R. 121. Les maisons d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l’autorité du Grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'Ordre de la Légion d'honneur ( décret n° 2000-1092 ).

Décret n° 2000-1092 du 9 novembre 2000 : «  Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des membres de l'Ordre national du Mérite. »

 

R. 122. L’éducation donnée dans les maisons d’éducation a pour but d’inspirer aux élèves l’amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leur devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s’assurer une existence digne et indépendante.

 

R. 123. Les maisons d’éducation constituent des internats ou sont professés les enseignements généraux et professionnels, et éventuellement l’enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles.

 

Le château d’Ecouen, propriété de l’Ordre et ancienne maison d’éducation fermée en 1962, a été mis à disposition du ministère de la Culture pour abriter le musée national de la Renaissance.

La maison des Loges, située à Saint-Germain-en-Laye, peut accueillir 500 élèves dans des classes allant de la 6e à la 3e incluse.

Le taux de réussite au brevet national des collèges, pour l’année 1994-1995, est de 93,23 %.

La maison de Saint-Denis peut accueillir 500 élèves dans des classes allant de la seconde à terminale ( L - ES - S et STT ) et aux classes post baccalauréat ( Lettres supérieures, première supérieure, Brevet de Technicien Supérieur 1 et 2 de commerce international ). Le taux de réussite au baccalauréat, pour l’année 1994-1995, est de 96,67 % et celui au B.T.S. de 100 %.

Le recrutement se fait sur dossier, devant être adressé à la Grande chancellerie avant le 15 mai pour les classes post baccalauréat et avant le 31 mai pour les classes du secondaire. Les admissions sont arrêtés en juin par une commission.

Si le prix de la pension annuelle, pour la période scolaire 1995-1996, s’élève à 7 596 francs, il est a noter que 20 % des élèves en situation particulière peuvent être admises à titre gracieux, 10 % peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % et enfin 10 % d’un prix inférieur.

Adresses

Maison d’éducation des Loges - B.P. 219 - 78108  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex ; Téléphone 01.39.73.73.11.

Maison d’éducation de Saint-Denis - 5, rue de la Légion d’honneur - 93200  SAINT-DENIS ; Téléphone 01.48.13.13.33.

 

 

 

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

 

 

R. 124. Le Grand chancelier fixe par arrêté : les conditions d’admission dans les maisons d’éducation ; la liste des élèves admises ; le programme des études et des règles de scolarité ; le régime intérieur.

 

 

 

CHAPITRE III : ADMINISTRATION DES MAISONS D’ÉDUCATION ET PERSONNEL

 

 

R. 125. Le secrétaire général de la Grande chancellerie assure sous la haute autorité du Grand chancelier le contrôle du fonctionnement des maisons d’éducation et de la gestion des personnels de ces établissements.

 

R. 126. Les deux maisons d’éducation sont placées sous l’autorité unique d’une surintendante, en résidence à Saint-Denis, qui assure l’unité de l’éducation et de l’enseignement donnés aux élèves et celle de l’administration des établissements. Elle dirige personnellement la maison de Saint-Denis et a pour auxiliaire l’intendante générale des Loges, qui lui est subordonnée, reçoit ses instructions et lui rend compte. La surintendante relève de l’autorité du secrétaire général de la Grande chancellerie et directement de celle du Grand chancelier pour les matières que ce dernier s’est réservées.

 

R. 127. La surintendante des maisons d’éducation est nommée par décret, sur proposition du Grand chancelier.

L’intendante générale des Loges et les personnels de tous ordres sont soit nommés par le Grand chancelier, soit détachés du ministère de l’Education nationale, sur la demande du Grand chancelier.

 

 

 

 

TITRE VII BIS

MUSÉE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR
ET DES ORDRES DE CHEVALERIE

( Décret n° 2000-1092 du 9 novembre 2000 )

 

 

R. 127-1. Le musée national de la Légion d'honneur et des Ordres de chevalerie, placé sous l'autorité du Grand chancelier, contribue à la connaissance de l'histoire de l'Ordre de la Légion d'honneur et des Ordres et décorations français et étrangers.

Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'Ordre est le propriétaire ou le dépositaire.

 

R. 127-2. Le Grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la Grande chancellerie, et après avis du conservateur :

¨   le règlement intérieur du musée ;

¨   les conditions d'accès à celui-ci ;

¨   la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil historique et artistique.

 

R. 127-3. Le secrétaire général de la Grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses personnels.

 

R. 127-4. Le conservateur du musée est nommé par arrêté du Grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la Grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture.

Il est notamment chargé de l'inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public et de la mise en valeur des collections. Il relève de l'autorité du secrétaire général de la Grande chancellerie, et directement de celle du Grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées.

 

 

 

 

TITRE VIII

ATTRIBUTION DE LA LÉGION D’HONNEUR AUX ÉTRANGERS

 

 

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D’ATTRIBUTION

 

 

R. 128. Les étrangers qui se seront signalés par les services qu’ils ont rendus à la France ou aux causes qu’elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d’honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne seront pas reçus dans l’Ordre.

 

Contingent étranger, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, fixé par le décret 2003-119 du 14 février 2003 : 233 Chevaliers, 101 Officiers, 40 Commandeurs, 7 Grands officiers et 2 Grand-croix.

 

R. 129. Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.

Décret n° 70-580 du 6 juillet 1970, art. 2 : « Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du Grand maître, après avis du Conseil de l’Ordre. »

 

R. 130. Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article R. 128 résident à l’étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d’honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.

 

 

 

CHAPITRE II : MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

R. 131. Toutes les propositions pour la Légion d’honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au Conseil de l’Ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32. Toutefois, les attributions de grades et de dignités aux chefs d’État et à leurs collaborateurs ainsi qu’aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du Grand maître, le Grand chancelier en étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article R. 128 ne s’appliquent pas à ces dernières attributions.

 

R. 132. Les candidatures des étrangers résidant à l’étranger présentées par les chefs de mission diplomatique doivent être accompagnées d’un dossier justifiant la proposition et soumises au Conseil de l’Ordre.

 

R. 133. Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d’honneur d’étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés sous peine de nullité au Journal officiel dans les conditions indiquées à l'article R. 33.

 

R. 134. Les demandes de réception dans l’Ordre de la Légion d’honneur présentées par des naturalisés, antérieurement décorés à titre étranger, sont adressées au Grand Chancelier qui, après avis du Conseil de l’Ordre, prend l’arrêté d’autorisation s’il y a lieu.

 

R. 135. La Légion d’honneur avec ou sans traitement peut être accordée aux étrangers qui servent ou qui ont servi dans l’armée française. Les propositions sont faites par le ministre des Armées pour les militaires en activité de service. Elles seront alors incluses dans les projets de décrets présentés au titre de l’armée active.

Elles sont faites par le Grand chancelier pour les militaires qui ne sont plus en activité.

 

 

 

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CARACTÉRISTIQUES DES RUBANS ET INSIGNES

 

 

RUBANS

 

 

Le décret du 11 juillet 1804, déterminant les caractéristiques des premiers insignes et du ruban, prévoyait un ruban moiré rouge liseré de blanc. La couleur rouge rappelant celle de l’Ordre de Saint-Louis. Mais quelques jours plus tard, une note rectificative, supprimant les mots « liseré de blanc », fut insérée au Moniteur ( 1er Journal officiel de l’époque ).

Sous le premier Empire, le ruban est identique pour tous les grades de l’Ordre. Il est généralement orné d’une bouffette, qui, vers le milieu de l’Empire, deviendra une rosette. Cette rosette disparaîtra du ruban de Légionnaire ( le grade de Chevalier aujourd’hui ) lors de la Restauration.

Actuellement, le ruban a les caractéristiques suivantes :

Largeur de 37 mm.

Moiré rouge vif.

Ruban d’Officier avec une rosette rouge de 30 mm de diamètre.

Cravate rouge de 40 mm de largeur, permettant le port en sautoir pour le grade de Commandeur.

Ruban moiré rouge de 10 cm de largeur, permettant le port en écharpe, pour la dignité de Grand-croix.

 

 

INSIGNES DE BOUTONNIERE

 

En 1891, la rosette de boutonnière apparaît comme substitut au port des décorations en dehors des cérémonies.

D'un diamètre de 20 mm initialement, sa taille sera réduite à 10 mm, durant l'année 1918.

 

 

 

 

INSIGNES

 

 

LES CROIX

 

 

Si la forme générale des insignes a peu variée depuis l’origine, des modifications ont été faites par les différents régimes politique qu’a connue la France depuis l’institution de l’Ordre.

Le dessin de l’étoile serait dû au peintre Louis DAVID et l’exécution des maquettes reviendrait à l’officier du génie J.-B. CHALLIOT, fonctionnaire au ministère de la Guerre.

 

Premier Empire

La première croix ( étoile du 1er type ) était une étoile double face, en argent ( petit aigle ) ou en or ( aigle d’or ), émaillée de blanc, à cinq branches à pointes doubles, non pommetées, entourée d’une légère couronne formée par une branche de chêne et une branche de laurier. Le médaillon, en deux parties, offrait un aspect de surface " en creux ".

Sur l’avers    : un médaillon central représentait le profil de Napoléon 1er entouré par la légende sur fond d’émail bleu
                      NAPOLEON  EMP.  DES  FRANCAIS.

Sur le revers : un médaillon central représente l’aigle impérial entouré par l’inscription sur fond d’émail bleu
                      HONNEUR  ET  PATRIE.

Au début l’étoile était directement suspendue au ruban par l’anneau.

A partir de la décision du 14 avril 1906, l’étoile sera surmontée d’une couronne impériale à douze branches, fixe et soudée aux deux pointes de la branche supérieure ( étoile du 2ième type ). La soudure étant fragile, cette couronne fixe fut rapidement remplacée par une couronne mobile articulée.

A partir du 1er mars 1808, le diamètre augmenta ainsi que la densité du feuillage entourant l’étoile qui fut surmontée d’une couronne mobile à huit branches ( étoile du 3ième type ).

Vers 1813, les pointes des cinq branches de l’étoile furent munies de petites boules ( pommetée ), ceci afin d’éviter l’altération des tissus des uniformes et des habits de fonctions ( étoile du 4ième type ).

 

Première Restauration

Croix identique à la précédente, hormis le motif du médaillon central et la couronne royale, formant bélière, dont la boule était surmontée d’une petite fleur de lys.

Sur l’avers    : le médaillon central représentait le profil d’Henri IV entouré par la légende sur fond d’émail bleu
                      HENRI IV  ROI  DE  FRANCE  ET  DE  NAVARRE.

Sur le revers : le médaillon central représentait trois fleurs de lys et une couronne entourées par l’inscription sur
                      fond d’émail bleu  HONNEUR  ET  PATRIE.

 

Cent-Jours

Réutilisation du dernier modèle ( étoile du 4ième type ) du premier Empire, avec un médaillon en une seule partie.

 

Seconde Restauration

Réutilisation du modèle première Restauration, avec suppression de la couronne sur le revers du médaillon.

 

Monarchie de Juillet ( Louis-Philippe )

Sur l’avers du médaillon central, légende  HENRI  IV.

Sur le revers, disparition des lys, qui furent remplacés, dans un premier temps par l’inscription sur trois lignes HONNEUR  ET  PATRIE, puis par deux drapeaux tricolores croisés, entourés par HONNEUR  ET  PATRIE.

La couronne royale était à huit fleurons tréflés sur le bandeau et une petite croix surmontait la boule au travers de laquelle passait l’anneau de suspension.

 

Seconde République

La couronne royale fut supprimée dans un premier temps, puis réapparaît sous la Présidence.

Sur l’avers    : le médaillon central représentait la tête de Bonaparte entourée par la légende sur fond d’émail bleu
                      BONAPARTE  1er  CONSUL  19  MAI  1802.

Sur le revers : le médaillon central représentait un drapeau et un étendard tricolores croisés, surmontant la devise  HONNEUR  ET  PATRIE ,
                      l’ensemble était entouré par la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sous la Présidence, l’avers du médaillon représentait l’effigie de Napoléon, entourée par la légende sur fond d’émail bleu  NAPOLEON  EMPEREUR  DES  FRANCAIS ; le revers représentant l’aigle impérial entouré par la devise  LOUIS-NAPOLEON  HONNEUR  ET  PATRIE.

 

Second Empire

Modèle identique au modèle de la période Présidence avec pour seul changement le remplacement de la couronne bélière qui reçut des aigles en place des fleurons.

 

Troisième République

La couronne impériale surmontant la croix fut remplacée par une couronne de forme ovale constituée par une branche de chêne et une branche de laurier.

Sur l’avers    : le médaillon central représentait l’effigie de la République, entourée par la légende sur fond d’émail bleu
                      REPUBLIQUE  FRANCAISE  1870.

Sur le revers : le médaillon central représentait un drapeau et un étendard tricolores croisés, entourés par l’inscription sur fond d’émail bleu
                      HONNEUR  ET  PATRIE.

Sous le régime de Vichy, des fonctionnaires de l’État français remplacèrent l’effigie de la République par celle du maréchal PÉTAIN.

 

Quatrième République

Modèle identique au précédent, la seule différence étant la disparition de la date  1870  sur l’avers.

 

Cinquième République

C’est le modèle actuel qui est celui défini par le décret du 28 novembre 1962.

Étoile double face à cinq branches doubles émaillées de blanc, terminées par dix pointes aiguës pommetées, dont les intervalles entre branches sont garnis de feuilles de chêne et de laurier.

Sur l’avers    : le médaillon central représente l’effigie de la République, entourée par la légende sur fond d’émail bleu
                      REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : le médaillon central représente un drapeau et un étendard tricolores croisés, entourés par l’inscription sur fond d’émail bleu
                      HONNEUR  ET  PATRIE  29  FLOREAL  AN  X.

La bélière est formée d’une couronne ovale mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.

L’insigne de Chevalier est en argent, celui d’Officier en vermeil, tous deux au module de 40 mm.

Les insignes de Commandeur et de Grand-croix sont en vermeil, le premier au module de 60 mm et le second au module de 70 mm.

Il existe par partir de ces insignes officiels, de nombreuses variantes, plus ou moins fantaisistes, qui ont été réalisées par les divers fabricants, bien souvent sur demande des titulaires.

 

 

 

LES PLAQUES

 

 

Tout comme pour les insignes pendants, les plaques ont évoluées depuis la création de l’Ordre.

 

Premier Empire

Un médaillon central représentait l’aigle impérial, tête généralement tournée vers la gauche, entouré par la devise HONNEUR  ET  PATRIE. L’étoile en argent était anglée de rayons. Elle était uniquement portée par les Grands aigles.

 

Restauration

Le médaillon central représentait, dans un premier temps, trois fleurs de lys et une couronne royale entourées par la devise
HONNEUR  ET  PATRIE , puis peu après, l’effigie du Roi Henri IV entourée de la même devise.

L’étoile en argent était anglée de fleurs de lys. Son port est autorisé pour les Grands officiers.

 

Monarchie de Juillet ( Louis-Philippe )

L’effigie d’Henri IV était dorée sur fond d’argent, la devise était aussi dorée et l’étoile en argent, anglée par des faisceaux de drapeaux et d’étendards dorés et émaillés de tricolore.

 

Seconde République

Le médaillon central représentait l’effigie dorée de Bonaparte entourée par la légende en lettres dorées :

BONAPARTE  PREMIER  CONSUL  HONNEUR  ET  PATRIE.

L’étoile était anglée par des faisceaux de drapeaux ( plus d’étendards ) dorés et émaillés de tricolore.

 

Second Empire

C’est le modèle du premier Empire qui fut repris, avec pour variante la tête de l’aigle tournée vers la droite.

 

Troisième République

Le modèle du second Empire fut modifié : l’effigie de la République remplaça l’aigle impérial et fut entourée par la légende :

REPUBLIQUE  FRANCAISE  1870  HONNEUR  ET  PATRIE.

 

Quatrième & cinquième Républiques

La plaque était identique à la précédente mais la date  1870  fut supprimée.

Depuis lors les plaques n’ont plus été modifiées.

En résumé, les modèles actuels sont d’un diamètre de 90 mm, en forme d’étoile diamantée à cinq branches doubles pommetées avec entre celles-ci cinq rayons intercalaires.

Au centre, le médaillon représente l’effigie de la République entourée par la légende :

REPUBLIQUE  FRANCAISE  HONNEUR  ET PATRIE.

La plaque de Grand officier est en argent et celle de Grand-croix en vermeil.

 

 

 

LES GRANDS COLLIERS

 

 

Lors de l’institution de la Légion d’honneur, la création d’un collier qui serait porté par le Grand maître, à l’image de certains Ordres de chevalerie, ne semble pas avoir été envisagée dans un premier temps. Cependant, un collier est réalisé pour être porté par Napoléon lors de son sacre. L’Empereur en décernera ensuite aux princes de la famille impériale ( Joseph, Louis, Jérôme, Joachin MURAT, Félix BACIOCCHI, Camille BORGHESE, Eugène de BEAUHARNAIS, Charles Jean-Baptiste BERNADOTTE et le grand duc de BADE ), ainsi qu’à quatre de ses plus hauts collaborateurs ( le maréchal BERTHIER, Régis de CAMBACERES, Charles LEBRUN et Charles-Maurice de TALLEYRAND ). Ce ne sera qu’à partir du second Empire que le port du collier sera exclusivement réservé au Grand maître.

 

Les colliers de Napoléon 1er

Le collier du 1er type, porté lors du sacre, fut réalisé par l’orfèvre Martin-Guillaume BIENNAIS. Il était composé de seize grands aigles les ailes ouvertes, tenant dans leurs serres un foudre et ayant suspendu à leurs cous la croix d’honneur en or émaillée avec les numéros des cohortes. Ces aigles, attachés ensemble par des doubles anneaux d’or, se réunissaient au milieu à une couronne de laurier au centre de la quelle était la lettre initiale N surmontée d’une couronne impériale. De ce motif central était suspendu la grande croix d’honneur émaillée et ciselée avec le portrait de l’Empereur sur l’avers, et sur le revers un aigle impérial posé sur un foudre, le tout en or et ciselé. Ce premier collier disparut sans laisser de trace. En 1805, l’Empereur recevra un autre collier, rehaussé de diamants, qui sera détruit en 1819.

Le collier du 2e type, plus léger que le premier, est en or et composé de seize médaillons ciselés à jour, entourés par des couronnes de chêne émaillées de vert. Les médaillons représentent les attributs de la Législation, de l’Astronomie, de la Marine, de l’Architecture, de la Peinture, de la Sculpture, de la Littérature, de la Médecine, de la Chirurgie, des Mathématiques, de la Physique, de la Chimie, de l’Agriculture, de l’Infanterie, de la Cavalerie, du Génie et de l’Artillerie. Les couronnes sont reliées par des aigles d’or aux ailes ouvertes et tenant dans leurs serres un foudre, faisant face au centre du cellier, cravatés d’un ruban d’émail rouge avec l’étoile de l’Ordre émaillée, portant au milieu les numéros des seize cohortes. De part et d’autre, des petits médaillons oblongs, constitués par des abeilles en alternance avec des étoiles, constituent deux chaînes rejoignant un motif central composé par un N posé sur deux couronnes superposées de feuillage d’or. Au bas de ce motif, est suspendue une étoile couronnée et émaillée, d’un diamètre de 81 mm.

Il reste de nos jours, seulement trois colliers datant de cette époque. Ils sont visibles pour deux d’entre eux au musée national de la Légion d’honneur et pour le troisième au musée de l’Armée.

Après une période de non utilisation sous la Restauration, la Monarchie de juillet et la seconde République, le collier du 2e type sera de nouveau porté par l’Empereur Napoléon III.

 

Le collier de la 3e République

En 1881, un nouveau collier est réalisé. Son dessin, approuvé par le Président Jules GREVY, est confié à Edouard ARMAND-DUMARESQ et son exécution à la maison LEMOINE. Il devient alors l’attribut du Grand maître de l’Ordre et est remis officiellement par le Grand chancelier, à chacun des changements du chef de l’État, entre les mains du nouveau Président de la République.

Il est en or ( 565 grammes ) et en platine ( 25 grammes ), et se compose de deux rangs de faisceaux de licteurs sommés d’une francisque, séparés par de petites étoiles et au milieu desquels se trouvent seize médaillons ( nombre des cohortes initiales ), entourés par des couronnes de chêne, reliés par les initiales H.P.( Honneur et Patrie ) entrelacées. L’avers des médaillons représente les attributs de la Géographie, de la Marine, de l’Architecture, de la Peinture et le Sculpture, de l’Archéologie, de la Physique, de la Musique, de la Médecine et de la Chirurgie, de la Littérature, de l’Astronomie, de la Géométrie, de la Chimie, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Infanterie, de la Cavalerie et de l’Artillerie. Sur le revers est gravé les noms des Présidents de la République et la date de leur prise de fonctions de Grand maître : Adolphe THIERS 31 août 1871, maréchal de MAC-MAHON 24 mai 1873, Jules GREVY 30 janvier 1879, Jules GREVY 30 janvier 1886, Sadi CARNOT 3 décembre 1887, Jean CASIMIR-PERIER 25 juin 1894, Félix FAURE 17 janvier 1895, Émile LOUBET 18 février 1899, Armand FALLIERES 18 février 1906, Raymond POINCARE 18 février 1913, Paul DESCHANEL 18 février 1920, Alexandre MILLERAND 23 septembre 1920, Gaston DOUMERGUE 13 juin 1924, Paul DOUMER 13 juin 1931, Albert LEBRUN 10 mai 1932, Albert LEBRUN 10 mai 1939, Charles de GAULLE 13 novembre 1945 ( en 1943, le nom du maréchal PETAIN est ajouté mais est supprimé dès la Libération ). Les extrémités inférieures du collier se rejoignent sur une double couronne de chêne, de laurier et de palmes enrubannées entourant le monogramme central R.F. Au bas de cette double couronne, est suspendue une croix émaillée de Grand-croix, d’un diamètre de 70 mm, surmonté par une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.

Ce collier est aujourd’hui conservé et exposé au musée national de la Légion d’honneur, à la Grande chancellerie.

 

Le collier des 4e & 5e Républiques

En or massif, travaillé partie en surfaces mates, parties en surfaces brillantes ; il a été réalisé par la maison ARTHUS-BERTRAND sur les indications du décorateur André ARBUS et du ferronnier d’art Raymond SUBES, les auteurs du projet. Il fut remis solennellement, le 1er décembre 1953, au Président Vincent AURIOL. A compter de cette date, il a remplacé le collier précédent dont tous les maillons avaient été gravés.

Il est composé de seize médaillons, inscrits dans des maillons de fil carré, torses aux extrémités, formant une chaîne qui se joint sur un motif central composé du monogramme H et P ( Honneur et Patrie ), disposées en monogramme et auquel est suspendue la croix de Grand maître d’un module de 81 mm.

Les seize médaillons représente sur l’avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation : Infanterie, Marine, Blindés, Industrie et Commerce, Connaissance du Monde ( Histoire et Géographie), Musique et Peinture, Science, Architecture et Sculpture, Œuvres Sociales, Littérature, Médecine et Chirurgie, Agriculture, Union française, Télécommunication, Aviation, Artillerie. Sur le revers, sont gravés les noms des Présidents de la République ( les Grands maîtres ) ainsi que la date de leur accession à la Grande maîtrise de l’Ordre : Vincent AURIOL 1947, René COTY 1954, Charles de GAULLE 1959, Charles de GAULLE 1965, Georges POMPIDOU 1969, Valéry GISCARD d’ESTAING 1974, François MITTERRAND 1981, François MITTERRAND 1988, Jacques CHIRAC 1995.

Ce collier, actuellement modèle officiel, est conservé au musée national de la Légion d’honneur et présenté, lors de son investiture à l’Elysée, au Président de la République nouvellement élu.

 

 

 

COLLECTIVITÉS DÉCORÉES DE LA LÉGION D’HONNEUR

 

 

UNITÉS & FORMATIONS MILITAIRES

 

 

La hampe du drapeau ou de l’étendard des unités suivantes, a été décorée de la croix de la Légion d’honneur :

2e régiment de zouaves ( 20/06/1859 ) ; 76e régiment d’infanterie ( 11/07/1859 ) ; 1er bataillon de chasseurs à pied ( 17/11/1859 ) ; 1er régiment de chasseurs d’Afrique ( 09/11/1863 ) ; 3e régiment de zouaves ( 09/11/1863 ) ; 3e régiment de tirailleurs algériens ( 11/11/1863 ) ; 99e régiment d’infanterie ( 05/12/1863 ) ; 51e régiment d’infanterie ( 14/12/1865 ) ; 57e régiment d’infanterie ( 13/07/1880 ) ; 2e régiment de tirailleurs algériens ( 24/03/1902 ) ; Régiment de sapeurs-pompiers de Paris ( 11/07/1902 ) ; 1er régiment étranger d’infanterie ( 16/02/1906 ) ; 1er régiment d’infanterie coloniale ( 20/05/1910 ) ; 1er régiment d’artillerie coloniale ( 20/05/1910 ) ; 1er régiment de tirailleurs sénégalais ( 27/02/1913 ) ; 137e régiment d’infanterie ( 05/09/1914 ) ; 24e régiment d’infanterie coloniale ( 13/10/1914 ) ; 298e régiment d’infanterie ( 01/11/1914 ) ; Régiment d’infanterie coloniale du Maroc ( 13/11/1916 ) ; Régiment de marche de la Légion étrangère, dont l’héritier actuel est le 3e R.E.I. ( 04/12/1917 ) ; Compagnie des sapeurs-pompiers de Reims ( 04/07/1919 ) ; 23e et 26e régiments d’infanterie ( 05/07/1919 ) ; 152e et 153e régiments d’infanterie ( 05/07/1919 ) ; 4e et 8e régiments de marche de zouaves ( 05/07/1919 ) ; 9e régiment de zouaves ( 05/07/1919) ; 4e et 7e régiments de marche de tirailleurs indigènes ( 05/07/1919 ) ; 4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs ( 05/07/1919 ) ; 43e régiment d’infanterie coloniale ( 05/07/1919 ) ; Bataillon de fusiliers marins ( 05/07/1919 ) ; 8e régiment d’infanterie ( 20/09/1920 ) ; Drapeaux de l’aviation et de l’aérostation ( 13/07/1923 ) ; Drapeau du régiment d’infanterie et étendard du régiment de cavalerie de la garde Républicaine ( 30/07/1928 ) ; Gendarmerie départementale ( 09/02/1930 ) ; Sapeurs-pompiers de Strasbourg ( 09/02/1930 ) ; Étendard du train des équipages( 03/07/1930 ) ; 1er régiment de tirailleurs algériens ( 15/10/1948 ) ; 1er régiment de tirailleurs marocains ( 11/05/1949 ) ; 2e régiment d’infanterie coloniale ( 03/03/1952 ) ; Goums marocains ( 09/07/1952 ) ; 1ère brigade de parachutistes coloniaux ( 06/07/1955 ) ; Sous-marin NARVAL ( 08/12/1960 ).

 

 

 

ÉCOLES MILITAIRES

 

 

Écoles militaires françaises et étrangères décorées de la croix de Chevalier de la Légion d’honneur :

École spéciale militaire ( 12/04/1914 ) ; École polytechnique ( 12/04/1914 ) ; École militaire d’infanterie ( 14/03/1922 ) ; École d’application de cavalerie ( 09/05/1922 ) ; École navale ( 31/10/1922 ) ; École militaire et d’application du génie ( 14/10/1926 ) ; École supérieure de guerre ( 06/07/1934 ) ; École du service de santé militaire de Lyon ( 20/10/1934 ) ; École principale du service de santé de la Marine de Bordeaux ( 21/11/1934 ) ; Prytanée militaire ( 28/06/1935 ) ; Écoles militaires préparatoires ( 30/10/1936 ) ; École militaire d’artillerie ( 03/10/1938 ) ; École d’application d’artillerie ( 03/10/1938 ) ; École de l’Air ( 24/06/1946 ) ; École militaire de West-Point aux U.S.A. ( 21/03/1949 ) ; École navale d’Annapolis aux U.S.A. ( 21/12/1949) ; École d’application du service de santé militaire ( 26/06/1951 ) ; École d’application du service de santé des troupes coloniales ( 16/05/1952 ) ; École des mousses ( 16/07/1954 ) ; École militaire des cadets de la France Libre ( 10/05/1955 ) ; École des élèves officiers marocains de Dar El-Beida ( 03/08/1956 ) ; École des apprentis mécaniciens de la flotte ( 24/04/1958 ) ; École militaire de l’Air ( 03/05/1963 ) ; École militaire d’infanterie ( 03/05/1963 ).

 

 

 

ÉCOLES NATIONALES CIVILES

 

 

Les écoles nationales civiles décorées de la croix de Chevalier de la Légion d’honneur, au titre de différents ministères, sont les suivantes :

École centrale des arts et manufactures ( 18/05/1929 ) ; École nationale des eaux et forêts ( 23/07/1930 ) ; Université de Nancy ( 24/10/1932 ) ; École nationale supérieure des mines de Paris ( 13/05/1933 ) ; École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ( 10/10/1933 ) ; École nationale supérieure des beaux-arts ( 03/05/1934 ) ; École nationale des ponts et chaussées ( 08/05/1934 ) ; École de chimie industrielle de Lyon ( 10/05/1934 ) ; Écoles nationales d’arts et métiers ( 05/12/1934 ) ; École coloniale ( 16/12/1934 ) ; Institut national agronomique ( 23/01/1935 ) ; École des hautes études commerciales de Paris ( 01/03/1935 ) ; Conservatoire national de musique et de déclamation ( 01/03/1935 ) ; École nationale des chartes ( 28/05/1935 ) ; Écoles nationales d’agriculture de Grignon, Montpellier et Rennes ( 28/05/1935 ) ; École nationale supérieure de l’aéronautique ( 13/02/1937 ) ; Écoles techniques des mines d’Alès et de Douai ( 19/08/1937 ) ; École nationale professionnelle d’Armentières ( 08/04/1938 ) ; École nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones ( 09/04/1938 ) ; Écoles nationales vétérinaires de Maisons-Alfort, Lyon et Toulouse ( 27/05/1939 ) ; École coloniale d’agriculture de Tunis ( 27/04/1950 ).

 

 

 

VILLES FRANÇAISES

 

 

Chalon-sur-Saône ( 22/05/1815 ) ; Tournus ( 22/05/1815 ) ; Saint-Jean-de-Losne ( 22/05/1815 ) ; Roanne ( 07/05/1864 ) ; Châteaudun ( 03/10/1877 ) ; Belfort ( 19/04/1896 ) ; Rambervillers ( 19/04/1896 ) ; Saint-Quentin ( 06/06/1897 ) ; Dijon ( 18/05/1899 ) ; Bazeilles ( 09/10/1900 ) ; Lille ( 09/10/1900 ) ; Paris ( 09/10/1900 ) ; Valenciennes ( 09/10/1900 ) ; Landrecies ( 29/09/1900 ) ; Saint-Dizier ( 16/09/1905 ) ; Péronne ( 03/10/1913 ) ; Verdun ( 12/09/1916 ) ; Bitche ( 14/06/1919 ) ; Reims ( 04/07/1919 ) ; Dunkerque ( 09/08/1919 ) ; Phalsbourg ( 14/08/1919 ) ; Strasbourg ( 14/08/1919 ) ; Arras ( 30/08/1919 ) ; Lens ( 30/08/1919 ) ; Cambrai ( 13/09/1919 ) ; Douai ( 13/09/1919 ) ; Longwy ( 20/09/1919 ) ; Bapaume ( 10/10/1919 ) ; Nancy ( 11/10/1919 ) ; Metz ( 27/10/1919 ) ; Béthune ( 05/12/1919 ) ; Soissons ( 15/01/1920 ) ; Thionville ( 15/01/1920 ) ; Noyon ( 10/07/1920 ) ; Château-Thierry ( 17/07/1920 ) ; Montdidier ( 22/09/1924 ) ; Nomény ( 28/09/1928 ) ; Badonviller ( 20/04/1929 ) ; Gerbeviller ( 23/07/1930 ) ; Audun-le-Roman ( 21/08/1930 ) ; Longuyon ( 21/08/1930 ) ; Pont-à-Mousson ( 21/08/1930 ) ; Albert ( 15/04/1932 ) ; Calais ( 10/07/1947 ) ; Boulogne-sur-Mer ( 10/07/1947 ) ; Brest ( 09/02/1948 ) ; Abbeville ( 02/06/1948 ) ; Amiens ( 02/06/1948 ) ; Caen ( 02/06/1948 ) ; Saint-Lô ( 02/06/1948 ) ; Saint-Malo ( 08/07/1948 ) ; Falaise ( 21/08/1948 ) ; Evreux ( 27/08/1948 ) ; Argentan ( 28/02/1949 ) ; Ascq ( 28/02/1949 ) ; Etobon ( 28/02/1949 ) ; Le Havre ( 28/02/1949 ) ; Lorient ( 28/02/1949 ) ; Lyon ( 28/02/1949 ) ; Oradour-sur-Glane ( 28/02/1949 ) ; Rouen ( 28/02/1949 ) ; Saint-Dié ( 28/02/1949 ) ; Saint-Nazaire ( 28/02/1949 ) ; Beauvais ( 23/11/1957 ).

 

 

 

VILLES ÉTRANGÈRES

 

 

Liège en Belgique ( 07/08/1914 ) ; Belgrade en Yougoslavie ( 28/12/1920 ) ; Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg ( 18/06/1957 ) ; Stalingrad ( aujourd’hui Volgograd ) en Russie ( 20/12/1984 ) ; Alger en Algérie ( 15/08/2004 ).

 

 

 

COLLECTIVITÉS DIVERSES

 

 

La Croix-Rouge Française ( 18/05/1946 ) ; le Réseau Résistance : postes, télégraphes et téléphones ( 25/10/1946 ) ; l’Abbaye cistercienne de Notre-Dame-des-Dombes ( 11/02/1948 ) ; la Société Nationale des Chemins de Fer français ( 3/10/1949 ).

 

 

 

LA GRANDE CHANCELLERIE

 

 

 

 

Elle est située en bord Seine, dans l’ancien hôtel particulier du prince allemand Frédéric III de Salm-Kyrbourg.

Confiée à l’architecte Pierre ROUSSEAU, sa construction nécessita cinq années de travail et fut achevée en 1788.

L’édifice est appelé le palais de la Légion d’honneur, depuis son acquisition aux enchères publiques le 13 mai 1804 par le comte LACEPEDE, premier Grand chancelier de l’Ordre. La Grande chancellerie fut gravement endommagé par le feu, lors des événements de la Commune de Paris en 1871, mais pu être restaurée en intégralité de 1872 à 1874 sous l’égide du général VINOY, Grand chancelier de l’Ordre.

Aujourd’hui, la partie du palais dont l’entrée se situe au 1, rue de Soférino renferme les bureaux administratifs de la Grande chancellerie et la partie donnant sur la rue de Bellechasse abrite le musée national de la Légion d’honneur et des Ordres de chevalerie. Le musée, fondé par le général DUBAIL, a été inauguré en 1925. C’est un lieu d’étude et de visite privilégié pour les historiens, phaléristes et numismates de tous pays, qui peuvent trouver là une très importante collection d’insignes, de documents et d’archives concernant les Ordres de chevalerie ou de mérites français et étrangers, ainsi que des décorations et médailles décernées en France ou à l’étranger.

 

 

 

LA SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR

 

 

Siégeant à l’Hôtel national des Invalides, au 129, rue de Grenelle, 75007 PARIS ( Tél. : 01.47.05.78.31., Télécopie : 01.47.05.19.69. ), la S.E.M.L.H. compte plus de 60 000 adhérents ( cotisation annuelle de 120 francs ).

Cette société reconnue d’utilité publique par décret du 27 mars 1922, a été créée en 1921 par le Grand chancelier, le général DUBAIL, dans le but d’assurer la dignité de vie des Légionnaires et de leurs veuves dans l’adversité, ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle met à la disposition de ses membres trois résidences : le château de Pouy ( 10290 Pouy-sur-Vannes, Tél. : 03.25.39.35.70. ), le château du Val ( 78100 Saint-Germain-en-Laye, Tél. : 01.30.86.25.00 ) et la résidence Costeur Solviane ( 263, boulevard Frédéric-Mistral - B.P. 322 - 83703 Saint-Raphaël, Tél. : 04.94.95.14.79. ).

La Société d’Entraide des Membres de la Légion d’honneur édite une revue trimestrielle d’information dénommée « LA COHORTE », dont l’abonnement annuel s’élève à 50 francs, le prix du numéro étant de 15 francs ( au 01/05/2000 ).

 

 

 

QUELQUES ANECDOTES SUR LA LEGION D’HONNEUR

 

 

Le récipiendaire le plus âgé

Monsieur Marcellin BABAUD, ancien poilu de la guerre 1914 - 1918, a été fait Chevalier de la Légion d’honneur, le 27 juillet 1994, à l’âge de 106 ans.

 

La première femme décorée

Le 15 août 1851, le Président Louis-Napoléon BONAPARTE décorait Angélique DUCHEMIN, une ancienne combattante invalide de la Révolution.

 

Le scandale du trafic des décorations

Le 2 décembre 1887, le Président de la République, Jules GREVY du démissionner suite à un scandale, révélé en novembre, ayant pour origine la découverte d’un trafic de décorations, dont le principal acteur était le général CAFFAREL. Ce dernier, ayant pour complice le gendre du Président, le député d’Ille-et-Vilaine Daniel WILSON, avait ouvert à l’Élysée, une officine où il était possible, en payant, d’obtenir la Légion d’honneur.

 

Quelque uns de ceux qui refusèrent la Légion d’honneur

Sous le premier Empire : le maréchal de ROCHAMBEAU, La FAYETTE « pour éviter le ridicule », le poète DUCIS « préférant porter des haillons que des chaînes ».

Sous la Monarchie de juillet : Hector BERLIOZ à qui l’on offrait la Légion d’honneur en échange des 3 000 francs promis par le ministre pour son requiem.

Sous le second Empire : l’écrivain George SAND qui craignait d'avoir « l’air d’une vieille cantinière », le peintre et sculpteur Honoré DAUMIER « par modestie », le peintre Gustave COURBET pour qui « l'honneur n'est ni dans un titre, ni dans un ruban : il est dans le mobile des actes », le photographe Félix TOURNACHON dit Nadar.

Sous la 3e République : les écrivains Guy de MAUPASSANT, Eugène Le ROY et Georges BERNADOS, le peintre Claude MONET, le compositeur Maurice RAVEL, le physicien Pierre CURIE.

Sous la 5e République : Antoine PINAY considérant « qu’il n’y avait rien au-dessus de sa Médaille Militaire gagnée au feu durant la guerre 1914 - 1918 ».

Enfin, citons Jean-Paul SARTRE, qui, à tous ceux qui raillaient cette institution nationale en refusant tous diplôme ou décoration, répondait non sans humour, mais en reprenant vraisemblablement les dires d'Erik SATIE : « La Légion d’honneur, il ne suffit pas de la refuser, encore faut-il ne pas l’avoir méritée ! ».