Document nvier006)
Constitution de la République Démocratique du Congo.
Télécharger la Constitution en PDF
EXPOSE
DES MOTIFS
Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique
du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont
l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité
des Institutions et de leurs animateurs.
Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui
ont déchiré le pays de 1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de
donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués
de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la
Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans
l’Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17
décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé
sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le
peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au
terme des élections libres, pluralistes, démocratiques,
transparentes et crédibles.
A l’effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par
les participants au Dialogue intercongolais, le Sénat, issu de
l’Accord Global et Inclusif précité, a déposé, conformément à
l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet
de la nouvelle Constitution à l’Assemblée nationale qui l’a adopté
sous forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire.
La Constitution ainsi approuvée s’articule pour l’essentiel autour
des idées forces ci-après :
1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Dans le but d’une part, de consolider l’unité nationale mise à mal
par des guerres successives et, d’autre part, de créer des centres
d’impulsion et de développement à la base, le constituant a
structuré administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus
la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant
des compétences de proximité énumérées dans la présente
Constitution.
En sus de ces compétences, les provinces en exercent d’autres
concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes
nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et de 60%.
En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les
provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée
à les départager.
Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement
provincial et une Assemblée provinciale. Elles comprennent, chacune,
des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la
commune, le secteur et la chefferie.
Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe
démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que
souverain primaire.
Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la
Constitution qui érige, en infraction de haute trahison,
l’institution d’un parti unique.
En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le
principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité
congolaise.
2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU
CITOYEN ET DE L’ETAT
Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République
Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés
fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques
internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces
droits et libertés dans le corps même de la Constitution.
A cet égard, répondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution
introduit une innovation de taille en formalisant la parité
homme-femme.
3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.
Les nouvelles Institutions de la République Démocratique du Congo
sont :
- le Président de la République ;
- le Parlement ;
- le Gouvernement ;
- les Cours et Tribunaux.
Les préoccupations majeures qui président à l’organisation de ces
Institutions sont les suivantes:
1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ;
2. éviter les conflits ;
3. instaurer un Etat de droit ;
4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l’impunité ;
7. assurer l’alternance démocratique.
C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la
République n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il
exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de
l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la
souveraineté nationale, du respect des accords et traités
internationaux ainsi que celles de régulateur et d’arbitre du
fonctionnement normal des Institutions de la République avec
l’implication du Gouvernement sous le contrôle du Parlement.
Les actes réglementaires qu’il signe dans les matières relevant du
Gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le
contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilité
devant l’Assemblée nationale.
Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité,
autrefois domaines réservés du Chef de l’Etat, sont devenues des
domaines de collaboration.
Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre,
demeure le maître de la conduite de la politique de la Nation qu’il
définit en concertation avec le Président de la République.
Il est comptable de son action devant l’Assemblée nationale qui peut
le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de
censure. L’Assemblée nationale peut, en outre, mettre en cause la
responsabilité individuelle des membres du Gouvernement par une
motion de défiance.
Réunis en Congrès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont la
compétence de déférer le Président de la République et le Premier
ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute
trahison et délit d’initié.
Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir législatif et
du contrôle du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas
au-dessus de la loi ; leurs immunités peuvent être levées et
l’Assemblée nationale peut être dissoute par le Président de la
République en cas de crise persistante avec le Gouvernement.
La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir
judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de
la magistrature désormais composé des seuls magistrats.
Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le
traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en
trois ordres juridictionnels :
- Les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de
la Cour de cassation ;
- celles de l’ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat et
- la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la
sphère d’action exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi
que la zone concurrente entre les deux échelons du pouvoir d’Etat.
Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes
d’une part, et le pouvoir central d’autre part, il est institué une
Conférence des Gouverneurs présidée par le Chef de l’Etat et dont le
rôle est de servir de conseil aux deux échelons de l’Etat.
De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes
de la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de
péréquation placée sous la tutelle du Gouvernement.
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problèmes de
développement économique et social auxquels la République
Démocratique du Congo est confrontée, le constituant crée le Conseil
économique et social, dont la mission est de donner des avis
consultatifs en la matière au Président de la République, au
Parlement et au Gouvernement.
Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la
présente Constitution retient deux institutions d’appui à la
démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante
chargée de l’organisation du processus électoral de façon permanente
et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dont
la mission est d’assurer la liberté et la protection de la presse
ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le
respect de la loi.
4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente
Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions
intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de
l’Etat, au principe du suffrage universel, à la forme représentative
du Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de
la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme
politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision
constitutionnelle.
Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente
Constituti
Le Sénat a proposé ;
L’Assemblée Nationale a adopté ;
Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19
décembre 2005, a approuvé ;
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la
teneur suit :
PREAMBULE
Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de
liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de
travail ;
Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un
Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une
véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ;
Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le
népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le
clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de
l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ;
Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider
l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos
diversités et de nos particularités positives ;
Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les
Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à
l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des
institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux
relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ;
Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et
travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité
africaine à travers les organisations continentales, régionales ou
sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de
développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ;
Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement
avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le
respect de leurs identités respectives et des principes de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ;
Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous
organiser librement et de développer notre vie politique,
économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique
et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté
Section 1ère : De l’Etat
Article 1er
La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du
30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et
indivisible, social, démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans
le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge
finement encadrée de jaune.
Sa devise est « Justice –Paix – Travail ».
Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à
gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout
reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili
et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel
congolais dont l’Etat assure la protection.
Article 2
La République Démocratique du Congo est composée de la ville de
Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga,
Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango,
Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala,
Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika,
Tshopo, Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions
nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être
transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.
La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces
s’effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente
Constitution.
Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont
fixées par une loi organique.
Article 3
Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la
République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité
juridique et sont gérées par les organes locaux.
Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune,
le secteur et la chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de
gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et
techniques.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités
territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’Etat et
les provinces sont fixés par une loi organique.
Article 4
De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être
créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions
fixées par la Constitution et par la loi.
Section 2 : De la Souveraineté
Article 5
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir
émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou
d’élections et indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice.
La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du
référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou
indirect.
Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la
présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les
conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes,
âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Article 6
Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique
du Congo.
Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le
droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son
choix.
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au
renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique.
Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect
de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Les partis politiques sont tenus au respect des principes de
démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.
Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics
destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités,
dans les conditions définies par la loi.
Article 7
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti
unique sur tout ou partie du territoire national.
L’institution d’un parti unique constitue une infraction
imprescriptible de haute trahison punie par la loi.
Article 8
L’opposition politique est reconnue en République Démocratique
du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa
lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne
peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et
activités politiques par la présente Constitution et la loi.
Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique.
Article 9
L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol,
le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien,
fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer
territoriale congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé
à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.
Chapitre 2 : De la Nationalité
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut
être détenue concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition
individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes
ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du
Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance,
d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité
congolaise.
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES
DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue
aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux
fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une
mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de
l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de
sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance à une race, à une
ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de
discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la
promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines
civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures
appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine
participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences
faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des
institutions nationales, provinciales et locales.
L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans
lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences
sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence
sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser,
de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est
érigée en crime contre l’humanité puni par la loi.
Article 16
La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la
respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au
libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de
l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou
dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la
détention l’exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu
de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne
constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au
moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne
constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise
et au moment de la condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au
moment où l’infraction est commise.
La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure
au jugement :
1. elle est supprimée ;
2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère
infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au
jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement
définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs
de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce,
dans la langue qu’elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en
contact
avec sa famille ou avec son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration
de ce
délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la
disposition de l’autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa
santé
physique et mentale ainsi que sa dignité.
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que
la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire
assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la
procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction
préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de
sécurité.
Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que
cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les
bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.
Article 21
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience
publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous.
Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses
convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le
culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et
l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de
l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses
convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous
réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 24
Toute personne a droit à l’information.
La liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la
radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de
communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre
public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics
dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants
politiques et sociaux. Le statut des médias d’Etat est établi par la
loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme
d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.
Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous
réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose
aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative
compétente.
Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.
La loi en fixe les mesures d’application.
Article 27
Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou
collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond dans
les trois mois.
Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce
soit, pour avoir pris pareille initiative.
Article 28
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout
individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance,
lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des
droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs.
La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne
qui refuse de l’exécuter.
Article 29
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou
de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la
loi.
Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit
d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y
revenir, dans les conditions fixées par la loi.
Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la
République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors
de sa résidence habituelle.
Article 31
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de
la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme
de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans
les cas prévus par la loi.
Article 32
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national
jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans
les conditions déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 33
Le droit d’asile est reconnu.
La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la
sécurité nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants
étrangers, poursuivis ou persécutés en raison, notamment, de leur
opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale,
ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie
et de la défense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit
d’asile d’entreprendre toute activité subversive contre son pays
d’origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire de la
République Démocratique du Congo.
Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l’autorité de l’Etat dans
lequel ils sont persécutés ni être refoulés sur le territoire de
celui-ci.
En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un Etat
dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements
cruels, dégradants et inhumains.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.
Article 34
La propriété privée est sacrée.
L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective,
acquis conformément à la loi ou à la coutume.
Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés,
nationaux et étrangers.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans
les conditions fixées par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise
par une autorité judiciaire compétente.
Article 35
L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux
qu’aux étrangers.
Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de
l’artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la
promotion de l’expertise et des compétences nationales.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Article 36,
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.
L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage
et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au
travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection
sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de
son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions
socio-économiques.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail
à la construction et à la prospérité nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les
particularités propres au régime juridique des ordres professionnels
et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou
académique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres
professionnels doivent être démocratiques.
Article 37
L’Etat garantit la liberté d’association.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui
contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral
et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des
citoyens.
Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention.
La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté.
Article 38
La liberté syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y
affilier librement, dans les conditions fixées par la loi.
Article 39
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en
interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense
nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service
public d’intérêt vital pour la nation.
Article 40
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix,
de sexe opposé, et de fonder une famille.
La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée
de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle
est placée sous la protection des pouvoirs publics.
Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les
parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la
surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.
La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la
famille.
Article 41
L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui
n’a pas encore atteint 18 ans révolus.
Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et
de sa mère.
Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de
la société et des pouvoirs publics.
L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie,
les abus
sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis
par la loi.
Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et
d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer.
Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux
enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les
auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des
enfants.
Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont
punies par la loi.
Article 42
Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre
toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement
intégral.
Article 43
Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par
l’enseignement national.
L’enseignement national comprend les établissements publics et les
établissements privés agréés.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces
établissements.
Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation à donner à
leurs enfants.
L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les
établissements publics.
Article 44
L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la
réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer un programme
spécifique.
Article 45
L’enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans
les conditions fixées par la loi.
Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national,
sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de
sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique,
mental ou sensoriel, selon ses capacités.
Les établissements d’enseignement national peuvent assurer, en
collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs
dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs
convictions religieuses.
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par
l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits
de l’homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen
énoncés dans la présente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et
l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et
internationales relatives aux droits de l’homme et au droit
international humanitaire dûment ratifiées.
L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine
dans tous les programmes de formation des forces armées, de la
police et des services de sécurité.
La loi détermine les conditions d’application du présent article.
Article 46
Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et
artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique
sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public
et des bonnes mœurs.
Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et
protégés par la loi.
L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la
diversité culturelle du pays.
Il protège le patrimoine culturel national et en assure la
promotion.
Article 47
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation
de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Article 48
Le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à
l’énergie électrique sont garantis. La loi fixe les modalités
d’exercice de ces droits.
Article 49
La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit
à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs
besoins physiques, intellectuels et moraux.
L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec
handicap au sein des institutions nationales, provinciales et
locales.
Une loi organique fixe les modalités d’application de ce droit.
Chapitre 3 : Des droits collectifs
Article 50
L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais
qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve
légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et
libertés que le Congolais, excepté les droits politiques.
Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs
biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 51
L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence
pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion des groupes
vulnérables et de toutes les minorités.
Il veille à leur épanouissement.
Article 52
Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le
plan national qu’international.
Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du
territoire national comme base de départ d’activités subversives ou
terroristes contre l’Etat congolais ou tout autre Etat.
Article 53
Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son
épanouissement intégral.
Elle a le devoir de le défendre.
L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des
populations.
Article 54
Les conditions de construction d’usines, de stockage, de
manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques,
polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou
artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la
loi.
Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique
donne lieu à compensation et/ou à réparation.
La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires
ainsi que les modalités de leur exécution.
Article 55
Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le
déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes
sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des
déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit
dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime
puni par la loi.
Article 56
Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout
autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les
personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres
moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses
naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les
crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la
loi.
Article 57
Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative,
quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une
personne investie d’autorité publique, sont punis comme infraction
de haute trahison.
Article 58
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.
L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir
le droit au développement.
Article 59
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de
l’humanité. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.
Article 60
Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à
toute personne.
Article 61
En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence
aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente
Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes
fondamentaux énumérés ci-après :
1. le droit à la vie ;
2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;
5. les droits de la défense et le droit de recours ;
6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen
Article 62
Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se
conformer aux lois de la République.
Article 63
Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et
son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression
extérieure.
Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les
conditions fixées par la loi.
Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le
devoir de sauvegarder l’unité de la République et l’intégrité de son
territoire, sous peine de haute trahison.
Article 64
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe
d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en
violation des dispositions de la présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue
une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est
punie conformément à la loi.
Article 65
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations
vis-à-vis de l’Etat.
Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses impôts et taxes.
Article 66
Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses
concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des
relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de
renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques.
Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité
nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.
Article 67
Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et
intérêts publics et de respecter la propriété d’autrui.
TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU
POUVOIR.
Chapitre Ier : Des institutions de la République.
Article 68
Les institutions de la République sont :
1. le Président de la République ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.
Section 1ère : Du pouvoir exécutif
Paragraphe Ier : Du Président de la République.
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il représente
la nation et il est le symbole de l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de
l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité
du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des
traités et accords internationaux.
Article 70
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le Président de la République reste en
fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu.
Article 71
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du
scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second
tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui
ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier
tour.
En cas de décès, d’empêchement ou de désistement de l’un ou l’autre
de ces deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de
leur classement à l’issue du premier tour.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la
majorité des suffrages exprimés.
Article 72
Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République
s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi
électorale.
Article 73
Le scrutin pour l’élection du Président de la République est
convoqué par la Commission électorale nationale indépendante,
quatre-vingt dix jours avant l’expiration du mandat du Président en
exercice.
Article 74
Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix
jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de
l’élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête,
devant la Cour cConstitutionnelle, le serment ci-après :
« Moi…. élu Président de la République Démocratique du Congo, je
jure solennellement devant Dieu et la nation :
- d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la
République ;
- de maintenir son indépendance et l’intégrité de son territoire ;
- de sauvegarder l’unité nationale ;
- de ne me laisser guider que par l’intérêt général et le respect
des droits de la personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de
la paix;
- de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du peuple, les
hautes fonctions qui me sont confiées. ».
Article 75
En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute
autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de
la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78,
81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
Article 76
La vacance de la présidence de la République est déclarée par la
Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.
Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de
l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions
et les délais prévus par la Constitution.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par
la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la
République a lieu, sur convocation de la Commission électorale
nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix
jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration
du caractère définitif de l’empêchement.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt
jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la
Commission électorale nationale indépendante.
Le Président élu commence un nouveau mandat.
Article 77
Le Président de la République adresse des messages à la Nation.
Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il
lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée nationale et le Sénat
réunis en Congrès, un discours sur l’état de la Nation.
Article 78
Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de
la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin
à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la République
confie une mission d’information à une personnalité en vue
d’identifier une coalition.
La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule
fois.
Le Président de la République nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier
ministre.
Article 79
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des
ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier
ministre.
Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions
prévues par la présente Constitution.
Il statue par voie d’ordonnance.
Les ordonnances du Président de la République autres que celles
prévues aux articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont
contresignées par le Premier ministre.
Article 80
Le Président de la République investit par ordonnance les
Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province élus, dans un délai
de quinze jours conformément à l’article 198.
Article 81
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le
Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le
cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en
Conseil des ministres :
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la
police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les
commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil
supérieur de la défense entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
5. les responsables des services et établissements publics ;
6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes
publics, excepté les commissaires aux comptes.
Les ordonnances du Président de la République intervenues en la
matière sont contresignées par le Premier Ministre.
Article 82
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et,
le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et
du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont
contresignées par le Premier ministre.
Article 83
Le Président de la République est le commandant suprême des Forces
armées.
Il préside le Conseil supérieur de la défense.
Article 84
Le Président de la République confère les grades dans les ordres
nationaux et les décorations, conformément à la loi.
Article 85
Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate,
l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles
provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des
institutions, le Président de la République proclame l’état
d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier
ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux
articles 144 et 145 de la présente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de
siège sont déterminées par la loi.
Article 86
Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance
délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur
de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat,
conformément à l’article 143 de la présente Constitution.
Article 87
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.
Article 88
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des
organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Article 89
Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont
fixés par la loi de finances.
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de
Vice-ministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de
ministres d’Etat et de ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas
d’empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement
qui a la préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité
nationale.
Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre présente à
l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres
qui composent l’Assemblée nationale, celle-ci investit le
Gouvernement.
Article 91
Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la
République, la politique de la Nation et en assume la
responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines
de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces
armées, de la Police nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans
les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147.
Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe
l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalités
de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement.
Article 92
Le Premier ministre assure l’exécution des lois et dispose du
pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au
Président de la République par la présente Constitution.
Il statue par voie de décret.
Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois
civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la
République.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par
les ministres chargés de leur exécution.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
ministres.
Article 93
Le ministre est responsable de son département. Il applique le
programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la
coordination du Premier ministre.
Il statue par voie d’arrêté.
Article 94
Les Vice-ministres exercent, sous l’autorité des ministres auxquels
ils sont adjoints, les attributions qui leur sont conférées par
l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement.
Ils assument l’intérim des ministres en cas d’absence ou
d’empêchement.
Article 95
Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi de
finances.
Le Premier ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de la
République et
au Gouvernement.
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec
l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public,
civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Le mandat du Président de la République est également incompatible
avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.
Article 97
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou
militaire et de toute activité professionnelle à l’exception des
activités agricoles, artisanales, culturelles, d’enseignement et de
recherche.
Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein
d’un parti politique.
Article 98
Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres
du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne
interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre
en bail un bien qui appartienne au domaine de l’Etat, des provinces
ou des entités décentralisées.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés
publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans
lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités
administratives décentralisées ont des intérêts.
Article 99
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, le
Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus
de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite
de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y
compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs,
comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non
bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres
immeubles, avec indication des titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime
matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à
charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à
l’administration fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne
concernée est réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette
déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon
d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de
cassation est saisie selon le cas.
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux
Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les
entreprises publiques ainsi que les établissements et les services
publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et
financière et dispose d’une dotation propre.
Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député
national. Ils
sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés par des
partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent
aussi se présenter en indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur
élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit
les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi
électorale.
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est
rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs
par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle
Assemblée.
Paragraphe 2 : Du Sénat
Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul.
Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou
par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en
indépendants.
Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs
à vie.
Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et
éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Article 105
Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le
Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat.
Article 106
Nul ne peut être candidat membre du Sénat s’il ne remplit les
conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi
électorale.
Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de
l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté
qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du
Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la
Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut
excéder la durée de la session en cours.
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de
sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les
fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services
de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’Etat ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception
des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier
ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du
Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité
politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise
publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec
l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger
ou un organisme international.
Paragraphe 4: Des droits des députés nationaux ou des sénateurs
Article 109
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans
restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en
sortir.
Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance
et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs
émoluments.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les
autres droits des Parlementaires sont fixés par le Règlement
intérieur de chacune des Chambres.
Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou de sénateur
Article 110
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des
séances d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député
ou de sénateur ;
9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale
principale pour infraction intentionnelle.
Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée
ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la
perte du mandat de député national ou de sénateur.
Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.
Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son
parti politique durant la législature est réputé renoncer à son
mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du
Sénat
Article 111
L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un
Bureau de sept membres comprenant :
1. un président ;
2. un premier vice – président ;
3. un deuxième vice – président ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.
Les Présidents des deux chambres doivent être des Congolais
d’origine. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions
fixées par le Règlement intérieur de leur Chambre respective.
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs
et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du
Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et
le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;
3. l’organisation des services administratifs dirigés par un
Secrétaire général de l’administration publique de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;
5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus
expressément par la présente Constitution.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est
obligatoirement transmis par le Président du Bureau provisoire de la
Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur
sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. Passé
ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en
application.
Article 113
Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres
peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires
pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en désaccord au
sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la même
décision en termes identiques.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue
définitivement.
Article 114
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session
extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des
résultats des élections législatives par la Commission électorale
nationale indépendante en vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge
assisté des deux les moins âgés;
2. la validation des pouvoirs;
3. l’élection et l’installation du Bureau définitif;
4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de
l’Administration de chacune des deux Chambres.
Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer
et adopter le Règlement intérieur du Congrès.
La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du
jour.
Article 115
L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque
année, deux sessions ordinaires :
1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin;
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.
Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe
un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour
ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.
Article 116
Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session
extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à
la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres,
soit du Président de la République, soit du Gouvernement.
La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour
pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jours à
compter de la date du début de la session.
Article 117
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des
Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une
déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement,
après délibération en Conseil des ministres, en fait la demande.
Article 118
L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la
majorité absolue des membres qui les composent.
Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques,
sauf si le huis clos est prononcé.
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de
l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales
parlementaires.
Article 119
Les deux Chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants :
1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux
articles 218 à 220 de la présente Constitution ;
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de
l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux
articles 85 et 86 de la présente Constitution ;
3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état
de la Nation, conformément à l’article 77 de la présente
Constitution ;
4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle,
conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente
Constitution.
Article 120
Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de
l’Assemblée nationale et la présidence est, à tour de rôle, assurée
par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
Le Congrès adopte son Règlement intérieur.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est
communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle
qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente
Constitution dans un délai de 15 jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en
application.
Article 121
Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour
autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous
réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution
ou toute décision est prise conformément au Règlement intérieur de
chacune des Chambres ou du Congrès.
Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à
main levée, soit par assis et levé, soit par bulletin secret, soit
par procédé électronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote
intervient par appel nominal et à haute voix.
Les votes peuvent également être émis par un procédé technique
donnant plus de garanties.
Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des
Chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour
l’adoption d’une résolution déterminée.
Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le
vote s’effectue par bulletin secret.
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif.
Article 122
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
la loi fixe les règles concernant :
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
2. le régime électoral ;
3. les finances publiques ;
4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, l’organisation et le
fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres
de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du
Conseil supérieur de la magistrature ;
7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la
représentation en justice ;
8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des
obligations civiles et commerciales ;
9. l’amnistie et l’extradition ;
10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
12. les statuts des agents de carrière des services publics de
l’Etat, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et
de la recherche scientifique ;
13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité ;
14. le droit du travail et de la sécurité sociale ;
15. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale,
le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police
nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et
des personnels de la police.
Article 123
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
la loi détermine les principes fondamentaux concernant :
1. la libre administration des provinces et des entités
territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs
ressources ;
2. la création des entreprises, établissements et organismes publics
;
3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;
4. la mutualité et l’épargne ;
5. l’enseignement et la santé ;
6. le régime pénitentiaire ;
7. le pluralisme politique et syndical ;
8. le droit de grève ;
9. l’organisation des médias ;
10. la recherche scientifique et technologique;
11. la coopérative ;
12. la culture et les arts ;
13. les sports et les loisirs ;
14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ;
15. la protection de l’environnement et le tourisme ;
16. la protection des groupes vulnérables.
Article 124
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi
organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des
membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote
de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze
jours après son dépôt au Gouvernement ;
2. la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute
d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par
l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue
de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après
déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par
le Président de la République, de leur conformité à la Constitution
dans un délai de quinze jours.
Article 125
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le
Gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque Chambre par la
commission compétente suivant la procédure prévue par le Règlement
intérieur de chacune d’elles.
La procédure normale est appliquée aux propositions ou aux projets
de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois
organiques ainsi qu’aux projets de loi d’habilitation prévue à
l’article 129.
Article 126
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de
l’Etat.
L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de
finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à
l’article 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le
budget, est déposé par le Gouvernement sur le Bureau de l’Assemblée
Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année.
Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être
opérées hors les prévisions des lois de finances.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais
constitutionnels, n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel
exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République,
sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres,
compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.
Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile
pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture de crédits
provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le
Gouvernement n’a pas déposé son projet de budget, il est réputé
démissionnaire.
Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent
pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires,
les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en
vigueur par le Président de la République sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances
de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de
février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met
en exécution le projet de loi de finances, compte tenu des
amendements votés par chacune des deux Chambres.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables
lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des
recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne
soient assortis de propositions compensatoires.
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent
être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande
du Gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en
vertu de l’alinéa précédent.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme
d’action, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat
l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un délai
limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles
entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement
au plus tard à la date limite fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article,
si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci
cessent de plein droit de produire leurs effets.
Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et
ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par
la loi.
Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets
en cas de rejet du projet de loi de ratification.
Article 130
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à
chaque député et à chaque sénateur.
Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des
ministres sont déposés sur le Bureau de l’une des Chambres.
Toutefois, s’agissant de la loi de finances, le projet est
impérativement déposé dans les délais prévus à l’article 126 sur le
Bureau de l’Assemblée nationale.
Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption,
notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les
quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles
au Bureau de l’une ou l’autre Chambre. Passé ce délai, ces
propositions de loi sont mises en délibération.
Article 131
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs commissions.
S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation
d’assister aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du
Sénat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes
les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.
Article 132
La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre
saisie, sur le texte déposé par le Gouvernement. Une Chambre saisie
d’un texte déjà voté par l’autre Chambre ne délibère que sur le
texte qui lui est transmis.
Article 133
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements
aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.
Article 134
Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres
de l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge
publique, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions
dégageant les recettes ou les économies correspondantes.
Article 135
Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement
par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet
ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par
chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en
place par les deux Bureaux.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour
adoption aux deux Chambres.
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un
texte unique ou si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue
définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit
le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier
texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs
des amendements adoptés par le Sénat.
Article 136
Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au
Président de la République pour sa promulgation. Le Premier ministre
en reçoit ampliation.
Article 137
Dans un délai de quinze jours de la transmission, le Président de la
République peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par
l’Assemblée nationale et le Sénat soit sous la forme initiale, soit
après modification à la majorité absolue des membres qui les
composent.
Article 138
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou
du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les
établissements et services publics sont :
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote
;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées
par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu,
le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure, conformément
aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.
Article 139
La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours visant à
faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution
par :
1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent
la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la
transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat
dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;
4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des
membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent
son adoption définitive.
La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à
la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans
les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la Constitution.
Article 140
Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours
de sa transmission après l’expiration des délais prévus par les
articles 136 et 137 de la Constitution.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République
dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.
Article 141
Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal
officiel.
Article 142
La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal
officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français
et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de
soixante jours à dater de la promulgation.
Article 143
Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le
Président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil
des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et
autorisation de deux Chambres
Il en informe la Nation par un message.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas
d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de
l’extérieur, font l’objet d’une loi.
Article 144
En application des dispositions de l’article 85 de la présente
Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré
par le Président de la République.
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein
droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est
convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la présente
Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des
dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou
partie du territoire de la République pour une durée de trente
jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de
plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu
à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée
nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur
décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la
prorogation pour des périodes successives de quinze jours.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à
tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.
Article 145
En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la
République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des
ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour
constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles
dérogent ou non à la présente Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des
ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique
générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement
ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure
ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est
recevable que si elle est signée par un quart des membres de
l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du
Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième
des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures
après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être
adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses
signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même
session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé
à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de
censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du
présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation
d’une déclaration de politique générale.
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le
Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier
ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la
République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est
adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Article 148
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée
nationale, le Président de la République peut, après consultation du
Premier ministre et des Présidents de l’Assemblée nationale et du
Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit les
élections, ni pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège
ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un
Président intérimaire.
A la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale, la Commission
électorale nationale indépendante convoque les électeurs en vue de
l’élection, dans le délai de soixante jours suivant la date de
publication de l’ordonnance de dissolution, d’une nouvelle Assemblée
nationale.
Section 4 : Du pouvoir judiciaire
Paragraphe 1er : Des dispositions générales
Article 149
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour
constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute
Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi
que les parquets rattachés à ces juridictions.
La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom
du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et
tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.
Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception
sous quelque dénomination que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil
supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être
inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Premier Président de la
Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le
Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 150
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et
des droits
fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à
l’autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que
par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée
décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 151
Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans
l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni
entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une
décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends
juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à
son exécution.
Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution
à un procès en cours est nulle et de nul effet.
Article 152
Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du
pouvoir judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de:
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d’Etat ;
6. Procureur général près le Conseil d’Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire ;
9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ;
10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;
11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ;
12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par
l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par
l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de
révocation des magistrats.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.
Il donne ses avis en matière de recours en grâce.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistrature.
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des
cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de
la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la
présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de
cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts
et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux
civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la
République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier
ressort des infractions commises par :
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près
cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet près ce
Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près
cette Cour ;
7. les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les
Procureurs généraux près ces cours ;
8. les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les
Procureurs près ces cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les
ministres provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités
internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires
pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume
pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des
juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi
organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du
Conseil d’Etat et des Cours et Tribunaux administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la
Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaît, en premier et
dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre
les actes, règlements et décisions des autorités administratives
centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours
administratives d’appel.
Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions
compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un
dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise
ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en
équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public
ou privé.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions
de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par
les membres des Forces armées et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est
proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée
en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la
République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action
répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle
des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut
être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et
de fonctionnement des juridictions militaires.
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle
Article 157
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le
Président de la République dont trois sur sa propre initiative,
trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés
par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être
des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de
l’enseignement universitaire.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans
non renouvelable.
La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois
ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au
tirage au sort d’un membre par groupe.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour
une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi
par ordonnance du Président de la République.
Article 159
Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle :
1. s’il n’est congolais
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les
domaines juridique ou politique.
Article 160
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements
intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la
Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil
supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise
en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui
se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent
être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation,
par le Président de la République, le Premier ministre, le Président
de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des
députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours.
Article 161
La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de
la Constitution sur saisine du Président de la République, du
Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée
nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres
parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des
Assemblées provinciales.
Elle juge du contentieux des élections présidentielles et
législatives ainsi que du référendum.
Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.
Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de
cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se
prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre
judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un
déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d’Etat.
Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents
sont déterminés par la loi.
Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de l’exception
d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour
inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la
procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une
affaire qui la concerne devant une juridiction.
Celle-ci surseoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la
Cour constitutionnelle.
Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de
l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par
la Constitution.
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la
République et du Premier ministre pour des infractions politiques de
haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à
la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres
infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour
juger leurs co-auteurs et complices.
Article 165
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé
intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier
ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession
d’une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le
comportement personnel du Président de la République ou du Premier
ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus
auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou
d’enrichissement illicite.
Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou
du Premier ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs
immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe
l’achat ou la vente d’actions fondés sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par
l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activité
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans
un délai de trente jours.
Article 166
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du
Président de la République et du Premier ministre sont votées à la
majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le
Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des
membres du Gouvernement sont votées à la majorité absolue des
membres composant l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue
par le Règlement intérieur.
Les membres du Gouvernement mis en accusation, présentent leur
démission.
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier
ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée
par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs
fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le
Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs
mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.
Article 168
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et
s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi
qu’aux particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein
droit.
Article 169
L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle
sont fixés par une loi organique.
Section 5 : Des Finances publiques
Paragraphe 1er : Des dispositions générales
Article 170
Le Franc congolais est l’unité monétaire de la République
Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le
territoire national.
Article 171
Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont
distinctes.
Article 172
L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le
31 décembre.
Article 173
Le compte général de la République est soumis chaque année au
Parlement par la Cour des comptes avec ses observations.
Le compte général de la République est arrêté par la loi.
Article 174
Il ne peut être établi d’impôts que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute
personne vivant en République Démocratique du Congo.
Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en
vertu de la loi.
Article 175
Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à savoir celui du
pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une
loi.
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est
établie à 40%. Elle est retenue à la source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la
modalité de leur répartition.
Paragraphe 2 : De la Banque Centrale
Article 176
La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de la
République Démocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :
1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;
3. la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire ;
4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;
5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque
centrale du Congo est indépendante et jouit de l’autonomie de
gestion.
Article 177
L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo
sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Article 178
Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des
comptes.
La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la
République, après avis de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute
qualification en matière financière, juridique ou administrative et
d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.
Article 179
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des
comptes sont fixés par une loi organique.
Article 180
La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi,
la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les
comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées
ainsi que des organismes publics.
Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la
République, au Parlement et au Gouvernement.
Le rapport est publié au Journal officiel.
Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation
Article 181
Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée
de la personnalité juridique.
La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des
projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la
solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement
entre les provinces et entre les autres entités territoriales
décentralisées.
Elle dispose d’un budget alimenté par le Trésor public à concurrence
de dix pour cent de la totalité des recettes à caractère national
revenant à l’Etat chaque année.
Elle est placée sous la tutelle du Gouvernement.
Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.
Section 6: De la Police nationale et des Forces armées
Paragraphe 1er : De la Police nationale
Article 182
La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la
sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du
rétablissement de l’ordre public ainsi que de la protection
rapprochée des hautes autorités.
Article 183
La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation
congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.
La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire
national dans le respect de la présente Constitution et des lois de
la République.
Article 184
La Police nationale est soumise à l’autorité civile locale et est
placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires
intérieures dans ses attributions.
Article 185
Les effectifs, à tous les niveaux, les fonctions de commandement en
tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des
critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une
instruction suffisante et à une moralité éprouvée ainsi qu’à une
représentation équitable des provinces.
Article 186
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la
Police nationale.
Paragraphe 2 : Des Forces armées
Article 187
Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne,
la force navale et leurs services d’appui.
Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire
national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi,
elles participent, en temps de paix, au développement économique,
social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de
leurs biens.
Article 188
Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la
Nation toute entière.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins
propres.
Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.
Article 189
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en
tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des
critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une
instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à une
représentation équitable des provinces.
Article 190
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations
militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir
une jeunesse armée.
Article 191
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des
Forces armées.
Article 192
Il est institué un Conseil supérieur de la défense.
Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de
la République et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Premier
ministre.
Une loi organique détermine l’organisation, la composition, les
attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la
défense.
Section 7: De l’Administration publique
Article 193
L’Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul
ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.
Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et
services assimilés.
Article 194
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des
services publics du pouvoir central, des provinces et des entités
territoriales décentralisées.
Chapitre 2 : Des provinces
Section 1ère : Des institutions politiques provinciales
Article 195
Les institutions provinciales sont :
1. l’Assemblée provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.
Article 196
Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à
l’article 3 de la présente Constitution.
Les subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces sont
fixées par une loi organique.
Article 197
L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle
délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et
contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics
provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d’édit.
Ses membres sont appelés députés provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour
un mandat de cinq ans renouvelable.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième
des membres qui composent l’Assemblée provinciale.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont
applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.
Articles 198
Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un
Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq
ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein
ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par
ordonnance du Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou
en dehors de l’Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la
représentativité provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.
Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée
provinciale le programme de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres
qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les
ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement
ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une
motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution
s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement
provincial.
Article 199
Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, créer un
cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques
respectives et gérer en commun certains services dont les
attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences.
Article 200
Il est institué une Conférence des Gouverneurs de province.
Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des
suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter
par la République.
La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les
Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier
ministre et du ministre de l’intérieur. Tout autre membre du
Gouvernement peut y être invité.
Elle est présidée par le Président de la République.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
Président.
Elle se tient à tour de rôle dans chaque province.
Une loi organique en détermine les modalités d’organisation et de
fonctionnement.
Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir
central et les provinces
Article 201
La répartition des compétences entre le pouvoir central et les
provinces est fixée par la présente Constitution.
Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir
central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des
provinces, soit de la compétence exclusive des provinces.
Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir
central :
1. les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques
ainsi que les traités et accords internationaux ;
2. la réglementation du commerce extérieur ;
3. la nationalité, le statut et la police des étrangers ;
4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des
passeports et des visas ;
5. la sûreté extérieure ;
6. la défense nationale ;
7. la police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la République ;
10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les
sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 174 ;
11. la dette publique de la République ;
12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des
provinces ;
13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire
de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
17. la réglementation concernant les banques et les opérations
bancaires et boursières ;
18. la réglementation des changes ;
19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les
brevets.
20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones
et télégraphes, la radiodiffusion, la télévision et les satellites;
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les
chemins de fer, les routes et autres voies de communication,
naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces
ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une
loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient
entièrement situées sur le territoire d’une province ;
22. les universités et autres établissements d’enseignement
scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou
subventionnés par le Gouvernement central ou par les Gouvernements
provinciaux et qu’une loi nationale a déclarés d’intérêt national ;
23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous
les territoires de la République ;
24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans
préjudice des dispositions de l’article 34 ;
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et
énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes
d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi
que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de
carrière des services publics de l’Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et
la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la
capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine
animale et l’art vétérinaire.
26. la protection contre les dangers occasionnés par l’énergie ou
par les radiations et l’élimination des substances radioactives ;
27. la prévention des abus des puissances économiques ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs
déclarés d’intérêt national ;
29. les services de la météorologie et la coordination technique des
services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de
l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécial ;
31. les statistiques et le recensement d’intérêt national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de développement des
infrastructures de base, notamment les ports, les aéroports, les
gares ;
35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre
;
36. la législation notamment concernant :
a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et
l’agrément des sociétés ;
b) le code pénal, le régime pénitentiaire ;
c) le code d’organisation et de compétence judiciaires et le code
judiciaire ;
d) la législation pour les professions libérales ;
e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant
les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des
travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en
particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au
chômage involontaire ;
f) la législation économique comprenant les lois concernant les
mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources
d’énergie et la conservation des ressources naturelles ;
g) la législation sur les arts et métiers ;
h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine
préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la
protection maternelle et infantile, la législation sur la profession
de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et
le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux,
la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique
des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ;
i) la loi électorale ;
j) la législation sur la fabrication, la rectification,
l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la
distillation ;
k) la législation sur la fabrication, l’importation et
l’exportation, la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées
;
l) la législation sur la fabrication, l’importation, l’exportation
et le transit des matériels de guerre ;
m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être
humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les
transplantations d’organes et des tissus humains ;
n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes
déplacées ;
o) la législation sur l’admission aux professions médicales et aux
autres professions et activités.
Article 203
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir
central et des provinces :
1. la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde
des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la
présente Constitution;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la sûreté intérieure ;
5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et
de correction et des prisons;
6. la vie culturelle et sportive ;
7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de
consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ;
8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses
d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ;
10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du
personnel médical et agricole de commandement ;
11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la
géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;
12. les calamités naturelles ;
13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie
cinématographique ;
14. la protection civile ;
15. le tourisme ;
16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le
régime des eaux et forêts ;
17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la
collectivité ;
18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des
paysages et la conservation des sites ;
19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et
forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et
végétale ;
20. la création des établissements primaires, secondaires,
supérieurs et universitaires ;
21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et
l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la
répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par
le pouvoir central et/ou par la province ;
22. les institutions médicales et philanthropiques ;
23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération
économique, culturelle, scientifique et sociale internationale ;
24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de
l’énergie ;
25. la protection des groupes des personnes vulnérables.
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces
:
1. le plan d’aménagement de la province ;
2. la coopération inter-provinciale ;
3. la fonction publique provinciale et locale ;
4. l’application des normes régissant l’état civil ;
5. les finances publiques provinciales ;
6. la dette publique provinciale ;
7. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ;
8. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le
respect de la législation nationale ;
9. l’organisation du petit commerce frontalier ;
10. l’organisation et le fonctionnement des services publics,
établissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de
la législation nationale ;
11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ;
12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ;
13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et
spécial ainsi que l’alphabétisation des citoyens, conformément aux
normes établies par le pouvoir central ;
14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le
respect des édits en conformité avec la législation nationale ;
15. les communications intérieures des provinces ;
16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux,
notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et
l’impôt sur les véhicules automoteurs ;
17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la
législation nationale ;
18. l’affectation du personnel médical, conformément au statut des
agents de carrière des services publics de l’Etat, l’élaboration des
programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les
maladies endémo-épidémiques conformément au plan national :
l’organisation des services d’hygiène et de prophylaxie provinciale,
l’application et le contrôle de la législation médicale et
pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la
médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires,
des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques,
l’organisation et la promotion des soins de santé primaires ;
19. l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques,
industriels, énergétiques d’intérêt provincial et leur exécution
conformément aux normes générales du planning national ;
20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur
exécution conformément aux normes du planning national,
l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux
dispositions du statut des agents de carrière des services publics
de l’Etat, l’application de la législation nationale concernant
l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que
l’environnement, la conservation de la nature et la capture des
animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes
agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ;
21. l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément
au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat;
l’élaboration des programmes de campagne de santé animale et
l’application des mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment
en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;
22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies
enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et
dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la
législation nationale en matière vétérinaire, l’organisation de la
promotion de santé de base ;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et
les parcs d’intérêt provincial et local ;
24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements
collectifs provinciaux et locaux ;
25. l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales
;
26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la
production de l’eau pour les besoins de la province ;
27. l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement
des étrangers, conformément à la loi ;
28. l’exécution du droit coutumier ;
29. la planification provinciale.
Article 205
Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la
compétence exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l’Assemblée
nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur les matières de la
compétence exclusive d’une province.
Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi,
habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des
matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque
l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de
pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions des
édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence
exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de
pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée
jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter
l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la
compétence exclusive de la province. Lorsque l’Assemblée provinciale
met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée
nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales
promulguées en des matières de la compétence exclusive des
provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent
cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’un
édit provincial les ait réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir
central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les
lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein
droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.
La législation nationale prime sur l’édit provincial.
Article 206
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les
Gouvernements provinciaux exécutent, par l’intermédiaire de leurs
services, les lois et les règlements nationaux.
Section 3 : De l’autorité coutumière
Article 207
L’autorité coutumière est reconnue.
Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que
celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à
l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Tout chef coutumier désireux d’exercer un mandat public électif doit
se soumettre à l’élection, sauf application des dispositions de
l’article 197 alinéa 3 de la présente Constitution.
L’autorité coutumière a le devoir de promouvoir l’unité et la
cohésion nationales.
Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.
TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 208
Il est institué en République Démocratique du Congo un Conseil
économique et social.
Article 209
Le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis
consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises
par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat
et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du
Gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui paraissent de
nature à favoriser le développement économique et social du pays.
Article 210
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du
Conseil économique et social.
TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE
Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale indépendante
Article 211
Il est institué une Commission électorale nationale indépendante
dotée de la personnalité juridique.
La Commission électorale nationale indépendante est chargée de
l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des
électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote,
de dépouillement et de tout référendum.
Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire.
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la
Commission électorale nationale indépendante.
Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la
communication
Article 212
Il est institué un Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la
communication dotée de la personnalité juridique.
Il a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la
protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de
communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à
l’accès équitable des partis politiques, des associations et des
citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.
La composition, les attributions, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la
communication sont fixés par une loi organique.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 213
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et
accords internationaux.
Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à
ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en
informe l’Assemblée nationale et le Sénat.
Article 214
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords
relatifs aux organisations internationales et au règlement des
conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques,
ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont
relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et
adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en
vertu d’une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est
valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de
référendum.
Article 215
Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre
partie.
Article 216
Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la
République, par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée
nationale ou le Président du Sénat, par un dixième des députés ou un
dixième des sénateurs, déclare qu’un traité ou accord international
comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou
l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la
Constitution.
Article 217
La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des
accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel
de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine.
TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 218
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient
concurremment :
1. au Président de la République;
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;
3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié
de ses membres ;
4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000
personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux
Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au
Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien
fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la
pétition est approuvée par référendum.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis
au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en
Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres
les composant.
Article 219
Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état
d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la Présidence de
la République ni lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat se
trouvent empêchés de se réunir librement.
Article 220
La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel,
la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des
mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir
judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire
l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant
pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la
personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités
territoriales décentralisées.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente
Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur
restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en fonction
jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes
prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions
conformément à la Constitution de la Transition.
Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes de plein
droit dès l’installation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il échet,
instituer d’autres institutions d’appui à la démocratie.
Article 223
En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil
d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerce
les attributions leur dévolues par la présente Constitution.
Article 224
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre
administratif, les Cours d’appel exercent les compétences dévolues
aux Cours administratives d’appel.
Article 225
La Cour de sûreté de l’Etat est dissoute dès l’entrée en vigueur de
la présente Constitution.
Article 226
Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 de la présente
Constitution entreront en vigueur endéans trente six mois qui
suivront l’installation effective des institutions politiques
prévues par la présente Constitution.
En attendant, la République Démocratique du Congo est composée de la
ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dotées de la
personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur,
Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu,
Province Orientale, Sud-Kivu.
Article 227
Les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la présente
Constitution constituent les circonscriptions électorales des
sénateurs de la première législature.
La loi électorale détermine les conditions d’attribution d’un quota
additionnel à la ville de Kinshasa pour les élections des sénateurs.
Article 228
Sans préjudice des dispositions de l’article 222 alinéa 1, la
Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrogée.
Article 229
La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur
dès sa promulgation par le Président de la République.
Fait à Kinshasa, le 18 février 2006
Joseph KABILA
.
|