Décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corbières », « Faugères » et « Rivesaltes »




Décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corbières », « Faugères » et « Rivesaltes »

NOR: AGRT0919764D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 22 juillet 2009,
Décrète :

Article 1 (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :

― " Corbières " ;

― " Faugères ".

Article 2 (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

Sont abrogés :

-le décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Bordeaux ;

-le décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Rivesaltes.


A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret du 24 décembre 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
-Décret du 20 mai 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
-Décret du 5 mai 1982
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13
-Décret du 24 décembre 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
-Décret n° 85-220 du 15 février 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
-Décret du 12 février 1999
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

Article 3 (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe
    Article AOC " Corbières " (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CORBIÈRES "


    Chapitre Ier

    I. ― Nom de l'appellation

    Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Corbières ", initialement reconnue par le décret du 24 décembre 1985, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

    II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires

    Pas de disposition particulière.

    III. ― Couleurs et types de produit

    L'appellation d'origine contrôlée " Corbières " est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

    IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

    Département de l'Aude

    Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyreperthuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Maironnes, Maisons, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel, Pradelles-en-Val, Quintillan, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Treilles, Tuchan, Vignevieille, Villar-en-Val, Villeneuve-les-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 septembre 1985, des 5 et 6 novembre 1985, du 17 septembre 1986 et des 5 et 6 juin 2002.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

    Département de l'Aude

    Argens-Minervois, Armissan, Auriac, Badens, Blomac, Bouilhonnac, Carcassonne, Castelnau-d'Aude, Clermont-sur-Lauquet, Coursan, Cuxac-d'Aude, Fajac-en-Val, Fleury, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Lairière, Mailhac, Marcorignan, Marseillette, Mas-des-Cours, Massac, Montjoi, Moussan, Mouthoumet, Palaja, Paraza, Puicheric, Raissac-d'Aude, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Martin-des-Puits, Soulatgé, Tourouzelle, Trèbes, Villedaigne, Vinassan.

    Département des Pyrénées-Orientales

    Le Barcarès, Maury, Opoul, Rivesaltes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Vingrau.

    V. ― Encépagement

    L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant des vins de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
    1° Encépagement :
    Les vins sont issus des cépages suivants :

    COULEUR DES VINS
    ENCÉPAGEMENT
    Vins rouges.
    Cépages principaux : carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.
    Cépages accessoires : cinsaut N, grenache gris G, piquepoul noir N et terret noir N.
    Vins rosés.
    Cépages principaux : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, piquepoul noir N, syrah N.
    Cépages accessoires : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, vermentino B.
    Vins blancs.
    Cépages principaux : bourboulenc B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B.
    Cépages accessoires : clairette B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, terret blanc B.

    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    COULEUR DES VINS
    RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION
    Vins rouges.
    L'encépagement comporte au moins 2 cépages.
    La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
    La proportion des cépages carignan N, picquepoul noir N et terret noir N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
    La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
    La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
    Vins rosés.
    L'encépagement comporte au moins 2 cépages.
    La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
    La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
    La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, grenache gris G et terret noir N est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
    La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
    La proportion de l'ensemble des cépages bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B, terret blanc B, vermentino B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
    Vins blancs.
    La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

    VI. ― Conduite du vignoble

    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare.
    L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
    Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.
    Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.L'écartement entre rangs et l'espacement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1, 70 mètre.
    b) Règles de taille.

    CONDUITE DE LA VIGNE, CÉPAGES
    RÈGLES DE TAILLE
    Conduite en gobelet.
    Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
    Conduite en cordon de Royat.
    Les vignes sont taillées en taille courte :
    ― soit avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs ;
    ― soit avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant au maximum 1 œil franc.
    Cépages marsanne B, roussanne B et syrah N.
    Ces cépages peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied :
    ― dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.
    ― dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.
    Cépages grenache blanc B et grenache N.
    Pour les pieds sujets à coulure, 3 coursons au maximum peuvent être remplacés par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.

    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    DENSITÉ DE PLANTATION, CONDUITE DE LA VIGNE
    RÈGLES DE PALISSAGE ET DE HAUTEUR DE FEUILLAGE
    Vignes présentant une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare.

    Vignes conduites en mode " palissage plan relevé ".
    Après écimage, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
    Autres modes de conduite.
    La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0, 70 mètre.
    Vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet.
    La hauteur de feuillage permet de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare ;
    Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
    2° Autres pratiques culturales :
    Pas de disposition particulière.
    3° Irrigation :
    L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.

    VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    Pas de disposition particulière.
    2° Maturité du raisin :
    a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

    COULEUR DES VINS
    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)
    TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
    NATUREL MINIMUM
    Vins blancs.
    178
    11, 5 % vol.
    Vins rosés.
    198
    11, 5 % vol.
    Vins rouges.
    198
    12 % vol.

    b) Titre alcoométrique volumique acquis.
    Pas de disposition particulière.

    VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières.
    Pas de disposition particulière.

    IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
    conditionnement, stockage

    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.

    COULEUR DES VINS
    DISPOSITIONS POUR LES ASSEMBLAGES
    Vins rouges.
    Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal.
    La proportion du (des) cépage (s) principal (aux) est supérieure ou égale à 40 % dans l'assemblage.
    Un cépage ne peut représenter plus de 80 % de l'assemblage.
    Vins rosés.
    Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception de vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal.
    La proportion du (des) cépage (s) principal (aux) est supérieure ou égale à 40 % dans l'assemblage.
    Un cépage ne peut représenter plus de 80 % de l'assemblage.
    Vins blancs.
    Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un des cépages suivants : grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B.
    La proportion du (des) cépage (s) principal (aux) est supérieure ou égale à 40 % dans l'assemblage.

    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes :
    COULEUR DES VINS
    TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES
    (glucose + fructose) (grammes par litre)
    Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.).
    3
    Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)
    4
    Vins rosés.
    4
    Vins blancs.
    4

    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques est autorisé chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié chez l'opérateur concerné, pour la récolte considérée.
    f) Matériel interdit.
    L'emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus et d'érafloirs centrifuges (érafloirs à axe vertical) est interdit.
    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel.
    Le chai (sol et mur) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    ― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    ― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
    Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
    4° Disposition relative au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
    COULEUR DES VINS
    DATE
    Vins rosés et blancs
    15 novembre de l'année de la récolte
    Vins rouges
    1er décembre de l'année de la récolte

    X. ― Lien avec l'origine
    XI. ― Mesures transitoires

    1° Mode de conduite :
    Les parcelles de vigne plantées avant le 19 avril 2001, présentant une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare et / ou un écartement entre les rangs supérieur à 2, 50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
    2° Assemblage des cépages :
    A titre transitoire et jusqu'à la récolte 2015 incluse, dans les assemblages destinés aux vins rouges et rosés, un cépage ne peut représenter plus de 85 % de l'assemblage.

    XII. ― Règles de présentation et étiquetage

    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Corbières " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.

    Chapitre II

    I. ― Obligations déclaratives

    1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
    a) Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
    La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
    Cette déclaration précise :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
    ― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
    Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
    b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine contrôlées " Rivesaltes ", " Muscat de Rivesaltes ", " Grand Roussillon ", " Fitou " et " Corbières-Boutenac " vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire, pour les parcelles respectant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Corbières " et sous réserve d'être déposée avant le 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
    2. Déclaration de renonciation à produire :
    L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
    Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
    L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
    3. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle de la récolte.
    Cette déclaration peut être établie distinctement par couleur (vin rosé, rouge, blanc).
    Elle indique :
    ― l'appellation revendiquée ;
    ― le volume du vin ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― le nom et l'adresse du demandeur ;
    ― le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
    Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai fixé dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection mais ne pouvant être inférieur à dix jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours après la transaction.
    5. Déclaration de conditionnement :
    Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au plus tard dix jours ouvrés après l'opération.
    6. Déclaration de repli :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.
    7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
    L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
    8. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours après ce déclassement.
    9. Déclaration du mode de taille dérogatoire pour les cépages grenache B et grenache N :
    Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er février précédant la récolte, la liste des parcelles plantées en cépage grenache blanc B et grenache N (sujettes à coulure) et qui sont taillées en remplaçant 3 coursons au maximum par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.
    10. Déclarations préalables relatives à la taille :
    Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
    ― la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
    ― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être " transformée " en cordon de Royat avant le 1er février qui précède la taille de " transformation ".

    II. ― Tenue de registres

    Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    1. Registre relatif aux dispositions transitoires :
    Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.
    2. Plan de cave :
    Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
    MÉTHODES D'ÉVALUATION
    A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
    A. 1. Appartenance des parcelles plantées (et affectées) dans l'aire délimitée
    Documentaire et visites sur le terrain
    A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)
    Documentaire et visites sur le terrain
    A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

    Lieu de vinification
    Documentaire
    B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
    B. 1. Conduite du vignoble

    Taille
    Visite sur le terrain
    Charge maximale moyenne à la parcelle
    Visite sur le terrain
    Irrigation
    Documentaire et visite sur le terrain
    B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin

    Maturité du raisin
    Documentaire
    B. 3. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

    Manquants
    Documentaire
    Rendement autorisé
    Documentaire (contrôle des déclarations, suivi des dérogations autorisées)
    Déclaration de revendication
    Documentaire
    C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
    Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur
    Examen analytique (documentaire) et organoleptique
    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
    Examen analytique et organoleptique de tous les lots


    Article AOC " Corbières-Boutenac " (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article AOC " Crémant de Bordeaux " (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article AOC " Faugères " (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " FAUGÈRES "


    Chapitre Ier

    I. - Nom de l'appellation


    Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Faugères ", initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II. - Dénomination géographique et mentions complémentaires


    Pas de disposition particulière.


    III. - Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée "Faugères " est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.


    IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens et Roquessels.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 18 février 1982.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    Pas de disposition particulière.


    V. - Encépagement


    L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
    1° Encépagement :
    a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
    - cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
    - cépages accessoires : carignan N, cinsaut N.
    b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
    - cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B ;
    - cépages accessoires : carignan blanc B et clairette B.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    a) Vins rouges et rosés :
    - la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement ;
    - la proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ;
    - la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale 15 % de l'encépagement ;
    - la proportion du cépage mourvèdre N est supérieure ou égale à 5 % de l'encépagement ;
    - la proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 40 % de l'encépagement ;
    - la proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement ;
    b) Vins blancs :
    - la proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement ;
    - la proportion du cépage roussanne B est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;
    - la proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.


    VI. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
    Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
    b) Règles de taille.
    La taille est effectuée avant le 30 avril de l'année de la récolte.
    Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
    L'ébourgeonnage est obligatoire au cours de la formation des bras du cordon de Royat.
    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    Pour les vignes conduites en mode "palissage plan relevé ", la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
    Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0.70 mètre.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et 7 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
    Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et 6 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
    2° Autres pratiques culturales :
    Pas de disposition particulière.
    3° Irrigation :
    L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.


    VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    Pas de disposition particulière.
    2° Maturité du raisin :
    a) Richesse en sucre des raisins.
    Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût.
    b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
    c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
    Pas de disposition particulière.


    VIII. - Rendements. - Entrée en production


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :


    COULEUR DES VINS

    RENDEMENT
    (hectolitres par hectare)

    Vins rouges et rosés

    50

    Vins blancs

    45



    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :


    COULEUR DES VINS

    RENDEMENT BUTOIR
    (hectolitres par hectare)

    Vins rouges et rosés

    60

    Vins blancs

    54



    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    - des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière complémentaire.


    IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus obligatoirement d'au moins 2 cépages dont un cépage principal.
    Aucun cépage ne peut représenter plus de 80 % de l'assemblage.
    La proportion des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50 % dans l'assemblage.
    Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage roussanne B.
    Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage.
    c) Fermentation malolactique.
    Les lots de vins rouges, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    Les vins présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de :


    COULEUR DES VINS

    TENEUR MAXIMALE
    EN SUCRES FERMENTESCIBLES
    (glucose + fructose)
    (grammes par litre)

    Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.)

    3

    Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.)

    4

    Vins rosés

    4

    Vins blancs

    4



    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    Toute technique de thermotraitement de la vendange (thermovinification, thermo-détente, flash-détente, thermo-flash) est interdite.
    La concentration est interdite.
    Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
    Plusieurs foulages ou pompages successifs sont interdits.
    f) Matériel interdit.
    L'emploi de vinificateurs continus, de cuves à remontages automatiques, de cuves à recyclage de marcs, d'érafloirs verticaux centrifuges, d'égouttoirs à vis et de pressoirs continus est interdit.
    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d'origine contrôlée au cours de la récolte précédente.
    h) Bon état d'entretien global du chai et du matériel.
    Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
    i) Maîtrise des températures de fermentation.
    Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification pour les vins blancs et les vins rosés.
    2° Dispositions par type de produit :
    Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle de la récolte.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    - les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    - une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
    Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
    4° Stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :


    COULEUR DES VINS

    DATE

    Vins rouges

    A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte

    Vins rosés et blancs

    Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural



    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
    les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :


    COULEUR DES VINS

    DATE

    Vins rouges

    15 février de l'année qui suit celle de la récolte

    Vins rosés et blancs

    15 novembre de l'année de la récolte


    X. - Lien à l'origine

    XI. - Mesures transitoires


    1° Mode de conduite :
    a) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 9 octobre 1995, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 25 février 2005, présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
    b) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 9 octobre 1995, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 25 février 2005, présentant une densité de plantation inférieure à 3 300 pieds par hectare et les parcelles de vignes plantées avant le 5 février 2003 dont l'écartement entre-rangs est supérieur à 2,5 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin ;
    c) Jusqu'à la récolte 2010 incluse, le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple, avec un maximum de cinq yeux francs sur le long bois et un courson de rappel à deux yeux francs maximum.
    2° Encépagement :
    Les vins blancs peuvent être issus des cépages suivants, au titre de cépages accessoires :
    - macabeu B, pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 ;
    - bourboulenc B, pour les parcelles plantées avant le 25 février 2005.
    La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement de l'exploitation.


    XII. - Règles de présentation et d'étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Faugères " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée "Faugères " soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.


    Chapitre II

    I. - Obligations déclaratives


    1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
    Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
    La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
    Cette déclaration précise :
    - l'identité de l'opérateur ;
    - le numéro EVV ou SIRET ;
    - la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
    - pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
    Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
    2. Renonciation à produire :
    L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
    Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
    L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
    3. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l'année suivant celle de la récolte, et au minimum dix jours avant la première sortie de produits du chai de vinification.
    Elle indique :
    - l'appellation revendiquée ;
    - le volume du vin ;
    - la couleur ;
    - le numéro EVV ou SIRET ;
    - le nom et l'adresse du demandeur ;
    - le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
    Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours avant la retiraison.
    5. Déclaration de conditionnement :
    Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l'opération.
    Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.
    6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
    L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
    7. Déclaration de repli :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé sept jours ouvrés au moins avant ce repli.
    8. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.
    9. Déclarations préalables relatives à la taille :
    Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
    - la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
    - la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être "transformée " en cordon de Royat, avant le 1er février qui précède la récolte.


    II. - Tenue de registres


    Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé
    1. Suivi de maturité :
    Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.
    2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
    Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. - RÈGLES STRUCTURELLES

    A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour)
    Contrôle sur le terrain

    A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)

    Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour).
    Contrôle sur le terrain

    A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


    Matériel interdit

    Contrôle documentaire et contrôle sur site

    Traçabilité du conditionnement et lieu de vinification

    Contrôle documentaire (tenue de registre) et contrôle sur site

    Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés

    Contrôle documentaire et contrôle sur site

    B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B.1. Conduite du vignoble


    Taille

    Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Contrôle sur le terrain
    Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet

    Etat cultural de la vigne

    Contrôle sur le terrain

    B.2. Récolte, transport et maturité du raisin


    Dispositions particulières de récolte

    Contrôle sur le terrain

    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

    B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Pratiques et traitements œnologiques

    Contrôle documentaire et contrôle sur site

    B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Déclaration préalable d'affectation des parcelles

    Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

    Manquants

    Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste) et contrôle sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations)

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et contrôle sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production,...)
    Contrôle de la mise en circulation des produits

    C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

    Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur (normes analytiques)

    Contrôle documentaire et/ou analytique

    Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur

    Examen organoleptique

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    Article AOC " Languedoc " (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article AOC " Minervois " (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article AOC " Minervois-La-Livinière " (abrogé au 9 décembre 2011) En savoir plus sur cet article...

    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE "MINERVOIS-LA LIVINIÈRE "



    Chapitre Ier
    I. - Nom de l'appellation


    Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois-La Livinière ", initialement reconnue par le décret du 12 février 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires


    Pas de disposition particulière.


    III. - Types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée "Minervois-La Livinière " est réservée aux vins tranquilles rouges.


    IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


    Département de l'Aude


    Azille.


    Département de l'Hérault


    Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 27 mai 1998.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies de communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    Pas de disposition particulière.


    V. - Encépagement


    L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
    1° Encépagement :
    Les vins sont issus des cépages suivants :
    - cépages principaux : grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, syrah N ;
    - cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 %.
    La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 %.


    VI. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
    Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
    b) Règles de taille.
    La taille est effectuée avant le stade E, 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.
    Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
    Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.
    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins.
    Cette règle ne s'applique qu'à partir du 30 juin de chaque année.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.
    Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
    e) Seuils de manquants.
    Le pourcentage de pieds morts ou manquants visé à l'article D. 644-23 du code rural est fixé à 20 %.
    Pour les vignes dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 5 000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 30 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
    2° Autres pratiques culturales :
    Pas de disposition particulière
    3° Irrigation :
    L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.


    VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    Pas de disposition particulière.
    2° Maturité du raisin :
    a) Richesse en sucres des raisins.
    Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 212 grammes par litre de moût.
    b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
    c) Titre alcoométrique volumique acquis.
    Pas de disposition particulière.


    VIII. - Rendements. - Entrée en production


    1° Rendement de base :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54 hectolitres par hectare.
    3° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    - des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    4° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.


    IX. - Transformation, élaboration,
    élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages.
    La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage.
    La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 80 % de l'assemblage.
    c) Fermentation malolactique.
    Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) :
    - inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 % vol. ;
    - inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 % vol.
    e) Pratiques œnologiques et physiques.
    Pas de disposition particulière.
    f) Matériel interdit.
    L'emploi de la thermovinification, de vinificateurs continus, de cuves à recyclage de marcs, d'érafloirs verticaux, d'égouttoirs à vis et des pressoirs continus est interdit.
    g) Capacité globale de cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
    2° Dispositions par type de produit :
    Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 octobre de l'année suivant celle de la récolte.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    - les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    - une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
    Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur dispose d'un local adapté pour le stockage des produits conditionnés.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 16 octobre de l'année qui suit celle de la récolte.


    X. - Lien à l'origine

    XI. - Mesures transitoires


    1° Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées :
    Les opérateurs vinifiant et élaborant avant la récolte 2004 des vins de l'appellation d'origine contrôlée sur des communes n'appartenant pas à l'aire géographique peuvent continuer à vinifier, élaborer et élever des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à la récolte 2019 incluse.
    La liste des opérateurs est annexée au présent cahier des charges.
    2° Mode de conduite :
    Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.


    XII. - Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation contrôlée "Minervois-La Livinière " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    Pas de disposition particulière.


    Chapitre II

    I. - Obligations déclaratives


    1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
    Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.
    La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février de l'année qui précède chaque récolte.
    Cette déclaration précise :
    - l'identité de l'opérateur ;
    - le numéro EVV ou SIRET ;
    - la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
    - pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
    Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 % ou à 30 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
    2. Déclaration de renonciation à produire :
    L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
    Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
    L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée la plus générale.
    3. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mai de la deuxième année suivant celle de la récolte et au minimum dix jours avant toute transaction ou tout conditionnement.
    Elle indique :
    - l'appellation revendiquée ;
    - le volume du vin ;
    - le numéro EVV ou SIRET ;
    - le nom et l'adresse du demandeur ;
    - le lieu d'entrepôt du vin.
    4. Déclaration des transactions en vrac ou des retiraisons :
    Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné, le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.
    5. Déclaration de conditionnement :
    Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l'opération.
    6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national :
    Tout opérateur souhaitant une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
    L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
    7. Déclaration de repli :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé sept jours ouvrés au moins avant ce repli.
    8. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.


    II. - Tenue de registres


    Pas de disposition particulière.


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. - RÈGLES STRUCTURELLES

    A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Documentaire (déclaration préalable d'affectation parcellaire) et sur le terrain

    A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)

    Documentaire (déclaration préalable d'affectation parcellaire) et sur le terrain

    B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B.1. Conduite du vignoble


    Déclaration préalable d'affectation parcellaire

    Documentaire

    Règles de palissage et de hauteur de feuillage

    Contrôle sur le terrain

    Taille

    Contrôle sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Contrôle sur le terrain

    Irrigation

    Obligations déclaratives et contrôle de la charge maximale moyenne à la parcelle

    B.3. Récolte, transport et maturité du raisin


    Maturité du raisin

    Documentaire et contrôle sur le terrain

    B.4. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


    Matériels interdits

    Documentaire et visite sur site

    B.5. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


    Manquants

    Documentaire (déclaration préalable d'affectation parcellaire, tenue à jour de la liste) et contrôle sur le terrain

    Rendement autorisé

    Documentaire (contrôle de la déclaration de récolte, de production...)

    Déclaration de revendication

    Documentaire

    C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

    Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés

    Documentaire et examen analytique et organoleptique de tous les lots

    Vins conditionnés

    Documentaire et examen analytique et organoleptique de tous les lots

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Documentaire et sur site


    ANNEXE 1


    LISTE DES OPÉRATEURS VINIFIANT AVANT LA RÉCOLTE 2004 DES VINS DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE SUR DES COMMUNES N'APPARTENANT PAS À L'AIRE GÉOGRAPHIQUE



    OPÉRATEUR

    COMMUNE DE VINIFICATION

    EARL VENES - Domaine de la Mignarde

    PEPIEUX (département de l'Aude)

    Les Coteaux du Minervois

    PEPIEUX (département de l'Aude)

    SCEA BORIE BLANCHE, M. de Lorgeril Nicolas

    PEYRIAC-MINERVOIS (département de l'Aude)
    Article AOC " Rivesaltes " (abrogé) En savoir plus sur cet article...


Fait à Paris, le 29 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'alimentation

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli