AOC Côte roannaise

 

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise ", les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après.


Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " est délimitée à l'intérieur du territoire des quatorze communes suivantes du département de la Loire :

Ambierle, Bully, Changy, Crozet (Le), Lentigny, Pacaudière (La), Renaison, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Villemontais, Villerest.


Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion des 3 et 4 novembre 1993 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.


Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise ", les vins doivent provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tout autre : gamay noir à jus blanc.


Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

1° Plantation et conduite de la vigne :
Densité minimale de plantation, 4 500 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1993-1994.
Intervalle de 2,25 mètres au maximum entre les rangs.
Hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.

La surface palissée utile devra être de 5 400 mètres carrés au minimum par hectare. C'est la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fil majoré de 20 centimètres (hauteur du rognage).
Les vignes ne répondant pas à ces dispositions, plantées avant la publication du présent décret, pourront conserver le droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " jusqu'à l'arrachage, et au plus tard, jusqu'à la récolte 2018 incluse.

2° Taille :
Les trois modes de taille suivants sont autorisés :
- les tailles courtes en gobelet ou en cordons.
Dans ces deux modes de taille le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser onze, chacun des coursons ne pouvant comporter que deux yeux francs au maximum.
- la taille en Guyot simple.
Dans ce cas, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser dix, avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum.


Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 g par litre de moût pour les vins rosés et à 153 g par litre de moût pour les vins rouges.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.


Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à son article 4 est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 8. - Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.


Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.


Art. 10. - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.


Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Art. 12. - Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Côte roannaise " et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas les examens avec succès.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Côte roannaise " auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 susvisé, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure, n'étant plus applicables à ces vins.

Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure " que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.


Art. 13. - L'arrêté du 18 mai 1955 modifié, fixant les conditions d'attribution du label " Vin délimité de qualité supérieure " aux vins d'appellation d'origine " Côte roannaise " est abrogé.



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