Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

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Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008
(Dernière modification : 1 janvier 2013)

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Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

NOR: DEFH0801243D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
    Article 1 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air constituent les trois corps d'administration générale de leur armée d'appartenance.

    Ils exercent des fonctions d'expertise, de contrôle et de conseil en matière administrative, financière, juridique et logistique, et de direction ou d'encadrement au sein de leur armée d'appartenance, de l'état-major des armées, d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

    Au sein de leur armée d'appartenance, les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air exercent leurs attributions dans les états-majors, services et forces. Ils assurent les fonctions de direction au sein du service du commissariat des armées.

    Ils participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement des formations de leur armée.

    Ils commandent des formations.

    Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air sont chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil ou d'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels.

    Les commissaires de la marine constituent un des corps navigants de la marine mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine susvisé.

    Article 2 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :


    GRADES DE LA HIÉRARCHIE
    militaire générale

    CORPS DES COMMISSAIRES
    de l'armée de terre

    CORPS DES COMMISSAIRES
    de la marine

    CORPS DES COMMISSAIRES
    de l'air

    Officiers subalternes

    Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

    Commissaire
    sous-lieutenant

    Commissaire
    de 3e classe

    Commissaire
    sous-lieutenant

    Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

    Commissaire
    lieutenant

    Commissaire
    de 2e classe

    Commissaire
    lieutenant

    Capitaine ou lieutenant de vaisseau

    Commissaire
    capitaine

    Commissaire
    de 1re classe

    Commissaire
    capitaine

    Officiers supérieurs

    Commandant ou
    capitaine de corvette

    Commissaire commandant

    Commissaire
    principal

    Commissaire
    commandant

    Lieutenant-colonel ou
    capitaine de frégate

    Commissaire
    lieutenant-colonel

    Commissaire en chef
    de 2e classe

    Commissaire lieutenant-colonel

    Colonel ou capitaine de vaisseau

    Commissaire
    colonel

    Commissaire en chef
    de 1re classe

    Commissaire
    colonel

    Officiers généraux

    Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

    Commissaire général
    de brigade

    Commissaire général
    de 2e classe

    Commissaire général
    de brigade aérienne

    Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

    Commissaire général
    de division

    Commissaire général
    de 1re classe

    Commissaire général
    de division aérienne


    Les commissaires généraux de division, les commissaires généraux de 1re classe et les commissaires généraux de division aérienne peuvent recevoir respectivement rang et appellation de commissaires généraux de corps d'armée, de commissaires généraux hors classe et de commissaires généraux de corps aérien.

  • TITRE II : RECRUTEMENT
    • CHAPITRE IER : RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE LIEUTENANT OU COMMISSAIRE DE 2E CLASSE
      Article 3 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

      Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air sont recrutés au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe parmi les élèves des écoles de formation des commissaires de leur armée d'appartenance ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.

      Les écoles de formation des commissaires de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air sont, respectivement, l'Ecole d'administration militaire de l'armée de terre, l'Ecole des officiers du commissariat de la marine et l'Ecole des commissaires de l'air.

      Article 4 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

      Les élèves des écoles mentionnées à l'article 3 y sont admis par :

      1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus ;

      2° Concours sur épreuves, parmi les candidats non officiers de l'armée dont relève chaque école et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

      3° Concours sur titres, sur proposition de la commission prévue à l'article 30, parmi les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.

      Seul le concours prévu au 1° est commun aux trois écoles.

      Article 5 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe dans l'un des trois corps régis par le présent décret les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 8, ont été affectés dans un de ces corps conformément à leur choix.

    • CHAPITRE II : RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE CAPITAINE OU COMMISSAIRE DE 1RE CLASSE
      Article 6 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Le recrutement dans l'un des trois corps peut se faire au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe :
      1° Par concours sur épreuves, parmi les capitaines, les lieutenants et les officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière, de l'armée dont relève le corps et de la direction générale de l'armement, réunissant au moins cinq ans de service en tant qu'officiers de carrière, et parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou équivalent réunissant au moins cinq ans de service civil au ministère de la défense dans un corps de catégorie A. Les candidats doivent être âgés de vingt-sept ans au moins ;
      2° Par concours sur épreuves, parmi les capitaines, les lieutenants et les officiers d'un grade correspondant, servant sous contrat dans l'armée dont relève le corps depuis au moins cinq ans en cette qualité et âgés de vingt-sept ans au moins.
      Les concours prévus par le présent article sont propres à chacun des corps régis par le présent décret.

    • CHAPITRE III : RECRUTEMENT AUX GRADES DE COMMISSAIRE COMMANDANT OU COMMISSAIRE PRINCIPAL ET DE COMMISSAIRE LIEUTENANT COLONEL OU COMMISSAIRE EN CHEF DE 2E CLASSE
      Article 7 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Le recrutement dans l'un des trois corps peut se faire au grade de commissaire commandant ou commissaire principal et au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe, par concours sur épreuves :
      1° Parmi les commandants et les lieutenants-colonels ou officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière de l'armée dont relève le corps ainsi que des corps d'officiers de l'armement ;
      2° Parmi les commandants ou officiers d'un grade correspondant servant sous contrat dans l'armée dont relève le corps.
      Les candidats à ce concours doivent se trouver à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et être âgés de trente-cinq ans au moins pour les commandants et de trente-neuf ans au moins pour les lieutenants-colonels.
      Le concours prévu par le présent article est propre à chacun des corps régis par le présent décret.

    • CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
      Article 8 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'une des écoles mentionnées à l'article 3.
      Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
      Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      Article 9 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

      Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :
      1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
      2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

      Article 10 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

      Article 11 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      Article 12 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Le nombre de places offertes, pour chaque corps, au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
      Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
      1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;
      2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.

  • TITRE III : FORMATION
    • CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
      Article 13 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

      Les élèves commissaires admis aux concours prévus à l'article 4 suivent une scolarité de deux ans, en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, et en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.

      Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

      L'organisation de cette scolarité est fixée, pour chaque école mentionnée à l'article 3, par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité dans ces écoles peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

      Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

      Article 14 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent une période de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

      Article 15 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • CHAPITRE II : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES
      Article 16 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 2° de l'article 4 et à l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.
      Les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 sont détachés en qualité d'aspirant pendant la première année du cursus scolaire, puis en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de commissaire sous-lieutenant ou commissaire de 3e classe pendant la deuxième année du cursus scolaire.
      Les fonctionnaires lauréats du concours prévu à l'article 6 sont détachés, par dérogation au décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat susvisé, au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe pendant la durée de leur formation.

      Article 17 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

      Le détachement prend fin à la date de nomination dans l'un des trois corps régis par le présent décret telle qu'elle est prévue aux articles 18 et 19.


      A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

  • TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
    • CHAPITRE IER : NOMINATION
      Article 18 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis aux concours prévus à l'article 4.
      II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

      Article 19 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Sont nommés dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe le 1er août de l'année suivant celle de leur recrutement les commissaires admis aux concours prévus à l'article 6 et ayant satisfait aux épreuves de fin de première année de formation ou de scolarité. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

      Article 20 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Sont nommés dans le grade correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 7, sans reprise d'ancienneté.

      Article 21 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      Les nominations effectuées au titre des 2° et 3° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
      Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite globale de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.

    • CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
      Article 22 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe, les commissaires admis dans l'un des trois corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
      1° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'une des écoles mentionnées à l'article 3.
      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
      2° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

      Article 23 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

      A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe, dans l'ordre décroissant suivant :

      1° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1° de l'article 6.

      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;

      2° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 6.

      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

      Article 24 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


      I. ― Les commissaires commandants ou commissaires principaux recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus commissaires commandants ou commissaires principaux ayant la même ancienneté dans le grade.
      A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
      II. ― Les commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade après les commissaires commandants ou commissaires principaux promus commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe ayant la même ancienneté dans le grade.
      A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

  • TITRE V : AVANCEMENT
    Article 25 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Les promotions au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté.
    Les promotions au grade de commissaire commandant ou commissaire principal peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
    Les autres promotions ont lieu au choix.

    Article 26 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Pour les promotions au choix :
    1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
    2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
    Les commissaires promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

    Article 27 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'une des écoles mentionnées à l'article 3, les commissaires sous-lieutenants ou commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe à un an de grade.

    Article 28 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Les commissaires promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe au cours de la même année, qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont effectué au moins deux ans de service à la mer en tant qu'officier subalterne pour les commissaires de 1re classe, sont promus au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à raison :
    1° D'au moins 75 % au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ;
    2° Le reste à l'ancienneté, à dix ans de grade.

    Article 29 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
    1° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
    2° Les commissaires commandants ou commissaires principaux ayant au moins cinq ans et moins de dix ans de grade ;
    3° Les commissaires lieutenants-colonels ou commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire colonel ou commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
    4° Les commissaires colonels ou commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
    5° Les commissaires généraux de brigade, commissaires généraux de 2e classe ou commissaires généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire colonel ou commissaire en chef de 1re classe.

    Article 30 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Pour chacun des corps de commissaires, les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

    La commission est présidée, pour chacun des corps, par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend de droit le directeur du service du commissariat des armées.

    La commission comprend également, de droit, pour chacun des corps, le chef d'état-major et l'inspecteur général des armées de l'armée d'appartenance des commissaires proposables à l'avancement de grade.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre du 3° de l'article 4.

    La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

    Article 31 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Les commissaires retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi, pour chaque corps, par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    Article 32 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

    GRADES
    DÉSIGNATION
    des échelons
    CONDITIONS
    d'accès à l'échelon
    RÈGLES
    particulières
    Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne.
    Echelon unique


    Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne.
    Echelon unique


    Commissaire colonel,
    commissaire en chef de 1re classe
    Echelon exceptionnel
    Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les commissaires colonels ou les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
    Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    3e échelon
    Après 4 ans de grade


    2e échelon
    Après 1 an de grade


    1er échelon
    Avant 1 an de grade

    Commissaire lieutenant-colonel, commissaire en chef de 2e classe
    2e échelon exceptionnel
    Après 3 ans à l'échelon précédent
    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

    1er échelon exceptionnel
    Après 9 ans de grade
    et avant 13 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

    4e échelon
    Après 4 ans de grade


    3e échelon
    Après 2 ans de grade


    2e échelon
    Après 1 an de grade


    1er échelon
    Avant 1 an de grade

    Commissaire commandant, commissaire principal
    2e échelon exceptionnel
    Après 3 ans à l'échelon précédent
    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

    1er échelon exceptionnel
    Après 10 ans de grade
    et avant 13 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

    4e échelon
    Après 6 ans de grade


    3e échelon
    Après 2 ans de grade


    2e échelon
    Après 1 an de grade


    1er échelon
    Avant 1 an de grade

    Commissaire capitaine, commissaire de 1re classe
    Echelon exceptionnel
    Après 10 ans de grade
    et avant 14 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

    5e échelon
    Après 7 ans de grade


    4e échelon
    Après 3 ans de grade


    3e échelon
    Après 2 ans de grade


    2e échelon
    Après 1 an de grade


    1er échelon
    Avant 1 an de grade

    Commissaire lieutenant, commissaire de 2e classe
    4e échelon
    Après 3 ans de grade


    3e échelon
    Après 2 ans de grade


    2e échelon
    Après 1 an de grade


    1er échelon
    Avant 1 an de grade

    Commissaire sous-lieutenant, commissaire de 3e classe
    Echelon unique
    Avant 1 an de grade

    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    Article 33 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux commissaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
    Lors des recrutements ou détachements prévus aux articles 6 et 7, les commissaires sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les commissaires sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    Article 34 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...


    La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
    Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
    Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
    Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
    Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans les corps régis par le présent décret.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini