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Les dispositions pĂ©nales en matiĂšre de luttre contre le racisme, l’antisĂ©mitisme et les discriminations

La France a connu ces derniĂšres annĂ©es une augmentation particuliĂšrement inquiĂ©tante d’actes Ă  caractĂšre
raciste, antisĂ©mite ou xĂ©nophobe, parfois d’une extrĂȘme violence.

Ces faits ont le plus souvent pris la forme d’actes de discrimination, notamment par des refus d’accùs à des
lieux ouverts au public ou encore par des appels au boycott de produits Ă©trangers, d’atteintes aux biens, tels
que des incendies volontaires de lieux cultuels, ou d’atteintes aux personnes caractĂ©risĂ©es par des agressions
physiques ou verbales. 

De tels comportements, qui demeurent toutefois  minoritaires parmi nos concitoyens, sont intolĂ©rables en ce
qu’ils portent atteinte aux fondements mĂȘmes des principes rĂ©publicains d’accueil, de tolĂ©rance et de respect
des convictions et des choix d’autrui.

Le lĂ©gislateur, pour lutter contre ces phĂ©nomĂšnes, a amĂ©liorĂ© l’arsenal rĂ©pressif Ă  disposition des parquets et
des juridictions en votant les lois des 3 fĂ©vrier et  18 mars 2003 qui crĂ©ent, pour un certain nombre d’infrac-
tions pĂ©nales, la circonstance aggravante Ă  caractĂšre raciste ou homophobe. 

Le législateur a également voté la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la cri-
minalité qui aggrave les peines en cas de discrimination, élargit les cas permettant de retenir les circonstances
aggravantes à caractÚre raciste ou homophobe, étend la prescription trimestrielle à un an pour les délits de
presse à caractÚre raciste, et crée une nouvelle peine de stage de citoyenneté.

Le prĂ©sent guide, actualisĂ© au regard de ces derniers dĂ©veloppements lĂ©gislatifs, a pour objet de 
rappeler un certain nombre de points juridiques touchant aux infractions Ă  caractĂšre discriminatoire, raciste ou
antisémite, ainsi que les actions engagées par la chancellerie dans ces domaines.

Ce guide, qui se veut ĂȘtre un outil simple et accessible d’information et de sensibilisation, s’adresse aussi bien
aux magistrats en charge de ces contentieux, qu’à toutes personnes ayant à connaütre de ces dossiers, et au-
delà à tout citoyen intéressé par ces questions.

Jean-Claude MARIN 

Directeur des affaires criminelles et des grĂąces

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La loi 2003-88 du 3 février 2003 et la loi 2004-204 du 9 mars 2004

La loi du 3 fĂ©vrier 2003, issue d’une proposition de Monsieur LELLOUCHE, DĂ©putĂ©, a crĂ©Ă© une 
nouvelle circonstance aggravante Ă  caractĂšre raciste, xĂ©nophobe ou antisĂ©mite 

(article 132-76 du code

pénal).

La circonstance aggravante doit ĂȘtre Ă©tablie de maniĂšre objective et n’est caractĂ©risĂ©e, selon l’article
132-76 du code pĂ©nal, que lorsque l’infraction est prĂ©cĂ©dĂ©e, accompagnĂ©e, ou suivie de propos,
Ă©crits, images, objets, ou actes de toute nature portant atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de
la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, un race ou une religion 
dĂ©terminĂ©e. 

Cette circonstance aggravante a pour effet d’augmenter la peine encourue, pouvant mĂȘme le cas
Ă©chĂ©ant modifier la nature de l’infraction 

(les dégradations dangereuses de bien privé assortie de la

circonstance aggravante Ă  caractĂšre raciste deviennent un crime)

.

La loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a
Ă©largi aux menaces, vol, et extorsion la liste des infractions pour lesquelles la circonstance 
aggravante Ă  caractĂšre raciste ou antisĂ©mite peut ĂȘtre retenue.

Les dispositions pénales

➀

3

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Ainsi le mobile raciste, xĂ©nophobe ou antisĂ©mite peut ĂȘtre retenu comme circonstance aggravante
pour les infractions suivantes :

INFRACTION

PEINE ENCOURUE

L’homicide volontaire

RCP au lieu de 30 ans de réclusion

Les tortures et actes de barbarie

20 ans de réclusion au lieu de 15 ans

Les violences ayant entraĂźnĂ© la mort 

20 ans de réclusion au lieu de 15 ans

sans intention de la donner

Les violences ayant entraĂźnĂ© une mutilation 

15 ans de rĂ©clusion au lieu de 10 ans 

ou une infirmité permanente

d’emprisonnement et 150.000 

€

d’amende

Les violences ayant entraßné une I.T.T

5 ans d’emprisonnement et 75.000 

€

d’amende

supérieure à 8 jours

au lieu de 3 ans et 45.000 

€

d’amende

Les violences n’ayant entraĂźnĂ© aucune I.T.T

3 ans d’emprisonnement et 45.000 

€

d’amende

ou une I.T.T. inférieure ou égale à 8 jours

au lieu d’une amende contraventionnelle de
5

e

classe

Dégradations de bien privé

3 ans d’emprisonnement et 45.000 

€

d’amende 

au lieu de 2 ans et 30.000 

€

d’amende.

La peine est portĂ©e Ă  5 ans d’emprisonnement et 
75.000 

€

d’amende lorsque le bien est un lieu 

de culte

Les dispositions pénales

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Les dispositions pénales

➀

5

DĂ©gradations de bien privĂ© par moyens 

20 ans de rĂ©clusion et 150.000 

€

d’amende 

dangereux

au lieu de 10 ans d’emprisonnement et 
150.000 

€

d’amende

Menaces de commettre un crime 

2 ans d’emprisonnement et 30.000 

€

d’amende

ou un délit contre les personnes

au lieu de 6 mois d’emprisonnement 
et 7500 

€

d’amende

Menaces de mort

5 ans d’emprisonnement et 75.000 

€

d’amende 

au lieu de 3 ans d’emprisonnement 
et 45.000 

€

d’amende

Menaces de commettre un crime ou 

5 ans d’emprisonnement et 75.000 

€

d’amende

un dĂ©lit avec l’ordre de remplir une condition

au lieu de 3 ans d’emprisonnement 
et 45.000 

€

d’amende

Menaces de mort avec obligation de 

7 ans d’emprisonnement et 100.000 

€

d’amende

remplir une condition

au lieu de 5 ans d’emprisonnement 
et 75.000 

€

d’amende

Vol

5 ans d’emprisonnement et 75.000 

€

d’amende 

au lieu de 3 ans et 45.000 

€

d’amende

Extorsion

10 ans d’emprisonnement et 150.000 

€

d’amende au lieu de 7 ans et 100.000 

€

d’amende

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Les dispositions pénales

La loi 2003-239 du 18 mars 2003 et la loi 2004-204 du 9 mars 2004

La loi du 18 mars 2003  sur la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure 

(JO du 19 mars 2003)

crée un article 132-77 du

code pénal qui prévoit expressément la possibilité de retenir une nouvelle circonstance aggravante
lorsqu’un crime oĂč un dĂ©lit est commis Ă  raison de l’orientation sexuelle de la victime.

Pour la premiÚre fois, la loi prévoit la prise en compte du mobile homophobe comme circonstance
aggravante de certaines infractions pénales.

Cette circonstance est constituĂ©e lorsque l’infraction est prĂ©cĂ©dĂ©e, accompagnĂ©e, ou suivie de 
propos, Ă©crits, utilisation d’images ou d’objets ou d’actes de toute nature portant atteinte Ă  l’honneur
ou Ă  la considĂ©ration de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime Ă  raison
de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.

Il doit donc s’agir d’élĂ©ments objectifs qui permettent de caractĂ©riser de maniĂšre prĂ©cise et concrĂšte
le mobile homophobe du comportement incriminĂ©. 

La mĂȘme dĂ©marche avait Ă©tĂ© suivie pour dĂ©finir, dans le cadre de la loi du 3 fĂ©vrier 2003, la 
circonstance aggravante Ă  caractĂšre raciste.

La loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a
Ă©largi aux menaces, vol, et extorsion la liste des infractions pour lesquelles la circonstance aggra-
vante Ă  caractĂšre homophobe peut ĂȘtre retenue.

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Les dispositions pénales

➀

7

Les infractions visées sont les suivantes :

INFRACTION

PEINE ENCOURUE

Le meurtre

RCP au lieu  de 30 ans de rĂ©clusion

Les tortures

20 ans de réclusion au lieu de 15 ans

Les violences ayant entraĂźnĂ© la mort  

20 ans de réclusion au lieu de 15 ans

sans intention de la donner

Les violences ayant entraĂźnĂ© une mutilation 

15 ans de rĂ©clusion au lieu de 10 ans 

ou une infirmité permanente

d’emprisonnement et 150 000 

€

d’amende

Les violences ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ©  

5 ans d’emprisonnement et 75 000 

€

d’amende  

de travail pendant plus de 8 jours 

au lieu de 3 ans et 45 000 

€

, la pĂ©nalitĂ© 

maximale Ă©tant de 10 ans et 150 000 

€

euros

d’amende en cas de cumul de circonstances 
aggravantes

Les violences ayant entraĂźnĂ© aucune incapacitĂ© 

3 ans d’emprisonnement et 45 000 

€

d’amende 

ou une incapacité inférieure à égale à 8 jours

eu lieu d’une pĂ©nalitĂ© contraventionnelle

Le viol

20 ans de rĂ©clusion au lieu de 15 ans de rĂ©clusion 

Les agressions sexuelles

10 ans d’emprisonnement et 150.000 

€

d’amende au lieu de 5 ans et 75.000 

€

d’amende

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Les dispositions pénales

Menaces de commettre un crime ou 

2 ans d’emprisonnement et 30.000 

€

d’amende

un délit contre les personnes

au lieu de 6 mois d’emprisonnement et 7500 

€

d’amende

Menaces de mort

5 ans d’emprisonnement et 75.000 

€

d’amende 

au lieu de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 

€

d’amende

Menaces de commettre un crime ou 

5 ans d’emprisonnement et 75.000 

€

d’amende

un dĂ©lit avec l’ordre de remplir une condition

au lieu de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 

€

d’amende

Menaces de mort avec obligation de 

7 ans d’emprisonnement et 100.000 

€

remplir une condition

d’amende au lieu de 5 ans d’emprisonnement 
et 75.000 

€

d’amende

Vol

5 ans d’emprisonnement et 75.000

€

d’amende 

au lieu de 3 ans et 45.000 

€

d’amende

Extorsion

10 ans d’emprisonnement et 150.000 

€

d’amende au lieu de 7 ans et 100.000 

€

d’amende 

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Les dispositions pénales

➀

9

Les discriminations

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la 
criminalitĂ© aggrave les sanctions encourues en cas de discriminations. 

Ainsi, les discriminations prĂ©vues Ă  l’article 225-2 du Code pĂ©nal sont punies de 3 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 

€ 

d’amende au lieu de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 

€

d’amende.

De mĂȘme, lorsque le refus discriminatoire prĂ©vu au 1° de l’article sus visĂ© est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accĂšs, les peines sont portĂ©es Ă  5 ans 
d’emprisonnement et 75 000 

€

d’amende.

Enfin, les discriminations prĂ©vues Ă  l’article 432-7 du Code pĂ©nal sont punies de 5 ans 
d’emprisonnement et de 75 000 

€

d’amende au lieu de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 

€

d’amende.

La jurisprudence de la Chambre criminelle en matiĂšre de testing 

Par une décision du 1

er

juin 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la 

pratique du testing comme moyen de preuve

au motif qu’en matiĂšre pĂ©nale devait prĂ©valoir le 

principe de la libertĂ© de la preuve, en application de l’article 427 du code de procĂ©dure pĂ©nale 

(arrĂȘt

joint en annexe).

Il appartient dĂšs lors aux juridictions d’apprĂ©cier la valeur probante de la pratique du testing dans
le cas d’espùce qui lui est soumis.

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La loi sur la presse

Les infractions Ă  caractĂšre raciste

INFRACTION

ARTICLES REPRESSIFS

PEINE ENCOURUE

Provocation publique Ă  

art 23, 24 alinĂ©a 6 et 7, 

1 an d’emprisonnement 

la discrimination Ă  la haine ou 

art 42 de la loi du 29 

et 45.000 

€

d’amende

Ă  la violence nationale, raciale 

juillet 1881 

ou religieuse

Contestation de crime contre 

art 23, 24 bis et 42 de la 

1 an d’emprisonnement 

l’humanitĂ©

loi du 29 juillet 1881

et 45.000 

€

d’amende

Diffamation raciale publique

art 23, 29, 32 alinĂ©a 2 

1 an d’emprisonnement 

et 3, art 42  de la loi du 

et 45.000 

€

d’amende

29 juillet 1881

Injure raciale publique

art 23, 29, 33 alinĂ©a 3 

6 mois d’emprisonnement 

et 4, art 42 de la loi du 

et 22.500 

€

d’amende

29 juillet 1881

Provocation non publique Ă  la 

art R 625-7 du code pénal

contravention de 5e classe :  

discrimination, Ă  la haine ou Ă  

1500 

€

d’amende

la violence nationale, raciale ou 
religieuse

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La loi sur la presse

➀

11

Diffamation raciale 

art R624-3 du code pénal,

contravention de 4

e

classe

non publique

et art 29 alinéa 1

750 

€

d’amende

de la loi du 29 juillet 1881

Injure raciale non publique

art R624-4 du code pĂ©nal, 

contravention de 4

e

classe 

et art 29 alinĂ©a 1 

750 

€

d’amende

de la loi du 29 juillet 1881

Il convient de rappeler que  l’ensemble de ces infractions, qu’elles soient intĂ©grĂ©es Ă  la loi du 29 juillet
1881 ou au code pénal, sont soumises au rÚgles procédurales de la loi de 1881.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© a
crĂ©Ă© un article 65-2 Ă  la loi du 29 juillet 1881. 

DĂ©sormais, les infractions prĂ©vues par le 8° alinĂ©a de l’article 24 

(provocation Ă  la discrimination, Ă  la haine

ou Ă  la violence Ă  caractĂšre raciste ou religieuse)

prĂ©vues par l’article 24 bis 

(contestation de crime contre l’hu-

manité),

par le 2° alinĂ©a de l’article 32 

(diffamation Ă  caractĂšre raciale)

et par le 3° alinĂ©a de l’article 33

(injure Ă  caractĂšre raciale)

se prescrivent par 1 an et non plus par 3 mois Ă  compter de la commission de

l’infraction, quel que soit le support, y compris en cas d’infractions commises sur Internet, selon une
jurisprudence Ă©tablie par la Cour de cassation.

De plus longs dĂ©veloppements sur ces questions  pourront ĂȘtre trouvĂ©s dans les guides. mĂ©thodologiques
relatifs d’une part au droit pĂ©nal de la presse, d’autre part au traitement de la cybercriminalitĂ© rĂ©alisĂ©s
par la D.A.C.G., sur le site Intranet de la Direction.

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La création du stage de citoyenneté

La création du stage de citoyenneté

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de 
la criminalitĂ© a modifiĂ© l’article 131-3 du code pĂ©nal en crĂ©ant une nouvelle peine, le stage de
citoyenneté.

Ce stage pourra ĂȘtre prononcĂ© toutes les fois que le dĂ©lit reprochĂ© au mis en cause est puni d’une
peine d’emprisonnement.

Les stages de citoyennetĂ© ont pour objet de rappeler, notamment Ă  l’auteur d’un acte raciste ou 
antisĂ©mite, les valeurs rĂ©publicaines de tolĂ©rance et de respect de la dignitĂ© humaine sur 
laquelle est fondĂ©e la sociĂ©tĂ©. 

Ce stage peut ĂȘtre proposĂ© Ă  plusieurs niveaux de l’intervention judiciaire.

Au niveau des alternatives aux poursuites :

- soit, il constitue l’une des modalitĂ©s de l’orientation 

vers un organisme sanitaire, social ou profes-

sionnel 

(art. 41-1 2° du code de procĂ©dure pĂ©nale );

- soit il constitue une mesure de la 

composition pénale

étant précisé que le texte prévoit expressément

que celui-ci sera aux frais de l’intĂ©ressĂ© 

(art. 41-2 13°du code de procédure pénale).

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La création du stage de citoyenneté

➀

13

Au niveau de la peine :

Le stage de citoyenneté

est l’une des mesures du rĂ©gime de mise Ă  l’épreuve imposĂ© au condamnĂ©

(art.132-45 18° du code pĂ©nal)

soit dans le cadre de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à

l’épreuve, soit dans le cadre de l’ajournement de peine avec mise Ă  l’épreuve.  

- Il peut surtout ĂȘtre proposĂ© comme 

peine principale ou peines complĂ©mentaires Ă  certaines 

infractions.

Le nouvel article 131-5-1 du code pĂ©nal, permet au tribunal, lorsque les faits 

poursuivis sont passibles d’emprisonnement  de condamner l’intĂ©ressĂ©, Ă  titre de mesure 
alternative Ă  l’incarcĂ©ration,  Ă  accomplir un stage dont la durĂ©e et le contenu sont dĂ©terminĂ©s par
dĂ©cret en Conseil d’Etat.

En application de l’article 131-16 8° du code pĂ©nal, cette mesure peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e Ă 
titre de peine complĂ©mentaire lorsque le rĂšglement qui rĂ©prime la contravention le prĂ©voit. 

Régime spécifique applicable aux mineurs.

Pour les mineurs, l’article 20-4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945, issue de la loi 
n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, 
prévoit que le stage de citoyenneté est applicable aux mineurs de 13 à 18 ans.

Le contenu du stage doit alors ĂȘtre adaptĂ© Ă  l’ñge du condamnĂ©, et ce stage ne peut ĂȘtre effectuĂ©
aux frais du mineur. 

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Les actions engagées par le ministÚre de la Justice

Les actions engagées par le ministÚre de la Justice

Les directives de politique pénale du Garde des Sceaux en matiÚre de lutte contre les phénomÚnes
racistes antisémites ou xénophobes

La dĂ©pĂȘche du 21 mars 2003

Par cette dĂ©pĂȘche, le Garde des Sceaux a appelĂ© Ă  la plus grande vigilance des parquets Ă  l’égard
des actes racistes antisĂ©mites, ou xĂ©nophobes qui pourraient ĂȘtre commis sur le territoire national.

Il a en outre sollicitĂ© la mise en mouvement de l’action publique suivant la plus haute qualification
pénale, en sollicitant que les parquets prennent des réquisitions empreintes de fermeté, tant en matiÚ-
re de dĂ©tention provisoire qu’en matiĂšre de sanctions.

(DĂ©pĂȘche jointe en annexe)

La dĂ©pĂȘche du 18 novembre 2003

Par cette seconde dĂ©pĂȘche, le Garde des Sceaux a souhaitĂ© ĂȘtre avisĂ© en temps rĂ©el de toute infrac-
tion antisĂ©mite portĂ©e Ă  la connaissance de l’autoritĂ© judiciaire et a demandĂ© aux Parquets d’user
des voies rapides de comparution, tant Ă  l’égard des majeurs que des mineurs chaque fois que la
procĂ©dure le permettait. 

Le Garde des Sceaux a également donné comme instruction aux Procureurs de la République de
veiller Ă  une stricte information des victimes sur les suites judiciaires de leur dossier. 

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Les actions engagées par le ministÚre de la Justice

➀

15

Enfin, le Garde des Sceaux a demandé à chaque Procureur général de désigner au sein de chaque
Parquet gĂ©nĂ©ral un magistrat rĂ©fĂ©rent chargĂ© d’une part d’assurer les relations avec les associations
de lutte contre l’antisĂ©mitisme, et d’autre part de veiller Ă  la cohĂ©rence de la rĂ©ponse pĂ©nale.

(DĂ©pĂȘche jointe en annexe)

La lutte contre les discriminations

Le bilan des opérations de testing dans les discothÚques :

Le 25 octobre 2001, dans le but de nourrir les pratiques locales des parquets, la D.A.C.G. a trans-
mis Ă  l’ensemble des parquets gĂ©nĂ©raux le bilan quantitatif et qualitatif qui avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© Ă  la suite
de l’opĂ©ration nationale de testing lancĂ©e par l’association S.O.S. racisme le 17 mars 2000 dans un
certain nombre de discothĂšques.

Il a paru opportun d’insister sur les point suivants.

Les infractions de discriminations raciales, tant dans le secteur des loisirs que dans celui du tourisme,
du logement, ou de tout autre  type d’activitĂ© Ă©conomique, sont  souvent malaisĂ©es Ă  dĂ©montrer et les
preuves difficiles Ă  rassembler.

A cet Ă©gard, la pratique dite du “testing” a Ă©tĂ© admise comme  moyen de preuve devant les 
juridictions répressives, en particulier lorsque le constat du fait discriminatoire est effectué par des
tiers par rapport aux plaignants, mais est apparue insuffisante pour emporter la conviction des juges, et
doit donc ĂȘtre corroborĂ©e par une enquĂȘte approfondie de police judiciaire conduite sous l’autoritĂ© et
la direction des Procureurs de la RĂ©publique.

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Les actions engagées par le ministÚre de la Justice

Aussi, lorsque l’opĂ©ration de “testing” est initiĂ©e par une association, il est indispensable qu’un 
travail d’information prĂ©alable, et de concertation soit mis en oeuvre auprĂšs des parquets et des 
services de police judiciaire.

A cette fin, la CODAC semble constituer l’organe privilĂ©giĂ© de rencontre et d’échange entre les 
services de l’Etat, les partenaires locaux et le monde associatif.

En tout état de cause, il appartient aux Procureurs de la République, dans le cadre de leurs préro-
gatives de direction de la police judiciaire et de mise en mouvement de l’action publique, de faire
constater les dĂ©lits de discrimination et  d’en faire rechercher les auteurs, en sensibilisant les services
d’enquĂȘte et en suscitant des enquĂȘtes d’initiative de la part des services de police judiciaire.   

On trouvera en annexe l’intĂ©gralitĂ© de l’analyse, qui reste d’autant plus pertinente Ă  la lumiĂšre de 
l’évolution jurisprudentielle de la chambre criminelle.

La prĂ©paration de la crĂ©ation d’une AutoritĂ© Administrative IndĂ©pendante

En outre, comme l’a annoncĂ© le PrĂ©sident de la RĂ©publique le 14 octobre 2002, l’ensemble des 
ministĂšres concernĂ©s, et notamment le ministĂšre de la justice, travaille activement Ă  la crĂ©ation 
prochaine d’une autoritĂ© administrative indĂ©pendante chargĂ©e de lutter contre l’ensemble des 
phénomÚnes discriminatoires à caractÚre raciste et homophobe.

A ce titre, le MĂ©diateur de la RĂ©publique a remis au Premier Ministre  un rapport le 16 fĂ©vrier 2004
prĂ©conisant des pouvoirs Ă©tendus pour la future Haute AutoritĂ©. 

La crĂ©ation de cette autoritĂ© permettra d’une part de rĂ©pondre aux sollicitations prĂ©vues dans les
directives europĂ©ennes en matiĂšre de lutte contre les discriminations, et d’autre part de complĂ©ter le
dispositif préventif et répressif existant .

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Les actions engagées par le ministÚre de la Justice

➀

17

La rédaction du guide méthodologique relatif au droit pénal de la presse

La Direction des Affaires Criminelles et des GrĂąces 

(D.A.C.G.)

a élaboré un guide méthodologique

relatif au droit pénal de la presse, accessible, pour tous les magistrats, sur le site Intranet du MinistÚre
de la Justice. Ce document constitue un outil pertinent mis Ă  la disposition des magistrats pour 
répondre à leurs interrogations sur des questions juridiques complexes en ce domaine, qui comporte
notamment plusieurs incriminations relatives Ă  des infractions racistes.

A ce titre, comme cela est déjà fait dans certains parquets, il est préconisé, dans ce guide, la mise
en place par les parquets de rencontres réguliÚres avec les représentants locaux des associations de
lutte contre le racisme afin de faire le point sur l’état d’avancement des procĂ©dures en cours.

L’information de la D.A.C.G. en temps rĂ©el

Afin de permettre à la Chancellerie d’avoir une connaissance la plus complùte possible et en temps
rĂ©el de l’ensemble des faits racistes, antisĂ©mites ou xĂ©nophobes commis, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© la mise en
place, sur le site Intranet de la D.A.C.G., dans la rubrique politique pĂ©nale, d’une boĂźte aux lettres
Ă©lectronique.

Cet outil, qui ne saurait se substituer à la permanence téléphonique de la D.A.C.G. mais qui a pour
objet de la compléter, doit permettre aux parquets généraux de transmettre en temps réel les infor-
mations affĂ©rentes aux faits de racisme, d’antisĂ©mitisme ou de xĂ©nophobie, en utilisant, le cas
Ă©chĂ©ant, le formulaire simplifiĂ© de transmission joint Ă  la dĂ©pĂȘche-circulaire n° 00-1500-A13-A4 du
2 avril 2002.

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L

ES ANNEXES

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21 mars 2003

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C:clerc\P.Poirret\NoteCab\Bilan\juin2002(JC.Muller)

Bilan des rapports des procureurs généraux concernant la pratique du

"testing" en matiĂšre de discrimination raciale. 

1. Contexte

Le 17 mars 2000, l'association S.O.S Racisme organisait une "nuit du testing" auprĂšs

de 88 Ă©tablissements de loisirs (bars et discothĂšques) en de nombreux points du territoire national.

L'exercice, dĂ©jĂ  pratiquĂ© auparavant mais de façon moins massive, notamment au

Mans et Ă  Tours, consistait en ce que des couples d'origine Ă©thniques diffĂ©rentes se prĂ©sentent Ă 
l'entrĂ©e desdits Ă©tablissements tandis qu'en principe un huissier, requis par l'association, devait
consigner les réactions du portier.

Par dĂ©pĂȘche du 7 juin 2000, dix-sept procureurs gĂ©nĂ©raux Ă©taient interrogĂ©s d'une

part sur les suites que les parquets de leur ressort avaient rĂ©servĂ©es Ă  ces opĂ©rations de "testing",
d'autre part sur l'impact, Ă  leurs yeux, de ces pratiques en terme de direction de la police judiciaire et
de conduite de l'action publique.

Tous les procureurs gĂ©nĂ©raux ont rĂ©pondu Ă  cette dĂ©pĂȘche. Le bilan qui peut ĂȘtre dressĂ© des
différents rapports est le suivant.

2. Les pratiques du "testing" et leur traitement judiciaire

2.1. Sous le vocable "testing". des pratiques trĂšs disparates et peu     

                  rigoureuses.

Il convient de relever que :

- ces opĂ©rations n'ont jamais Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©es d'un avis prĂ©alable aux parquets ou aux
services de police judiciaire, qui aurait pu placer ces derniers en meilleure position
d'alerte afin de procĂ©der eux-mĂȘmes Ă  des constatations immĂ©diates;

- les faits n'ont pas toujours Ă©tĂ© constatĂ©s par huissier de justice mais parfois attestĂ©s
par des journalistes, voire exclusivement par des membres ou des sympathisants de
"S.O.S. Racisme";

- une trĂšs grande proportion des comportements dĂ©noncĂ©s comme des "flagrants
dĂ©lits" par l'association organisatrice n'a pourtant donnĂ© lieu Ă  aucun dĂ©pĂŽt de plainte.
Ce dĂ©calage regrettable a Ă©tĂ© signalĂ©, Ă  jute titre, par certains procureurs de la
RĂ©publique dans le cadre des commissions dĂ©partementales d'accĂšs Ă  la citoyennetĂ©
(CO.D.A.C.).
Inversement, certains dĂ©pĂŽts de plaintes ont finalement concernĂ© des Ă©tablissements
ne figurant pas dans la liste rendue publique par l'association ;

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- L'intense mĂ©diatisation de ces opĂ©rations a pu nuire aux enquĂȘtes judiciaires

ultĂ©rieures, et parfois troubler l'ordre public en suscitant des rĂ©actions violentes Ă 
l'encontre des établissements stigmatisés.

2.2. Les donnĂ©es chiffrĂ©es

Sur les 45 établissements cités dans la lettre de "S.O.S Racisme", 21

seulement ont Ă©tĂ© visĂ©s dans des plaintes simples dĂ©posĂ©es auprĂšs du procureur de la
RĂ©publique ou d'un service de police judiciaire.

Ces plaintes ont donné lieu :

- Ă  des enquĂȘtes prĂ©liminaires, toujours en cours (7 cas);
- Ă  des dĂ©cisions de classements sans suite aprĂšs enquĂȘte (3 cas);
- à des informations judiciaires clÎturées par une ordonnance de non-lieu (3
cas).

- Ă  des dĂ©cisions de poursuites aprĂšs enquĂȘte (8 cas), qui ont abouti Ă  des
condamnations dans 3 cas (dont 2 définitives) et à des relaxes dans 5 autres
(des pourvois en cassation contre ces arrĂȘts confirmatifs de relaxe sont
pendants).

Un vingt-deuxiĂšme Ă©tablissement a fait l'objet d'une citation directe devant un tribunal

correctionnel dĂ©livrĂ©e Ă  la requĂȘte de "S.O.S. Racisme"; cette procĂ©dure a abouti Ă  une relaxe des
prévenus. Ce jugement a été frappé d'appel.

La faiblesse des chiffres considĂ©rĂ©s empĂȘche Ă©videmment d'en tirer une quelconque

interprétation statistique.

3. L'analyse juridique de la pratique du testing

Si la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par un arrĂȘt du 12 septembre

2000, a eu a connaĂźtre d'une procĂ©dure de discrimination raciale Ă  l'entrĂ©e d'une discothĂšque,
engagĂ©e Ă  l'issue d'une opĂ©ration de "testing", la haute juridiction, en rejetant le pourvoi formĂ© contre
l'arrĂȘt confirmant les condamnations, ne s'est pas prononcĂ©e sur la validitĂ© de cette pratique
associative en tant que mode d'administration de la preuve.

Des premiĂšres dĂ©cisions rendues et sous rĂ©serve de la jurisprudence Ă  venir des

cours d'appel et de la Cour de Cassation, il est possible nĂ©anmoins de dĂ©gager provisoirement les
éléments suivants, qui rejoignent en grande partie les observations formulées par les procureurs
généraux et les procureurs de la République interrogés dans le cadre de la présente étude.

3.1.

 Le simple fait, pour des personnes d'origines ethniques diffĂ©rentes, de se

prĂ©senter Ă  l'entrĂ©e de certains Ă©tablissements de loisirs et de faire constater par huissier le
comportement du portier ne saurait, en lui-mĂȘme, constituer une provocation Ă  commettre l'infraction

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de discrimination prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal.

3.2.

 La dĂ©marche susmentionnĂ©e s'apparenterait plutĂŽt Ă  une prĂ©constitution de

preuve pĂ©nale, procĂ©dĂ© lĂ©gal - des constatations par huissier de justice sont ainsi utilisĂ©es en matiĂšre
de non-reprĂ©sentation d'enfant- mais qui, employĂ© seul, s'avĂšre insuffisant pour dĂ©montrer la rĂ©alitĂ©
de l'infraction.

3.2.1.

 Il incombe au juge d'apprĂ©cier la valeur probante des Ă©lĂ©ments qui lui sont

soumis. DĂšs lors, pour ĂȘtre d'une quelconque utilitĂ©, le "testing" suppose la prĂ©sence d'un tiers par
rapport aux plaignants, afin, sinon de constater l'infraction, du moins d'attester les faits dont il a été le
témoin direct.

A cet Ă©gard, la cour d'appel de Montpellier, dans deux arrĂȘts du 5 juin 2001, , a

considĂ©rĂ©, nonobstant le principe de la libertĂ© de la preuve pĂ©nale, que "

la mĂ©thode du "testing"

employĂ©e par S.O.S Racisme, qui s'est dĂ©roulĂ©e, dans les conditions ci-dessus rappelĂ©es, sans
aucune intervention d'un officier ou agent de police judiciaire, ou d'un huissier de justice, est
un mode de preuve qui n 'offre aucune transparence, et n 'est pas empreint, de la loyautĂ©
nĂ©cessaire Ă  la recherche des preuves en procĂ©dure pĂ©nale, et porte atteinte aux droits de la
dĂ©fense, principe gĂ©nĂ©ral du droit incessamment rappelĂ© par le lĂ©gislateur et la Cour
SuprĂȘme, et au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, visĂ© Ă  l'article 6 de la Convention EuropĂ©enne des
Droits de l'Homme".  

3.2.2.

 Quand ce tiers est un huissier de justice, la valeur probante de ses

constatations est malgré tout forcément limitée.

Ainsi, par un jugement du 23 octobre 2000, la 17

Ăšme

  chambre correctionnelle du

tribunal de grande instance de Paris, saisie de la citation directe susmentionnĂ©e, a relevĂ© que "

la

constatation [par huissier du refus d'entrer opposĂ© aux personnes non blanches] est fondĂ©e
sur un Ă©lĂ©ment statistique trop peu fourni pour revĂȘtir la signification que lui prĂȘtent les
parties civiles "; que "l'huissier dĂ©signĂ© Ă  la seule requĂȘte de "S.O.S. Racisme ", ne s'est pas
rendu Ă  l'intĂ©rieur de l'Ă©tablissement oĂč auraient pu utilement ĂȘtre faites des constatations,
quant Ă  l'Ă©ventuelle prĂ©sence et importance d'une clientĂšle autre que de race blanche ; que de
son cĂŽtĂ©, [le gĂ©rant de l'Ă©tablissement] produit des constats d'huissier Ă©tablis [...] les 16 et 18
juin 2000 [...} attestant qu'Ă  ces dates une forte proportion de la clientĂšle de la discothĂšque
était constituée de personnes de type non européen";

3.2.3.

 Les dĂ©cisions de condamnations se sont appuyĂ©es sur des enquĂȘtes judiciaires

vérifiant et corroborant les éléments révélés par le "testing", et diligentées sous le contrÎle des
parquets saisis.

Par un jugement du 21 dĂ©cembre 2000, le tribunal de grande instance de Toulouse a

relevĂ© que "

les policiers ont exploitĂ© les documents sonores et audiovisuels apportĂ©s par les

plaignants [...] leur contenu Ă©tait conforme aux dĂ©clarations des acteurs et tĂ©moins du
"testing " [...] De plus, les policiers ont bien constatĂ©, quelques mois aprĂšs l'opĂ©ration menĂ©e
par S.O.S. Racisme, qu'un homme d'origine antillaise Ă©tait refoulĂ© Ă  la porte du mĂȘme
Ă©tablissement au motif qu 'il ne portait pas des chaussures conformes aux souhaits de la
direction de la discothĂšque, alors que d'autres clients europĂ©ens Ă©taient admis, qui

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présentaient des tenues trÚs décontractées voire négligées".

La pratique du "testing"semble donc, sous ces importantes rĂ©serves, de nature Ă 

contribuer Ă  l'administration de la preuve d'une discrimination mais elle ne saurait en aucune maniĂšre
supplĂ©er l'enquĂȘte de police judiciaire.

4. Les perspectives Ă  envisager

La circulaire du 16 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre le racisme et la xĂ©nophobie

invitait les procureurs de la RĂ©publique Ă  renforcer la concertation avec les associations spĂ©cialisĂ©es
tout en insistant sur la nĂ©cessitĂ© pour les magistrats du parquet de mettre eux-mĂȘmes en mouvement
l'action publique chaque fois qu'une infraction de cette nature leur paraissait constituée.

En effet, la lutte contre les discriminations raciales ne saurait ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e au secteur

associatif mais doit s'inscrire dans des politiques pénales adaptées aux spécificités locales.

Cette résolution peut se traduire:

- par la sensibilisation des officiers de police judiciaire Ă  ce contentieux qui

pourra porter ses fruits tant Ă  l'occasion du traitement des plaintes, qu'en ce qui concerne le
dĂ©clenchement d'enquĂȘtes d'initiative.

- par l'information des interlocuteurs associatifs et la coopĂ©ration avec eux

dans le cadre des CO.D.A.C., afin que le "testing" soit d'abord prĂ©parĂ© puis suivi sur le plan
de la direction de la police judiciaire ; ce sont là ,des conditions de son efficacité.

Des opĂ©rations ponctuelles de police judiciaire, sous la direction des procureurs de la

RĂ©publique, aprĂšs contact prĂ©alable des associations de lutte contre le racisme, semblent en effet
constituer une formule satisfaisante.

Telle est, par exemple, l'option choisie par les procureurs de la RĂ©publique de

Marseille' et d'Aix-en-Provence (qui ont invitĂ© leurs substituts Ă  participer personnellement Ă  une
opération "testing"), qui constatent néanmoins que les associations concernées expriment des
réticences à participer à une action commune dans un cadre institutionnel.

Les considĂ©rations sur le "testing", objet de ce bilan, et sur les poursuites judiciaires

Ă©ventuelles ne sauraient bien sĂ»r occulter le travail qui peut ĂȘtre accompli au titre de la prĂ©vention
des phĂ©nomĂšnes discriminatoires Ă  l'entrĂ©e d'Ă©tablissements de loisirs, dans le cadre des C.O.D.A.C.
ou par le biais notamment des rencontres des procureurs de la RĂ©publique avec des reprĂ©sentants
des exploitations de discothĂšques.

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TESTING DANS LES DISCOTHEQUES

Le 17 mars 2000, l’association S.O.S. Racisme lançait, sur l’ensemble du territoire national,

une campagne dite de “testing” destinĂ©e Ă  dĂ©montrer l’existence de discriminations raciales Ă  l’entrĂ©e
de certains Ă©tablissements de nuit.

Compte tenu de l’ampleur de l’opĂ©ration menĂ©e, les dix-sept parquets gĂ©nĂ©raux concernĂ©s

avaient été interrogés par la D.A.C.G. afin de pouvoir en dresser le bilan.

Ce bilan, que vous voudrez bien trouver en copie, a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l’ensemble des Procureurs

GĂ©nĂ©raux suivant une dĂ©pĂȘche du 25 octobre 2001 qui mettait en exergue les points suivants:

* La difficultĂ© Ă  dĂ©montrer l’existence des phĂ©nomĂšnes de discrimination;

* L’admission de la pratique du “Testing” comme Ă©lĂ©ment de preuve devant les juridictions

rĂ©pressives qui doit ĂȘtre corroborĂ© par des enquĂȘtes judiciaires menĂ©es sous l’autoritĂ© des
Procureurs de la RĂ©publique.

* La nĂ©cessitĂ© d’une activitĂ© de concertation, Ă©ventuellement au sein des CODAC, lors qu’il

est envisagĂ© la mise en place, Ă  l’échelle locale, d’une opĂ©ration des testing.

* La nĂ©cessitĂ© pour les Procureurs de la RĂ©publique de sensibiliser les services de police

judiciaire en matiĂšre de lutte contre les discriminations, au besoin en suscitant des enquĂȘtes d’initiative
de leur part.

La dĂ©cision rendue par la chambre criminelle, suivant un arrĂȘt en date du 11 juin 2002

confirme les termes juridiques de ce bilan.

En effet, la Cour de cassation a explicitement admis la pratique du “testing” comme moyen

de preuve, au motif que  l’article 427 du code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que la preuve pĂ©nale est
libre.

La Cour de cassation estime que s’il appartient aux juridictions d’apprĂ©cier la pertinence des

moyens de preuve qui leur sont prĂ©sentĂ©es, elles ne peuvent rejeter un moyen de preuve comme le
“testing” au simple motif que celle-ci aurait  Ă©tĂ© obtenue de façon illicite ou dĂ©loyale.

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1

N° W 01-85.560 F-D

         N°3294

VD

11 JUIN 2002

M. COTTE président,

R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

tenue au Palais de justice Ă  PARIS, a rendu l’arrĂȘt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

 L’ASSOCIATION SOS RACISME, partie civile,

Contre l’arrĂȘt n° 870 de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date
du 5 juin 2001, qui l’a dĂ©boutĂ©e de ses demandes aprĂšs relaxe de Didier ARNAUD, Jean-
François CANDELA, Gilles DROALIN, Patrick PINTO, GĂ©rard SAADA et AimĂ© TESSIER,
du chef de discrimination en raison de la race ou de l’ethnie ;

La COUR, statuant aprĂšs dĂ©bats en l’audience publique du 28 mai 2002 oĂč Ă©taient

prĂ©sents  :  M.Cotte  prĂ©sident,  M.  Desportes  conseiller  rapporteur,  M.Joly,  Mmes  Chanet,
Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller
référendaire :

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller rĂ©fĂ©rendaire DESPORTES, les observations de la

sociĂ©tĂ©  civile  professionnelle  BARADUC  et  DUHAMEL,  avocat  en  la  Cour,  et  les
conclusions
de M. l’avocat gĂ©nĂ©ral DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du

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2

Code pĂ©nal, 427,591, 593du code de procĂ©dure pĂ©nale, violation des droits de la dĂ©fense,

défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrĂȘt attaquĂ© a relaxĂ© les prĂ©venus du chef de discrimination raciale

lors de la fourniture d’un service en raison de l’origine ou de l’ethnie et a dĂ©boutĂ© la partie
civile ;

« aux motifs, d’une part, que l’administration de la preuve en droit pĂ©nal, qui est

l’administration  de  la  vĂ©racitĂ©  d’un  fait,  est  libre  et  que  juge  fonde  sa  dĂ©cision  sur  les
preuves  qui  lui  sont  apportĂ©es  et  discutĂ©es  contradictoirement  ;  que  toutefois,  si  la
manifestation de la vĂ©ritĂ© est essentielle, elle ne peut ĂȘtre recherchĂ©e de n’importe quelle
maniĂšre, et une dĂ©ontologie, une moralitĂ© et une Ă©thique sont imposĂ©es en la matiĂšre aux
services enquĂȘteurs de la police, de la gendarmerie, de la douane et des administrations
habilitĂ©es ; que si une association se charge elle-mĂȘme de l’administration de la preuve,
elle est tenue des mĂȘmes obligations de loyautĂ© ; que tel est le cas de l’association SOS
Racisme, dont la valeur du combat qu’elle mĂšne envers tout mode de sĂ©grĂ©gation ne lui
permet  pas  de  s’affranchir  des  rĂšgles  de  la  procĂ©dure  pĂ©nale,  de  la  prĂ©somption
d’innocence et de la loyautĂ© dans la recherche des preuves ; qu’en l’espĂšce, l’opĂ©ration de
«  testing  Â»  rĂ©alisĂ©e  par  des  groupes  de  clients  potentiels  a  Ă©tĂ©  rĂ©alisĂ©e  de  maniĂšre
unilatĂ©rale par l’association, qui a fait appel uniquement Ă  ses adhĂ©rents ou sympathisants
dĂ»ment  informĂ©s  que  le  but  de  l’opĂ©ration  Ă©tait,  non  pas  d’entrer  Ă   Â«  La  Nuit  Â»,  au
« Souleil » ou au « Toro Loko », mais de dĂ©montrer la sĂ©grĂ©gation existant Ă  l‘entrĂ©e de ces
Ă©tablissements ;

« aux motifs, d’autre part, qu’aucun tĂ©moignage n’a Ă©tĂ© recueilli en dehors de ceux

des personnes recrutĂ©es par SOS Racisme et qu’il n’existe aucune constatation objective
qui permettrait de corroborer les tĂ©moignages des parties civiles ; que si le testing rĂ©vĂšle
une diffĂ©rence d’attitude de la part des portiers, aucun Ă©lĂ©ment ne permet d’affirmer que le
critĂšre  racial  propres  aux  intĂ©ressĂ©s  motivait  ce  refus  ;  que  par  ailleurs,  il  rĂ©sulte  des
tĂ©moignages reçus devant le tribunal correctionnel et des attestations versĂ©es aux dĂ©bats
par  les  prĂ©venus  que  la  clientĂšle  des  Ă©tablissements  Â«  La  Nuit  Â»  et  Â«  Le  Souleil  Â»  est
multiraciale  ;  que  les  divers  prĂ©venus  ont  contestĂ©  avoir  pratiquĂ©  une  discrimination
raciale ; que rien ne permet d’affirmer que les prĂ©venus ont sĂ©lectionnĂ© la clientĂšle sur des
critĂšres raciaux, hormis l’opinion subjective des parties civiles, et qui si une sĂ©lection a
lieu, elle est habituelle dans ce type de commerce et repose sur des critĂšres de commercialitĂ©
et de crĂ©neau de clientĂšle, comme c’est l’usage pour des Ă©tablissements
réservés aux »gays », aux « blacks », aux « hétéros » ou à la « jet set » ;

« aux motifs, enfin, que la mĂ©thode du Â« testing Â» employĂ©e par l’association SOS

Racisme,  qui  s’est  dĂ©roulĂ©e  sans  aucune  intervention  d’un  officier  de  justice  ou  d’un
huissier de justice, est un mode de preuve qui n’offre aucune transparence et n’est pas
empreint de la loyautĂ© nĂ©cessaire Ă  la recherche des preuves en procĂ©dure pĂ©nale et porte
atteinte aux droits de la dĂ©fense, principe gĂ©nĂ©ral du droit incessamment rappelĂ© par le
lĂ©gislateur et la Cour SuprĂȘme, et au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable visĂ© Ă  l’article 6 de la
Convention europĂ©enne des droits de l’homme ;

« alors que, d’une part, la partie civile peut rĂ©guliĂšrement produire en justice, pour

dĂ©montrer la discrimination raciale dont elle est l’objet dans une offre de prestation de

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3

service,  Ă   l’occasion  d’un  procĂšs  qui  l’oppose  Ă   un  dirigeant  et  Ă   des  employĂ©s  de
discothĂšque, le rĂ©sultat d’un Â« testing Â» rĂ©alisĂ© Ă  l’aide de divers tĂ©moins et constatĂ© par des
officiers de gendarmerie appelĂ©s sur place Ă  cet   effet, dĂšs lors que, dans cette situation
inĂ©galitaire, ce procĂ©dĂ© ne prĂ©sente aucun caractĂšre dĂ©loyal ; qu’en l’espĂšce, aprĂšs avoir
rappelĂ© les exigences relatives Ă  la recherche des preuves en procĂ©dure pĂ©nale, notamment
concernant la loyautĂ© des divers moyens de preuve, le respect des droits de la dĂ©fense et de
la  prĂ©somption  d’innocence,  les  juges  d’appel  ont  relevĂ©  que  le  Â«  testing  Â»  rĂ©alisĂ©  en
matiĂšre de discrimination raciale Ă  l’entrĂ©e des discothĂšques est un mode de preuve qui
n’offre  aucune  transparence  et  n’est  pas  empreint  de  la  loyautĂ©  susvisĂ©e,  s’il  n’est
accompagnĂ© de l’intervention concomitante d’un officier de police judiciaire ou celle d’un
huissier de justice ; qu’en se prononçant ainsi, sans tenir compte de la situation inĂ©galitaire
qui  permet  Ă   un  directeur  de  discothĂšque  de  refuser  des  clients  sur  des  critĂšres
commerciaux fantaisistes qui masquent le critĂšre racial ou ethnique du refus, tandis que les
autoritĂ©s  judiciaires  interviennent  toujours  a  posteriori  pour  ne  pas  ĂȘtre  suspectĂ©es  de
provocation,  les  juges  d’appel  ont  violĂ©  les  droits  de  la  dĂ©fense  qui  exigent  que  toute
personne victime d’un dĂ©lit puisse faire valoir ses droits devant la juridiction de
jugement ; qu’en se prononçant ainsi, l’arrĂȘt n’est pas lĂ©galement justifiĂ© ;

« alors que, d’autre part, Ă  supposer que ce procĂ©dĂ© soit dĂ©loyal, les juges rĂ©pressifs

ne  peuvent  Ă©carter  les  moyens  de  preuve  produits  par  les  parties  au  seul  motif  qu’ils
auraient  Ă©tĂ©  Ă©tablis  de  maniĂšre  illicite  ou  dĂ©loyale  mais  doivent  en  apprĂ©cier  la  valeur
probante ; qu’en dĂ©clarant que le Â« testing Â» est un mode de preuve qui ne peut, a dĂ©faut
d’intervention des autoritĂ©s judiciaires, Ă©tablir la preuve d’un dĂ©lit de discrimination dans
une offre de prestation de service, du seul fait de son caractĂšre dĂ©loyal, les juges d’appel
ont violĂ© les dispositions de l’article 427 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui
Ă©noncent que les infractions peuvent ĂȘtre Ă©tablies par tout mode de preuve ;

« alors que, enfin, la discrimination commise Ă  l’égard d’une seule personne suffit Ă 

constituer  le  dĂ©lit,  sans  que  l’absence  de  discrimination  commise  dans  le  mĂȘme  temps
envers  d’autres  personnes  soit  une  cause  d’exonĂ©ration,  pas  plus  que  l’existence  d’un
usage de sĂ©lection dans les Ă©tablissements du mĂȘme type ; qu’ainsi, en se fondant sur les
motifs inopĂ©rants suivant lesquels en premier lieu la clientĂšle des discothĂšques Â« La Nuit Â»,
« Le Souleil Â» et le Â« Toro Loko Â» est multiraciale, et en second lieu la sĂ©lection fondĂ©e sur
des critĂšres de Â« crĂ©neau de clientĂšle Â» (sic !) est habituelle dans ce genre de commerce,
comme c’est l’usage notamment pour des Ă©tablissements rĂ©servĂ©s aux Â« blacks Â», les juges
d’appel
ont violé les textes susvisés » ;

Vu l’article 427 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ;

Attendu  qu’aucune  disposition  lĂ©gale  ne  permet  aux  juges  rĂ©pressifs  d’écarter  les

moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient Ă©tĂ© obtenus de façon
illicite  ou  dĂ©loyale  ;  qu’il  leur  appartient  seulement,  en  application  du  texte  susvisĂ©,  d’en
apprécier la valeur
probante aprĂšs les avoir soumis Ă  la discussion contradictoire ;

Attendu qu’il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© que plusieurs membres ou sympathisants de

l’association  SOS  Racisme  ont  organisĂ©  une  opĂ©ration,  dite  Â«  testing  Â»,  destinĂ©e  Ă   Ă©tablir
d’éventuelles pratiques discriminatoires Ă  l’entrĂ©e de discothĂšques ou bars ; qu’à cet effet, les

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intĂ©ressĂ©s  se  sont  repartis  en  trois  groupes,  l’un  constituĂ©  par  deux  femmes  et  un  homme
d’origine europĂ©enne et les deux autres d’origine maghrĂ©bine ; qu’ainsi regroupĂ©s, il se sont
prĂ©sentĂ©s Ă  l’entrĂ©e des Ă©tablissements concernĂ©s ; que, les personnes d’origine maghrĂ©bine
s’étant  vues  refuser  l’entrĂ©e,  le  procureur  de  la  RĂ©publique  a  fait  citer  devant  le  tribunal
correctionnel AimĂ© Tessier et Gilles Doalin, exploitant des Ă©tablissements concernĂ©s, ainsi
que les portiers, Jean-François Candela, Patrick Pinto, GĂ©rard Saasa et Didier Arnaud, pour
discrimination dans la fourniture d’un service Ă  raison de l’origine raciale ou ethnique, sur le
fondement  des  articles  225-1  et  225-2  du  Code  pĂ©nal  ;  que  plusieurs  personnes,  dont
l’association  SOS  Racisme,  se  sont  constituĂ©es  partie  civile  ;  que  le  tribunal  a  relaxĂ©  les
prévenus et débouté les
parties civiles de leurs demandes ;

Attendu  que,  pour  confirmer  ce  jugement,  la  cour  d’appel  retient,  substituant  ses

motifs Ă  ceux des premiers juges, que le procĂ©dĂ© dit Â« testing Â» est illicite ; qu’elle Ă©nonce
qu’il  n’offre  Â«  aucune  transparence  Â»,  ne  respecte  pas  Â«  la  loyautĂ©  nĂ©cessaire  dans  la
recherche des preuves et
porte atteinte aux droits de la dĂ©fense ainsi qu’au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a mĂ©connu le texte susvisĂ© et le

principe ci-dessus énoncé ;

D’oĂč il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l’arrĂȘt susvisĂ© de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du

5  juin  2001,  mais  uniquement  en  ce  qu’il  a  dĂ©boutĂ©  l’association  SOS  Racisme  de  ses
demandes,
toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et  pour  qu’il  soit  statuĂ©  Ă   nouveau,  conformĂ©ment  Ă   la  loi,  dans  les  limites  de  la

cassation
ainsi prononcée ;

RENVOI la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, Ă  ce dĂ©signĂ©e par

délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de

la cour d’appel de Montpellier, sa mention en marge ou Ă  la suite de l’arrĂȘt annulĂ©.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le

président le onze juin deux mille deux ;

En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de

chambre ;

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