Le
peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration
de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution
de 1946.
En
vertu de ces principes et de celui de la libre détermination
des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer
qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions
nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité
et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Art.
1. - La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Art.
2. - La langue de la République est le français
L'emblème
national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne
national est la Marseillaise.
La
devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité.
Son
principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
Art.
3. - La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune
section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret.
Sont
électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous
les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant
de leurs droits civils et politiques.
La
loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives.
Art.
4. - Les partis et groupements politiques concourent
à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les principes
de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils
contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier
alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par
la loi.
Art.
5. - Le Président de la République veille au respect
de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l'Etat.
Il
est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités.
Art.
6. - Le Président de la République est élu pour cinq
ans au suffrage universel direct.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par
une loi organique.
Art.
7. - Le Président de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue
au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième
dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter
les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le
plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection
du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président
en exercice.
En
cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque
cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil
Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à
la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président
de la République, à l'exception de celles prévues aux articles
11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le
Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché
d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En
cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif
par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection
du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté
par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance
ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si,
dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des
présentations de candidatures, une des personnes ayant,
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée,
le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si,
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de
l'élection.
En
cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats
les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels,
le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé
de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il
en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un
des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans
tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61
ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation
d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
Le
Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse
avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la
décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs
du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à
la proclamation de son successeur.
Il
ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni
de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de
la Présidence de la République ou durant la période qui
s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement du Président de la République et l'élection
de son successeur.
Art.
8. - Le Président de la République nomme le Premier
Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur
la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Art.
9. - Le Président de la République préside le Conseil
des Ministres.
Art.
10. - Le Président de la République promulgue les lois
dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement
de la loi définitivement adoptée.
Il
peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement
une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces
articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art.
11. - Le Président de la République, sur proposition
du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel,
peut soumettre au référendum tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes
relatives à la politique économique ou sociale de la nation
et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement
des institutions.
Lorsque
le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration
qui est suivie d'un débat.
Lorsque
le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le
Président de la République promulgue la loi dans les quinze
jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Art.
12. - Le Président de la République peut, après consultation
du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer
la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les
élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante
jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui
suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de
la période prévue pour la session ordinaire, une session
est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il
ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année
qui suit ces élections.
Art.
13. - Le Président de la République signe les ordonnances
et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il
nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les
conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur,
les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers
maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants
du Gouvernement dans les territoires d'Outre-Mer, les officiers
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des
administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une
loi organique détermine les autres emplois auxquels il est
pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de
la République peut être par lui délégué pour être exercé
en son nom.
Art.
14. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères
; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Art.
15. - Le Président de la République est le chef des
armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs
de la Défense Nationale.
Art.
16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures exigées par ces circonstances,
après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents
des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il
en informe la Nation par un message.
Ces
mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer
aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil
Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le
Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée
Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Art.
17. - Le Président de la République a le droit de faire
grâce.
Art.
18. - Le Président de la République communique avec
les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors
session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Art.
19. - Les actes du Président de la République autres
que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16,
18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre
et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Art.
20. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique
de la Nation.
Il
dispose de l'administration et de la force armée.
Il
est responsable devant le Parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Art.
21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement.
Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution
des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13,
il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois
civils et militaires.
Il
peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il
supplée, le cas échéant, le Président de la République dans
la présidence des conseils et comités prévus à l'article
15.
Il
peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence
d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse
et pour un ordre du jour déterminé.
Art.
22. - Les actes du Premier Ministre sont contresignés,
le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Art.
23. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction
de représentation professionnelle à caractère national et
de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une
loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est
pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions
ou emplois.
Le
remplacement des membres du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de l'article 25.
Art.
24. - Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et
le Sénat.
Les
députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le
Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la République. Les Français
établis hors de France sont représentés au Sénat.
Art.
25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de
chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité,
les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités.
Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues
les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège,
le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Art.
26. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle
ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre
mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation
du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation
n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de
condamnation définitive.
La
détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté
ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues
pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait
partie le requiert.
L'assemblée
intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires
pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa
ci-dessus.
Art.
27. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote
des membres du Parlement est personnel. La loi organique
peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Art.
28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session
ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre
et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le
nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir
au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le
Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée
peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les
jours et les horaires des séances sont déterminés par le
règlement de chaque assemblée.
Art.
29. - Le Parlement est réuni en session extraordinaire
à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres
composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque
la session extraordinaire est tenue à la demande des membres
de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient
dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel
il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter
de sa réunion.
Le
Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session
avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Art.
30. - Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit
de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes
et closes par décret du Président de la République.
Art.
31. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux
assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils
peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Art.
32. - Le Président de l'Assemblée Nationale est élu
pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est
élu après chaque renouvellement partiel.
Art.
33. - Les séances des deux assemblées sont publiques.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal
officiel.
Chaque
assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier
Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Art.
34. - La loi est votée par le Parlement.
La
loi fixe les règles concernant :
- les droits
civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les
sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens
en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité,
l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et libéralités ;
- la détermination
des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création
de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats
;
- l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime
électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales ;
- la création
de catégories d'établissements publics ;
- les garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires
de l'Etat ;
- les nationalisations
d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises
du secteur public au secteur privé.
La
loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation
générale de la Défense Nationale ;
- de la libre
administration des collectivités locales, de leurs compétences
et de leurs ressources ;
- de l'enseignement
;
- du régime
de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales ;
- du droit
du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les
lois de finances déterminent les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique.
Les
lois de financement de la sécurité sociale déterminent les
conditions générales de son équilibre financier et, compte
tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs
de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique.
Des
lois de programmes déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
Les
dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Art.
35. - La déclaration de guerre est autorisée par le
Parlement.
Art.
36. - L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa
prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée
que par le Parlement.
Art.
37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent
être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en
vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés
par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils
ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Art.
38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son
programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre
par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis
du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée
par la loi d'habilitation.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées
que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Art.
39. - L'initiative des lois appartient concurremment
au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets
de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis
du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des
deux assemblées.
Les
projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à
l'Assemblée Nationale. Les projets de loi de finances et
de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis
en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Art.
40. - Les propositions et amendements formulés par les
membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique.
Art.
41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine
de la loi ou est contraire à une délégation accordée en
vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En
cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de
l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la
demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit
jours.
Art.
42. - La discussion des projets de loi porte, devant
la première assemblée saisie, sur le texte présenté par
le Gouvernement.
Une
assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère
sur le texte qui lui est transmis.
Art.
43. - Les projets et propositions de loi sont, à la
demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie,
envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées
à cet effet.
Les
projets et propositions pour lesquels une telle demande
n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes
dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Art.
44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont
le droit d'amendement.
Après
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen
de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis
à la commission.
Si
le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion
en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés
par le Gouvernement.
Art.
45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées du Parlement en
vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque,
par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet
ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux
lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré
l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles,
le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Le
texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par
le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun
amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si
la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après
une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le
Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le
texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte
voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs
des amendements adoptés par le Sénat.
Art.
46. - Les lois auxquelles la Constitution confère le
caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans
les conditions suivantes.
Le
projet ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La
procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute
d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être
adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à
la majorité absolue de ses membres.
Les
lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans
les mêmes termes par les deux assemblées.
Les
lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la
déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité
à la Constitution.
Art.
47. - Le Parlement vote les projets de loi de finances
dans les conditions prévues par une loi organique.
Si
l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans
les conditions prévues à l'article 45.
Si
le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en
vigueur par ordonnance.
Si
la loi de finances fixant les ressources et les charges
d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement
demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir
les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant
aux services votés. Les délais prévus au présent article
sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Art.
47-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement
de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une
loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée
en première lecture dans le délai de vingt jours après le
dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement
ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre
par ordonnance.
Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée,
au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance,
conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La
Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'application des lois de financement
de la sécurité sociale.
Art.
48. - Sans préjudice de l'application des trois derniers
alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées
comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement
a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une
séance par semaine au moins est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une
séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour
fixée par chaque assemblée.
Art.
49. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil
des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité
du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur
une déclaration de politique générale.
L'Assemblée
Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement
par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par un dixième au moins
des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont
recensés les votes favorables à la motion de censure qui
ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant
l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous,
un député ne peut être signataire de plus de trois motions
de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus
d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le
Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas,
ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion
de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent,
est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le
Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation
d'une déclaration de politique générale.
Art.
50. - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion
de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une
déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier
Ministre doit remettre au Président de la République la
démission du Gouvernement.
Art.
51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le
cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même
fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Art.
52. - Le Président de la République négocie et ratifie
les traités.
Il
est informé de toute négociation tendant à la conclusion
d'un accord international non soumis à ratification.
Art.
53. - Les traités de paix, les traités de commerce,
les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient
des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs
à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange
ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils
ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populations intéressées.
Art.
53-1. - La République peut conclure avec les Etats européens
qui sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et
des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile
qui leur sont présentées.
Toutefois,
même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu
de ces accords, les autorités de la République ont toujours
le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison
de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la
protection de la France pour un autre motif.
Art.
53-2. - La République peut reconnaître la juridiction
de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues
par le traité signé le 18 juillet 1998.
Art.
54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président
de la République, par le Premier Ministre, par le Président
de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou
soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation
de ratifier ou d'approuver l'engagement international en
cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art.
55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité,
de son application par l'autre partie.
Art.
56. - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres,
dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous
les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président
de la République, trois par le Président de l'Assemblée
Nationale, trois par le Président du Sénat.
En
sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie
à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents
de la République.
Le
Président est nommé par le Président de la République. Il
a voix prépondérante en cas de partage.
Art.
57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel
sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre
du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par
une loi organique.
Art.
58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
de l'élection du Président de la République.
Il
examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Art.
59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Art.
60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Art.
61. - Les lois organiques, avant leur promulgation,
et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur
mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux
mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel,
avant leur promulgation, par le Président de la République,
le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale,
le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans
les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel
doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande
du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à
huit jours.
Dans
ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend
le délai de promulgation.
Art.
62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne
peut être promulguée ni mise en application.
Les
décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Art.
63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation
et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure
qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts
pour le saisir de contestations.
Art.
64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance
de l'autorité judiciaire.
Il
est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une
loi organique porte statut des magistrats.
Les
magistrats du siège sont inamovibles.
Art.
65. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé
par le Président de la République. Le Ministre de la Justice
en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président
de la République.
Le
Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations,
l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre
à l'égard des magistrats du parquet.
La
formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux,
cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un
conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois
personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
judiciaire, désignées respectivement par le Président de
la République, le président de l'Assemblée Nationale et
le président du Sénat.
La
formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
comprend, outre le Président de la République et le garde
des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du
siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées
à l'alinéa précédent.
La
formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente
à l'égard des magistrats du siège fait des propositions
pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de
cassation et pour celles de premier président de cour d'appel
et pour celles de président de tribunal de grande instance.
Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme.
[Elle]
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
[Elle] est alors présidée par le premier président de la
Cour de cassation.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour
les nominations concernant les magistrats du parquet, à
l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil
des Ministres.
Elle
donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant
les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le
procureur général près la Cour de cassation.
Une
loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Art.
66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure
le respect de ce principe dans les conditions prévues par
la loi.
Art.
67. - Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle
est composée de membres élus, en leur sein et en nombre
égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle
élit son Président parmi ses membres.
Une
loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les
règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable
devant elle.
Art.
68. - Le Président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en
cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation
que par les deux assemblées statuant par un vote identique
au scrutin public et à la majorité absolue des membres les
composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Art.
68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Ils
sont jugés par la Cour de justice de la République.
La
Cour de justice de la République est liée par la définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination des
peines telles qu'elles résultent de la loi.
Art.
68-2. - La Cour de justice de la République comprend
quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et
en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat
après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées
et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont
l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute
personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis
par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions
peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit
sa transmission au procureur général près la Cour de cassation
aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le
procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir
d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme
de la commission des requêtes.
Une
loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Art.
68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables
aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Art.
69. - Le Conseil Economique et Social, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance
ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui
lui sont soumis.
Un
membre du Conseil Economique et Social peut être désigné
par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui
ont été soumis.
Art.
70. - Le Conseil Economique et Social peut être également
consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère
économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de
programme à caractère économique ou social lui est soumis
pour avis.
Art.
71. - La composition du Conseil Economique et Social
et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi
organique.
Art.
72. - Les collectivités territoriales de la République
sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-Mer.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Ces
collectivités s'administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la loi.
Dans
les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement
a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif
et du respect des lois.
Art.
73. - Le régime législatif et l'organisation administrative
des départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures
d'adaptation nécessités par leur situation particulière.
Art.
74. - Les territoires d'Outre-Mer de la République ont
une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts
propres dans l'ensemble des intérêts de la République.
Les
statuts des territoires d'Outre-Mer sont fixés par des lois
organiques qui définissent, notamment, les compétences de
leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme,
après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Les
autres modalités de leur organisation particulière sont
définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée
territoriale intéressée.
Art.
75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le
statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34,
conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas
renoncé.
Art.
76. - (abrogé)
abrogé
Art.
76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont
appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les
dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française.
Sont
admises à participer au scrutin les personnes remplissant
les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028
du 9 novembre 1988.
Les
mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises
par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Art.
77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation
prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis
de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine,
pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le
respect des orientations définies par cet accord et selon
les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences
de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive,
aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement
et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition
des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles
d'organisation et de fonctionnement des institutions de
la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans
lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante pourront être soumises avant publication au
contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles
relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi
et au statut civil coutumier ;
- les conditions
et les délais dans lesquels les populations intéressées
de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer
sur l'accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné
à l'article 76 sont définies par la loi.
Art.
88. - La République peut conclure des accords avec des
Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs
civilisations.
Art.
88-1. - La République participe aux Communautés européennes
et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi
librement, en vertu des traités qui les ont instituées,
d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art.
88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7
février 1992, la France consent aux transferts de compétences
nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire
européenne.
Sous
la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité
instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant
du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis
les transferts de compétence nécessaires à la détermination
des règles relatives à la libre circulation des personnes
et aux domaines qui lui sont liés.
Art.
88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7
février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les
fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation
des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.
Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux
assemblées détermine les conditions d'application du présent
article.
Art.
88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale
et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés
européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions
de nature législative. Il peut également leur soumettre
les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout
document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon
les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée,
des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors
des sessions, sur les projets, propositions ou documents
mentionnés à l'alinéa précédent.
Art.
89. - L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République sur
proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le
projet ou la proposition de révision doit être voté par
les deux assemblées en termes identiques. La révision est
définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois,
le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque
le Président de la République décide de le soumettre au
Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de
révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès
est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La
forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet
d'une révision.
abrogé
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